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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Toulouse, 10 déc. 2024, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
Texte intégral
[…]. 10 Décembre 2024 REPUBLIQUE FRANCAISE N° RG 24/00435 – No Portalis DBX4-W-B71-T15G JUGEMENT DU AU FRANÇAIS DOSSIER N° EXTRAIT DES MINUTĖS DU GREFFE 21/266-240 PARQUET N° DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU PRÉSIDENT OU JUGE DÉLÉGUÉ PAR LUI POUR LES CRPC
en date du 10 Décembre 2024
RENDU EN MATIERE D’INTERETS CIVILS
PRÉSIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente Statuant en matière d’intérêts civils
GREFFIER lors de l’audience
Madame GAUCI, Greffière
GREFFIER lors du prononcé
Madame JOURDAN, Greffière
DÉBATS A l’audience publique du 25 septembre 2024, les débats étant clos, le jugement
a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
Copie délivrée CCC
Le 10/12/24 DEMANDERESSES dossier Mme X Y, demeurant […] non comparante, représentée par Me David NABET-MARTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 423, substitué à l’audience par Me Daniel Copie délivrés CFE
Le 10/12/24 MOLINA, avocat au barreau de TOULOUSE
• Me Nabel-Marhn
Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis […] non comparante, représentée par Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au Copie délivrée CCC barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138, substituée à l’audience par Me Le 10/18/24 Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
& Me Duverneuil
DEFENDEUR
M. Z AA, demeurant […] non comparant, ayant pour avocat Me Elisabeth GOMEZ, avocat au barreau de
TOULOUSE, vestiaire : 519
PARTIE APPELÉE DANS LA CAUSE:
CPAM DE LA HAUTE GARONNE dont le siège social est sis […]
Copie délivrée CCC ESCANDE Le o-2/24 non comparante, non représentée CPAN 31
FAITS ET PROCÉDURE A MAR BU AQ AЯ Par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile en date du 02 février 2022, le président du Tribunal judiciaire a homologué la proposition de peine au bénéfice de Z AA, coupable des faits de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ayant causé une ITT inférieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, avec délit de fuite, commis à l’encontre de X Y. Sur l’action civile, il a reçu la constitution de partie de civile de X Y, déclaré Z AA entièrement responsable de son préjudice, condamné celui-ci à verser à la partie civile la somme de 2.500 euros à titre de provision, outre 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ordonné une expertise, confiée au docteur AB, et renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 04 mai 2022 à 09h00 devant la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire,
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs, avant d’être retenue à l’audience du 25 septembre 2024, en lecture du rapport d’expertise qui a été déposé le 21 août 2023.
L’expert judiciaire a conclu aux éléments suivants :
- Absence d’état antérieur
- Déficit fonctionnel temporaire total le 29 juin 2021 ;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 30 juin au 05 septembre 2021 ;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % du 06 septembre au 1er octobre 2021 ;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % du 02 octobre 2021 au
04 avril 2022 ;
- Déficit fonctionnel temporaire total le 05 avril 2022 ;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 08 % du 06 avril 2022 au 10 février 2023 ;
- Perte de gains professionnels actuels du 29 juin 2021 au 05 septembre 2021 ;
- Date de consolidation : 11 février 2023 ;
- Déficit fonctionnel permanent : 3 % ;
- indication d’un renouvellement des couronnes des dents 11 et 21 tous les 10 ans
- Souffrances endurées : 2,5/7 ;
- Préjudice esthétique temporaire : 4/7 ;
- Préjudice esthétique définitif: 1,5/7; Autres chefs de préjudice nuls.
Au vu de ce rapport et par conclusions déposées à l’audience, X Y demande à titre de réparation, avec exécution provisoire, la condamnation de Z AA à lui payer les sommes suivantes au titre des différents postes de préjudice :
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.593,82 euros ;
- Déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros ;
- Dépenses de santé futures : 14.092 euros;
- Souffrances endurées : 4.000 euros ; 30
- Préjudice esthétique temporaire : 14.000 euros ; 1- Préjudice esthétique définitif : 2.000 euros ;
- soins médicaux et experts conseils : 2.781,97 euros ;
- préjudice matériel : 258,99 euros, Soit la somme totale de 45.036,78 euros.
Elle demande en outre la condamnation de Z AA aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise outre 4.263,54 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Elle sollicite l’application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances sur les intérêts au double du taux légal, et la capitalisation des
intérêts. Elle sollicite enfin l’exécution provisoire.
Z AA, n’était ni présent, ni représenté. Son conseil a été avisé de l’audience et n’a pas informé la juridiction qu’il n’intervenait plus pour son
client. Son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, est intervenu volontairement à
l’audience par conclusions soutenues à l’audience, a sollicité la fixation de
l’indemnisation de X Y comme suit:
258,99 euros au titre des frais divers 6135,08 euros au titre des dépenses de santé futures, sous réserve de
l’absence de sommes versées à ce titre par la CPAM
2.410,98 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
3.500 euros au titre des souffrances endurées
3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 5.100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. La société demande que soient déduites de ces sommes les provisions versées à hauteur de 2.500 euros, ainsi que celles versées directement par Z AA le cas échéant et de réduire à de plus justes proportions la condamnation sollicitée par X Y sur le fondement de l’article 475-1
du code de procédure pénale. Par courrier en date du 26 janvier 2024, la caisse d’assurance maladie (CPAM) de la HAUTE-GARONNE, attraite en la cause, a communiqué à l’avocate de X Y le montant de sa créance définitive, qu’elle fixe à 9.284,94 euros.
La présente décision sera contradictoire à l’égard de X Y et la S.A. MAAF ASSURANCES et contradictoire à signifier à l’égard de Z
AA.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION I. SUR LA REPARATION DU PREJUDICE DE AF Y
VICTIME DIRECTE Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement
causé par l’infraction. Il résulte par ailleurs de l’article 1240 du code que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Il découle notamment de ce principe que l’indemnisation éventuelle de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive, hors les cas d’homicide et de blessures involontaires prévus par l’article 388-1 du Code de procédure pénale, d’aucun recours subrogatoire contre les responsables du dommage, ne dispense pas ces derniers de réparer le préjudice résultant de l’infraction dont ils ont été déclarés coupables. Les garanties dont les victimes sont susceptibles de bénéficier dans leurs rapports avec leur assureur ne font effectivement pas disparaître la réalité du dommage.
En l’espèce, la constitution de partie civile de X Y, victime directe des faits litigieux, a été déclarée recevable et Z AA a été déclaré entièrement responsable de son préjudice.
Au vu notamment des constatations médicales de l’expert judiciaire et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 32 ans, il convient d’indemniser les préjudices subis comme suit.
A- Préjudices patrimoniaux
° Dépenses de santé
Il résulte de la notification des débours définitifs qu’ont été prises en charge par la CPAM les frais hospitaliers, des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pour un montant total de 1.723,83 euros, dont 1432,35 euros de frais médicaux exposés entre le 29 juin 2021 et le 10 février 2023.
La victime sollicite une indemnité complémentaire «< au titre des soins médicaux et d’experts conseils » de 2.781,97 euros, comprenant 1981,97 euros de frais médicaux.
Elle produit un devis du docteur AC, et non une facture, pour la pose des couronnes, à hauteur de 1560 euros, accepté le 1er octobre 2021 (pièce n°8).
Elle vise également dans ses écriture une pièce n°7 or la pièce 7 dans le dossier et sur le bordereau de pièces correspond à des ordonnances. Le reçu d’honoraires correspond à la pièce 15.
Elle soutient avoir exposé des frais supplémentaires à hauteur de 291,97 euros («< radio, dents. provisoires, dévitalisation, etc… »), ce qui correspond à la alion différence entre le devis du docteur AC et les honoraires effectivement perçus, étant relevé que cette somme complémentaire est corroborée par les deux feuilles de soins communiquées en pièce n°21.
Elle produit enfin deux feuilles de soins établies par le docteur AD de respectivement 70 et 60 euros. Elle vise dans ses écritures une pièce n°9 A2:
< factures de stomatologue », ce qui ne correspond pas, là encore, à la réalité de la pièce 9 telle que communiquée dans le dossier de plaidoirie et mentionnée sur le bordereau de pièces, la pièce 9 correspondant au dossier médical. Les nombreuses erreurs de pièces rendent la vérification des dépenses très fastidieuse et entretiennent, sciemment ou non, la confusion. Z AA relève qu’une seule feuille de soins du docteur AD est communiquée, et force est de constater que si deux feuilles de soins sont communiquées dans le dossier, la première de 70 euros est communiquée deux fois, en pièce 16 (intitulée < feuille de soins chirurgie maxillo-faciale, 70 €, 14/12/2021 ») et en pièce 21 (intitulée sur le bordereau : « Feuilles de soins complémentaires du 01/10/2021 au DEAC 14/12/2021). Le tribunal ne peut donc avoir l’assurance que la feuille de soins de 60 € du 05/04/2022, postérieure à ces dates, qui n’est pas expressément identifiée ni indentifiable sur le bordereau de pièces, ait bien été communiquée à la partie adverse, laquelle soutient en effet n’en avoir reçu qu’une. En tout état de cause, X Y ne justifie pas du montant resté à charge, étant rappelé que les feuilles de soins sont précisément destinées à être transmises à la CPAM en vue de leur prise en charge partielle ou totale selon les actes
La note des débours définitifs n’étant pas suffisamment détaillée, il est impossible de vérifier le montant effectivement remboursé à l’assurée au titre de l’intervention sur les couronnes.
Dès lors que X Y ne justifie pas avoir conservé à sa charge tout ou partie des < frais supplémentaires » allégués et des montants avancés au docteur AD, il ne pourra lui être alloué aucune somme supplémentaire à ce titre. En revanche, il ressort du devis du docteur AC qué le montant non remboursé par l’Assurance maladie s’élève à 1395,50 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient donc à la victime une indemnité complémentaire de 1395,50 euros, somme au paiement de laquelle Z AA sera condamné.
о° Dépenses de santé futures Il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM que les dépenses de santé futures seront prises en charge à hauteur de 2.495,34 euros. La CPAM vise un < détail ci-joint » qui n’a pas été transmis par la partie civile,
Celle-ci sollicite pour ce poste de préjudice la somme de 14.092 euros, calculée sur la base de 5 renouvellements et d’un taux d’inflation moyen de 2,2 % par an. L’expert a évalué le coût de chaque prothèse à 700 euros tous les 10 ans, le premier renouvellement devant avoir lieu à ses 42 ans.
La première pose ayant été effectuée, il convient de retenir le prix d’achat déduction faite de la part remboursée par la sécurité sociale soit, en arrondissant le montant resté à charge pour la première intervention à 1400 euros (ce qui correspond au montant proposé par l’expert), et de déterminer la perte future en multipliant la dépense annuelle par l’euro de rente viagère à l’âge de la victime lors du premier renouvellement.
La victime ayant 42 ans à la date du premier renouvellement et la perte annuelle s’élevant à 140 euros, l’indemnisation sera évaluée à 140 X 43.822, soit 6.135,08 euros. Il n’y a pas lieu de retenir un taux d’inflation moyen de 2,2 % qui n’est justifié par aucun élément, mais d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022 au taux 0%, dès lors qu’il tient compte de l’évolution de l’espérance de vie ainsi que des données financières et économiques les plus proches de la réalité, plus adapté au cas d’espèce.
Cette somme étant calculée déduction déjà faite de la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, il y aura lieu de condamner Z AA au versement de cette somme de 6.135,08 euros.
° Perte de gains professionnels avant consolidation
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que les incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires. Constituent ainsi notamment un préjudice professionnel indemnisable une perte totale ou partielle de revenus, les frais fixes des travailleurs indépendants (tels le loyer des locaux professionnels, les abonnements aux transports, …), les opportunités manquées (promotion avérée, nouvel emploi, …), une ou plusieurs affectations temporaires sur un poste de moindre intérêt, une pénibilité temporaire du travail, une dévalorisation temporaire sur le marché du travail ou 80 une perte de chance d’accomplir des heures supplémentaires.
La victime peut enfin réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée mais non celui des frais qu’elle n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité (transport, hébergement, nourriture…).
En l’espèce, ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. Celle-ci ne formule en tout état de cause aucune demande à ce titre.
° Frais divers
L’indemnisation du préjudice corporel intègre les frais d’assistance à expertise soit ceux que la victime débourse afin de s’attacher l’assistance technique d’un médecin lors des opérations d’expertise médicale, dès lors que cette dépense supportée par la victime est par principe née directement et exclusivement de l’accident. Ce poste de préjudice est en principe intégré dans les «< frais divers '>
Z AA reproche à X Y de ne verser aux débats qu’une note d’honoraire du médecin et non une facture or le tribunal constate que la partie civile vise dans ses écritures une pièce 8 «facture d’expertise conseil, Dr AE 25/07/2022 », ce qui ne correspond pas à la pièce 8 figurant dans le dossier et sur le bordereau de pièces. Cette pièce ne figure d’ailleurs par sur le bordereau de pièces.
Ce montant resté à charge n’étant pas justifié, la demande afférente aux frais d’assistance à expertise par le médecin conseil sera rejetée.
S’agissant du préjudice matériel, celui-ci est suffisamment justifié et non contesté par la S.A. MAAF ASSURANCES. Il sera donc alloué à X Y la somme de 258,99 euros au titre du remplacement de son téléphone portable.
B – Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle); Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le montant de base retenu, X Y calculant l’indemnisation sur la base d’un taux journalier de 28 euros et Z AA proposant de retenir un taux de 26 euros. Au regard de l’ampleur des séquelles, tant physiques que psychologiques, et des justificatifs produits (certificats médicaux, attestations) les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme totale calculée sur la base de 28 euros.
Il sera donc alloué à la victime la somme réclamée de 2.593,82 euros.
0° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les
souffrances morales. En l’espèce, les souffrances endurées sont cotées à 2,5/7, étant rappelé que selon le référentiel habituellement appliqué par la jurisprudence, elles sont fixées entre 2.000 et 4.000 euros pour un préjudice coté à 2 et entre 4.000 et 8.000 euros pour
Z AA soutient que la somme réclamée de 4.000 euros est excessive un préjudice coté à 3. et propose une somme de 3.500 euros. Pour justifier cette réduction, l’assureur soutient que les éléments relevés par la partie civile « ont d’ores et déjà été pris en compte au titre des lésions initiales et donc dans l’évaluation fixée par l’expert, notamment page 13 » or ce faisant, il confond les lésions et les postes de préjudices qui en découlent, les lésions ne constituant pas en elles-mêmes un poste de préjudice évalué par l’expert. Au regard du retentissement psychologique, de la durée souffrance physique (dentaire) et morale, il y aura lieu de faire droit à la demande et d’allouer à la
partie civile la somme de 4.000 euros.
0• Préjudice esthétique temporaire
Les barèmes médicaux tendent à limiter le préjudice esthétique aux cicatrices et aux mutilations et sous-estiment la boiterie, le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée et également les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7 et doit être évalué en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, X Y justifie d’un préjudice esthétique relativement important, coté à 4/7 par l’expert. Les cicatrices étaient particulièrement visibles puisqu’affectant le visage, les fractures dentaires étant également visibles dans
les distances sociales lors du sourire. Ce poste de préjudice est évalué en pratique entre 8.000 et 20.000 euros. Il sera alloué à la victime, comme tenu de sa durée et de la zone du corps
touchée, à la somme de 12.000 euros.
о° Préjudice esthétique permanent L’expert retient un préjudice esthétique léger à très léger «< au regard de la nature des cicatrices, de leur localisation et de leur visibilité dans les distances
intimes ». Fixé à 1.5/7, et compte tenu du jeune âge de la partie civile, il justifie l’octroi de
la somme de 2.000 euros.
о° Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, X Y sollicite la somme de 5.310 euros et la S.A. MAAF
ASSURANCES propose de retenir une somme de 5.100 euros.
La victime étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, et l’expert ayant retenu un taux de DFP de 3 %, il lui sera alloué une indemnité de 5.310
euros, le taux de DFP retenu étant de 1770 conformément au référentiel indicatif actualisé.
CONCLUSION
Après déduction de la créance de la CPAM, AF Y recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme totale de 33.693, 39 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, détaillée comme suit :
Dépenses de santé actuelle : 1395,50 euros Dépenses de santé futures : 6.135,08 euros. Préjudice matériel : 258,99 euros DFT : 2.593,82 euros
DFP : 5.310 euros
Souffrances endurées : 4.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 12.000 euros Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros.
Enfin, la présente décision sera dite commune à la CPAM de la HAUTE- GARONNE et opposable à la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de Z AA.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur la demande au titre de l’article L211-9 du code des assurances
L’article L211-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. >>
L’article L211-13 du même code ajoute que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, de jurisprudence constante, lorsque l’offre est seulement tardive, l’assureur doit une pénalité égale au double de l’intérêt légal courant jusqu’à la
date de l’offre et ayant pour assiette la somme offerte par l’assureur. En revanche, lorsque l’offre est (en outre) incomplète, elle est assimilée à une absence d’offre et la pénalité court jusqu’au jour de la décision devenue définitive et a pour assiette la somme allouée par le juge.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale que l’assurance a été informée de l’accident le 2 juillet 2022. La S.A. MAAF ASSURANCES soutient certes avoir formulé une offre en lecture du rapport d’expertise le 26 janvier 2024, puis une offre actualisée le 29 avril 2024, auxquelles X Y n’aurait pas répondu, mais elle ne communique aucun justificatif d’envoi effectif de ces offres et la partie civile soutient n’avoir reçu aucune offre. La S.A. MAAF ASSURANCES soutient que la tardiveté de l’offre ne lui est pas imputable dès lors que la consolidation n’était pas encore connue et qu’une
Or de jurisprudence constante, l’absence de consolidation ne dispense pas expertise judiciaire était en cours. l’assureur de son obligation de formuler une offre sérieuse, laquelle peut n’être en cette hypothèse que provisionnelle, à charge pour l’assureur de formuler une offre définitive dans les 5 mois suivant la date à laquelle il aura connaissance de la date de consolidation. Son absence est alors sanctionnée même si l’assureur
a proposé une offre définitive dans les cinq mois de la consolidation.
Il y aura donc lieu de faire application de la sanction prévue à l’article L211-13 précité, ainsi qu’il sera dit au dispositif, étant relevé qu’il n’est pas soutenu que l’offre d’indemnité de l’assureur contenue dans les conclusions communiquées avant l’audience à la partie adverse pourrait être tenue comme une offre suffisante, l’assureur ne se prévalant que des offres des 26 janvier et 29 avril 2024. Or dès lors que leur envoi à la partie civile n’est pas établi, ce qui équivaut à une absence d’offre, la pénalité court jusqu’au jour de la décision devenue définitive et a pour assiette la somme allouée par le juge.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si
une décision de justice le précise ».
Il sera fait droit à la demande, en application du texte précité.
Sur l’exécution provisoire L’ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée
à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée.
Sur les frais irrépétibles en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale dispose, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y
a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables, aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens en ce compris les frais d’exécution de l’ordonnance pénale du 02 février 2022 (780,90 euros).. Celle-ci sollicite la somme de 4.263,54 euros. Elle justific également d’une facture afférente à l’assistance de X Y aux opérations d’expertise pour un montant de 1082,64 euros, en date du 30 mai 2022. Il est également produit deux factures de DNM Avocat à hauteur de 1200 euros TTC chacune.
Il est enfin produit un décompte du commissaire de justice en charge de l’exécution de l’ordonnance pénale or il n’y a pas lieu d’inclure la somme de 780,90 euros dans les frais relevant de l’article 475-1. Aucune condamnation n’est en effet nécessaire dès lors que le titre servant de fondement aux poursuites permet déjà légalement, par application des articles L111 -2 et L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont par principe à la charge du débiteur en application de l’article L111-8 du même code. Il ressort d’ailleurs du décompte produit que ces sommes sont d’ores et déjà imputées à Z AA par le commissaire de justice. Il a enfin déjà été alloué une somme de 600 euros à la victime sur ce fondement par l’ordonnance d’homologation ayant statué sur l’action publique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y aura lieu de condamner Z AA à payer à X Y la seule somme de 2.900,00 euros, étant rappelé que l’ordonnance d’homologation avait réservé cette demande.
Sur les frais d’expertise
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de Z AA, en application des dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code. Z AA sera donc condamné à rembourser à X Y la somme de 1.200 euros qu’elle a avancée à ce titre, laquelle correspond également au coût définitif de l’expertise ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de taxe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de X Y et la S.A. MAAF ASSURANCES et contradictoire à signifier à l’égard de Z AA,
Condamne Z AA à verser à X Y la somme totale de
33.693, 39 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, détaillée comme suit :
Dépenses de santé actuelle : 1395,50 euros Dépenses de santé futures : 6.135,08 euros. Préjudice matériel : 258,99 euros DFT : 2.593,82 euros
DFP : 5:310
- Souffrances endurées : 4.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 12.000 euros Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
Dit que le montant de l’indemnité allouée par la présente décision à X Y produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L211-9 (soit le 25 novembre 2022) et jusqu’au jour du jugement devenu définitif;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que les provisions d’ores et déjà versées viendront en déduction des sommes ainsi allouées, sous réserve de la preuve de leur versement effectif ;
Condamne Z AA au paiement des frais de l’expertise médicale judiciaire et en conséquence à rembourser à X Y la somme de 1.200 euros dont elle a fait l’avance ;
Condamne Z AA à verser à X Y la somme de 2.900,00 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de la HAUTE-GARONNE et opposable à la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de Z AA ;
Rappelle que la partie civile a la possibilité de saisir la Commission d’indemnisation des Victimes d’infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, sous réserve de remplir les conditions prévues par ces textes;
Rappelle également que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir le SARVI si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts alloués par la juridiction dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive; et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
SIDANT
* conséquence, la République Française mande et Ordonne à tous huissiers LA PRESIDENTE LA GREFFIERE de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter JUDICIAIREDE TOULO main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Toulouse, le 0121 24. P/Le directeur des services de greffe judiciaires, S
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