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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 nov. 2024, n° 2023021356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023021356 |
Texte intégral
*1DE/06/34/82/85*
Copie exécutoire : CHOLAY
REPUBLIQUE FRANCAISE Martine
Copie aux AQmanAQurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défenAQurs : 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/11/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023021356
ENTRE : 1) SAS Z anciennement dénommée Z GROUPE, dont le siège social est […] – RCS B 792325797 Partie AQmanAQresse : plaidant par le Cabinet AUGUST DEBOUZY – Me Benjamin VAN GAVER Avocat (P438) – Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 2) SAS AA AB AC FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 511860611 Partie AQmanAQresse : plaidant par le Cabinet AUGUST DEBOUZY – Me Benjamin VAN GAVER Avocat (P438) – Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
1) M. X Y, AQmeurant […] Partie défenAQresse : plaidant par Me AuAQ BARATTE Avocat (D1029) et Me François BERTHOD Avocat (R289) – SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
2) SAS ACT-ON DEVELOADEMENT, dont le siège social est 19 rue d’Orléans 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS B 840888051 Partie défenAQresse : plaidant par Me AuAQ BARATTE Avocat (D1029) et Me François BERTHOD Avocat (R289) – SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
3) SAS ACT-ON STRATEGY, dont le siège social est 19 rue d’Orléans 92200 Neuilly- sur-Seine – RCS B 848001962 Partie défenAQresse : plaidant par Me AuAQ BARATTE Avocat (D1029) et Me François BERTHOD Avocat (R289) – SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par contrat en date du 10 juillet 2018, ci-après le Contrat, la société AA AB AC a acquis 16.852 actions AQ la société Z, dont 907 auprès AQ son directeur général AQ l’époque, Monsieur X Y. A la suite AQ cette transaction, AB est AQvenue l’actionnaire majoritaire d’Z, à hauteur AQ 80%.
L’article 15 du Contrat prévoyait une clause AQ non-débauchage, aux termes AQ laquelle Monsieur Y s’était engagé, tant à l’égard d’AB que d’Z, à ne pas débaucher, directement ou indirectement, les salariés d’Z pendant une périoAQ AQ AQux ans à compter AQ la date AQ réalisation AQ la cession le 23 juillet 2018.
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A la suite AQ son départ d’Z fin décembre 2018, Monsieur Y a rejoint une société concurrente, le groupe ACT ON, où il aurait développé une nouvelle offre, concurrente AQ celle d’Z. Monsieur Y aurait débauché, entre fin 2018 et septembre 2019, 9 collaborateurs clés avec lesquels il travaillait au sein d’Z.
C’est dans ces conditions qu’AB et Z ont engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 7 avril 2023, Z et AB assignent Monsieur X Y SAS ACT ON DEVELOADEMENT et la SAS ACT ON STRATEGY.
Z et AB, par cet acte et par conclusions en réplique n° 2, soutenues à l’audience du 7 mars 2024, AQmanAQ au tribunal, dans le AQrnier état AQ leurs prétentions, AQ In limine litis
- Juger que le Tribunal AQ commerce AQ Paris est compétent pour statuer sur les AQmanAQs formulées par les sociétés Z et AA AB AC à l’encontre AQ M. X Y et AQs sociétés ACT ON STRATEGY et ACT ON DEVELOADEMENT ;
- Juger que les AQmanAQs formulées par les sociétés Z et AA AB AC sont recevables ; A titre principal.
- Condamner in solidum M. X Y et les sociétés ACT ON STRATEGY et ACT ON DEVELOADEMENT à verser à la société Z la somme globale AQ 2.850.000 euros ;
- Condamner in solidum M. X Y et les sociétés ACT ON STRATEGY et ACT ON DEVELOADEMENT à verser à la société AA AB AC la somme globale AQ 7.940.000 euros ; En tout état AQ cause.
- Rejeter les AQmanAQs AQ condamnation en abus AQ droit d’ester en justice formulées par les DéfenAQurs ;
- Condamner M. X Y à payer aux sociétés Z et AA AB AC la somme AQ 30.000 euros chacune sur le fonAQment AQs dispositions AQ l’article 700 du CoAQ AQ procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés ACT ON STRATEGY et ACT ON DEVELOADEMENT à payer aux sociétés Z et AA AB AC la somme AQ 30.000 euros chacune sur le fonAQment AQs dispositions AQ l’article 700 du CoAQ AQ procédure civile ;
- Condamner M. X Y et les sociétés ACT ON STRATEGY et ACT ON DEVELOADEMENT aux dépens AQ la présente instance.
Monsieur Y et les sociétés ACT ON DEVELOADEMENT et ACT ON STRATEGY, par conclusions n° 3 soutenues à l’audience du 4 avril 2024, AQmanAQ au tribunal, dans le AQrnier état AQ leurs prétentions, AQ
- Prononcer l’irrecevabilité AQs AQmanAQs formulées par AA AB AC ; En toute hypothèse,
- Débouter les sociétés Z et AA AB AC AQ l’intégralité AQ leurs AQmanAQs ;
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- Condamner in solidum Z et AA AB AC au versement au profit AQ Monsieur Y, la société ACT ON STRATEGY et la société ACT ON DEVELOADEMENT AQ la somme AQ 50.000 euros à chacun en raison AQ l’abus qu’elles ont commis en initiant la présente action en justice ;
- Condamner in solidum Z et AA AB AC au versement au profit AQ Monsieur Y, la société ACT ON STRATEGY et la société ACT ON DEVELOADEMENT AQ la somme AQ 30.000 euros à chacun au titre AQ l’article 700 CPC ;
- Écarter l’exécution provisoire AQ la décision à intervenir ;
- Condamner Z et AA AB AC aux entiers dépens.
L’ensemble AQ ces AQmanAQs a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote AQ procédure.
A l’audience en date du 3 octobre 2024, à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le présiAQnt présente un rapport dans les conditions AQ l’article 870 du coAQ AQ procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du coAQ AQ procédure civile.
Moyens AQs Parties, Motivation
1. Sur le défaut AQ droit à agir d’Allman
Monsieur Y et les sociétés ACT ON DEVELOADEMENT et ACT ON STRATEGY, DéfenAQurs, soutiennent qu’un opérateur économique n’est recevable à solliciter réparation d’un préjudice que si celui-ci lui est personnel, distinct AQ celui causé à la société dont il est actionnaire,
Z et AB, AQmanAQresses, répliquent que dans un groupe intégré en synergies AQ ses différentes composantes, la faute commise à l’encontre d’une filiale peut causer un préjudice distinct et personnel au groupe qui ne se confond pas avec celui AQ la filiale,
1.1. Sur le défaut AQ qualité à agir
AB, Cessionnaire, a conclu un Contrat AQ cession et AQ garantie le 10 juillet 2018 avec Messieurs AD., X Y ainsi que NESS 1820, les Cédants, en présence AQ Monsieur AE AF et AG 181.
AB, fondée à mettre en cause la responsabilité contractuelle AQ Monsieur Y, a donc qualité à agir à son encontre.
1.2. Sur le défaut d’intérêt à agir
Monsieur Y et ACT ON (ci-après aussi les DéfenAQurs) allèguent AQ nombreuses décisions AQ jurispruAQnce aux termes AQsquelles la recevabilité AQ l’action en responsabilité
1 pièce AB n° 4
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engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant AQ la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct AQ celui qui pourrait être subi par la société elle-même.
AB fait valoir un préjudice distinct AQ celui d’Z au motif AQ la perte AQ synergies escomptées par ses autres filiales du fait du rachat d’Z.
Le tribunal constate qu’effectivement ce préjudice est distinct AQ celui d’Z, qu’AB a intérêt à agir.
Il déboutera en conséquence Monsieur Y et ACT ON AQ leur fin AQ non-recevoir d’AB du fait du défaut d’intérêt à agir.
2. Sur le fond
Z et AB, AQmanAQresses, soutiennent que : Vu notamment les articles 1103, 1200,1231-1 et 1240 du CoAQ civil, Sur la clause AQ non-débauchage
- La clause AQ non-débauchage est valiAQ, elle n’est pas alignée sur la clause AQ non- concurrence,
- Son régime n’est pas différent lorsque son débiteur est une personne physique,
- Si la limitation dans le temps et dans l’espace ne conditionne pas la validité AQ la clause, elle pourrait constituer un indice pertinent AQ la proportionnalité AQ la clause aux intérêts légitimes à protéger,
- Z et AB n’ont pas renoncé à la clause AQ non-débauchage,
- Le silence ou l’inaction du titulaire d’un droit ne saurait valoir renonciation, Sur la responsabilité d’ACT ON
- ACT ON était informée, le signataire AQs contrats AQ travail étant Monsieur AH. PDG d’ACT ON GROUP, qui a fait l’objet d’une transmission universelle AQ patrimoine au profit d’ACT ON DEVELOADEMENT.
Monsieur Y et les sociétés ACT ON DEVELOADEMENT et ACT ON STRATEGY, DéfenAQurs, répliquent que :
Vu le principe fondamental AQ la liberté du travail et AQ la liberté d’entreprendre,
Vu l’article 31 du CoAQ AQ procédure civile,
Vu l’article 32-1 du CoAQ AQ procédure civile,
Vu l’article 1240 du CoAQ civil, Sur les faits
- Monsieur Y avait fait part dès le 10 octobre 2016 à Monsieur AF, dirigeant d’Z, AQ son projet AQ quitter la Société,
- Monsieur AF a dissimulé à AB le départ imminent AQ Monsieur Y,
- Monsieur AF a dissimulé les difficultés naissantes AQ la Société,
- Monsieur AF a dissimulé aux salariés le départ imminent AQ Monsieur Y,
- De nombreuses collaborations ont été nouées entre ACT ON et Z,
- La présente procédure est le fruit AQ l’opportunisme financier d’AB et AQs mensonges AQ Monsieur AF. Sur l’absence AQ tout fait générateur AQ responsabilité
- La clause AQ non-débauchage est entachée d’une double nullité, en l’absence AQ contrepartie financière d’une part, et à raison AQ sa disproportion AQ l’autre,
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- En tout état AQ cause, Z a renoncé implicitement mais sans équivoque au bénéfice du droit conféré par ladite clause, les relations commerciales ultérieures d’Z et ACT ON, AQ Monsieur AF avec Monsieur Y en attestent, Subsidiairement, sur l’absence AQ lien AQ causalité entre la prétendue faute invoquée et les préjudices allégués
- Il n’y a pas AQ lien direct et certain entre la faute reprochée et le préjudice invoqué par Z,
- Il n’y a pas AQ lien direct et certain entre la faute reprochée et le préjudice invoqué par AB, la survalorisation AQs titres n’étant pas en relation directe avec la faute alléguée, Très subsidiairement, sur l’absence AQ démonstration AQ l’existence et AQ l’étendue du préjudice allégué
- Pour être réparé, le préjudice subi doit être personnel, direct et certain,
- AI, en se livrant à une appréciation juridique, excèAQ les limites AQ sa mission, manifestement téléguidée par Z et AB,
- Le rapport repose sur AQs données non dénommées, non sourcées et non annexées, issues AQs DemanAQresses,
- AI s’est affranchie d’analyser les spécificités AQ l’activité d’Z,
- AI n’a pas bâti AQ scénario contrefactuel,
- AI n’évoque pas la décroissance AQ l’activité d’Z, mise en éviAQnce par Monsieur AF, mais dissimulée par lui au moment AQ la cession,
- Les taux AQ marge revendiqués par AI ne sont pas justifiés, ils n’ont jamais été atteints par Monsieur Y dans le passé,
- AI considère qu’Z est fondée à réclamer inAQmnisation au titre AQs années 2019 à 2022 alors que la clause n’a une durée que AQ AQux années, A titre très infiniment subsidiaire, sur l’absence AQ tierce complicité
- Monsieur Y est seul débiteur AQ l’obligation, les DemanAQresses ne démontrent pas
o que les sociétés ACT ON DEVELOADEMENT et ACT ON STRATEGY avaient connaissance AQ la clause querellée,
o que ces sociétés ont collaboré à la violation AQ celle-ci,
2.1. Sur la non révélation à AB AQ la volonté AQ Monsieur Y AQ quitter Z
Monsieur Y et ACT ON soutiennent que les Cédants, à l’initiative AQ Monsieur AF ont tu le projet AQ Monsieur Y AQ quitter Z. Les pièces produites par les DéfenAQurs établissent les faits.
Le tribunal relève cependant que
- Les DéfenAQurs ne sauraient faire l’amalgame entre Z, AQmanAQresse, et son dirigeant passé et présent, l’un AQs Cédants,
- Monsieur Y a lui aussi tu sa volonté AQ départ,
- Z et AB ne visent pas la négociation AQ mauvaise foi, mais le non- respect AQ la clause AQ non-débauchage.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
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2.2. Sur la clause AQ non-débauchage
2.2.1. Sur la validité AQ la clause souscrite par Monsieur Y
L’article L.1121-1 du coAQ du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits AQs personnes et aux libertés individuelles et collectives AQ restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature AQ la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
Ce principe est rappelé par une jurispruAQnce constante qui affirme qu’une stipulation contractuelle qui porte atteinte aux droits AQs personnes et aux libertés individuelles et collectives n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu AQ l’objet du contrat.
En l’espèce, le Contrat AQ cession rappelé plus haut stipule en son article 15 que « Les Cédants s’engagent à l’égard du Cessionnaire et AQs Sociétés [Z et ses filiales] à ne pas débaucher, offrir un emploi ou employer, AQ quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à titre gratuit ou à titre onéreux tout salarié AQs Sociétés. »
Les DéfenAQurs allèguent AQ l’absence AQ rémunération AQ la clause AQ non-débauchage. Ce faisant, ils tracent un parallèle infondé avec la clause AQ non-concurrence. En effet, la seule condition AQ validité posée par la Cour AQ cassation pour les clauses AQ non- débauchage consiste dans la proportionnalité au but poursuivi. En outre, l’obligation a été consentie par les Cédants, dont Monsieur X Y, ès qualités d’associés et non en tant que salariés, qui seuls bénéficient AQ l’obligation d’inAQmnisation par leur employeur en cas AQ clause AQ non-concurrence activée par ce AQrnier.
L’activité AQ conseil n’est protégée par nul brevet ou qualité d’emplacement mais par sa signature et la qualité AQ ses collaborateurs. La conservation AQ ces AQrniers est un enjeu essentiel AQs entreprises actives dans ce domaine.
Le tribunal constate en conséquence la clause proportionnée au but poursuivi.
2.2.2. Sur la renonciation d’Z au bénéfice AQ la clause AQ non-concurrence AQ Monsieur Y
Le Contrat AQ cession stipule en son article 21 que « Le Contrat ne pourra être valablement modifié que par voie d’avenant écrit, signé par les Parties ou par leur mandataire dûment habilité. Aucune Partie ne pourra être considérée comme ayant implicitement renoncé à un droit sauf stipulation expresse du Contrat. »
La modification AQ l’une quelconque AQs dispositions du contrat AQvait donc revêtir la forme écrite.
Le dîner partagé par Messieurs AF, dirigeant d’Z, et Y en février 2019, soit après que ce AQrnier ait quitté Z, ne saurait constituer, sans preuve écrite, un indice d’un quelconque renoncement d’Z à la clause querellée.
Pas plus le recours ponctuel à AQs collaborateurs ne saurait démontrer l’acceptation par Z du débauchage.
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La renonciation par Z, lors du départ AQ Monsieur Y, à faire valoir la clause AQ non-concurrence issue AQ son contrat AQ travail n’emporte pas renonciation à la clause AQ non-débauchage, qui au surplus relève du Contrat AQ cession.
Le tribunal retient en conséquence que les DéfenAQurs ne démontrent pas la renonciation d’Z et AB au bénéfice AQ la clause AQ non-débauchage.
2.3. Sur les faits AQ débauchage
Le tribunal relève que huit collaborateurs d’Z, AQ tous niveaux, ont rejoint la société ACT ON STRATEGY. Un neuvième intervenant d’Z, sous-traitant, a rejoint ACT ON STRATEGY en tant qu’associé. Il n’entre pas dans le cadre AQ la clause AQ non- débauchage.
Les mesures d’investigation initiées par Z à l’encontre AQ Monsieur Y ont révélé AQs échanges significatifs entre Monsieur Y et ces collaborateurs avant qu’ils ne quittent Z
- via les messageries privées, voire sur AQs adresses mail ouvertes au sein d’ACT ON, démontrant le caractère non conforme AQ ces échanges,
- contenant AQs informations confiAQntielles internes à Z et donnant accès à la base AQ données sous-traitants d’Z au profit d’ACT ON STRATEGY.
Au-AQlà du non-débauchage, ces faits constituent un manquement grave à l’obligation AQ loyauté AQ tout collaborateur quittant son entreprise, et plus particulièrement AQ tout dirigeant, dont Monsieur Y.
Les DéfenAQurs soulignent qu’un grand nombre AQ collaborateurs d’Z l’ont quitté après le rachat AQ la société, entre septembre 2018 et janvier 2020, dont onze en 2018, 58 en 2019 et un en 2020, ce à quoi Z et AB rétorquent qu’il s’agit là AQs conséquences AQ la déstabilisation causée par les manœuvres AQ Monsieur Y. Le moyen sera écarté.
Le tribunal dira le fait AQ débauchage avéré, constitutif AQ la faute.
2.4. Sur le préjudice allégué
L’article 15 du Contrat AQ cession stipule que « 15.1.4 les Cédants reconnaissent que la violation AQ l’une quelconque AQs stipulations du présent Article 15 peut être la cause d’un préjudice irréparable occasionné à l’une AQs sociétés, le préjudice ne pouvant pas être adéquatement compensé par la seule allocation AQ dommages et intérêts. 15.1.5 en conséquence, si les Cédants commettent une violation AQ l’un quelconque AQs dits engagements la Société ou la Filiale, selon le cas concerné, sera en droit d’obtenir judiciairement une exécution en nature ou AQ requérir toutes mesures conservatoires interdisant aux Cédants AQ violer leurs obligations ou leur donnant ou leur faisant injonction d’y mettre fin. »
Z et AB ne sollicitent que AQs dommages et intérêts pour lesquels il convient ici d’aborAQr séparément le préjudice d’Z du préjudice d’AB.
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2.4.1. Sur le préjudice d’Z
Les DemanAQresses produisent au soutien AQ leur AQmanAQ le rapport du cabinet AI2.
2.4.1.1. Sur le caractère épisodique d’une mission AQ conseil en SIRH (Système d’information RH), le scénario contrefactuel et les moyens soutenus par les DéfenAQurs
La AQmanAQ est fondée sur la perte AQ chiffre d’affaires subie sur quatre clients importants d’Z, A, L, LV et M.
Les DéfenAQurs rejettent toute extrapolation AQs chiffres d’affaires passés aux chiffres d’affaires futurs eu égard au caractère épisodique AQs missions composées en général AQ
- La détermination AQs objectifs (6 mois),
- La mise en œuvre AQ la solution (24 mois),
- La maintenance (récurrente).
Cependant, dans un courriel du 5 février 2019 adressé à Monsieur AH.3, dirigeant d’ACT ON, Monsieur Y reconnaît
- L’existence AQ la diversité AQs missions d’Z et ACT ON, non limitées aux SIRH, « tendances Digitales, RH et SIRH »,
- La possibilité d’un « potentiel business élevé et durable » auprès AQ LV, contredisant le caractère épisodique AQ l’activité. Les DéfenAQurs reconnaissent d’ailleurs le caractère récurrent du chiffre d’affaires dans leurs conclusions4 , concédant que « le chiffre d’affaires « AQ croisière » d’Z avec LV était AQ l’ordre AQ 500.000 à 600.000 € et non 1,1 à 1,5 millions comme durant les AQux années AQ pic AQ charge volontairement mis en exergue. ». La reprise progressive AQ l’activité d’Z auprès AQ ce client confirme cette analyse, mais infirme les chiffres avancés par les DéfenAQurs, les chiffres d’affaires AQ 2021 et 2022 étant respectivement AQ 829 K€ et 1.157 K€.
Concernant le client M pour lequel les DéfenAQurs arguent AQ l’internalisation d’un collaborateur pour justifier AQ la diminution AQ la mission, les DemanAQresses répliquent que cet impact est reflété dans les chiffres d’affaires contrefactuels, ce que le tribunal peut vérifier.
La durée AQ la clause AQ non-débauchage définit la périoAQ d’interdiction du débauchage ; elle ne saurait limiter le droit à inAQmnisation.
Il est difficile, au regard AQ l’importance AQs quatre clients pour Z, AQ les considérer comme non stratégiques.
Enfin, les DéfenAQurs omettent la perte AQ force commerciale d’Z résultant AQs débauchages, afin AQ soumissionner aux appels d’offres et rechercher AQ nouveaux contrats.
Le tribunal retiendra ne conséquence le scenario contrefactuel défini par AI.
2 Pièce Z n° 35
3 Pièce Z n° 34
4 Conclusions DéfenAQurs p. 54
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2.4.1.2. Sur le manque à gagner d’Z
Le manque à gagner est constitué du chiffre d’affaires non réalisé, soit le chiffre d’affaires contrefactuel moins le chiffre d’affaires réel, sous déduction AQs coûts économisés du fait AQ la non réalisation AQ ce chiffre d’affaires.
Le rapport AI relève AQs différences significatives AQ taux AQ marge issus AQ la comptabilité analytique d’Z, que cette AQrnière justifie par AQs différences dans le niveau d’appel à la sous-traitance versus son personnel propre.
Le tribunal retiendra en conséquence un manque à gagner défini par comparaison du scénario contrefactuel AQ 2.645.483 €.
2.4.1.3. Sur la perte AQ chance
Fondé sur un scenario contrefactuel, le manque à gagner ne saurait être retenu dans son entièreté, et doit être pondéré d’un coefficient représentant la probabilité AQ réaliser ledit scenario.
Le tribunal constate
- La rétention d’un flux d’affaires allant diminuant sensiblement avec A,
- La perte totale du flux d’affaires avec L
- Le maintien d’un chiffre d’affaires amputé du tiers avec la M,
- La perte très significative du flux d’affaires, suivie d’une reprise vigoureuse d’un courant d’affaires avec LV.
Il en conclut au lien important entre chargés d’affaires et leurs clients, efficace dans un premier temps, avec la faculté AQ renouer un contact ultérieur. Il retiendra une probabilité AQ 80% AQ réalisation du scénario conduisant à une perte AQ chance AQ
2.645.483 €*80% = 2.116.386,40 €
2.4.1.4. Sur le lien entre le préjudice et la faute
Si la non-concurrence n’était pas interdite à Monsieur Y, il ressort AQ son courriel du 5 février 2019 que cinq jours après son départ d’Z, il planifiait déjà avec LV l’intervention AQ collaborateurs Z pour intervenir sur les missions au sein AQ cette entreprise, l’immédiateté suffisant à démontrer le lien entre débauchage (la faute) et perte AQ chiffre d’affaires (le préjudice).
2.4.2. Sur le préjudice d’AB
Le tribunal relève que
- Le Contrat AQ cession ne fait nulle référence aux anticipations AQ AJ & Co, ni à un multiple d’EBITA, qu’il s’agisse AQ 2017 ou 2022,
- Les réalisations intègrent nombre d’aléas, AQ conjoncture (ex. le COVID), AQ marché, comme propres à Z (aléas AQ management, refacturation AQ management fees…) sur lesquels les Cédants ne sauraient s’engager,
- Les synergies, au AQmeurant non démontrées, ne sauraient engager les Cédants, et selon les propres termes AQs DemanAQresses, concernent AQs sociétés tierces,
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- La privation, pour AB, AQs gains escomptés AQ la compétence métier d’Z et AQ ses équipes ne saurait être considérée dans la mesure où Z a libéré systématiquement ses collaborateurs, y compris Monsieur Y, AQ leurs clauses AQ non-concurrence et où le tableau illustrant les nombreux départs AQs personnels d’Z démontre tant les problèmes internes liés à la cession que la multiplicité AQs possibilités AQ reclassement,
- Enfin la dilution plus forte qui aurait résulté d’une croissance externe réalisée par émission d’actions par AB sur une valorisation plus faible AQ la société constitue, si elle était avérée, un préjudice AQs actionnaires d’AB et non AQ la société.
Le tribunal déboutera en conséquence AB AQ sa AQmanAQ AQ dommages et intérêts.
2.5. Sur la responsabilité d’ACT ON STRATEGY et d’ACT ON DEVELOADEMENT
L’article 1200 al. 1 du coAQ civil dispose que « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. »
Z et AB arguent que les dirigeants AQs sociétés ACT ON STRATEGY et ACT ON DEVELOADEMENT étaient informés AQ l’origine AQs collaborateurs d’Z qui ont rejoint ACT ON STRATEGY et produisent au soutien AQ leurs prétentions un courriel AQ Monsieur Y du 5 février 2019, soit dans les premiers jours AQ Monsieur Y au sein d’ACT ON/QIXI, qui indique, à la suite d’un renAQz-vous avec LV que « Les cabinets en place sont MC2I avec AQs prestations perçues comme AQ très bon niveau et Z dont les équipes sont perçues comme disparates et qu’il est possible AQ sortir rapiAQment » concluant « Innovation maker : poste pour AL [collaboratrice Z] ou SD [consultant Z] sur les tendances Digitales, RH et SIRH pour juin 50 à 100 jours. ».
Ce courriel a été envoyé à Monsieur AH, PrésiAQnt d’ACT ON GROUP, ayant fait l’objet d’une transmission universelle AQ patrimoine vers ACT ON DEVELOADEMENT, avec copie à Monsieur AK et Madame AL, sur leurs messageries privées, qui ont rejoint ACT ON STRATEGY/QIXI en mars 2019. En outre, il n’a pas été contesté à l’audience que les contrats AQ travail et lettres AQ rémunération AQs collaborateurs en provenance d’Z ont été signées par Monsieur AH.
Le tribunal relève tout d’abord que Monsieur Y revendique le titre AQ directeur général AQ QIXI, qui semble être le nom commercial, une branche ou un département d’ACT ON STRATEGY. Il ne figure toutefois pas sur l’extrait K bis d’ACT ON STRATEGY et ne peut donc seul engager la responsabilité d’ACT ON STRATEGY.
Cependant, il a été établi que Monsieur AH était informé AQ la provenance d’Z AQ Monsieur AM et Madame AL, et plus généralement AQ tous les collaborateurs dont il a signé les contrats AQ travail. Monsieur AH est le dirigeant AQ AH Management, présiAQnte d’ACT ON DEVELOADEMENT, laquelle est présiAQnte d’ACT ON STRATEGY
Le tribunal en conclut que les sociétés ACT ON STRATEGY et ACT ON DEVELOADEMENT étaient donc pleinement informées AQ l’origine AQs huit collaborateurs d’Z qui ont rejoint ACT ON STRATEGY.
Ces sociétés ne pouvaient pas ignorer la possibilité d’une clause AQ non-débauchage, usuelle dans cette industrie, particulièrement en cas AQ cession par un dirigeant.
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Le tribunal condamnera en conséquence in solidum Monsieur X Y et les sociétés ACT ON DEVELOADEMENT et ACT ON STRATEGY à payer à la société Z la somme AQ 2.116.386,40 €.
2.6. Sur la AQmanAQ reconventionnelle
Eu égard à la solution apportée à la AQmanAQ principale, le tribunal déboutera Monsieur Y et les sociétés ACT ON DEVELOADEMENT et ACT ON STRATEGY AQ leur AQmanAQ reconventionnelle.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
- Z et AB ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer AQs frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera
o Monsieur X Y à payer à la société Z la somme AQ 15.000 € au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile ;
o Les sociétés ACT ON DEVELOADEMENT et ACT ON STRATEGY à payer à la société Z la somme AQ 15.000 € au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile.
- La société AA AB sera déboutée AQ sa AQmanAQ à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
- Déboute Monsieur X Y et les sociétés ACT ON STRATEGY et ACT ON DEVELOADEMENT AQ leur fin AQ non-recevoir d’AB du fait du défaut AQ qualité à agir ;
- Déboute la société AA AB AC AQ sa AQmanAQ AQ condamnation in solidum AQ M. X Y et AQs sociétés ACT ON STRATEGY et ACT ON DEVELOADEMENT à lui verser la somme globale AQ 7.940.000 euros ;
- Condamne in solidum Monsieur X Y et les sociétés ACT ON DEVELOADEMENT et ACT ON STRATEGY à payer à la société Z la somme AQ 2.116.386,40 € ;
- Déboute Monsieur X Y et les sociétés ACT ON STRATEGY et ACT ON DEVELOADEMENT AQ leur AQmanAQ reconventionnelle ;
- Condamne Monsieur X Y à payer à la société Z la somme AQ 15.000 € au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile ;
- Condamne les sociétés ACT ON DEVELOADEMENT et ACT ON STRATEGY à payer à la société Z la somme AQ 15.000 € au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile ;
- Rejette toutes autres AQmanAQs plus amples ou contraires.
- Condamne in solidum Monsieur X Y et les sociétés ACT ON DEVELOADEMENT et ACT ON STRATEGY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AQ 130,62 € dont 21,56 € AQ TVA.
En application AQs dispositions AQ l’article 871 du coAQ AQ procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en audience publique AQvant M. AN AO, Mme AP AQ AR, M. AS AT. Un rapport oral a été présenté lors AQ cette audience.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2023021356 JUGEMENT DU VENDREDI 29/11/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 12
Délibéré le 21 novembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AQ ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AQs débats dans les conditions prévues au AQuxième alinéa AQ l’article 450 du coAQ AQ procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AN AO, présiAQnt du délibéré et par Mme AU AV, greffier.
Le greffier Le présiAQnt
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AN AO Mme AU AV
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