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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 oct. 2021, n° 12-21-001382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-21-001382 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone 01 87 27 95 90 e-mail: civil-acr.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler RG N° 12-21-001382
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: M/201
DEMANDEUR:
SAS […]
DÉFENDEURS:
X Y
Z AA
Copie conforme délivrée le: 12/10/2021 à: M. X
à: Mme Z
Copie exécutoire délivréé le: 121 01202
à Me LOUVET
République française, au nom du peuple français
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 octobre 2021
DEMANDEUR
SAS […]
50/56 rue de la Procession
[…]
représentée par Me LOUVET Lalla, avocat au barreau de
PARIS (D.1190)
DÉFENDEURS
Monsieur X Y
91 rue Falguière
6ème étage […],
-
[…],
comparant en personne
Madame Z AA
91 rue Falguière
6ème étage – […], […],
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des contentieux de la protection: RIVET Bénédicte
Greffier REVERDY Nicolas :
DATE DES DÉBATS
audience publique des référés du 7 septembre 2021
DÉCISION:
réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement le 12 octobre 2021 par mise à disposition au greffe par RIVET Bénédicte, juge des contentieux de la protection assisté de REVERDY Nicolas, greffier
Par acte d’huissier du 26 avril 2021, la société […] a fait citer Monsieur Y X et Madame AA Z devant le Président du Tribunal d’Instance de Paris statuant en référé afin d’obtenir : la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
- l’expulsion de Monsieur Y X et Madame AA Z et des occupants de leur chef, la condamnation de Monsieur Y X et Madame AA Z au paiement d’une provision de 7 633,66 euros arrêtée au 24 mars 2021 avec intérêts légaux à compter du dernier commandement sur les causes de celui-ci, la fixation provisionnelle de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges normalement exigible à défaut de résiliation dont indexation, la condamnation de Monsieur Y X et Madame AA Z au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exécution provisoire.
La société […] porte sa demande principale en paiement à la somme de 17 783,68 euros arrêtée au terme de septembre 2021 en raison des indemnités d’occupation échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation et ne s’oppose pas à l’octroi de délai mais rappelle que la dette est élevée et suppose d’opérer des règlements en conséquence.
Madame AA Z, citée en l’étude d’huissier, ne comparaît pas.
Monsieur Y X reconnaît le principe de la dette, sollicite des délais de paiement et s’engage à verser 400 euros par mois en plus du loyer courant pour régler l’arriéré. Il précise que les ressources mensuelles du foyer sont de 6 000 euros, mais qu’ils ont eu des charges élevées par des frais de nourrice pour leur fille de 3 ans, lesquels sont supprimés à compter de ce mois de septembre, et par une pension alimentaire de 789 euros par mois pour une première fille de Monsieur, dont il vient de demander la réduction devant le juge aux affaires familiale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le paiement et la résiliation:
Par acte sous seing privé du 1er février 2017, la société […] a consenti un bail d’habitation à Monsieur Y X et Madame AA Z pour un immeuble situé à […] – 91 rue Falguière – entrée 8 – escalier 81 – étage 6 – […] – avec au 3 sous sol cave […] et parking […]; ceci moyennant le paiement d’un loyer et de provisions sur charges d’un montant mensuel de 1 631,84 euros.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment :
- du bail, du décompte,
- du commandement délivré le 28 décembre 2020, de la notification de l’assignation au Préfet réalisée le 5 mai 2021 (c’est à dire dans le délai de
-
deux mois avant le premier appel de l’affaire à l’audience),
- de la notification du commandement de payer à la CCAPEX réalisée le 29 décembre 2020, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, il apparaît que la demande est recevable.
L’arriéré de loyers et charges s’élevait à 5 064,85 euros lors de la délivrance du commandement. Il s’élève à 17783,68 euros à la date du 1er septembre 2021 (terme de septembre 2021 inclus).
Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est régulier. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois du commandement.
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pole civil de Proximité – Juge des Co ntentieux de la Protection – référé – R.G. n° 12-21 1382 Page 2/4
Il n’existe pas de contestation sérieuse et l’urgence est justifiée par l’importance de l’arriéré en cause. Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 28 février 2021, d’ordonner l’expulsion des occupants et de condamnerMonsieur Y X et Madame AA Z à payer la somme de 17 783,68 euros à titre provisionnel. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 à hauteur de 5 064,85 euros et de ce jour pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de 1er mars 2021. Cette indemnité est déjà liquidée partiellement, en tout cas jusqu’au terme de septembre 2021 inclus, à la condamnation principale. La condamnation au paiement prendra donc effet au 1er octobre 2021, à la charge de Monsieur Y X et Madame AA Z.
Sur les délais de paiement :
La situation de Monsieur Y X et Madame AA Z est telle qu’il y a lieu d’accorder des délais de paiement. Ces délais suspendront les effets de la clause résolutoire selon les modalités fixées au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser la société […] supporter les frais non compris dans les dépens exposés. Une indemnité de 500 euros sera mise à la charge de Monsieur Y X et Madame AA Z.
Sur les dépens :
Monsieur Y X et Madame AA Z, en tant que partie perdante, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Président du Tribunal d’Instance, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort :
Constate la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à : […]
91 rue Falguière entrée 8 escalier 81 – étage 6 – […]
-
avec au 3° sous sol cave […] et parking […] et ce à compter du 28 février 2021,
Condamne, par provision, Monsieur Y X et Madame AA Z à payer à la société […] la somme de 17 783,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er septembre 2021 (terme de septembre 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 à hauteur de 5 064,85 euros et de ce jour pour le surplus,
Autorise Monsieur Y X et Madame AA Z à s’acquitter de la dette par 36 versements mensuels d’au moins 400 euros, payables en plus du loyer courant, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette,
Suspend les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu’en cas de respect de ces
7…
délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
Dit en ce cas qu’à défaut par Monsieur Y X et Madame AA Z d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société […] pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
Condamne alors, par provision, Monsieur Y X et Madame AA Z à payer à la société […] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au départ effectif des lieux,
Condamne Monsieur Y X et Madame AA Z à payer à la société […] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X et Madame AA Z aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 28 décembre 2020,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Bénédicte RIVET, Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la AIRE DE PA force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront RI S légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle civil de Proximité – Juge des Contentieux de la Protection – référé – R.G. n° 12-21 1382 Page 4/4
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