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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Soissons, 13 mars 2023, n° 22276000011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22276000011 |
Texte intégral
ANCAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAI AU NOM DU P Cour d’Appel d’Amiens
Tribunal judiciaire de Soissons JUDICIAIRE
DE SOCERTIFICAT DE NON APPEL Jugement prononcé le : 13/03/2023 Jugement définitif, n’y ayant appel. Chambre correctionnelle Fait pour valoir ce que de droit
Le 06/04/23 N° minute 117/2023 Le Greffler du Service Correctionnel Aignal 62
N°parquet 22276000011
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Soissons le TREIZE MARS
DEUX MILLE VINGT-TROIS.
Composé de :
Président : Madame NAVIAUX Marie, juge,
Assesseurs : Madame MATOMENE Joanna, juge,
Madame AROUMOUGAME Prya, juge,
En présence de Madame NONET X, auditrice de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de
l’ordonnance du 22 décembre 1958. modifié par la loi du 25 février 1992.
Assistées de Madame DEMAREST Cloé, greffière,
en présence de Monsieur MORINO-ROS Julien, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE. près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame Y Z,
Demeurant […],
Partie civile,
Comparante assistée de Maître LOUVET AH avocat au barreau de PARIS,
Madame AA AB,
Demeurant […],
Partie civile,
Comparante assistée de Maître LOUVET AH avocat au barreau de PARIS,
Madame AC AD,
Demeurant […],
Page 1/7
Partie civile,
Comparant assisté de Maître LOUVET AH avocat au barreau de l’ARIS.
ET
Prévenu
Nom: AC AE
né le […] à MONT NOTRE DAME (Aisne) de AC AF et de AC AG
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant actuellement à l’ARILE
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 03/10/2022
Comparant assisté de Maître POIRETTE Laurence avocat au barre. u de SOISSONS.
Prévenu des chefs de:
MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET, COMMISE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis dans la nuit du 1er octobre
2022 au 2 octobre 2022 à CROUY
MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE
OBJET faits commis dans la nuit du 1er octobre 2022 a 2 octobre 2022 à
CROUY
DETENTION SANS DECLARATION D’ARME, MUNITIONS OU DE
LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE C faits commis courant septembre
2022 et jusqu’au 2 octobre 2020 à CROUY
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’ider tité de AC AE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Y Z s’est constituée partie civile en son 1 om personnel par
l’intermédiaire de Maître LOUVET AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
AA AB s’est constituée partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maitre LOUVET AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
AC AD s’est constituée partie civile en son rom personnel par
l’intermédiaire de Maitre LOUVET AH à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Page 2/7
Maître POIRETTE Laurence, conseil de AC AE a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AC AE a été déféré le 3 octobre 2022 devant le procureur de la
République qui lui a notifié par procès-verbal. en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 13 mars 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2022, il a été placé sous contrôle judiciaire.
A l’audience du 13 mars 2023, AC AE a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à CROUY, dans la nuit du 1 octobre 2022 au 2 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant son conjoint ou concubin ou son partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par écrit, image ou tout autre objet menacé Y Z de mort en l’espèce notamment en la menaçant avec un pistolet gomme cogne et une carabine 22 Long rifle, faits prévus par ART.222-18-3,
ART.[…].2.AL.1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.222- 18-3, ART.[…], ART.222-45, ART.222-48-1 AL.2, ART.[…]
C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
d’avoir à CROUY, dans la nuit du 1 octobre 2022 au 2 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par écrit, image ou tout autre objet menacé AA AB et AC
AD de mort en l’espèce les menaçant avec un pistolet gomme cogne et une carabine 22 Long rifle, faits prévus par ART.[…].2, AL.1
C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.[…], ART.222-45
C.PENAL.
d’avoir à CROUY, courant septembre 2022 et jusqu’au 2 octobre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription. sans déclaration auprès d’un armurier ou du préfet du lieu de son domicile détenu une arme de la catégorie C en l’espèce un fusil de chasse, le 22 LR et un pistolet gomme cogne, faits prévus par ART.L.317-4-1 AL.1, ART.L.312- 4-1, ART.L.[…].1 3°, ART.R.311-2 §III C.S.I. et réprimés par
ART.L.317-4-1 AL.1, ART.L.[…].S.I.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AC
AE sont établis qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation:
Page 3/7
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi penale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme :
Attendu qu’il n’y a lieu d’aménager ab initio la partie ferme de la peine au vu de l’incertitude quant au logement de AC AE:
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Y Z;
Attendu que Y Z, partie civile, sollicite, en réparation du préjudice qu’elle a subi la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral;
Q’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral pour les faits commis à son encontre;
****
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AA AB:
Attendu que AA AB, partie civile, sollicite, en réparation du préjudice qu’elle a subi la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral pour les faits commis à son encontre ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AC AD;
Attendu que AC AD, partie civile, sollicite, en réparation du préjudice qu’elle a subi la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice
moral:
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral pour les faits commis à son encontre :
***
Attendu que Y Z, AA AB, AC AD, parties civiles, sollicitent, au titre de l’article 475-1 CPP la somme de mille euros (1000 euros);
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 CPP:
Page 4/7
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AC AE, Y Z, AA AB et AC
AD,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
DECLARE AC AE coupable des faits de :
MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE
OBJET, COMMISE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE
CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis dans la nuit du 1er octobre 2022 au 2 octobre 2022 à CROUY
MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE
OBJET commis dans la nuit du 1er octobre 2022 au 2 octobre 2022 à CROUY
DETENTION SANS DECLARATION D’ARME, MUNITIONS OU DE
LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE C commis courant septembre 2022 et jusqu’au 2 octobre 2020 à CROUY
CONDAMNE AC AE à un emprisonnement délictuel de VINGT-
QUATRE MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 12 mois assortie du sursis probatoire pendant 02 ans ;
DIT que AC AE doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal:
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi:
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger:
Page 5/7
DIT que AC AE est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, en l’espèce des soins psychiatriques et addictologiques:
Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives. les dommages causés par l’infraction, à Y Z, AA AB, AC
AD;
-S’abstenir de paraître au domicile de Y Z, AA AB. AC AD et à ses abords ainsi que sur le lieu de travail de Mme Y et à ses abords;
-S’abstenir d’entrer en relation avec Y Z. AA AB,
AC AD;
- Accomplir à ses frais un des stages prévus à l’article 131-5-1 du présent code : Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes;
AVERTISSEMENT
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation.
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
DIT n’y avoir lieu à aménagement ab initio ;
PRONONCE à l’encontre de AC AE l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS à titre de peine complémentaire;
ORDONNE à l’encontre de AC AE la confiscation des scellés à titre de peine complémentaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions pénales;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AC AE Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement. il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
DECLARE recevable la constitution de partie civile de Y Z;
Page 6/7
DECLARE AC AE responsable du préjudice subi par Y Z, partie civile:
CONDAMNE AC AE à payer à Y Z, partie civile. la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral pour les faits commis à son encontre ;
***
DECLARE recevable la constitution de partie civile de AA AB :
DECLARE AC AE responsable du préjudice subi par AA AB, partie civile ;
CONDAMNE AC AE à payer à AA AB, partie civile. la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral pour les faits commis à son encontre ;
***
DECLARE recevable la constitution de partie civile de AC AD;
DECLARE AC AE responsable du préjudice subi par AC
AD, partie civile:
CONDAMNE AC AE à payer à AC AD, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral pour les faits commis à son encontre :
***
CONDAMNE AC AE à payer à Y Z, AA
AB. AC AD, parties civiles la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 CPP:
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions civiles;
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
D
En conséquence, la République Française mande et ICIAIRE ordonne à tous Huissiers. sur ce requis. de mettre la presente à exécution. JUD Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront legalement requis. Page 7/7 En foi de quoi, le présent a été signé par la Greffier
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