Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 janv. 2023, n° J2022000437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2022000437 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2022000437
AFFAIRE 2021033474
ENTRE:
M. X Y, demeurant […] –
Partie demanderesse : assistée de Mes LE FRANCOIS & Edouard CASTEL
Avocats (D0901) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
ET:
1) SAS ADVANCY MANAGEMENT, dont le siège social est […] – RCS B 830339891
Partie défenderesse : assistée de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE – Me
Jean REINHART Avocat (K30) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES Avocat (R142)
2) SARL FINANCIERE ADVANCY, dont le siège social est […] – RCS B 830339891
Partie défenderesse : assistée de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE – Me
Jean REINHART Avocat (K30) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES Avocat (R142)
AFFAIRE 2022006568 ENTRE:
M. X Y, demeurant […] –
Partie demanderesse : assistée de Mes Z LE FRANCOIS & Edouard CASTEL
Avocats (D0901) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
ET:
1) SAS ADVANCY GROUPE, dont le siège social est […] – RCS Paris B 494745979
Partie défenderesse : assistée de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE – Me
Jean REINHART Avocat (K30) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES Avocat (R142)
2) SARL ADVANCY, dont le siège social est […] – RCS Paris B 899754998
Partie défenderesse : assistée de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE – Me
Jean REINHART Avocat (K30) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES Avocat (R142)
-
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le cabinet ADVANCY exerce internationalement une activité de conseil en stratégie. Outre des sociétés opérationnelles, dont la SAS ADVANCY GROUPE et la SARL ADVANCY, le groupe comprenait deux holdings, la SAS ADVANCY MANAGEMENT et la SARL FINANCIERE ADVANCY.
En 2017, M. X Y est recruté par ADVANCY GROUPE en tant que
< senior partner ». Il acquiert en 2019, en même temps que d’autres cadres, des actions de ADVANCY MANAGEMENT et des parts sociales de FINANCIERE ADVANCY représentant environ 4 % du capital de ces deux sociétés, avec l’espoir d’une importante plus-value lors d’une opération financière future (une OBO -OWNER BUY OUT- envisagée par les dirigeants). Les nouveaux associés adhèrent concomitamment au pacte d’associés de chacune des sociétés.
En octobre 2020, M. Y est licencié, et, conformément aux pactes d’associés, ADVANCY MANAGEMENT et FINANCIERE ADVANCY exercent immédiatement les promesses de vente de ses actions consenties par M. Y.
Contestant son licenciement, qu’il estime abusif, et considérant avoir été privé de la plus value qu’on lui avait fait espérer, M. Y a introduit les actions ci-dessous.
LA PROCEDURE
RG 2021033474
Par acte du 22 juin 2021, M. Y assigne ADVANCY MANAGEMENT et FINANCIERE ADVANCY, demandant à se voir restituer les titres qu’il détenait dans ces deux sociétés et, au cas où cette restitution serait impossible, à se voir indemniser à hauteur de 1,4 M€.
Les deux sociétés ci-dessus ayant été dissoutes en 2021 et absorbées par ADVANCY GROUPE et ADVANCY, celles-ci interviennent volontairement et M. Y abandonne sa demande de restitution, dirigeant sa demande d’indemnisation contre ces dernières.
RG 2022006568
Par acte du 25 janvier 2022, M. Y assigne ADVANCY et ADVANCY GROUPE et demande au tribunal de condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 2,4 M€ de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réalisation de l’OBO, pour exécution déloyale et de mauvaise foi des pactes d’associés, et celle de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux dépens.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal rejette l’exception de nullité de l’assignation que les défenderesses avaient soulevée dans la première affaire, joint les deux affaires sous le numéro J 2022000437 et renvoie la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 27 octobre 2022.
RG J 2022000437
A cette audience, M. Y régularise deux jeux de conclusions récapitulatives, préalablement communiquées aux défenderesses, un pour chacune des affaires initiales.
Par ces conclusions, M. Y demande au tribunal de prendre acte de l’intervention volontaire d’ADVANCY et d’ADVANCY GROUPE dans la première instance, de condamner solidairement ADVANCY et ADVANCY GROUPE à lui payer la somme de 2,4 M€ à titre de dommages-intérêts (et, si le tribunal l’estime nécessaire, de diligenter une expertise pour évaluer le préjudice, frais à la charge des défenderesses) et celle de 10 000 € pour chacune des affaires initiales en application de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Dans le dernier état des leurs (conclusions récapitulatives communiquées le 30 novembre 2022 et régularisées à l’audience du 8 décembre 2022), les défenderesses demandent au tribunal de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à leur payer les sommes de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 30 000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens.
Après avoir entendu les observations des parties au soutien de leurs écritures lors de ses audiences des 27 octobre et 8 décembre 2022, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait mis à disposition au greffe
le 13 janvier 2023.
MOYENS DES PARTIES
Sur la qualification de contrat d’adhésion
M. Y rappelle avoir dû adhérer aux pactes d’associés sans avoir pu en discuter un iota. Il s’agit donc de contrats d’adhésion. Or, la clause prévoyant qu’une simple lettre de licenciement -même si celui-ci est abusif- entraîne la possibilité pour ADVANCY d’exercer les promesses de cession est totalement déséquilibrée. Elle doit donc être réputée non écrite, ce qui prive de toute justification les cessions forcées auxquelles ADVANCY a
procédé.
ADVANCY rétorque qu’il a été expressément prévu que la notion de contrat d’adhésion ne s’appliquerait pas aux statuts et pactes d’associés. De plus, la clause querellée ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Sur le caractère prétendument déloyal de l’exécution des pactes
M. Y soutient que les pactes n’ont pas été exécutés de bonne foi par ADVANCY.
ADVANCY l’avait débauché en lui faisant miroiter une très importante plus-value sur ses actions et parts sociales et le lui avait régulièrement confirmé. Or il a été soumis à de multiples pressions pour céder une partie de ses titres avant l’OBO, l’opération financière qui devait permettre de réaliser la plus-value promise, puis licencié à la veille de l’OBO pour avoir refusé d’ombtempérer.
Or, ce licenciement a permis à ADVANCY de racheter les actions et parts de M. Y très en-dessous de leur valeur réelle. De ce fait, il a perdu la chance de réaliser la plus-value promise. L’opération d’OBO s’étant faite sur la base d’une valeur de
60 M€ pour le groupe, et M. Y en détenant 4 %, c’est donc de 2,4 M€ qu’il a été privé.
ADVANCY soutient avoir strictement appliqué les pactes d’associés, en toute bonne foi.
M. Y, sur qui pèse la charge de la preuve de la mauvaise foi qu’il invoque, se contente d’affirmer sans aucunement prouver. ADVANCY n’a fait qu’exercer une promesse de cession très classique, dès lors que M. Y perdait la qualité de salarié.
Quant au préjudice allégué, il n’existe pas car, lorsque M. Y a été licencié, l’OBO était purement éventuelle et incertaine et n’a eu lieu qu’un an plus tard. De toute façon, lorsqu’un salarié est licencié pour cause réelle et sérieuse, la perte des avantages liés à son statut de salarié ne peut être indemnisée, puisque c’est lui qui en est à l’origine. En outre, à supposer même qu’elle puisse l’être, le litige, né à l’occasion du contrat de travail, relèverait du conseil de prud’hommes.
Enfin, M. Y ne produit aucune pièce justifiant le quantum de sa demande de 2,4 M€.
SUR CE
Sur la qualification de contrat d’adhésion et ses conséquences
M. Y, salarié d’ADVANCY GROUPE, avait acquis en 2019 des actions et parts sociales des deux holdings du groupe ADVANCY, ADVANCY MANAGEMENT et FINANCIERE ADVANCY et avait alors souscrit au pacte d’associés existant dans chacune des sociétés.
A la suite de la notification de licenciement que lui avait adressée ADVANCY GROUPE en 2020, licenciement que M. Y estime dénué de tout motif réel et sérieux,
ADVANCY MANAGEMENT et FINANCIERE ADVANCY ont procédé à la cession forcée de ses actions et parts sociales en leur faveur.
M. Y conteste la validité de la clause des pactes d’associés qui stipule que la simple notification d’un licenciement permet ipso facto (qu’il ait ou non une cause réelle et sérieuse) aux sociétés bénéficiaires des promesses de cession de les exercer. Il fonde sa contestation sur le fait que, selon lui, ces pactes d’associés seraient des contrats d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil et que cette clause créerait un déséquilibre significatif entre les parties.
Il convient donc, tout d’abord, de déterminer si les pactes d’associés des sociétés ADVANCY MANAGEMENT et FINANCIERE ADVANCY, auxquels M. Y a adhéré, doivent ou non être qualifiés de contrats d’adhésion.
Il pourrait, effectivement, être tentant de les qualifier de contrats d’adhésion puisqu’aucune clause n’était, à l’évidence, négociable lors de l’adhésion de M. Y et que le terme même d’adhésion au pacte renvoie à celui de contrat d’adhésion.
Un pacte d’associés est, cependant, un instrument bien spécifique, à mi-chemin du droit des obligations et du droit des sociétés, dont l’objet principal ne peut être défini de façon simple puisqu’il s’agit d’organiser l’ensemble des relations entre les associés, notamment les conditions d’entrée et de maintien dans la société et de sortie de celle-ci et les modalités de
sa gouvernance.
Il ne s’agit pas du schéma classique d’un contrat synallagmatique instituant une relation bilatérale entre une partie (ou un groupe de parties), d’une part, et un cocontractant (ou un groupe de cocontractants), d’autre part (comme un contrat de vente, de prestation,
d’abonnement ou d’assurance, par exemple), où une partie en position de force est susceptible d’imposer des clauses à l’autre, sans possibilité de négociation (ce que prévoit l’article 1110 du code civil lorsqu’il mentionne: «… un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties »), mais d’un contrat particulier instituant des relations multilatérales entre les parties.
Comme les statuts d’une société, un pacte d’associés a vocation à voir de nouveaux venus y adhérer du simple fait qu’ils ont acquis des actions ou des parts sociales. Il ne serait pas concevable, et ce serait d’évidence contraire à l’indispensable sécurité juridique, que, chaque fois qu’arrive un nouvel entrant au capital, une nouvelle négociation soit ouverte entre tous les associés, susceptible de remettre en cause les droits acquis et obligations des associés initiaux.
Il convient, en réalité, de distinguer deux étapes dans la vie d’un pacte d’associés : la formation du contrat entre les associés initiaux et l’adhésion ultérieure de nouveaux arrivants, étant entendu que le même pacte ne saurait sérieusement recevoir concomitamment des qualifications différentes contrat de gré à gré pour certains et contrat
d’adhésion pour d’autres.
C’est uniquement lors de la première étape, celle de l’adoption initiale du pacte, que l’article 1110 du code civil doit s’appliquer. Le pacte pourrait alors être qualifié de contrat d’adhésion
s’il n’avait pas donné lieu à la moindre négociation et avait été imposé, par exemple, par
l’actionnaire majoritaire.
En revanche, une fois qu’il a été qualifié, lors de sa formation, de contrat de gré à gré, il ne saurait recevoir ultérieurement une qualification différente au fur et à mesure que de nouveaux associés y souscrivent. C’est d’ailleurs bien le sens des débats parlementaires de 2018, qui écartaient la qualification de contrat d’adhésion pour les « pactes d’actionnaires auxquels adhère le nouvel actionnaire lorsqu’il acquiert ses actions '>.
En l’espèce, M. Y, qui s’attache uniquement à sa propre souscription aux pactes d’associés, ne démontre pas que les pactes avaient été soustraits à la négociation lors de leur formation et sa demande de qualification de ces pactes en contrats d’adhésion sera donc rejetée.
En conséquence, l’article 1171 du code civil n’est pas applicable et il est donc inutile d’examiner le caractère prétendument déséquilibré de la clause en application de laquelle
M. Y a dû céder ses parts sociales ou actions.
Celles-ci ayant été cédées conformément aux dispositions des pactes d’associés qui liaient les parties, la demande d’indemnisation de M. Y à ce titre sera rejetée.
Sur le caractère prétendument déloyal de l’exécution des pactes
Lorsque M. Y avait été recruté par le groupe ADVANCY en 2016-2017,
ADVANCY lui avait fait valoir la possibilité de souscrire à des titres du groupe dans la perspective d’une importante plus-value. Cette perspective est énoncée à la fois dans la lettre d’engagement du 28 novembre 2016 (article 4) et dans des courriels que le dirigeant du groupe, M. Z de AB, avait auparavant adressés à M. Y, notamment les courriels des 10 et 24 novembre 2016. Il était notamment mentionné à M.
Y qu’une prochaine opération d’OBO devait lui permettre la réalisation à terme
d’une plus-value très significative.
L’entrée au capital de M. Y s’était effectivement réalisée en 2019, avec
l’acquisition de 44 352 actions d’ADVANCY MANAGEMENT et 33 264 parts sociales de FINANCIERE ADVANCY, ce qui l’amenait à détenir environ 4 % du capital du groupe. Les perspectives de plus-value avaient, une nouvelle fois, été mises en avant par le dirigeant d’ADVANCY par courriel du 20 mars 2019, un montant de plus-value de 1,2 M€ étant même cité.
Au début de l’année 2020, la perspective de réalisation de l’OBO était co nfirmée pour mi 2021.
Cependant, à partir de l’été 2020, le dirigeant du groupe tentait de convaincre M. Y de céder, au profit d’autres collaborateurs de la société, une partie des titres qu’il avait acquis. C’est ainsi que M. Y recevait, le 29 juillet 2020, un courriel de M. Z de AB lui réclamant la cession immédiate de la moitié de ses titres à un prix fort éloigné des perspectives précédentes. Puis, le 31 juillet 2020, la directrice financière adressait à M. Y des documents à signer afin de permettre cette cession, où figuraient précisément les noms des collaborateurs qui devaient bénéficier de la cession.
A la suite de son refus répété, de nouvelles pressions étaient exercées sur lui dans le même sens dès le début du mois de septembre 2020, ce qui amenait M. Y, par courriel du 10 septembre 2020, à réitérer son refus et à protester contre les pressions qu’il subissait.
Le 8 octobre 2020, M. Y était licencié pour insuffisance professionnelle.
Affirmant que son licenciement n’avait rien à voir avec une insuffisance professionnelle, mais
n’était qu’un alibi pour le forcer à céder ses actions et parts sociales à vil prix, en exécution de la promesse de cession contenue dans les pactes d’associés, M. Y en conclut avoir été victime d’une exécution déloyale des pactes d’associés.
Il serait toutefois inutile de s’interroger sur le comportement d’ADVANCY relevé ci-dessus si M. Y avait, par ailleurs, été licencié à juste titre pour insuffisance professionnelle en octobre 2020 et contraint de toute façon de céder ses actions, puisque, dans ce cas, aucun préjudice ne pouvait résulter des pressions d’ADVANCY au cours de l’été 2020. La véritable question est donc de savoir si le licenciement de M. Y avait effectivement pour cause son insuffisance professionnelle.
Il n’appartient, cependant, pas au tribunal de commerce de se prononcer sur la nature du licenciement de M. Y, qui fait actuellement l’objet d’un contentieux pendant devant le conseil de prud’hommes et il sera donc sursis à statuer jusqu’à la décision du conseil de prud’hommes de Paris.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses sollicitent des dommages-intérêts pour procédure abusive, mais même si M. Y succombe relativement à sa demande de qualification des pactes en contrats d’adhésion, les défenderesses ne démontrent pas qu’il ait fait dégénérer en abus le droit de tout justiciable de saisir le juge pour faire valoir ce qu’il pense être ses droits et la demande sera rejetée.
Le jugement étant partiel, le tribunal réservera le sort des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit recevable l’intervention volontaire des sociétés ADVANCY et ADVANCY
GROUPE,
Déboute M. Y de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la qualification des pactes d’associés en contrats d’adhésion,
Sursoit à statuer sur la demande d’indemnité fondée sur une exécution déloyale des pactes d’associés dans l’attente du jugement du conseil de prud’hommes de Paris relatif au licenciement de M. Y,
Renvoie la cause au rôle des sursis à statuer,
•
Condamne M. Y aux dépens sur cette partie de l’instance, dont ceux à
● recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 164,54 € dont 27,21 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2022, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AE de AF, M. AC AD, M. AG AH. Délibéré le 15 décembre 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AE de AF, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
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