Infirmation 16 septembre 2021
Cassation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 sept. 2021, n° 20/04577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04577 |
Texte intégral
Exhait dee minules du Secrétariat Gratie de la Cour d’Appel de Paris
Dossier n°20/04577
Arrêt n° 258/2021
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.7
(15 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 16 septembre 2021, par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de police de Paris – 1ère chambre – du 10 février 2020, (P19/00578813).
PARTIES EN CAUSE :
Personnes poursuivies
H B-AF Née le […] à […], […]
Demeurant […]
appelante COPIE CONFORME
Non comparante, représentée par Maître ROBILIARD Denys, avocat au délivrée le : 11/10/21 barreau de AK
À […] AK AI B-W, X épouse Y Née le […] à […]
De nationalité française Maître de conférence, mariée
Demeurant 32 rue Adrien Damalix – 94410 SAINT-MAURICE
Libre COPIE CONFORME délivrée le: 11/10/21 appelante
à SAUVAGE Guillaume Non comparante, représentée par Maître SAUVAGE Guillaume, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1404 E 1404
I P
Née le […] à […], […]
[…]
Libre COPIE CONFORME délivrée le : 11/16/21 appelante
à SAUVAGE Guillaume Non comparante, représentée par Maître SAUVAGE Guillaume, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1404 E1404
n° rg : 20/04577
Page 1/15 cest
COPIE CONFORME
délivrée le : 11/10/21 à ROBILIARD Denys
COPIE CONFORME délivrée le : 11/10/21
à […]
€1404
COPIE CONFORME délivrée le: 11/10/21 à ROBILIARD Pays
n° : 20/04577 off
L AG-AJ, Z
Né le […] à BOURGES, […]
[…]
Libre
appelant
Non comparant, représenté par Maître ROBILIARD Denys, avocat au barreau de AK
DE O Q
Née le […] à […]
[…]
appelante
Non comparante, représentée par Maître SAUVAGE Guillaume, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1404
J S
Née le […] à […], […]
Demeurant 2 villa B Justine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Libre
appelante
Non comparante, représentée par Maître SAUVAGE Guillaume, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1404
K V
Né le […] à […]
Libre
appelant
Non comparant, représenté par Maître ROBILIARD Denys, avocat au barreau de AK
Page 2/15
4
n° rg: 20/04577 celt
M C
Né le […] à SAINTE COLOMBE, SEINE-ET-MARNE (077) De nationalité française Professeur des universités Demeurant 7 rue du professeur Paul Sysley – 69003 LYON 03 1
Libre
appelant
Non comparant, représenté par Maître ROBILIARD Denys, avocat au barreau de AK
F AG-AH, A Né le […] à […]
De nationalité française
Demeurant […]
appelant
Non comparant, représenté par Maître SAUVAGE Guillaume, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1404
G R, B, C Né le […] à MEAUX, SEINE-ET-MARNE (077) De nationalité française Maître de conférence
Demeurant […]
Libre
appelant
Non comparant, représenté par Maître ROBILIARD Denys, avocat au barreau de AK
D-T U
Née le […] à BOIS COLOMBES, HAUTS-DE-SEINE (092) De nationalité française Maître de conférence
[…]
appelante
Non comparante, représentée par Maître SAUVAGE Guillaume, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1404
Ministère public
non appelant
Page 3/15
Partie civile
N E
[…] POURVOI appelant Pare le 17/03/21 por N goël Non comparant, représenté par Maître AC Nicolas, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P77
Composition de la cour lors des débats et du délibéré : COPIE CONFORME délivrée le : 11/10/21 président : AA AB, siégeant à juge unique, conformément aux dispositions de l’article 547 du code de procédure pénale à AC M’AD
Greffier
Margaux MORA aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats par AA-Françoise TISSIER, avocat général et au prononcé de l’arrêt par AH DARBEDA, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
H B-AF, AI B-W, X épouse Y, I P, L AG-AJ, Z, DE O Q, J S, K V, M C,
F AG-AH, A, G R, B, C et D-T U ont été poursuivis devant le tribunal par citation directe à la requête de la partie civile N E, pour les faits de
*H B-AF
DIFFAMATION NON PUBLIQUE
en l’espèce pour s’être rendue coupable de la contravention de diffamation non publique envers Monsieur E N, pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans le corps de la lettre datée du 27 janvier 2019 cosignée par Madame B-AF H, Madame P I, Madame S J, Monsieur V K, Madame B-W Y, Monsieur R G, Madame U D-T, Monsieur AG-AJ L, Madame Q DE O, Monsieur C M et Monsieur AG-AH F et diffusée par Madame B-AF H, en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU, liés entre eux par une communauté d’intérêts :
« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme il l’a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques. Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier a justement anonymisé ses cas.
: 20/04577 n°
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A
[…] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de J. N. ».
Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1° du Code pénal.
* AI B-W, X épouse Y
DIFFAMATION NON PUBLIQUE
en l’espèce pour s’être rendue coupable de la contravention de diffamation non publique envers Monsieur E N, pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans le corps de la lettre datée du 27 janvier 2019 cosignée par Madame B-AF H, Madame P I, Madame S J, Monsieur V K, Madame B-W Y, Monsieur R G, Madame U D-T, Monsieur AG-AJ L, Madame Q DE O, Monsieur C M et Monsieur AG-AH F et diffusée par Madame B-AF H, en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU, liés entre eux par une communauté d’intérêts :
« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme il l’a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques. Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier a justement anonymisé ses cas.
[…] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de J. N. ».
Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1° du Code pénal.
* I P
DIFFAMATION NON PUBLIQUE
en l’espèce pour s’être rendue coupable de la contravention de diffamation non publique envers Monsieur E N, pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans le corps de la lettre datée du 27 janvier 2019 cosignée par Madame B-AF H, Madame P I, Madame S J, Monsieur V K, Madame B-W Y, Monsieur R G, Madame U D-T, Monsieur AG-AJ L, Madame Q DE O, Monsieur C M et Monsieur AG-AH F et diffusée par Madame B-AF H, en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU, liés entre eux par une communauté d’intérêts :
« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme il l’a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques. Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier a justement anonymisé ses cas.
[…] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de J. N. ».
n° rg: 20/04577
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Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1° du Code pénal.
* L AG-AJ, Z
DIFFAMATION NON PUBLIQUE
en l’espèce pour s’être rendu coupable de la contravention de diffamation non publique envers Monsieur E N, pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans le corps de la lettre datée du 27 janvier 2019 cosignée par Madame B-AF H, Madame P I, Madame S J, Monsieur V K, Madame B-W Y, Monsieur R G, Madame U D-T, Monsieur AG-AJ L, Madame Q DE O, Monsieur C M et Monsieur AG-AH F et diffusée par Madame B-AF H, en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU, liés entre eux par une communauté d’intérêts :
« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme il l’a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques. Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier a justement anonymisé ses cas.
[…] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de J. N. ».
Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1° du Code pénal.
* DE O Q
DIFFAMATION NON PUBLIQUE
en l’espèce pour s’être rendue coupable de la contravention de diffamation non publique envers Monsieur E N, pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans le corps de la lettre datée du 27 janvier 2019 cosignée par Madame B-AF H, Madame P I, Madame S J, Monsieur V K, Madame B-W Y, Monsieur R G, Madame U D-T, Monsieur AG-AJ L, Madame Q DE O, Monsieur C M et Monsieur AG-AH F et diffusée par Madame B-AF H, en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU, liés entre eux par une communauté d’intérêts :
« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme il l’a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques. Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier a justement anonymisé ses cas.
[…] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de J. N. ».
Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1° du Code pénal.
n° rg: 20/04577 of Page 6/15
* J S
DIFFAMATION NON PUBLIQUE
en l’espèce pour s’être rendue coupable de la contravention de diffamation non publique envers Monsieur E N, pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans le corps de la lettre datée du 27 janvier 2019 cosignée par Madame B-AF H, Madame P I, Madame S J, Monsieur V K, Madame B-W Y,
Monsieur R G, Madame U D-T, Monsieur AG-AJ L, Madame Q DE O, Monsieur C M et Monsieur AG-AH F et diffusée par Madame B-AF H, en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU, liés entre eux par une communauté d’intérêts :
« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme il l’a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques. Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier a justement anonymisé ses cas.
[…] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de J. N. ».
Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1° du Code pénal.
* K V
DIFFAMATION NON PUBLIQUE
en l’espèce pour s’être rendu coupable de la contravention de diffamation non publique envers Monsieur E N, pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans le corps de la lettre datée du 27 janvier 2019 cosignée par Madame B-AF H, Madame P I, Madame S J, Monsieur V K, Madame B-W Y, Monsieur R G, Madame U D-T, Monsieur AG-AJ L, Madame Q DE O, Monsieur C M et Monsieur AG-AH F et diffusée par Madame B-AF H, en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU, liés entre eux par une communauté d’intérêts :
« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme il l’a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques. Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier a justement anonymisé ses cas.
[…] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de J. N. »>.
Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1° du Code pénal.
* M C
DIFFAMATION NON PUBLIQUE
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en l’espèce pour s’être rendu coupable de la contravention de diffamation non publique envers Monsieur E N, pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans le corps de la lettre datée du 27 janvier 2019 cosignée par Madame B-AF H, Madame P I, Madame S J, Monsieur V K, Madame B-W Y, Monsieur R G, Madame U D-T, Monsieur AG-AJ L, Madame Q DE O, Monsieur C M et Monsieur AG-AH F et diffusée par Madame B-AF H, en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du
CNU, liés entre eux par une communauté d’intérêts :
« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme il l’a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques. Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier a justement anonymisé ses cas.
[…] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de J. N. ».
Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1° du Code pénal.
* F AG-AH, A
DIFFAMATION NON PUBLIQUE
en l’espèce pour s’être rendu coupable de la contravention de diffamation non publique envers Monsieur E N, pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans le corps de la lettre datée du 27 janvier 2019 cosignée par Madame B-AF H, Madame P I, Madame S J, Monsieur V K, Madame B-W Y, Monsieur R G, Madame U D-T, Monsieur AG-AJ L, Madame Q DE O, Monsieur C M et Monsieur AG-AH F et diffusée par Madame B-AF H, en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU, liés entre eux par une communauté d’intérêts :
« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme il l’a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques. Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier a justement anonymisé ses cas.
[…] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de J. N. ».
Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1° du Code pénal.
* G R, B, C
DIFFAMATION NON PUBLIQUE
en l’espèce pour s’être rendu coupable de la contravention de diffamation non publique envers Monsieur E N, pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans le corps de la lettre datée du 27 janvier 2019 cosignée par Madame
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B-AF H, Madame P I, Madame S J, Monsieur V K, Madame B-W Y, Monsieur R G, Madame U D-T, Monsieur AG-AJ L, Madame Q DE O, Monsieur C M et Monsieur AG-AH F et diffusée par Madame B-AF H, en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU, liés entre eux par une communauté d’intérêts :
« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme il l’a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques. Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier a justement anonymisé ses cas.
[…] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de J. N. ».
Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1° du Code pénal.
* D-T U
DIFFAMATION NON PUBLIQUE
en l’espèce pour s’être rendue coupable de la contravention de diffamation non publique envers Monsieur E N, pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans le corps de la lettre datée du 27 janvier 2019 cosignée par Madame B-AF H, Madame P I, Madame S J, Monsieur V K, Madame B-W Y, Monsieur R G, Madame U D-T, Monsieur AG-AJ L, Madame Q DE O, Monsieur C M et Monsieur AG-AH F et diffusée par Madame B-AF H, en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU, liés entre eux par une communauté d’intérêts :
« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme il l’a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques. Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier a justement anonymisé ses cas.
[…] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de J. N. ».
Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1° du Code pénal.
Le jugement
1ère CHAMBRE – par jugement Le TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS contradictoire, en date du 10 février 2020, a
Sur l’action publique :
* Rejeté l’exception d’incompétence et l’ensemble des exceptions de nullité ;
n° rg:
/04577
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* Déclaré Madame B-AF H non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
L’a renvoyée en conséquence des fins de la poursuite ;
* Déclaré Madame P I non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
L’a renvoyée en conséquence des fins de la poursuite ;
* Déclaré Madame S J non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
L’a renvoyée en conséquence des fins de la poursuite;
* Déclaré Monsieur V K non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
L’a renvoyé en conséquence des fins de la poursuite ;.
* Déclaré Madame B W Y non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
L’a renvoyée en conséquence des fins de la poursuite ;
* Déclaré Monsieur R G non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
L’a renvoyé en conséquence des fins de la poursuite ;
* Déclaré Madame U D-T non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
L’a renvoyée en conséquence des fins de la poursuite ;
* Déclaré Monsieur AG-AJ L non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
L’a renvoyé en conséquence des fins de la poursuite;
* Déclaré Madame Q DE O non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
L’a renvoyée en conséquence des fins de la poursuite ;
* Déclaré Monsieur C M non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
L’a renvoyé en conséquence des fins de la poursuite;
* Déclaré Monsieur AG-AH F non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
L’a renvoyé en conséquence des fins de la poursuite ;
: 20/04577 n°rg Page 10/15
d
Sur l’action civile:
* Déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de Monsieur E
N ;
* Débouté Monsieur E N, partie civile, de l’ensemble de ses demandes en raison du sens de la décision sur l’action publique ;
* Ordonné le remboursement à Monsieur E N, partie civile, de la somme par elle consignée au greffe du tribunal ;
* Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Madame B-AF H, Madame P I, Madame S J, Monsieur
V K, Madame B-W Y, Monsieur R G, Madame U D-T, Monsieur AG-AJ L, Madame Q DE O, Monsieur C M et Monsieur AG-AH
F au titre de l’article 472 du code de procédure pénale pour abus de constitution de partie civile;
* Rejeté les plus amples demandes.
Les appels
Appel a été interjeté par :
N E par l’intermédiaire de son conseil, le 19 février 2020, l’appel principal portant sur le dispositif civil du jugement en ce qu’il déboute Monsieur E N de ses demandes
H B-AF par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement
I P par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement
L AG-AJ par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement
DE O Q par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement
J S par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement
K V par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement
M C par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement
Y B-W par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement F AG-AH par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement
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G R par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement
D-T U par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement.
Les arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 7 octobre 2020, 9 décembre 2020, 3 mars 2021 et 6 mai 2021, l’affaire était fixée pour plaider à l’audience du 17 juin 2021.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 3 mars 2021, Maître SAUVAGE Guillaume a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
À l’audience publique du 17 juin 2021, le président a constaté l’absence des personnes poursuivies.
Maître ROBILIARD Denys et Maître AC Nicolas ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
AA AB a été entendue en son rapport.
Ont été entendus sur la compétence:
Maître SAUVAGE Guillaume, avocat des personnes poursuivies AI B W épouse Y, I P, DE O Q, J S, F AG-AH et D-T U, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître ROBILIARD Denys, avocat des personnes poursuivies H B AF, L AG-AJ, K V, M C et G
R, en ses plaidoirie et conclusions,
Le ministère public en ses observations,
Maître AC Nicolas, avocat des parties civiles, en ses plaidoirie et conclusions, qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 16 septembre 2021.
Et ce jour, le 16 septembre 2021, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, AA AB, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
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EN LA FORME
La partie civile appelante n’était pas présente mais représentée. Il convient de statuer par arrêt contradictoire à son égard. Les prévenus n’étaient pas présents mais représentés. Il convient de statuer par arrêt contradictoire à leur égard.
Les appels de la partie civile et les appels des prévenus ont été interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.
AU FOND
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur N E a fait citer devant le tribunal de police de Paris Mesdames H, I, J, Y, D-T, DE
O ainsi que Messieurs K, G, L, M, F afin que ces derniers soient déclarés coupables de diffamation non publique pour avoir cosigné la lettre datée du 27 janvier 2019 et diffusée par Madame H, par courriel du 27 janvier 2019 à plusieurs membres de la section XVI du conseil national des universités (CNU) et contenant les propos suivants : « C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme il l’a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques. Dans cette vidéo, il utilise sa »figure d’autorité« pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier a justement anonymisé ses cas (…) Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anétiques et antiodéontologiques de J.N. »
Au moment des faits, la partie civile comme les prévenus siégeaient au sein de la section XVI du CNU section dédiée à la psychologie et Monsieur N est Directeur de Recherche au CNRS.
Le 10 janvier 2018, ce dernier donnait une conférence devant des étudiants intitulée : « Regard scientifique sur la psychanalyse ». Le 27 janvier 2019, Madame H diffusait par mail à plusieurs membres de la section XVI du CNU un courrier du même jour, cosigné par les prévenus, tous membres à l’époque des faits de la section XVI du CNU et contenant les propos litigieux. Ces propos comportent, selon la partie civile, l’imputation de faits suffisamment précis susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité et portent atteinte à l’honneur et à la réputation de la partie civile. Monsieur N en tant que Directeur de recherche au CNRS se doit d’avoir une éthique et une déontologie irréprochable. Une offre de preuve a été notifiée par exploit d’huissier en date du 3 mai 2019 à la partie civile soit moins de 10 jours à compter de la citation, par laquelle 5 des prévenus prétendent rapporter la preuve des propos poursuivis. Une offre de contre preuve était faite le 7 mai 2019 soit moins de 5 jours après l’offre
de preuve. Qu’ainsi l’offre de preuve et la contre offre de preuve sont recevables ayant été faites dans les délais légaux impartis.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal de police de Paris a: rejeté l’exception d’incompétence au motif que le tribunal était saisi d’un mail envoyé entre des membres du CNU pour parler d’un de leurs collègues dans un cadre privé qui ne touchait pas du tout à l’exercice de leur travail et qui ne saurait ainsi justifier de la protection de la qualité de fonctionnaire qui ne s’applique que pour éviter que le juge judiciaire ne s’immisce dans le fonctionnement de l’administration à travers son agent,
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rejeté l’exception de nullité pour imprécision de la citation en jugeant que les propos poursuivis sont précis et ne souffrent d’aucune ambiguïté possible, rejeté la nullité de la citation au motif que cette dernière n’aurait pas mentionné la possibilité d’être représenté par un fondé de procuration spéciale en jugeant qu’il n’est pas démontré qu’il y ait eu en l’espèce, un quelconque grief, rejeté l’offre de preuve qui laissait place à une interprétation du juge qui n’est pas possible dans l’offre de preuve qui doit se suffire à elle-même, relaxé les prévenus des fins de la poursuite en retenant la bonne foi des prévenus.
Devant la cour,
La partie civile a, par conclusions sur les incidents, demandé la confirmation du jugement sur la compétence et les exceptions de nullités et sollicité un renvoi pour qu’il soit statué sur le fond.
Le ministère public conclut à la compétence du tribunal administratif.
Les prévenus K, G, H, L, M concluent à l’incompétence de la juridiction judiciaire et en tout état de cause à l’absence de faute civile. Ils demandent au titre de l’article 472 du code de procédure pénale la somme de
10 001 euros.
Les prévenus I, J, de O, Y, F, D-T concluent à la nullité de la citation pour imprécision et estiment également que cette citation fait grief aux droits de la défense quant aux modes de représentation. Ils concluent à la compétence de la juridiction administrative et au fond, à l’absence de faute civile.
Ils sollicitent 1 000 euros chacun en application de l’article 472 du code de procédure pénale.
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence
L’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire prévoit que : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »
Le décret du 16 fructidor an III dispose dans son unique article, que : « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ».
La Cour de cassation rappelle régulièrement que les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison d’un fait dommageable commis par l’un de leurs agents et que, d’autre part, l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.
En l’espèce, les prévenus sont tous professeurs d’université ou maîtres de conférences. Les faits qui leur sont reprochés sont intervenus dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions au CNU ainsi que le précise la citation. La partie civile fait également mention de son appartenance au CNU.
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Les infractions reprochées aux prévenus ne sont donc pas détachables de leurs fonctions. Les propos litigieux n’ont pas été tenus dans un cadre privé qui ne touchait pas du tout à l’exercice de leur travail ainsi que l’a retenu le premier juge. En effet, même si le courrier litigieux a été diffusé pendant les vacances scolaires, un vocabulaire scientifique est utilisé dans le courrier pour appuyer l’argumentation des rédacteurs. Il s’agit bien d’un litige entre universitaires dans le cadre de leurs travaux au sein de la section XVI du CNU dédiée à la psychologie. Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sans qu’il y ait lieu
d’examiner les autres moyens soulevés.
Il appartient donc au seul ordre administratif de connaître des demandes de réparation de M. N.
Sur les demandes fondées sur l’article 472 du code de procédure pénale
L’article 472 du code de procédure pénale prévoit que dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
Toutefois, la partie civile, qui a mis en mouvement l’action publique, ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s’il est constaté qu’elle a agi de mauvaise foi ou témérairement, cette faute ne pouvant se déduire du seul exercice par celle-ci du droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Un tel abus de constitution de partie civile n’est pas caractérisé en l’espèce, la partie civile ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits, sa mauvaise foi n’est pas démontrée en l’état, ainsi, la demande des prévenus sera rejetée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les appels formés par la partie civile et les prévenus,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence,
Statuant à nouveau,
Déclare la cour incompétente pour connaître de l’ensemble des demandes des parties civiles au titre de l’action civile,
Invite les parties à mieux se pourvoir,
Rejette toutes autres demandes.
Le présent arrêt est signé par AA AB, président et par Margaux MORA, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Directeur des services de greffe judiciaires
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