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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 mars 2025, n° 24/56075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56075 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE
ACCELEREE AU FOND
le 07 mars 2025
N° RG 24/56075 – N°Portalis352J-W-B7I-C5WP2
FMN° : 1
par Sophie COMBES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire deParis, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
Assignation du :02 Septembre 2024
1
DEMANDEURS
ASSOCIATION MONEGASQUE CONTRE LESMYOPATHIES (A.M. M)
domicilié : chez Maître Marie CORNANGUER73, rue de Rennes 75006 PARIS
représentée par Me Marie CORNANGUER, avocat au barreau dePARIS – #C0375
Monsieur X AEdomicilié : chez Maître Marie CORNANGUER73, rue de Rennes 75006 PARIS
représenté par Me Marie CORNANGUER, avocat au barreau dePARIS – #C0375
DEFENDEURS
Monsieur Y Z[…] pour signification : 10 rue Fourcroy 75017 PARIS
représenté par Me Johann PETITFILS-LAMURIA, avocat aubarreau de PARIS – #C0158
3 Copies exécutoiresdélivrées le:
Page 1
Monsieur AA AB boulevard Carl-Vogt01205 GENEVE (SUISSE)
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidéepar Sophie COMBES, Vice-Présidente, assistée de FloreMARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée le 2 septembre 2024, selon la procédureaccélérée au fond, à Y AC et AA AD à larequête de l’association monégasque contre les myopathies(AMM) et de X AE, au visa des articles 29 alinéas 1et 2, 32 alinéa 1 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 6-3 dela loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique(LCEN), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et duConseil du 8 juin 2000 et son interprétation par l’arrêt de la CJUEdu 3 octobre 2019 dans l’affaire C-18/18, par laquelle ces derniersdemandent au président de ce tribunal :
— de juger que le maintien en ligne des propos diffamatoires (cf. §2.2.1) et injurieux (cf. § 2.2.2) sur :
— la chaîne Youtube “Y AJ(@clemententretemps), accessible à une adresse URL précisée àl’acte,
— la chaîne Youtube “BUSINESS MONTRES VISION(AG AD)” (@businessmontresvisiongrego4647), accessibleà une adresse URL précisée à l’acte,
— le site Business Montres exploité par AA AD etaccessible à une adresse URL précisée à l’acte,
constitue un dommage illicite occasionné par le contenu d’unservice de communication au public en ligne qu’il convient defaire cesser,
— d’ordonner à Y AC de procéder à lasuppression des contenus illicites figurant au sein de la vidéolitigieuse intitulée “La sombre vérité sur la vente Only Watch !Analyse et décryptage” publiée sur sa chaîne Youtube, accessibleà une adresse URL précisée à l’acte, ainsi que sur tous les servicesde communication au public en ligne sur lesquels il a procédé à sadiffusion,si cela est techniquement possible, ou, à défaut, deprocéder à la suppression de la vidéo,
— d’ordonner à AA AD de procéder à la suppression descontenus illicites figurant au sein de la vidéo litigieuse intitulée“La sombre vérité sur la vente Only Watch ! Analyse etdécryptage” publiée sur sa chaîne Youtube, accessible à uneadresse URL précisée à l’acte, sur son site internet, aux adressesURL précisées à l’acte, ainsi que sur tous les services decommunication au public en ligne sur lesquels il a procédé à sadiffusion,si cela est techniquement possible, ou, à défaut, deprocéder à la suppression de la vidéo,
— de condamner Y AC à publier sur sa chaîneYoutube “Y AJ (@clemententretemps), une vidéointitulée “Communiqué judiciaire Only Watch” dont la teneur, laforme et la durée de mise en ligne sont précisées à l’acte,
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— de condamner AA AD à publier le même communiquéjudiciaire, pendant la même durée, sur la page d’accueil de son siteinternet Business Montres,
— de rappeler que la présente décision de justice ayant déclaréillicite les contenus sus-visés, elle entraînera l’obligation pour touthébergeur de supprimer la reproduction à l’identique de l’interviewlitigieuse si elle venait à être remise en ligne par un tiers, ou parl’un des défendeurs,
— de condamner AA AD à verser à l’AMM la somme de50.000 euros en réparation de son préjudice,
— de condamner AA AD à verser à X AE uneuro en réparation de son préjudice,
— d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte provisoirede 1.500 euros par jour de retard passé un délai de trois jourssuivant le prononcé du jugement à intervenir, exécutoire de droit,ainsi que de 1.500 euros pour toute infraction constatée tenant à laremise en ligne par les défendeurs de ce même contenu, sur unautre service de communication au public en ligne,
— de se réserver la liquidation des astreintes,- de condamner AA AD et Y AC à verserchacun, à chacun des demandeurs, la somme de 3.000 euros sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens, en ce compris les frais exposéspour obtenir en justice la cessation des dommages causés quis’élèvent à la somme de 1.440 euros TTC (pièces n°49 à 51),
Vu la dénonciation de ladite assignation au ministère public paracte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024,
Vu les conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025,auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyenset prétentions, par lesquelles Y AC demande auprésident du tribunal, au visa des articles 10 de la Conventioneuropéenne des droits de l’Homme, 6-3 de la LCEN, de la loi du29 juillet 1881 :
— de juger que l’assignation ne présente plus aucun objet ni intérêtà agir, la vidéo ayant été retirée de la chaîne Youtube “YAJ (@clemententretemps) le 7 octobre 2024 à 17h42,
— de juger que Y AC est de bonne foi et qu’il nepeut lui être reproché les faits de propos diffamatoires,
— de juger que le défendeur a exercé son droit à la libertéd’expression dans le cadre de la loi,
— de débouter en conséquence l’AMM et X AE deleurs demandes.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, le président, compte tenudu caractère d’ordre public des textes en présence, a sollicité desconseils leurs observations sur la recevabilité d’une action visantla loi du 29 juillet 1881 introduite selon la procédure accélérée aufond, sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN.
Le conseil des demandeurs a affirmé que l’action, qui tendaitprincipalement à la suppression de contenus même si elle visait despropos, était valablement fondée sur l’article 6-3 de la LCEN. Ellea souligné que ce texte n’excluait pas, pour son application, lesdommages résultant de contenus diffamatoires ou injurieux, etqu’elle avait mis en cause l’auteur des propos afin qu’il puisse êtrestatué sur le caractère manifestement illicite des contenus litigieux.Elle a ajouté avoir respecté les dispositions de l’article 53 de la loidu 29 juillet 1881 afin de ne pas porter une atteintedisproportionnée à la liberté d’expression des défendeurs. Elle arelevé qu’aucun texte n’imposait qu’il soit statué en formation
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collégiale sur les actions visant des contenus diffamatoires ouinjurieux. Elle a enfin indiqué que le recours à l’article 6-3 de laLCEN ne faisait pas obstacle à l’indemnisation des demandeursdès lors qu’une telle mesure participait de la cessation dudommage. S’agissant du fond de ses demandes, elle a soutenuoralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de Y AC a indiqué que l’action étaitirrecevable dès lors que pour appliquer la procédure accélérée aufond, comme prévu par l’article 6-3 de la LCEN, il fallait que celasoit prévu par un texte, ce qui n’était pas le cas pour les actionsfondées sur la loi du 29 juillet 1881. Il a, pour le surplus, soutenuoralement ses écritures, soulignant que la vidéo avait été retirée dela chaîne Youtube de l’intéressé.
Bien que régulièrement avisé de la date d’audience par acte délivréle 2 septembre 2024 selon les modalités prévues à l’article 684alinéa 1 du code de procédure civile et par la convention de laHaye du 15 novembre 1965, les diligences effectuées par lesautorités suisses attestant d’une remise de l’acte à son domicile,puis par acte délivré le 20 décembre 2024 selon les mêmesmodalités, les diligences effectuées par les autorités suissesattestant d’une remise à sa personne, AA AD n’était niprésent, ni représenté.
Par note en délibérée autorisée, reçue le 20 février 2025, le conseildes demandeurs a réitéré ses observations orales. Elle a notammentinsisté sur le fait qu’il s’agissait d’une action fondée, non sur la loidu 29 juillet 1881, mais sur l’article 6-3 de la LCEN, laquellepouvait être diligentée contre “toute personne susceptible decontribuer” à la prévention et à la cessation “d’un dommageoccasionné par un contenu d’un service de communication aupublic en ligne”, ce qui incluait les personnes ayant la maîtrise descontenus litigieux. Elle a relevé qu’en application du principed’immutabilité du litige, il n’appartenait pas au juge d’en modifierle fondement. Elle a rappelé avoir respecté les exigences poséespar l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 afin de ne pas porter uneatteinte disproportionnée à la liberté d’expression de l’auteur despropos, par ailleurs mis en cause afin qu’un débat soit possible surla caractérisation d’un abus manifeste de cette liberté. Elle a parailleurs émis des réserves sur sa parfaite compréhension du moyensoulevé d’office par le juge dans le cadre de l’article 16 du code deprocédure civile et a évoqué la difficulté que cela posait en termed’accès au juge, garanti par l’article 6 de la Conventioneuropéenne des droits de l’homme.
Par note en délibéré reçu le 21 février 2025, le conseil de YAC a réitéré ses observations orales, concluant àl’irrecevabilité de l’action des demandeurs.
MOTIFS
Sur les faits
L’AMM, co-fondée en 2001 par X AE, explique avoirnotamment pour objectif d’aider les personnes atteintes demyopathie et leur famille, de sensibiliser le public à cette maladiepour faciliter l’intégration des personnes malades, d’organiserponctuellement des ventes caritatives et de collecter des dons pouraccélérer la recherche en vue de trouver des solutionsthérapeutiques ou encore de participer à l’équipement nécessaireà la vie quotidienne des enfants atteints de myopathie.
Page 4
Elle organise, depuis 2005, une vente caritative biennale demontres pièces uniques, intitulée “Only Watch”, les fonds récoltésétant principalement destinés à la recherche.
Y AC explique réaliser et diffuser, via sa chaîneYoutube “Y AJ des vidéos ayant pour objectif lapromotion de l’horlogerie française.
Les demandeurs présentent AA AD commel’administrateur du site internet “Business Montres et Joaillerie”,lequel se décrit comme un média consacré à “l’informationhorlogère depuis 2004” (pièce n°23 en demande).
Les demandeurs exposent qu’à compter du 4 octobre 2023,AA AD a publié sur le site internet sus-cité de nombreuxarticles mettant en cause l’usage des fonds récoltés lors des ventes“Only Watch” ainsi que leur éthique (leurs pièces n°28-1 à 28-27),et que dans ce contexte, ils avaient décidé de reporter à 2024 lavente devant avoir lieu le 23 octobre 2023. Ils indiquent qu’aprèsavoir communiqué à leurs partenaires et soutiens, ainsi qu’aupublic via la mise en ligne sur leur site internet, les audits réaliséspour les années 2021 à 2023 (leur pièces n°9, 33 à 36), l’AMMavait organisé la vente qui s’était finalement déroulée le 10 mai2024 (pièces n°35 et 37).
Les demandeurs expliquent que c’est dans ce contexte que le 2juin 2024, a été mise en ligne sur la chaîne Youtube “YAJ une vidéo intitulée “La sombre vérité sur la venteOnly Watch ! Analyse et décryptage” contenant une interview deAA AD par Y AC d’une durée de 37minutes (pièce n°39, procès-verbal de constat de commissaire dejustice dressé le 1er juillet 2024). Les demandeurs précisent quecette vidéo a été, par la suite, publiée par AA AD sur sachaîne Youtube et son site internet (pièce n°41, procès-verbal deconstat de commissaire de justice dressé le 1er septembre 2024).
Y AC affirme avoir retiré la vidéo litigieuse desa chaîne Youtube depuis le 7 octobre 2024 et communique unecopie d’écran de sa chaîne Youtube indiquant “cette vidéo n’estplus disponible” (sa pièce n°3).
Les demandeurs estiment que les propos, visés au § 2.2.1 de leurassignation sont diffamatoires à leur encontre en ce qu’ils leurimputent de violer leur engagement éthique et caritatif auprès dupublic, de faire un mauvais usage des fonds au préjudice de larecherche et de la cause qu’ils défendent, de détourner de leurusage les fonds récoltés et de commettre des infractions,notamment le blanchiment de fonds en provenance d’infractionsà la législation sur les produits stupéfiants.
X AE estime en outre que les propos visés au § 2.2.2sont injurieux à son égard en ce qu’ils sont méprisants et tendentà le décrédibiliser auprès du public.
Les demandeurs soutiennent qu’en raison de leur caractèrediffamatoire, pour certains, et injurieux, pour d’autres, ces proposconstituent un contenu manifestement illicite qui leur cause undommage qu’il convient de faire cesser en ordonnant le retraitdesdits contenus des différents supports numériques et en leuroctroyant une indemnisation de leur préjudice.
Page 5
Y AC affirme quant à lui que les demandes del’AMM et de X AE sont devenues sans objet depuisle retrait de la vidéo, et invoque subsidiairement le bénéfice del’exception de bonne foi, soulignant n’avoir tenu que le rôle dejournaliste dans le cadre d’une interview.
Sur la recevabilité de la présente action formée selon laprocédure accélérée au fond
Il résulte de l’article L 213-1 du code de l’organisation judiciairequ’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue enréféré ou sur requête. Il est précisé que dans les cas prévus par laloi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte par ailleurs de l’article 6-3 de la LCEN que le présidentdu tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée aufond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuertoutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesserun dommage occasionné par le contenu d’un service decommunication au public en ligne.
Il apparaît en outre que la loi du 29 juillet 1881 prévoit, en sonchapitre IV, la définition des crimes et délits commis par voie depresse et les peines qui leur sont applicables, et en son chapitre V,les règles applicables aux poursuites et à la répression de cesinfractions.
Il sera ici relevé que la loi du 29 juillet 1881, à travers la strictedéfinition et détermination des infractions commises par voie depresse et de la procédure spécifique qui leur est applicable, avocation à protéger la liberté d’expression, garantie par l’article 10de la Convention européenne des droits de l’Homme, telqu’interprété par la Cour européenne, et l’article 11 de laDéclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, en nepermettant que soient portées à cette liberté, qui constitue “l’undes fondements essentiels d’une société démocratique, l’une desconditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement dechacun”, que des atteintes “proportionnées au but légitimepoursuivi” et “nécessaires dans une société démocratique”(CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, req.n°5493/72). Le Conseil constitutionnel a par ailleurs rappelé queles règles de procédure prévues par la loi du 29 juillet 1881constituaient une “garantie légale de la liberté d’expression et decommunication proclamée par l’article 11 de la Déclaration desdroits de l’Homme et du citoyen de 1789”, soulignant ainsi“l’ancrage de la procédure spéciale applicable aux infractions depresse dans le cadre constitutionnel protecteur de la libertéd’expression et de communication consacré par l’article 11 de laDéclaration de 1789” (Cons. const., 17 mai 2024, décisionn°2024-1088 QPC et son commentaire, page 16). Cette spécificitéde la procédure applicable aux infractions de presse concerne lesrègles applicables, notamment, aux poursuites, aux modes desaisine de la juridiction, à la forme des actes de saisine ou encoreaux règles relatives à la juridiction de jugement. Il sera à cet égardrelevé, par exemple, que le tribunal correctionnel, en applicationde l’article 398-1 du code de procédure pénale, connaît desinfractions de presse nécessairement en formation collégiale et quesi un tel principe n’est pas expressément posé en matière civile, ilest acquis que la procédure prévue par la loi du 29 juillet 1881 doits’appliquer tant en matière pénale qu’en matière civile (cf. Cass.,ass. plen., 15 février 2013, n°11-14.367). Il en découle que leprincipe de collégialité n’a vocation à être évincé qu’en présence
Page 6
de circonstances particulières, limitativement énumérées, telles lescas d’urgence ou d’évidence permettant au juge des référés, dontles décisions n’ont toutefois pas au principal l’autorité de la chosejugée, de connaître de tels litiges.
*
Il sera relevé, à titre liminaire, que le conseil des demandeurs aparfaitement compris la teneur du moyen soulevé d’office par lejuge, comme le démontre la teneur tant de ses observations oralesque de sa note en délibéré, et a pu ainsi y répondre. Le principe ducontradictoire, posé par l’article 16 du code de procédure civile, adès lors été respecté, tout comme celui de l’accès au juge garantipar l’article 6 de la Convention européenne des droits del’Homme.
Il apparaît en l’espèce, au vu de la rédaction du dispositif de l’acteintroductif d’instance saisissant le juge, que l’objet de la demandede l’AMM et de X AE ne consiste pas en lasuppression de contenus d’un service de communication au publicen ligne. Celle-ci n’est qu’une conséquence, tout comme lesdemandes indemnitaires, de la demande principale tendant à voirreconnaître, au visa des articles 29 alinéas 1 et 2, 32 alinéa 1 et 33alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, le caractère diffamatoire ouinjurieux de certains propos, étant relevé que l’action est dirigéecontre les personnes visées aux articles 42 de la loi du 29 juillet1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Il sera ici relevé qu’il nes’agit, de la part du juge, que d’une simple lecture et interprétationdu dispositif le saisissant et non d’une modification du fondementdu litige.
Dès lors, compte tenu de l’objet de la demande principale et de laqualité des personnes visées, à savoir directeur de publicationd’une chaîne Youtube et auteur des propos, l’action initiée par lesdemandeurs relève des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 etnon de l’article 6-3 de la LCEN, la loi sur la liberté de la presse etla procédure qui lui est applicable, par leur caractère spécial etd’ordre public, tel que ci-dessus rappelé, prévalant, enconséquence, sur l’article 6-3.
Or il apparaît qu’aucun texte ne prévoit que pour initier une actiontendant à voir sanctionner les infractions prévues par la loi du 29juillet 1881, et ce à l’encontre des personnes qu’elle visespécialement comme pouvant être tenues responsables de cesinfractions, il soit possible de recourir à une procédure accéléréeau fond, laquelle n’est admissible, conformément à l’article 213-2du code de l’organisation judiciaire, que pour les cas prévus par laloi ou les règlements.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l’action initiéepar les demandeurs par l’assignation délivrée le 2 septembre 2024selon la procédure accélérée au fond.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de demande en ce sens présentée par YAC, il ne sera pas fait application de l’article 700 ducode de procédure civile.
L’AMM et de X AE, qui succombent en leursprétentions, seront condamnés aux entiers dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, pardécision réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable l’action initiée par l’association monégasquecontre les myopathies (AMM) et X AE parl’assignation délivrée le 2 septembre 2024 selon la procédureaccélérée au fond,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code deprocédure civile,
Condamne l’association monégasque contre les myopathies(AMM) et X AE aux dépens.
Fait à Paris le 07 mars 2025
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYSophie COMBES
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- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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