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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 févr. 2025, n° 2302319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2023, M. H… et Mme E…, représentés par Me Tucoo-Chala demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, à l’effet de préserver leurs droits dans le cadre de la réalisation des travaux entrepris par la commune de Garlin sur un bâtiment mitoyen de leur habitation.
Ils soutiennent qu’à la suite des travaux décidés par la commune de Garlin et qui ont débuté au mois d’avril 2023 sur un bâtiment mitoyen de leur habitation, de nombreux désordres sont apparus et que l’expertise est utile afin de préserver leurs droits dans le cadre de la réalisation de ces travaux.
Par mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Garlin, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Lopez, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre en cause la société Séverine Tardieu Architecte, la société d’assurance mutuelle des architectes français, la société BEC Bâtiment étude conseil, la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, la société Etablissements Casadebaig, la société Soveamiant, la société Exploit Entreprise M. A…, la société Laborde et la société mutuelle d’assurance du BTP ;
3°) de compléter la mission de l’expert selon ses observations ;
4°) de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n’a eu de cesse de concilier les impératifs du chantier avec les désagréments que celui-ci peut causer aux voisins ;
- la requête de M. H… et de Mme E… ne vise qu’à la réalisation d’un audit du chantier en cours et le constat d’huissier produit ne révèle aucune dégradation de leur propriété sauf la présence de quelques gravats tombés sans dommage sur leur propriété ;
- la mission de l’expert devra être limitée à la constatation des éventuelles dégradations commises à l’occasion du chantier ;
- les opérations d’expertise doivent être communes et opposables à l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs intervenus sur le chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la société Séverine Tardieu Architecte, représentée par Me Charbonnier, indique ne pas s’opposer à la tenue d’une expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la société Soveamiant et son assureur la société mutuelle d’assurance du BTP, représentées par Me Casadebaig, indiquent ne pas s’opposer à la tenue d’une expertise, sous les protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés que les frais et honoraires d’expertise soient taxés ultérieurement par le président du tribunal administratif conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la société Laborde fait valoir qu’elle a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Casadebaig pour la réalisation des travaux de démolition de l’hôtel restaurant du Parc à Garlin et que sa responsabilité ne peut être engagée dans cette affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société BEC-Bâtiment Etude Conseil, représentée par Me Del Alamo, indique ne pas s’opposer à la tenue d’une expertise, sous les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés que les frais et honoraires d’expertise soient taxés ultérieurement par le président du tribunal administratif conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité d’assureur de la société Casadebaig, représentée par Me Cachelou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de la commune de Garlin et de toute partie succombant une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute ou le fait allégué à l’encontre de cette personne.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Garlin, propriétaire des parcelles 534, 594 et 596, voisines de la parcelle 605 appartenant à M. H… et Mme E…, a entrepris la réalisation de travaux de démolition et de reconstruction d’un bâtiment qui abritait jusqu’en 2010 un hôtel restaurant. Les travaux ont débuté au mois d’avril 2023. M. H… et Mme E…, estimant que leur propriété avait subi des dégradations depuis le début des travaux ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. En l’état de l’instruction, et alors que l’état d’achèvement des travaux n’est pas précisé par les parties à l’instance, la mesure d’expertise s’avère utile pour déterminer la nature et les causes des dommages invoqués par les requérants résultant des travaux effectués depuis le mois d’avril 2023, et il y a lieu de fixer la mission de l’expert ainsi qu’il sera énoncé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de la société Laborde tendant à sa mise hors de cause :
4. Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
5. Pour demander sa mise hors de cause, la société Laborde fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’elle n’a pas réalisé les travaux par manque de temps. Toutefois, en l’absence d’élément de nature à l’établir, et dès lors qu’elle n’est pas, à la date de la présente ordonnance, manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé et que sa présence aux opérations d’expertise pourrait être utile pour apporter des informations permettant à l’expert d’appréhender les faits, ses conclusions tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
Sur les frais irrépétibles :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Garlin et par la SMABTP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. F… I… (contact@green-pepper.fr) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir 6 place de la Liberté à Garlin (64330) ;
2°) se faire communiquer tout document et entendre toute personne qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
3°) décrire la nature et l’étendue des désordres dont serait affectée la propriété de M. H… et de Mme E… à la suite des travaux entrepris depuis le mois d’avril 2023 sur la parcelle communale AH 596 ;
4°) établir les causes et origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ;
5°) fournir tout élément technique et de fait permettant au juge d’établir si les désordres dont est affectée la propriété M. H… et de Mme E… résultent des travaux réalisés ou de l’état initial de la propriété ;
6°) donner un avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
7°) de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. H… et Mme E…, de la commune de Garlin, de la société Séverine Tardieu Architecte, la société d’assurance mutuelle des architectes français, la société BEC Bâtiment étude conseil, la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, la société Etablissements Casadebaig, la société Soveamiant, la société Exploit Entreprise M. A…, la société Laborde et la société mutuelle d’assurance du BTP.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : L’expert, s’il juge qu’un accord est possible entre les parties, pourra prendre l’initiative d’une médiation, avec l’accord des parties, conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Si une médiation est engagée, il en informe alors la juridiction. Cette médiation sera alors diligentée après le dépôt du rapport final d’expertise, au vu de ses conclusions. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu, avec l’accord des parties, à des frais d’expertise complémentaires spécifiques. A l’issue de cette mission de médiation, l’expert déposera, soit un rapport d’expertise en médiation de non-accord, qui précisera les motifs et points de désaccords, soit un rapport en médiation d’accord, indiquant les termes de l’accord auquel sont parvenues les parties.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée, à M. H…, à Mme E…, à la commune de Garlin, à la société Séverine Tardieu Architecte, à la société d’assurance mutuelle des architectes français, à la société BEC Bâtiment étude conseil, la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, à la société Etablissements Casadebaig, à la société Soveamiant, à la société Exploit Entreprise M. A…, à la société Laborde, à la société mutuelle d’assurance du BTP et à M. F… I…, expert.
Fait à Pau, le 11 février 2025.
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé, M. Richer
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