Confirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 10 juin 2021, n° 2020003987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2020003987 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAMWOO (SARL) c/ MMA IARD (SA) |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2020 003987
TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 10/06/2021
********
*****
DEMANDEUR (s): SAMWOO (SARL)-5, […]
REPRESENTANT (s): Maître Baptiste ROBELIN-Novlaw Avocats Maître G ROUXEL
**********
DEFENDEUR (s): MMA IARD (SA)-14, […]
REPRESENTANT (s): Maître Jean-Marie D-F
Maître Jullen BRUNEAU
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12/04/2021
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur G-H I J Monsieur X Y
Madame Z A
GREFFIER présent uniquement lors des débats Maître Viotor GENESTE, Greffier du tribunal
Objet: ASSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DE L INDEMNITED ASSURANCE DANS UNE ASSURANCE DE DOMMAGES AUTRES QU UNE
ASSURANCE DE RESPONSABILITE
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SARL SAMWOO, dont le siège social est sis […], […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIREN n°521 425 892, prise en la personne de son représentant légal,
Demanderesse comparante par Maître Baptiste ROBELIN, Avocat au Barreau de Paris, membre de Novlaw Avocats, […], […].
Et
La société dénommée MMA IARD, société anonyme dont le siège social est sis […], […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro SIREN n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal,
Défenderesse comparante par Maître Mohamed ZOHAIR, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SCP
SOULIE-D-F, […], […].
L’Affaire a été appelée le 12/04/2021 en audience publique puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour son jugement être rendu le 10/06/2021, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été informées lors de
l’audience.
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Le Tribunal,
Vu l’assignation en date du 06/08/2020 délivrée en main propre, par Maître Amandine VAIDIE, Huissier de
Justice, […], […], à Monsieur B C, […]
Sécurité Novaxis, Pôle exploitation MMA habilité à recevoir les actes d’huissier de justice ainsi déclaré, qui a affirmé être habilité à recevoir l’expédition de l’acte, et confirme que le domicile ou siège social du destinataire est toujours à cette adresse, à la demande de la SARL SAMWOO Siret : 521425892, dont le siège social est 5
[…]
Vu les conclusions des parties exposées lors de l’audience, conclusions auxquelles il est expressément fait
référence;
Vu les pièces versées au dossier.
RAPPEL DES FAITS
La société SAMWOO exploite un restaurant situé à […].
Elle est assurée auprès de la société MMA par une police « PRO-PME » n° 14412137 souscrite le 27 avril 2017.
Par courrier en date du 22 juin 2020, elle déclarait à son assureur MMA un sinistre aux fins de prise en charge des pertes d’exploitation résultant des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie du
Covid-19.
Par courrier recommandé en date du 1er juillet 2020, la société MMA informait son assuré qu’elle ne pourrait intervenir au titre de son contrat.
Contestant la position de refus de garantie, le 06/08/2020, la société SAMWOO assignait l’assureur MMA IARD devant le Tribunal de Commerce de de céans, aux fins de solliciter leur condamnation au paiement, au titre de
l’indemnisation des pertes d’exploitation de la somme de 126 050 €.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Demanderesse, la société SAMWOO ;
S’appuie sur les conditions générales qui prévoient la couverture de ses pertes d’exploitation en garantissant la période d’interruption ou de réduction d’activité, selon les termes suivants du contrat: « consécutive à la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, ou décès
d’un client, survenus dans cet établissement ».
Atteste que son établissement n’a plus accueilli de public du 15 mars 2020 au 14 juin 2020 inclus, suite à une décision du Ministère des solidarités et de la santé pour lutter contre les conséquences de l’épidémie de Covid-19 et que selon les termes de son contrat, la garantie perte d’exploitation doit couvrir la fermeture de l’établissement assuré suite à la déclaration de l’épidémie.
Estime ses pertes d’exploitations à la valeur de 126 050 euros, conformément à l’attestation de son expert comptable et la société MMA IARD doit être condamnée à payer cette somme.
Indique que le paragraphe sur les exclusions de la garantie perte d’exploitation précise : « Ne sont pas prises en charge les pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie.
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Toutefois, si vous exercez une activité d’hôtellerie/ ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client, survenant dans votre établissement. »
Atteste par ces éléments, qu’il est donc bien stipulé que les conséquences d’une fermeture pour épidémie ne sont pas exclues de la garantie souscrite par la société SAMWOO. La société MMA IARD ne peut alors se fonder sur aucune disposition contractuelle pour justifier le refus d’indemnisation de la Demanderesse.
Fonde sa demande sur la base d’une affaire similaire dans laquelle, le tribunal de commerce de Paris par une ordonnance de référé du 22 mai 2020 a considéré que :
« Nous avons à nous prononcer sur l’application d’un contrat d’assurance précis comportant conditions générales, conditions particulières et intercalaire SATEC le tout constituant la loi des parties et ceci, sans avoir
à trancher de contestations sérieuses » ;
¦ AXA ne s’appuie sur aucune disposition légale d’ordre public mentionnant le caractère inassurable d’une conséquence d’une pandémie, il incombait donc à AXA d’exclure conventionnellement ce risque. Or ce risque pandémique n’est pas exclu du contrat signé entre les parties. »
Il y a donc lieu de faire une application stricte du contrat d’assurance souscrit par la société SAMWOO. En
l’occurrence, la garantie perte d’exploitation s’applique en cas de fermeture sur décision des pouvoirs publics de
l’établissement pour déclaration de maladie contagieuse, ce qui était le cas pendant la période du Covid-19.
La société SAMWOO sollicite l’application de la garantie qu’elle a souscrite auprès de MMA IARD et demande
l’indemnisation intégrale de ses pertes d’exploitation déterminées à hauteur de 126 050 euros.
Par ailleurs, la société SAMWOO a exposé des frais pour faire valoir ses droits dans la présente procédure, frais non compris dans les dépens et sollicite la condamnation de la société MMA IARD à lui payer la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
L’exécution provisoire sera en outre ordonnée comme étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, 1
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal de commerce du Mans de bien vouloir :
Condamner la société MMA IARD à payer à la société SAMWOO la somme de 126 050 euros pour
l’indemnisation de ses préjudices au titre de ses pertes d’exploitation;
Subsidiairement, si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé, designer tel expert judiciaire qu’il lui plaira à
l’effet de déterminer le montant exact du préjudice subi par la demanderesse;
Condamner la société MMA IARD à verser à la société SAMWOO la somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
Condamner la société MMA IARD aux entiers dépens de l’instance.
La défenderesse, MMA IARD ;
Invoque les articles 1100 à 1103 du Code Civil au sujet des contrats consensuels engageant les contractant en des cadres et des termes clairement définis, faisant loi des parties et que ce principe de liberté contractuelle ne peut être restreint que par l’effet de Loi.
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Précise que le contrat d’assurance, sous réserves des prescriptions légales impératives, est régi par la convention des parties que les J du fond ont la mission d’appliquer sans pouvoir la modifier.
En dehors des dommages matériels causés par l’un des événements couverts par les contrats définis par la Loi, la garantie d’assurance n’existe qu’avec le consentement de l’assureur.
Et qu’à ce titre :
- La garantie des pertes d’exploitation ne peut exister sans le consentement de l’assureur,
- L’assureur qui accorde sa garantie pour des pertes d’exploitation est libre de fixer les conditions et limites de sa garantie,
- L’assureur ne peut être tenu au-delà des garanties accordées ;
Qu’il n’est pas question de nier les crises, sanitaire et économique, mais qu’il n’est pas non plus du ressort des assurances d’indemniser l’ensemble des conséquences de ces crises. En outre, une garantie portant sur les pertes
d’exploitation liées à une pandémie ne serait généralisable à un prix raisonnable que dans le cadre d’un régime obligatoire garanti par l’État.
Qu’il est donc impératif, que la garantie de l’assureur soit strictement appréciée au regard des termes du contrat et de l’intention des parties.
Le contrat conclu entre la société SAMWOO et la société MMA peut fonder une action en paiement d’une indemnité d’assurance selon des conditions particulières qui fixent les garanties souscrites et leur montant ainsi que des conditions générales qui définissent l’objet des garanties et les exclusions.
Concernant la « garantie perte d’exploitation '> :
Les conditions générales stipulent page 45, que MMA assure le versement, pendant la période d’indemnisation*,
d’une indemnité destinée à permettre à votre entreprise, de se retrouver dans la situation financière qui aurait été la sienne sans l’interruption ou la réduction d’activité entraînée par la survenance des événements, dont la liste intègre la garantie suivante page 46:
« La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement* si vous* exercez une activité
d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie* contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement*. »
L’application cette garantie suppose dono la réunion de deux conditions:
Que l’événement soit désigné au contrat : déclaration d’une maladie* contagieuse, d’un assassinat, d’un
-
suicide, du décès d’un client
- Que l’événement survienne dans l’établissement assuré.
Le contrat stipule évidemment que les risques assurés soient des risques internes à l’activité et aux lieux assurés,
l’événement devant se réaliser dans l’entreprise. En effet, les garanties offertes par cette police ont, notamment pour objet de couvrir les risques spécifiques liés à l’activité de restauration et d’hôtellerie, et notamment les risques de contamination alimentaire, qui constitue un enjeu de santé publique.
L’Arrêté du 14 mars 2020 et le Décret du 23 mars 2020 et les Décrets modificatifs portant interdiction aux ERP situés sur l’ensemble du territoire de recevoir du public ont pour objet de lutter contre le risque de propagation de
l’épidémie du Covid-19 sur le territoire, par mesures d’interdire l’ouverture au public, certains établissements en fonction du type d’activité exercée.
Ces mesures ont pour objectif de limiter les rapports interpersonnels au sein de la population, afin de ralentir la propagation du virus.
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Or, la mobilisation de la garantie « fermeture d’établissement '> suppose une fermeture sur décision des pouvoirs publics à la suite de la réalisation de l’événement garanti, soit ici des cas de maladies déclarées dans
l’établissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le sinistre ne relève donc pas du périmètre de la garantie du contrat, situation qui suffit à motiver un refus de garantie.
Concernant les exclusions:
Les conditions générales révèlent parmi la liste des exclusions page 50, celle en ces termes :
Une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires : de fermeture de votre établissement pour cause de fraude, atteinte à l’ordre public ou inobservation des normes sanitaires ;
!
- ou prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie. Toutefois, si vous* exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client, survenant dans votre établissement*,
Il est stipulé que sont exclues les pertes d’exploitations résultant : « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie ».
L’Ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce le 22 mai 2020, portait sur un contrat différent, qui ne comportait aucune exclusion concernant les pandémies, dans lequel aucune disposition légale d’ordre public ne mentionnait le caractère inassurable des conséquences d’une pandémie. Il incombait donc à cet assureur, selon
l’ordonnance, d’exclure conventionnellement le risque pandémique. Ce risque pandémique n’était donc dans ce contexte, pas exclu du contrat signé entre les parties.
Dans la mesure où le risque pandémique a été formellement exclu dans son contrat, SAMWOO ne peut se prévaloir de cette décision et sera déboutée de ses demandes.
Subsidiairement et en complément ;
Concernant la méthode d’évaluation des pertes d’exploitation :
En cas d’événement garanti, les pertes d’exploitation s’évaluent comme suit :
PE = La perte de marge brute + les frais supplémentaires d’exploitation – les charges épargnées
Le contrat précis également (page 49) :
« Le taux de marge brute, le chiffre d’affaires, le montant des commissions, honoraires, recettes*, qui auraient été réalisés en l’absence de sinistre* sont calculés à partir des comptes des exercices antérieurs à ce sinistre*, en tenant compte :
- de la tendance générale d’évolution de l’entreprise, des facteurs extérieurs et intérieurs, susceptibles d’avoir eu indépendamment du sinistre, une
-
influence sur son activité et ses résultat '>
La méthode précitée correspond à la stricte application du princípe indemnitaire selon lequel l’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’Assuré qui ne peut prétendre à une indemnité excédant les pertes réelles, tandis que l’Assuré évalue les pertes de l’entreprise sur la base des données suivantes :
- Chiffre d’affaires qui aurait été réalisé si le sinistre ne s’était pas produit: calculé par rapport au CA réalisé sur l’année 2019
- Taux de marge : 79,59 %
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Concernant la perte de chiffre d’affaires :
L’Assuré retient la somme de 158 375 € au titre du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pour la période du 1 mars au 15 juin 2020.
Toutefois, il n’est pas justifié du Chiffres d’affaires effectivement réalisé sur la période considérée, alors même :
- Que la vente à emporter restait autorisée,
Que les établissements étaient autorisés à recevoir du public en terrasse à compter du 2 juin 2020, étant ici observé que le restaurant dispose d’une terrasse.
Le montant de la perte de chiffre d’affaires n’est pas établi.
Concernant la marge brute :
La marge brute correspond à la différence entre la somme du chiffre d’affaires et la production immobilisée et la somme des achats de matières premières et de matières consommables, des achats d’emballages, des achats de marchandises, des frais de transport sur achats et sur ventes.
En l’absence de production des bilans comptables, il est impossible de contrôler le taux de marge appliqué.
Concernant les économies réalisées :
La société SAMWOO a nécessairement eu recours au chômage partiel, dispositif dont le bénéfice doit être pris en compte au titre des économies réalisées. Faute de justifier des salaires et charges supportés durant la période de fermeture, il est impossible de déterminer les pertes réelles.
En définitive, et indépendamment du débat sur les garanties, le montant des pertes réellement subies n’est pas établi.
En conséquence, il est demandé au tribunal de;
Vu les articles 1101 et suivants du code civil;
Vu les termes du contrat;
Vu l’exclusion contractuelle de garantie;
DIRE ET JUGER que la déclaration de sinistre ayant pour objet la prise en charge des pertes d’exploitation consécutives aux mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie/pandémie du Covid-19 ne relève pas du périmètre des garanties.
DIRE ET JUGER la société MMA bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie.
DEBOUTER la société SAMWOO de toutes ses demandes.
CONDAMNER la société SAMWOO au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Constate les terines des conditions générales et particulières du contrat souscrit entre les parties.
Concernant la « garantie perte d’exploitation '> :
Les conditions générales stipulent page 45, que MMA assure le versement, pendant la période d’indemnisation",
d’une indemnité destinée à permettre à votre entreprise, de se retrouver dans la situation financière qui aurait
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été la sienne sans l’interruption ou la réduction d’activité entraînée par la survenance des événements, dont la liste intègre la garantie suivante page 46:
«La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement* si vous* exercez une activité
d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie* contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement*. »
Concernant les exclusions:
Les conditions générales révèlent parmi la liste des exclusions page 50, celle concernant une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires : de fermeture de votre établissement pour cause de fraude, atteinte à l’ordre public ou inobservation des normes sanitaires;
- ou prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie.
Toutefois, si vous exercez une activité d’hôtellerie et / ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client, survenant dans votre* établissement*.
Observe qu’il est clairement mentionné, page 50 des conditions générales, l’exclusion de la garantie de pertes
d’exploitation suite à une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie. Il est explicitement ajouté qu’en cas d’exercice d’une activité
d’hôtellerie et/ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de l’établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client, survenant dans l’établissement lui-même.
Retient que l’Arrêté du 14 mars 2020 et le Décret du 23 mars 2020 ainsi que les Décrets modificatifs portent sur une interdiction aux ERP situés sur l’ensemble du territoire de recevoir du public et non sur une interdiction d’ouverture ou de maintien d’une activité, même partielle ou aménagée.
Ne retient pas dans sa décision, l’ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Paris du 22 Mai 2020, portant sur un contrat différent n’excluant pas « le risque pandémique » quel que soit le contexte, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
Confirme que le risque pandémique est bien exclu du contrat souscrit entre les parties que le contexte ne correspond pas aux causes survenues au sein même de l’établissement, pouvant être déclarées et permettant de
l’inclure tout de même, selon les termes dérogatoires du même contrat. 1
Le Tribunal déclarera la société MMA bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie et déboutera la société SAMWOO de l’ensemble de ses demandes.
Ne se prononcera pas sur la méthode de calcul de l’indemnité puisque le sinistre ne relève pas du périmètre de la garantie du contrat.
Condamnera la société SAMWOO à payer à la société MMA la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamnera la société SAMWOO aux entiers dépens de l’instance,
Ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1100 à 1103 du Code Civil,
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Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit entre les parties,
Vu les dispositions de l’article 514 et suivants du Code de Procédure Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au dossier.
Se déclare compétent pour juger cette affaire.
Confirme l’exclusion contractuelle de garantie opposée par la société MMA à la société SAMWOO et déboute cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société SAMWOO à payer à la société MMA LARD la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne société SAMWOO aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 06/08/2020 ; soit 69,75 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure Civile.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur G-H I, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, Greffier du Tribunal de Commerce du MANS, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier) Le Président
8
DO W E A ERC RS M En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Me Philippe GRAS, Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à SOP SOUCIE-D-E
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