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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 15 mai 1991, n° 33/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 2033/90 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. BRUNO ORTELLI dont |
Texte intégral
579
Des minutes du Secrétariat-Greffe COUR D’APPEL DE ROUEN de la Cour d’Appel de ROUEN a lère CHAMBRE CIVILE été extrait ce qui suit DOSSIER N° 2033/90
ARRET DU 15.05.91
COUR D’APPEL DE ROUEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 MAI 1991
APPELANTE : eat Madame A Y dosher 17, […]
NGC Concluant par la SCP MARIN-GREFF-CURAT, avoués, GL plaidant par Me DE BEZENAC, avocat,
R Tassel INTIMES :
nGe grosse La S.A. E F dont le siège social est R […] agissant poursuites et diligences de ses représentants
Exf. De choucroy légaux domiciliés en cette qualité audit siège
се concluant par la SCP GALLIERE et LEJEUNE, avoués, plaidant par Me LANFRY, avoc de 19/7/91 Monsieur B Z
Madame C D épouse Z Chemin du Gaboulet
POURVOI N° : F.9 8033 LE GENETEY 76 840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE
-
COUR DE CASSATION
Concluant Par Me REYBEL, avoué, CHAMBRE plaidant par Me HERCE,
Cacation Rujot 2.2.94 Madame X es-qualité de syndic de la Copropriété Désistement 17, […]
-
Déchéance hee-UAP n’a pas constitué avoué, assignée à sa personne 13-3.95
COMPOSITION DE LA COUR : Copie De Gebelin
L’affaire a été plaidée et débattue à l’audience 42.1.96 publique du 4 avril 1991
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Vu les articles 786 et 910 du NCPC avec l’accord des avoués et avocats devant :
Monsieur le Conseiller BROCART, faisant fonction de Président, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte dans le délibéré de la Cour
à Monsieur le Conseiller CHARBONNIER, et
Monsieur le Conseiller GRANDPIERRE,
GREFFIER :
Madame SAINT SANS, commis, faisant fonction de greffier, assermentée à cet effet,
DEBATS :
A l’audience publique du 4 avril 1991 La Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur Le Président
a informé les parties présentes que l’arrêt serait rendu 15 mai 1991
ARRET:
Réputé contradictoire,
Prononcé à l’audience publique du 15 mai 1991
Signé par Monsieur le Conseiller BROCART, faisant fonction de
Président, et par Y. PORTAL, greffier présente à lecture de l’arrêt.
[…]
-
1ère CH.CIV. Par acte du 7 février 1986 A Y achetait 15 MAI 1991 à la SOCIETE LES H E F un appartement en
l’état futur d’achèvement dans un immeuble ancien entièrement rénové ; elle entrait dans les lieux le 1er juillet 1986 et constatait un manque d’isolation phonique contre les bruits provenant de l’appartement des époux Z, ses voisins du dessus ;
Suivant exploits des 30 juin et 25 juillet 1987
A Y assignait en référé LES H E F et le syndic de copropriété de l’immeuble […]
à ROUEN à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert et
d’interrompre les délais de prescription et de garantie, ce que le juge des référés constatait ;
L’expert TASSEL commis pour examiner les désordres faisait procéder par un sapiteur à des mesures dont il ressortait que le niveau du bruit d’ambiance de l’appartement
23 décibels « A » était très inférieur à la norme de 70 décibels A édictée par le décret du 5 mai 1988, postérieur
à la construction, mais que, par contre, l’émergence du niveau sonore des bruits perturbateurs mesurés de 40 à 58 décibels
A par rapport au bruit ambiant était supérieure à la norme
de ce même décret, 5 décibels A avec correction positive de 0 à 9 décibels « A » ;
L’expert constatait que les bruits résultant des pas des occupants de l’appartement supérieur ou du déplacement de meubles avaient pour cause :
une rotation des abouts de solive provoquant des grincements,
une flexion générale des planchers Sous l’impact des pas,
-
d’où d’autres grincements ;
il estimait que la réclamation de A Y semblait justifiée sur le seul plan de la bonne habitabilité mais paraissait se heurter à l’absence de définition de celle-ci;
I1 évaluait à environ 180.000 Frs les travaux nécessaires à la reprise des désordres, ce qu’il estimait hors de proportion avec la gêne subie et précisait qu’il conviendrait le cas échéant de :
déposer les moquettes, cloisons et plancher,
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-3 -
1ère CH. CIV.
-poser de nouvelles solives et des entretoises,
15 MAI 1991
refixer les solives avec une plaque résiliante,
isoler les planchers et cloisons,
reposer les moquettes papiers et tenture ;
Madeleine BORDES a régulièrement interjeté appel du jugement auquel la Cour renvoie pour exposé, rendu le 17 avril 1990 par le Tribunal de Grande Instance de ROUEN, qui
l’a déboutée de ses demandes dirigées contre les PAVILLONS
E F tendant à la réparation des désordres et a, dans
ces conditions, estimé que le recours des époux Z contre leur vendeur était sans objet ;
L’appelante expose que, contrairement ce qu’a
décidé le premier juge, son appartement est impropre à sa destination à raison de l’importance des bruits de percussion provenant de l’étage supérieur ;
Elle demande à la Cour, statuant en présence des époux Z et du syndic de copropriété, de condamner les
H E F à réparer les désordres sous le contrôle de l’expert, subsidiairement pour le cas où cette société
n'exécuterait pas les travaux de l'autoriser à y procéder moyennant une provision de 180.000 Frs et sous contrôle de
l’expert, de condamner les H E F à lui payer
15.000 Frs de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, les frais d’expertise judiciaire et 8.000 Frs en application de l’article 700 du NCPC ;
La SOCIETE LES H E F faisant siens les motifs des premiers juges concluent à la confirmation
et à la condamnation de l’appelante à lui payer 3.000 Frs en application de l’article 700 du NCPC ;
Les époux Z s’en rapportent à justice quant
au bien fondé de la demande de travaux de l’appelante ; ils
réclament l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, soit du fait du procès qui les a empêchés de louer ou vendre leur appartement soit à raison de l’exécution des travaux,
à A Y et, pour le cas d’infirmation, à la SOCIETE
LES H E F ;
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SUR CE : 1ère CH.CIV.
15 MAI 1991
Attendu que l’immeuble du […]
à ROUEN est une construction datant d’environ 300 ans, réalisée en pans de bois et ossature bois ;
Qu'il est composé de deux parties juxtaposées en équerre comprenant deux niveaux sur rez-de-chaussée avec, en partie centrale, un troisième étage partiel dont la charpente
a été surélevée ;
Que l’appartement de A Y est situé pour partie sous cet étage et pour partie sous comble ;
Attendu que les dispositions des articles L 111
11 et suivants du Code Civil s’appliquent, sans aucune distinction, à tous les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation ou
d’ouvrages ;
Attendu que la SOCIETE H E F
a conservé un certain nombre des façades de la construction ancienne, déposé ou détruit les installations électriques,
sanitaires ou de chauffage central, démoli les cloisonnements du bâtiment « A », les menuiseries intérieures et cloisons de distribution ;
Que ce constructeur a révisé la structure de
l’immeuble, surélevé la charpente, créé le plancher du troisième étage sur solives ;
Qu’il a refait les cloisonnements pour parvenir
à la création des appartements comprenant tous les éléments
d’équipement et réseaux divers nécessaires ;
Attendu qu’à raison de la nature et de l’importance des travaux effectués que la rénovation de l’immeuble constitue un ouvrage de construction d’un bâtiment à usage d’habitation;
Attendu d’ailleurs que la SOCIETE LES H
E F et A Y ont convenu page 23 du contrat de vente du 7 février 1986 que vendeur de
- le
1'« immeuble à construire » bénéficierait des garanties des articles 1642-1, 1648 alinéa 2, 1792-1, 1792-2, 1792-3 du Code
Civil ;
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- 5-
1ère CH.CIV.
15 MAI 1991 est, selon l’articleAttendu que le vendeur
L 111-11 du Code de la Construction et de l’Habitation, garant
à l’égard du premier occupant de chaque logement de la conformité aux prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique pendant six mois à compter de sa prise de possession ;
Attendu que A Y n’a agi contre son vendeur que par son assignation en référé du 30 juin 1987 alors qu’elle avait pris possession des lieux le 1er juillet 1986;
n’est donc pas recevable à agir en Qu’elle texte, faute d’avoir lerespecté délai application de ce ci-dessus ;
cependant que l’appelante Attendu réclame
l’application contre àl’immeuble construirele vendeur de des dispositoins de l’article 1646-1 du Code Civil, renvoyant à celles des articles 1792 et suivants du même code, en exposant que son appartement serait impropre à sa destination ;
Attendu que le défaut d’isolation phonique était caché lors de la livraison alors que les bruits de percussion
n’ont commencé qu’avec l’occupation des appartements et que leur importance n’a pu être constatée que moyennant un délai de plusieurs semaines ;
Attendu que les désordres ont leur siège dans le selon l’avis de la construction àde savoir gros oeuvre l’expert dans les planchers et les solives lesquels sont insuffisants ou mal fixés ;
que pas des occupants du troisième Attendu les étage ou le déplacement de meubles provoquent une flexion des planchers, une rotation des abouts de solive et en conséquence des grincements et bruits d’impacts perceptibles dans les chambres du logement de l’appelante, que selon l’expert la réclamation de « celle-ci semble justifiée sur le plan de la bonne habilité », qu’elle subit « une gêne d’autant plus importante que le bruit ambiant de son appartement est extrêmement faible » ;
Attendu que les mesures effectuées montrent que les bruits perturbateurs élèvent le niveau sonore du logement de 23 décibels « A » à 40, 48 ou même 58 décibels « A » ;
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나 6.
Attendu que l’importance de ces bruits inhérents
à l’occupation normale du logement sis au troisième étage rend 1ère CH.CIV. impropre à sa destination l’appartement acquis par A 15 MAI 1991
Y, même si le constructeur et vendeur a respecté les devis
descriptifs ;
à conséquence, fondée l’appelante est, Que en réclamer la reprise des désordres affectant le gros oeuvre avec l’usage sonore compatible afin d’obtenir niveau un d’habitation des lieux, même s’agissant d’un immeuble de trois
siècles mais totalement rénové ;
Attendu que l’expert estime à titre provisionnel que les travaux dont il donne le détail – nécessaires à la reprise des désordres seront de l’ordre de 180.000 Frs, que
l’importance de ce montant ne permet pas d’exclure la réparation du vice affectant la construction, que ces travaux constituent un minimum pour rendre l’ouvrage propre à sa destination de
bâtiment à usage d’habitation ;
Attendu que A Y n’a commis aucune faute dans un litige envers les époux Z en les mettant en cause susceptible d’atteindre leurs droits en qualité de propriétaires de troisième étage, que la présente décision sera opposable
à ceux-ci comme à la copropriété ;
sont mal fondés à les époux Z Attendu que E F réclamer paiement à la SOCIETE LES H des loyers qu’aurait payé le locataire de leur logement pour la période du 25 octobre 1989 au 1er février 1990 à raison
du fait que celui-ci est resté inoccupé, :
Qu’en effet ils ne justifient pas avoir été pour ce motif contraints de refuser de louer leur appartement pendant
cette période ;
Attendu, sous réserve de ce que les travaux soient effectivement réalisés, que les époux Z devront abandonner leur appartement pendant environ un mois et le vider entièrement ce qui justifie un préjudice de jouissance évalué à la date de ce jour à 20.000 Frs, exigibles passé un délai d’un mois après la réception des travaux de réfection ;
Attendu que les bruits caractérisés ci-dessus la reprise
- subis par l’appelante et les gênes inhérents à des désordres lui causent un préjudice que la Cour évalue à
15.000 Frs ;
[…]
- 7 -
1ère CH.CIV. A Y QUINZE MILLE (15.000 Frs) FRANCS 15 MAI 1991
et intérêts et SIX MILLE FRANCS (6.000 Frs) dommages de application de l’article 700 du NCPC, en
aux époux G Z ensemble VINGT MILLE FRANCS (20.000
*
Frs) de dommages et intérêts et SIX MILLE FRANCS (6.000
Frs) en application de l’article 700 du NCPC ; précise que la somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 Frs) qui portera intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1153-1 du Code Civil à compter du présent arrêt devra être payée sous réserve par la SOCIETE LES H E F, de l’exécution des travaux, dans un délai d’un mois après la réception des travaux de réfection,
Se réserve de connaître des difficultés d’exécution de la présente décision,
E F Condamne la SOCIETE LES H aux dépens de première instance et d’appel et reconnaît à la le droit de SCP MARIN-GREFF-CURAT et Me REYBEL, Avoués, recouvrer contre elle ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision.
y Pro
Pour expédition conforme,
Le Directeur de Greffe de la Cour
d’App de ROUEN
Secrétariat
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