Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 mai 2024, n° 2023071629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071629 |
Texte intégral
*1AG/06/27/88/41*
Copie aux YmanYurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défenYurs : 3 Copie au bureau Y l’audience
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL AG COMMERCE AG PARIS
ORDONNANCE AG REFERE PRONONCEE LE MARDI 14/05/2024
PAR M. THIERRY HUBERT-DUPON, PRESIAGNT,
ASSISTE AG MME YONAH AT, GREFFIER,
RG 2023071629 13/02/2024
ENTRE :
1) M. X Y Z AAAB, Ymeurant 29 rue Jasmin 75016 PARIS
2) M. AC AD, Ymeurant Cayla Private ResiYnce, 50200, CHIANG MAI, THAILANAG Parties YmanYresses : comparant par Mes Chloé LAVAL (A0676) et Clément PIALOUX (D0760) Avocats
ET :
1) SAS LIVRE NOIR, dont le siège social est 78 Avenue Ys Champs Élysées 75008 PARIS – RCS B 899632467
2) M. AE AF, Ymeurant 78 Avenue Ys Champs Élysées 75008 PARIS Parties défenYresses : comparant par Me François CHOMARD Avocat au barreau Y Nantes (Me Martine CHOLAY Avocat (B242))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive AAinstance en date du 26 janvier 2024, signifiée en l’étuY du commissaire Y justice, selon les dispositions Y l’article 658 du coY Y procédure civile, à laquelle il conviendra Y se reporter quant à l’exposé Ys faits, les parties YmanYresses, nous YmanY Y :
Vu l’article 145 du CoY Y procédure civile Vu l’article 873 du CoY Y procédure civile Vu les pièces versées au débat,
Désigner tel Expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission Y :
- se faire communiquer tout document utile,
- réaliser un audit financier et comptable Y la société LIVRE NOIR Ypuis sa création jusqu’au jour du prononcé Y la décision à intervenir,
- se prononcer sur l’existence et les conséquences financières AAopérations réalisées à l’encontre Y l’intérêt social Y la société LIVRE NOIR et dans l’intérêt du PrésiYnt Monsieur AF et Ys sociétés concurrentes LIVRE NOIR MAGAZINE et ARTEFAKT dont il est associé et présiYnt,
- déterminer la conformité Ys décisions Y gestion par rapport aux stipulations du Protocole conclu entre les parties le 8 septembre 2022,
- déterminer si les postes Y dépenses « honoraires divers » et « déplacements missions et réceptions » sont justifiés par l’intérêt social,
PAGE 1
TRIBUNAL AG COMMERCE AG PARIS N° RG : 2023071629 ORDONNANCE DU MARDI 14/05/2024
- déterminer si la société LIVRE NOIR est en état Y cessation Y paiement, et si1 tel est le cas, en déterminer la date,
- examiner les raisons qui expliquent le « blocage Ys comptes bancaires » annoncé par Monsieur AE AF,
- examiner la licéité Ys fonds injectés dans la société au regard Ys obligations prévues par l’article LS62-4 du coY monétaire et financier
- plus généralement, réaliser toute analyse permettant aux YmanYurs, associés Y la société, AAavoir une vision complète Y la situation économique et juridique Y la société LIVRE NOIR. Enjoindre Monsieur AF Y procéYr à la cession Y la marque « LIVRE NOIR » à la société LIVRE NOIR pour un montant Y 1 euro symbolique, Assortir cette injonction AAune astreinte Y 500 euros par jours Y retard, à compter Y la signification Y la décision à intervenir, jusqu’à la justification Y la mention Y l’apport Y la marque au registre Y l’INPI, Ordonner la révocation judiciaire Y Monsieur AE AF Y ses fonctions Y PrésiYnt Y la société LIVRE NOIR, Nommer un administrateur provisoire le temps nécessaire à la résolution du conflit entre les associés avec pour mission Y :
- gérer la société LIVRE NOIR avec les pouvoirs du présiYnt le temps nécessaire Y la résolution du conflit
- exécuter les termes du protocole transactionnel en date du 8 septembre 2022 ainsi que ses annexes. Condamner Monsieur AE AF à verser la somme Y 2.000 euros à Monsieur AG Z AHAB sur le fonYment Y l’article 700 du CoY Y procédure civile, Condamner Monsieur AE AF à verser la somme Y 2.000 euros à Monsieur AD sur le fonYment Y l’article 700 du CoY Y procédure civile, Condamner Monsieur AE AF aux entiers dépens Y l’instance.
Par ordonnance en date du 12 mars 2024 à laquelle il conviendra Y se reporter quant à l’antériorité et la genèse Y la procédure, le présiYnt statuant en référé a rendu la décision dont le dispositif est intégralement reporté ci-après :
« Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’accord Ys parties, Vu les articles 129-1 et 860-2 du coY Y procédure civile,
Désignons M. AI AJ Email : AK.org en qualité Y conciliateur Y justice avec mission Y concilier les parties et ce, pour une durée Y Yux mois, qui pourra être renouvelée sur simple requête du conciliateur, Disons que la première réunion aura lieu le vendredi 19 avril 2024 à 10h00 au cabinet F (TC Y Paris – Escalier C – 1er étage). Disons qu’il sera sursis à statuer sur toutes les YmanYs Ys parties et renvoyons la cause et les parties à l’audience Ys référés du 14 mai 2024 à 10h30 heures, salle 3, pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ; Réservons les dépens. »
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2024.
Ce jour, les parties se présentent et indiquent que la conciliation a été un échec.
Le conseil Ys parties YmanYresses dépose Ys conclusions motivées aux termes Ysquelles il nous YmanY Y :
PAGE 2
TRIBUNAL AG COMMERCE AG PARIS N° RG : 2023071629 ORDONNANCE DU MARDI 14/05/2024
Vu l’article 145 du CoY Y procédure civile Vu l’article 873 du CoY Y procédure civile Vu les pièces versées au débat,
Rejeter l’intégralité Ys moyens et prétentions présentés par Monsieur AF et la société LIVRE NOIR. Désigner tel Expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission Y :
- se faire communiquer tout document utile,
- réaliser un audit financier et comptable Y la société LIVRE NOIR Ypuis sa création jusqu’au jour du prononcé Y la décision à intervenir,
- se prononcer sur l’existence et les conséquences financières AAopérations réalisées à l’encontre Y l’intérêt social Y la société LIVRE NOIR et dans l’intérêt du PrésiYnt Monsieur AF et Ys sociétés concurrentes LIVRE NOIR MAGAZINE et ARTEFAKT dont il est associé et présiYnt,
- déterminer la conformité Ys décisions Y gestion par rapport aux stipulations du Protocole conclu entre les parties le 8 septembre 2022,
- déterminer si les postes Y dépenses «honoraires divers» et «déplacements missions et réceptions» sont justifiés par l’intérêt social,
- déterminer si la société LIVRE NOIR est en état Y cessation Y paiement, et si tel est le cas, en déterminer la date,
- examiner les raisons qui expliquent le « blocage Ys comptes bancaires » annoncé par Monsieur AE AF,
- examiner la licéité Ys fonds injectés dans la société au regard Ys obligations prévues par l’article L562-4 du coY monétaire et financier plus généralement, réaliser toute analyse permettant aux YmanYurs, associés Y la société, AAavoir une vision complète Y la situation économique et juridique Y la société LIVRE NOIR. Enjoindre Monsieur AF Y procéYr à la cession Y la marque « LIVRE NOIR » à la société LIVRE NOIR pour un montant Y 1 euro symbolique, Assortir cette injonction AAune astreinte Y 500 euros par jours Y retard, à compter Y la signification Y la décision à intervenir, jusqu’à la justification Y la mention Y l’apport Y la marque au registre Y l’INPI, Ordonner la révocation judiciaire Y Monsieur AE AF Y ses fonctions Y PrésiYnt Y la société LIVRE NOIR, Nommer un administrateur provisoire le temps nécessaire à la résolution du conflit entre les associés avec pour mission Y:
- gérer la société LIVRE NOIR avec les pouvoirs du présiYnt le temps nécessaire Y la résolution du conflit
- exécuter les termes du protocole transactionnel en date du 8 septembre 2022 ainsi que ses annexes. Condamner Monsieur AE AF à verser la somme Y 2.000 euros à Monsieur AG Z AHAB sur le fonYment Y l’article 700 du CoY Y procédure civile, Condamner Monsieur AE AF à verser la somme Y 2.000 euros à Monsieur AD sur le fonYment Y l’article 700 du CoY Y procédure civile, Condamner Monsieur AE AF aux entiers dépens Y l’instance.
Il sollicite à la barre la passerelle au fond.
Le conseil Ys parties YmanYresses dépose Ys conclusions motivées aux termes Ysquelles il nous YmanY Y :
Vu les articles 3, 32-1, 122, 145, 873 alinéas I et 2 du CoY Y procédure civile,
Vu les articles 545 et 2044 et suivants du CoY civil,
Vu les articles L. […] et L. 227-1 du CoY Y commerce,
Vu l’article L. 712-1 du CoY Y la propriété intellectuelle,
PAGE 3
TRIBUNAL AG COMMERCE AG PARIS N° RG : 2023071629 ORDONNANCE DU MARDI 14/05/2024
1. Sur la YmanY Y désignation AAun expert judiciaire (article 145 CPC) In limine
Juger irrecevable cette YmanY, à raison Y l’autorité Y la chose jugée attachée à la transaction consentie par les YmanYurs à l’égard Y Monsieur AL ès qualités et Y la société Livre Noir le 8 septembre 2022;
A défaut et en tout état Y cause.
Juger que Messieurs Y AM AAAN et AO ne justifient AAaucun motif légitime au sens Y l’article 145 du CoY Y procédure civile ;
Débouter Messieurs Y AM AAAN et AO Y leur YmanY Y prononcé AAune mesure AAinstruction in futurum au préjudice Y Monsieur AE AL et Y la société Livre Noir ;
2. Sur la YmanY tendant à la cession forcée Y la ue verbale « LIVRE NOIR »
In limine Juger irrecevable cette YmanY, pour défaut Y qualité à agir Y Messieurs Y AM
AAAN et AO, ceux-ci ne pouvant exercer l’action sociale ut singuli qu’au regard
AAune action en responsabilité ; Juger irrecevable cette YmanY, pour défaut Y qualité à défendre Y Monsieur AE
AL, ès qualités Y PrésiYnt Y la société Livre Noir, non propriétaire Y la marque en question ;
A défaut, et en tout état Y cause,
Juger qu’il existe plusieurs contestations sérieuses à la YmanY, et partant, un défaut Y pouvoir juridictionnel AAordonner la cession forcée Y la marque verbale « LIVRE NOIR » pour un euro symbolique ;
Débouter Messieurs Y AM AAAN et AO Y leur YmanY à ce titre ; 3. Sur la YmanY Y révocation judiciaire du mandat social Y Monsieur AE AL
In limine litis,
Juger irrecevable cette YmanY, dès lors que les statuts ne prévoient pas la possibilité AAune révocation judiciaire du PrésiYnt ;
A défaut, Juger qu’aucune Ys conditions posées par l’article 873 alinéa 1er du CoY Y procédure civile n’est remplie, et partant, l’absence Y pouvoir juridictionnel AAordonner la révocation judiciaire du mandat social Y Monsieur AE AL ;
Débouter Messieurs Y AM AAAN et AO Y leur YmanY à ce titre ; En tout état Y cause, et au besoin.
Juger que Messieurs Y AM AAAN et AO ne justifient AAaucune cause légitime venant au soutien Y leur YmanY Y révocation judiciaire du mandat social Y Monsieur AE AL ;
Débouter Messieurs Y AM AAAN et AO Y leur YmanY à ce titre ; 4. Sur la YmanY Y désignation AAun administrateur provisoire
Juger que les YmanYurs échouent à démontrer l’existence AAun quelconque blocage du fonctionnement Y la société Livre Noir, tout comme ils échouent à démontrer l’existence AAun quelconque péril imminent relativement à la survie Y la société ; Juger qu’aucune Ys conditions posées par l’article 873 alinéa 1er du CoY Y procédure civile n’est remplie ; Juger, en tant que Y besoin, que la condition Y subsidiarité Y la mesure sollicitée n’est pas vérifiée ;
Débouter Messieurs Y AM AAAN et AO Y leur YmanY à ce titre ; 5. Sur la YmanY reconventionnelle Y Monsieur AE AL et Y la société Livre Noir
Juger que Messieurs Y AM AAAN et AO se sont rendus coupables Y légèreté blâmable ; Condamner Messieurs Y AM AAAN et AO à verser à la société Livre Noir ainsi qu’à Monsieur AL une somme Y 1 € symbolique chacun ; En tout état Y cause ;
PAGE 4
TRIBUNAL AG COMMERCE AG PARIS N° RG : 2023071629 ORDONNANCE DU MARDI 14/05/2024
Condamner in solidum Messieurs Y AM AAAN et AO à verser Monsieur AE AL une somme Y 13 000 € sur le fonYment Ys dispositions Y l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la YmanY principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord :
sur l’interprétation et les conditions AAexécution Ys stipulations contractuelles qui les lie
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence AAune contestation sérieuse excluant la compétence du juge Ys référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par les parties YmanYresses, nous les renverrons, sur la requête qu’elles formulent à la barre, à l’audience collégiale du 13 juin 2024 à 12h, Yvant la 16ème chambre, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du coY Y procédure civile
L’équité ne commanY pas en l’espèce Y faire application Ys dispositions Y l’article 700 du coY Y procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application Y l’article 700 du coY Y procédure civile,
Vu l’article 873-1 du coY Y procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 13 juin 2024 à 14h, Yvant la 16ème chambre, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire Yvra être confiée à l’examen AAun juge chargé AAinstruire l’affaire ou fixée pour plaiYr Yvant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la YmanY motivée Y la SAS LIVRE NOIR et Y M. AE AF, aucun renvoi n’étant accordé à la YmanY M. X Y Z AAAB et Y M. AC AD et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle AAattente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier AAune réduction Y délais Y comparution.
Disons qu’il en sera Y même, si l’affaire n’est pas en état AAêtre jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue Y la première audience du juge chargé AAinstruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue Y l’audience Yvant une formation collégiale.
Laissons les dépens à la charge Ys parties YmanYresses, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme Y 132,34 € TTC dont 21,63 € Y TVA.
PAGE 5
TRIBUNAL AG COMMERCE AG PARIS N° RG : 2023071629 ORDONNANCE DU MARDI 14/05/2024
Disons que la présente décision est Y plein droit exécutoire par provision en application Y l’article 514 du coY Y procédure civile.
La minute Y l’ordonnance est signée par M. AP AQ, PrésiYnt, et Mme AR AS, Greffier.
Mme AR AS M. AP AQ
Signé électroniquement parSigné électroniquement par M. AP AQ Mme AR AT
PAGE 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Contrat de partenariat ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Négociations précontractuelles ·
- Demande ·
- Automobile ·
- Fiducie ·
- Expédition ·
- Remise en état
- Délibération ·
- Guerre ·
- Conseil municipal ·
- Viande fraîche ·
- Décret ·
- Ville ·
- Condition économique ·
- Excès de pouvoir ·
- Gouvernement ·
- Timbre
- Spamming ·
- Forum de discussion ·
- Internet ·
- Site ·
- Abonnement ·
- Usage ·
- Société anonyme ·
- Résiliation ·
- Dommages-intérêts ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial ·
- Défaut de paiement ·
- Juge des référés ·
- Charges
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Continuité ·
- Conseil municipal ·
- Village ·
- Agglomération
- Enfant ·
- Vacances ·
- Alsace ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- École ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Police municipale ·
- Stupéfiant ·
- Véhicule ·
- Procès-verbal ·
- Exception de nullité ·
- Contrôle d'identité ·
- Police judiciaire ·
- Support ·
- Réquisition
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associé ·
- Ags ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Dissolution ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc
- Caisse d'épargne ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Avenant ·
- Promesse unilatérale ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Condition suspensive ·
- Montant
- Assurances ·
- Marchés publics ·
- Commune ·
- Service public ·
- Véhicule ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Continuité
- Commandement ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Sursis ·
- Délai de grâce ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.