Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2024, n° 2417406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune, Commune de VILLEPINTE c/ société, société PILLIOT ASSURANCES |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, la commune de Villepinte (93), représentée par Mes Emmanuel Vital-Durand et Thomas Brusq, avocats, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au groupement composé des sociétés GREAT LAKES INSURANCE SE (GLISE) et PILLIOT ASSURANCES de poursuivre l’exécution du marché public d’assurance n°22GRE1409FLTC ayant pour objet la flotte automobile de la commune de Villepinte, en maintenant ces garanties d’assurance jusqu’au 31 octobre 2025.
La commune requérante soutient :
— qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour organiser une nouvelle procédure de passation ;
— que l’assurance souscrite par la commune de Villepinte pour que ses véhicules puissent être autorisés à circuler est une police d’assurance obligatoire. En ce sens, le marché public d’assurance attribué par la commune de Villepinte pour garantir ses véhicules comporte un véritable enjeu de service public, dès lors que sa résiliation est susceptible de compromettre la continuité du service public ou de l’action administrative. La résiliation d’une police d’assurance obligatoire d’un véhicule terrestre à moteur sans lequel l’exécution du service public serait compromise ne fera pas simplement supporter à la personne publique le coût du dommage si un dommage vient à se produire, mais fera tout simplement obstacle à son utilisation. Concrètement, le parc de véhicules de la commune de Villepinte est constitué au total de 174 véhicules, dont 12 véhicules 2-3 roues, 123 voitures, 7 poids lourds, 7 remorques,
4 autocars et 19 engins. Ces divers véhicules sont affectés aux services publics municipaux, aussi essentiels que les services sociaux (CCAS), les services scolaires et de la petite enfance, la police municipale, les services techniques et de gardiennage des ouvrages et infrastructures publics. A défaut d’assurance, les 174 véhicules de la commune de Villepinte seront nécessairement immobilisés. De ce fait, l’immobilisation de la flotte de véhicules de la commune de Villepinte au 1er janvier 2025 portera atteinte au bon fonctionnement et à la continuité de tous les services publics municipaux assurés au bénéfice des 40 000 habitants de la commune. Dans ces conditions, l’opposition de la commune de Villepinte à la résiliation du marché d’assurance de son parc automobile est justifiée par un motif d’intérêt général caractérisé justifiant la poursuite de son exécution au cours de l’année 2025 ;
— que la condition d’urgence est remplie puisque, si le groupement constitué par les sociétés GLISE et PILLIOT refuse d’exécuter le marché à compter du 1er janvier 2025, comme il le souhaite, l’ensemble des véhicules terrestres à moteur de la commune de Villepinte sera immobilisé, de sorte que l’exécution des services publics municipaux ne sera plus assurée. Eu égard à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue par l’article L. 211-1 du code des assurances, ces 174 véhicules seront immobilisés, dès le 1er janvier 2025 ;
— que la poursuite de l’exécution du marché public d’assurance jusqu’au 31 octobre 2025 ne se heurte pas à l’exécution d’une décision administrative. Au contraire, seule la poursuite de l’exécution de ce marché permettra d’assurer la continuité et le bon fonctionnement des services publics et de l’action administrative ;
— que la circonstance que la décision de résiliation unilatérale prise par le groupement constitué par les sociétés GLISE et PILLIOT ait été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-12 du code des assurances ne constitue pas une contestation sérieuse.
La requête en référé de la commune de Villepinte a régulièrement été communiquée aux sociétés PILLIOT ASSURANCES et GLISE, qui n’ont pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les recours en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le 28 décembre 2021, la commune de Villepinte a attribué un marché public d’assurance ayant pour objet la couverture assurantielle de sa flotte automobile au groupement composé de la compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE (GLISE) et la société PILLIOT. Ce marché public d’assurance a pris effet le 1er janvier 2022, pour une durée de 5 ans. Par un courrier du 28 juin 2024, notifié le 2 juillet 2024, la société PILLIOT a informé la commune de Villepinte de la décision du groupement de résilier unilatéralement ce marché à son échéance annuelle, soit le 31 décembre 2024 à minuit. Par courrier du 30 septembre 2024, la commune de Villepinte s’est opposée à la décision de résiliation du marché public d’assurance et a mis en demeure le groupement de poursuivre l’exécution du marché jusqu’au 31 octobre 2025. La résiliation du marché public d’assurance couvrant l’ensemble des véhicules de la commune de Villepinte au 1er janvier 2025 menaçant à brève échéance la continuité de l’ensemble des services publics municipaux, dès lors que ces véhicules ne seront plus autorisés à circuler, la commune de Villepinte demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au groupement constitué par les sociétés GLISE et PILLIOT de poursuivre l’exécution du marché public d’assurance en maintenant les garanties d’assurance jusqu’au 31 octobre 2025.
3. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article L. 113-12 du code des assurances : « La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. / Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat. / Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. / Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. / Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. / Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion, avec un préavis d’au moins deux mois. Le contrat peut prévoir une durée de préavis plus longue lorsque l’assuré est une personne morale. Ces dispositions sont applicables aux marchés publics d’assurance. Il résulte toutefois des principes généraux applicables aux contrats administratifs que lorsque l’assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, cette dernière peut, pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s’y opposer et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse. L’assureur peut contester cette décision devant le juge afin d’obtenir la résiliation du contrat.
6. Il résulte de l’instruction que la police d’assurance du marché public attribué par la commune de Villepinte au groupement constitué par les sociétés GLISE et PILLIOT a pour objet de garantir l’ensemble des véhicules terrestres à moteur lui appartenant et dont elle a la garde, en vue de l’exécution des missions de service public dont elle est chargée. A cet égard, il importe de préciser que l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, instituée par l’article L. 211-1 du code des assurances, est mise à la charge de « toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat », en ce compris donc les communes. Dans ces conditions, l’assurance souscrite par la commune de Villepinte pour que ses véhicules puissent être autorisés à circuler est une police d’assurance obligatoire. Dès lors, la résiliation du marché public d’assurance attribué par la commune de Villepinte pour garantir ses véhicules est susceptible de compromettre la continuité du service public ou de l’action administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que le motif invoqué par la commune de Villepinte pour s’opposer à la résiliation par le groupement constitué par les sociétés GLISE et PILLIOT du contrat qui les lie, tiré de la nécessité que les véhicules municipaux concourant au bon accomplissement des missions de service public qui lui sont confiées soient couverts par une police d’assurance, constitue un motif d’intérêt général justifiant la poursuite de l’exécution du marché en application des principes rappelés au point 5. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le refus du groupement constitué par les sociétés GLISE et PILLIOT d’exécuter le contrat à compter du 31 décembre 2024 priverait les véhicules municipaux d’une couverture assurantielle obligatoire et que cette absence d’assurance serait, dans les circonstances de l’espèce, de nature à compromettre l’exercice des missions de service public essentielles incombant à la commune. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, le délai de préavis de six mois, prévu par le contrat en cas de résiliation, et qu’au demeurant l’assureur n’a pas respecté, le courrier de résiliation étant parvenu à la commune seulement le 2 juillet 2024, était, en tout état de cause, insuffisant pour procéder à un appel d’offres ouvert. A cet égard, l’appel d’offres lancé en urgence par la commune de Villepinte au cours du mois de novembre 2024 pour attribuer un nouveau marché public d’assurance a été déclaré infructueux, en raison de l’absence totale d’offre reçue. Par suite, la mesure demandée, qui est ainsi nécessaire à la continuité des missions de service public dont est chargée la commune, présente un caractère d’urgence et d’utilité, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dès lors qu’elle ne fait pas non plus obstacle à l’exécution d’une décision administrative, il y a lieu d’ordonner au groupement composé des sociétés GLISE et PILLIOT ASSURANCES de poursuivre l’exécution du marché public d’assurance n°22GRE1409FLTC ayant pour objet la flotte automobile de la commune de Villepinte, en maintenant ces garanties d’assurance pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché d’assurance par la commune de Villepinte et, le cas échéant, à la saisine du bureau central de tarification dans les conditions prévues aux articles L. 212-1 et R. 250-2 du code des assurances, et au plus tard, dans les circonstances de l’espèce, jusqu’au 30 septembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au groupement composé des sociétés GLISE et PILLIOT ASSURANCES de poursuivre l’exécution du marché public d’assurance n°22GRE1409FLTC ayant pour objet la flotte automobile de la commune de Villepinte, en maintenant ces garanties d’assurance pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché d’assurance par la commune de Villepinte et, le cas échéant, à la saisine du bureau central de tarification, et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés GREAT LAKES INSURANCE SE (GLISE) et PILLIOT ASSURANCES, ainsi qu’à la commune de Villepinte.
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Spamming ·
- Forum de discussion ·
- Internet ·
- Site ·
- Abonnement ·
- Usage ·
- Société anonyme ·
- Résiliation ·
- Dommages-intérêts ·
- Anonyme
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial ·
- Défaut de paiement ·
- Juge des référés ·
- Charges
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Continuité ·
- Conseil municipal ·
- Village ·
- Agglomération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Alsace ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- École ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Contribution
- Sanction ·
- Travail ·
- Demande ·
- Propos ·
- Voiture ·
- Établissement ·
- Climatisation ·
- Règlement intérieur ·
- Salarié ·
- Voyageur
- Garantie ·
- Maladies transmissibles ·
- Police ·
- Exploitation ·
- Global ·
- Conditions générales ·
- Valeur vénale ·
- Clause d 'exclusion ·
- Condition ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Contrat de partenariat ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Négociations précontractuelles ·
- Demande ·
- Automobile ·
- Fiducie ·
- Expédition ·
- Remise en état
- Délibération ·
- Guerre ·
- Conseil municipal ·
- Viande fraîche ·
- Décret ·
- Ville ·
- Condition économique ·
- Excès de pouvoir ·
- Gouvernement ·
- Timbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Sursis ·
- Délai de grâce ·
- Héritier
- Tribunal judiciaire ·
- Police municipale ·
- Stupéfiant ·
- Véhicule ·
- Procès-verbal ·
- Exception de nullité ·
- Contrôle d'identité ·
- Police judiciaire ·
- Support ·
- Réquisition
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associé ·
- Ags ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Dissolution ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.