Infirmation partielle 9 décembre 1992
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 déc. 1992, n° 90/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 90/023931 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE BONECHI EDIZIONI SOCIETE VIA CAIKOLI, SOCIETE OVET |
Texte intégral
Grosse Délivrée
[…]. 1993 Le
e Garnier A la requête de N° Répertoire Général : 90/023931
SUR APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS lere chambre
DU 24 SEPTEMBRE 1990 N°21055/89
Président BREZILLON -
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de
clôture : 21 SPETEMBRE 1992
CONTRADICTOIRE
CONFIRMATION FARTIELLE
1 ere page
Supers
023 776 Y
COUR D’APPEL DE PARIS
A chambre, section 4ème
MERCREDI 9 DECEMBRE 1992 ARRÊT DU
17
{N° 1 M
PARTIES EN CAUSE
1°/ SOCIETE C D SOCIETE VIA CAIKOLI
FIRENZE ITALIE prise en la personne de ses representants legaux.
2°/ SOCIETE A dont le siège est […]
[…] prise en la personne qe ses représentants légaux.
APPELANTES représentées par la SCP BERNABE KICARD AVoue assistees ae heDELVOIE
Avocat a la Cour,
3°/ Melle Z Jacque. G H née le
4 MAI 1931 a […].
INTIMEE
representée par la SCP VALDELLEVRE GARNIER avoue assistée de me ESCHASSEKLAUX Avocat à
la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR (lors du délibéré)
Président : Mme ROSNEL
Conseillers : Mme MANDEL et M. X
GREFFIER : Mme DOYEN
DEBATS : A l 'audience publique du 30 SEPTEMBRE 1992 tenue en application de l’article 786 du
N.C.P.C. M. X ,Magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement parm.X Conseiller lequel Ï’empêchement du Président a signé la minute avec
Mme DOYEN greffier
NEHD
Faits et procédure de première instance
Par exploit du 24 juillet 1989, Y Z assignait les sociétés C D et A pour faire juger qu’elles ont contrefait des ektachromes dont elle est
l’auteur et obtenir paiement de dommages-intèrêts pour lésion des 7/12 èmes, pour défaut de signature et pour défaut de faite de justificatif s’élevant à 948059,40 F, déduc tion tenuà parfaire compte des éditions l’acompte sauf à parfaire reçu, auxquelles il aura été réellement procédé, et sur la base de calculs effectués conformément au barème Raph0 de 1989, avec intèrêts de droit au taux légal à partir de chacune des années de publication des éditions critiquées. Il était demandé aux défenderesses, sous astreinte de 5000 F par jour de retard
à compter du jugement de produire toutes justifications comptables relatives à toutes éditions auxquelles elles ont Ch yeire A procédé depuis 1973.
9/12/92 date
A SpayeN page […]
Ces condamnations étaient sollicitées contre C, éditeur, et A, prier en sa qualité de diffuseur.
Mais, de plus, en qualité d’éditeur, A se voyait réclamer 6248 F pour défaut de justificatif et 50000 F au titre des cartes postales, le tout sauf à parfaire sur justifications comptables à produire sous astreinte de 5000 F par jour de
retard à compter du jugement.
les contenant ouvrages La confiscation de tous reproductions illicites des ektachromes était sollicitée ainsi
que 15000 F au titre de l’article.700 du nouveau Code de
procédure civile.
L’acte introductif d’instance énonçait que le 9 mai 1973,
Y Z avait reçu de C une commande de 117
prises de vue concernant des monuments parisiens et des oeuvres
d’art, ce nombre ayant été ultérieurement porté à 148, que remise devait être faite à C des diapositives ektachromes contre la somme de 22470 F dont le règlement emporterait au profit de C la propriété des ektachromes et la cession de tous les droits d’utilisation économique, aucune précision
n’étant apportée sur le nombre d’ouvrages édités par la suite, les langues, les titres, les secteurs géographiques, l’emploi pour des cartes postales etc…, que le nom de Y
Z devait apparaître sous chaque cliché reproduit, qu’un justificatif du 24 avril 1974 n’avait été suivi d’aucun autre, que mention de la paternité de Y Z avait été omise dans certaines M des ouvrages 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11,
12, 13, 16, et que A, à laquelle C avait cédé les
droits, avait édité un ouvrage et des cartes postales, que cependant, en droit, la cession matérielle de clichés n’avait
pas emporté cession des droits d’exploitation au profit de
C et encore moins de A (article.31 de la loi du 11 mars 1957) , qu’en tout cas le forfait de 22470 F constituait une lésion des 7/12 èmes au détriment de Y Z.
Ch чеш е… A
9/12/92 date ….
M B page
o SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS
Les défenderesses priaient le Tribunal de mettre A hors de cause et de débouter Y Z de ses prétentions à l’égard de C qui lui réclamait 150000 F de dommages-intèrêts et 30000 F au titre de l’article.700 du
nouveau Code de procédure civile.
Le jugement critiqué
Par son jugement du 24 septembre 1990 , le Tribunal du
Commerce de Paris a entré d’autres dispositions :
condame C D à payer à Y Z
121217,75 F en répartition de 31 lésions des 7/12 èmes affectant des photographies protégeables par la loi du 11 mars 1957 avec intèrêts au taux légal du 4 juillet 1989, 25000 F de dommages intèrêts pour non-respect de la clause relative à la mention du nom de l’auteur, avec intèrêts au taux légal à compter de la signification du jugement, 117000 F de dommages-intèrêts en réparation du préjudice causé par l’absence des justificatifs avec intèrêts au taux légal à compter de la signification du
jugement
A deet ordonné aux sociétés C D demanderesse mois de la dans les 2 communiquer à la signification du jugement 31 fiches détaillant les utilisations faites des 31 photos protégées (nom des ouvrages, prix, rééditions, traductions, dates des tirages, nombre d’exemplaires édités) ainsi qu’un seul jeu de tous les ouvrages (guides et cartes postales) cités sur leurs fiches respectives, et ce sous astreinte de 150 F par jour et par photo dont l’historique
d’emploi n’aura pas été explicité de 1973 au prononcé du jugement pour C et du 11 février 1981 au prononcé du
jugement pour A
1 A
..eu… Ch
date …9/12/92
elle… page C […]
dit que A a commis des actes de contrefaçon
condamne A a payé une provision de 5000 F
-
ordonné à C et A, sous astreinte de 1000 F
par infraction constatée 2 mois après la signification du jugement, d’apposer sur l 'une des quatre face de la couverture de leurs guides et dépliants comportant des photographies prises par Y Z sans que son nom ait été mentionné un autocollant réparant les omissions et rédigé en français/anglais
- condamné C et. A a payé 15000 F à Y
Z sur le fondement de l’article.700 du nouveau Code
procédure civile
L’appel
Appelantes du jugement par déclaration du 2 novembre 1990,
C et A concluent qu’il plaise à la Cour l’infirmer, dire que l’action de Y Z est prescrite en vertu de l’artice 1304 du Code civil et subsidiairement débouter
Y Z de toutes ses demandes.
Elles réclament reconventionnellement 150000 F de dommages intèrêts en raison du préjudice causé à C par le blocage le 2 mai 1989 de toutes livraisons juste au moment de
l’ouverture de la saison touristique. Au titre des frais non
taxables, C sollicite […]
Intimée, Y Z, qui s’oppose au moyen de prescription soulevé par les appelantes, conclut au rejet de
l’appel, prie la Cour de confirmer le jugement sur les injonctions sous astreinte faites aux appelantes, le principe de la contrefaçon et l’application de l’article.700 du nouveau
Code de procédure civile mais incidemment appelante,
Ch hewe….. A
9/12/92 date …
H 5.eiue…page
∞ SG 17 B Imp. Greffe CA PARIS
BONECHIprie la Cour de condamnerde condamner C et A au paiement de
551345,25 F pour réparation de 141 lésions avec intèrêts de droit à compter de l’assignation, 25494,80 F pour omission du nom de l’auteur, 551345,25 F pour absence de justificatifs ou subsidiairement 141000 F, de constater que les justificatifs
d’utilisation des 31 clichés retenues par les premiers juges
n’ont pas été remis à Y Z et en conséquence de condamner les appelantes à payer 216250 F au titre de
l’astreinte prononcée par le jugement pour la période du 22 décembre 1990 au 31 mars 1992, d’ordonner à C et A
de communiquer chacune à compter du prononcé de l’arrêt 141 fiches détaillant les utilisations faites des 141 photographies sous astreinte définitive de 500 F par jour de retard et par photo, de condamner A à payer une provision de 50000 F à valoir sur la réparation du préjudice relatif à la reproduction sans autorisation et sans mention du nom des clichés sous format
de carte postale, 6248 F pour préjudice patrimonial correspondante à la reproduction de clichés dans quatre ouvrages édités par A sous forme de dépliant, 23766 F en réparation du préjudice moral pour non mention de l’auteur des clichés reproduits dans ces quatre ouvrages et 6248,10 F pour absence.
d’envoi de justificatifs et 20000 F au titre de 10 lésions des 7/12 èmes constituées par la reproductin de 10 clichés
sur des cendriers.
Au titre de l’article.700 du nouveau code de procédure civile, elle réclame 15000 F à C et A pour les frais
irrépétibles d’appel.
SUR CE, LA COUR
qui se réfère au jugement et aux écritures d’appel
Considérant qu’il résulte des pièces mises aux débats que Y Z, photographe professionnelle et de plus ancienne élève de l 'Ecole du Louvre, a été début 1973 préssentie Live-A vue de la réalisation de photos de monuments Ch par C en I
date . 9/12/92
Af beine bowe page
[…]. Greffe CA PARIS
parisiens et d’oeuvres d’art destinées à l’i….. UN
guides touristiques ; que dans un courrier du 11 avril 1973,
l’éditeur exprimait l’intention d’acquérir des photos
« déchargées de tous droits »car« devant être utilisées pour nos éditions » ; qu’il ajoutait toutefois : « nous vous signalons. que nous avons l’habitude de renouveler fréquemment les photos de nos publications. Notre collaboration éventuelle ne serait donc pas destinée à rester un fait isolé… elle pourrait marquer le début d’une activité à peu près constante. » ; qu’en réponse à une offre de 100 F par photo, Y Z indiquait dans une lettre du 1er mai 1973 "que la somme de
100 F tous droits compris par document n’est absolument pas réaliste" ; qu’elle demandait donc 19710 F pour 128 prises de vue soit un prix unitaire de 164 F en ajoutant : "Vous n’êtes pas d’autre part sans connaître les règles de propriété
artistique qui sont appliquées dans ma profession (loi du 11 mars 1957) : droits d’utilisation, mention explicite du nom de l’auteur, propriété personnelle des films et diapositives, tirage de duplicata, justificatif de publication etc…
Je vous propose donc une application simplifiée de notre barème syndical basé sur une rémunération forfaitaire…
230 F 1'un soit un total de 27760 F… Je vous consens, par
l’engagement pour moi que comporte ce devis, des sacrifices importants que vous saurez apprécier : facturation forfaitaire
des droits de reproduction… s’appliquant pour toutes utilisations qu’il vous conviendra de faire de mes prises de vue alors que ce tarif est établi pour une seule utilisation "; que la 9 mai 1973, C établissait un bon de commande pour 61 monuments et 56 chefs d’oeuvre gardés dans les musées de Paris
le prix étant de 22470 F en tout, donc de 187,25 F par ektachrome ; que le 24 novembre 1973, dans une correspondance faisant le point sur certaines difficultés rencontrées dans
l’exécution de sa tâche,tâche, Y Z mentionnait une
grosse discussion avec un […]
-.A..……. qui prétendant être le seul à vendre des cartes postales de Ch… pere… Love son église souhaitait des précisions sur l’utilisation de date …9/12/92.
telle….page
[…]
"
1'ektachrome, la réponse à lui faire étant « pour le moment en vue d’un livre de tourisme » ; que le 25 janvier 1974, elle précisait à l’intention de C la portée de leur accord : "Il est entendu que votre maison d’édition exploite les ektachromes à toutes autres utilisations que celle du livre pour lequel ces prises de vue ont été réalisées, en échange de quoi, vous m’adresser la somme de 1000 F et l’autorisation
les 35 clichés en double, en pour moi-même d’utiliser ma possession et dont voici la liste jointe… pour votre part, il me paraît prudent de prévenir le Musée du Louvre, cas où vous utiliseriez les tableaux pour la fabrication de cendriers." ; que 141 ektachromes ayant été adressés par
Y Z à C, 136 ont été utiisés dans des
ouvrages et 5 pour des cartes postales ; que le premier ouvrage édité par C en 1974 a été suivi de 16 autres dont le
dernier paru en 1991, certains d’entre eux étant traduits dans des langues étrangères (anglais, néerlandais, allemand, italien, espagnol…) ; que d’autre part,que d’autre part, la société A, dont le gérant, E C, dirige également C D,
a publié 4 ouvrages avec mention d’un copyright lui bénéficiant ; que Y Z n’a formulé aucune critique relative à l’exécution des accords de 1973 avant l’année 1989,
l’assignation du 24 juillet ayant été précédée le 2 mai par une saisie. Contrefaçon du 2 mai dont mainlevée a été ordonnée
en référé le 12 mai.
Sur la prescription opposée à Y Z
Considérant que l’action en rescision d’une convention est limitée à 5 ans par l’article.1304 du Code civil quand
elle ne l’est pas à un temps moindre par une loi
; qu’en cas d’erreur ou de dol, la prescription particulière ne court que du jour où ils ont été découverts ;
Considérant qu’en l’espèce, l’intimée invoque les dispositions de l’article.37 de la loi du 11 mars 1957 yeue A Ch
date 9/12/92 …….
++
Seme… pag age
[…]
qui accorde à l’auteur ayant cédé son oeuvre moyennant une rémunération forfaitaire la depossibilité provoquer les
conditions de prix du contrat lorsqu’il y a eu prévision insuffisante des produits de l’oeuvre ; qu’elle s’estime victime le sur l’importance de l’exploitation par d’une erreur cessionnaire qui ne pouvait être connu en 1973 et dont elle
n’a pris conscience que beaucoup plus tard quand se sont révélés les multiples usages auxquels ses photos ont donné lieu de la part de C et outre ;de A que le seul en justificatif envoyé à la photographe remontant à 1974, les appelantes ne sont pas en mesure de proposer un fait précis
d’où l’on pourrait induire que l 'ètendue de l 'exploitation
a été connue par elle antérieurement à la période de 5 ans précédant l’assignation ; qu’en conséquence, la prescription
ne saurait être acquise en vertu de l’article.1304
précité ;
Considérant d’autre part quepart que le moyen de prescription soulevé à titre subsidiaire par référence à l’article.189 bis est dénué de pertinence en tant qu’il est opposé à l’action en rescision dès lors que ce texte s’applique à des obligations nées et également en tant qu’il s’oppose à l’action en contrefaçon puisque celle-ci tend à la réparation d’un dommage
n’ayant pas sa source dans un manquement contractuel ;
Considérant que les actions de Y Z n’étant pas atteintes par la prescription quinquennale ou décennale,
il échet d’examiner le fond ;
Au fond
Considérant que la décision déférée, après avoir limité
à 31 le nombre des photos protégeables sur le fondement de la loi du 13 mars 1957 dans sa rédaction antérieure à la loi
du 3 juillet 1985, relève notamment que la lésion constitue en elle-même un cas de révision indépendamment de tout vice de consentement, que Y Z est donc recevable Ch … Herr …… A….
date .. 9/12/92
Teille… page со SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS
en son action en révision pour 31 oeuvres artistiques cédées en 1973 au prix forfaitaire de 187,25 F l’unité, que toutefois elle ne saurait prétendre qu’à une « formule moyenne de révision » et non pas "distincte par formats, emplacements et traductions
d’un même guide", que la référence auau barème Rapho étant valable, il y a bien lésion des 7/12 èmes, que la lésion s’élève par ektachrome à 4097,50 F – 187,25 F soit 3910,25 F de sorte que C doit être condamnée au paiement pour 31 lésions de 121217,75 F, que le préjudice moral résultant de l’omission du nom du photographe ne saurait être inférieur à 25000 F, que le défaut de justificatif constitue une faute caractérisée, rien ne permet de dire qu’il entraîne un préjudice équivalent au montant des lésions, que C doit être condamné de ce chef au paiement de 1000 F par ektachrome et donc de
117000 F au total car il n’y a pas lieu sur ce point de limiter la réparation à ce qui est protégeable au titre de la loi du
11 mars 1957, que les 31 oeuvres de l’espritoeuvres de l’esprit dignes d’être protégées ont été reproduites à un nombre d’exemplaires plus important que celui découlant de l’application du contrat ou du Code des usages en matière d’illustration photographique, que ces tirages illicites ayant été réalisés sans l’autorisation
du titulaire des droits d’auteur, la contrefaçon ne sera néammoins pas retenue à l’encontre de C car il n’est pas établi que C ait été conscient des atteintes qu’il portait aux droits de Y Z, que A, en tant que diffuseur, ne peut être condamné au titre de la révision pour lésion en l’absence d’un lieu contractuel entre elle et
Y Z, qu ' en revanche A n’ayant commencé son exploitation directe que le 11 janvier 1981 , C n’a pu lui concéder des droits le 17 janvier 1977 , qu ' au surplus, outre qu’elle est suspecte, la prétendue cession aurait été faite à A au mépris du caractère « intuitu personae » du contrat du 9 mars 1973, que A s’est donc rendue coupable de contrefaçon et ne saurait invoquer sa bonne foi puisque sur la plupart des cartes postales ou dépliantes contrefaisantes. porté elle-même le nom de l’auteur, qu’elle seraqu’elle sera par suite condamnée au paiement de 50000 F, la demande formée contre
elle pour omission du nom étant rejetée comme mal fondée, heive A que la confiscation sollicitée n’est pas nécessaire, C Ch
9/12/92 date
) elle page
с о SG 17 B Imp. Greffe CA PARIS
les
deastreinte, justifier sous toutes C devant,
utilisations de ses photos.
Sur la portée de la cession consentie à C
Considérant que le bon de commande préparé par l’éditeur et signé par la photographe seulement après qu’elle ait de
sa main ajouté des mentions relatives au respect du nom et
à un justificatif comporte "la cession de tous les droits
économiques" ; que ces termes recouvrent à l’évidence une
cession totale des droits de reproduction des photographies en cause ; qui aussi bien, les correspondances échangées entre les parties, en particulier celle du 25 janvier 1974, dans laquelle elle sollicitait de C l’autorisation d’utiliser
35 clichés, confirment que Y Z a eu parfaitement conscience d’abandonner à l’éditeur la propriété non pas seulement d’objets matériels mais de tous les droits incorporels alinéables, ce qui ses écritures ne contestent d’ailleurs pas qu’il suit de là que sous réserve du respect du droit moral,
C pouvait exercer sans aucune restriction son droit de propriété sur les photographies litigeuses, en faire tous usages qu’elle jugerait opportuns sans limitation tenant à la nature des objets, au temps, ou aux pays où aurait lieu
l’exploitation ; que les droits patrimoniaux étant sortis dans leur totalité et pour toujours du patrimoine de Y
Z, il n’apparaît pas que la notion de contrat « intuitu personae » puisse être pertinemment invoquée en l’espèce pour soutenir que l’auteur aurait gardé la possibilité de critiquer la cession par C des droits de reproduction acquis de la photographe, nulle disposition de la loi du 11 mars 1957
n’autorisant expressément même implicitementou telle une
atteinte à l’exercice normal du droit de propriété
Ch yewe. A
date ….. 9/12/92…..
Mewe. . page
[…]
Sur l’action en contrefaçon
Considérant qu’il ressortqu’il ressort des motifs ci-dessus exposés
que contrairement à ce qui énonce le jugement, qui va ainsi au-delà des prétentions exprimées par Y Z elle-même qui n’avait pas contesté le droit de BONECHI à utiliser ses photos dans des ouvrages sans être tenue de ne pas dépasser un nombre déterminé, cet éditeur ne peut se voir reprocher des tirages illicites que le Tribunal aurait qualifié de contrefaçons s’il ne s’était d’ailleurs à tort arrêté à
l’absence de mauvaise foi ; que de plus l’utilisation des photos de Y Z sur des cendriers ou des cartes postales
n’est pas répréhensible ;
que si A a revendiqué le copyright dans des conditions que les pièces mises aux débats ne permettent pas d’éclaircir et si son affirmation qu’elle ne s’est pas comportée en éditeur apparaît pour le moins sujette à caution, il n’en reste pas moins que les conventions écrites ou verbales intervenues au sein du groupe C pour qu’elle utilise les photos prises par Y sauraient voir leur régularité Y Z ne incriminée par cette dernière dès lors que la propriété des droits d’exploitation ne lui appartient plus ; qu’en conséquence elle
n’a en tout état de cause aucune qualité à agir en contrefaçon
à l’égard de A qui sera donc déchargée de la condamnation
prononcée contre elle de ce chef
Sur l’action en rescision
Considérant qu’aux termes de l’article. 37 de la loi du
11 mars 1957, l’auteur peut provoquer la révision des conditions
de prix du contrat de cession d’une oeuvre moyennant rémunération forfaitaire lorsqu’il a suvi un préjudice de plus des 7/12 èmes dû à une lésion ou à une prévison insuffisante
des produits ;
Ch Live A
date…. 9/12/92
D elle page
[…]
C ayant apposé à l'action en Considérant que
Y I Z de exercée rescision protégeabilité, au titre de la loi précitée, de l’ ensemble des photos litigieuses, le Tribunal a cru devoir ne retenir comme dignes de protection que certaines d’entre elles au motif que les autres, purement documentaires et sans valeur esthétique indémiable ne témoignent pas d’originalité et de la personnalité
du photographe
que cependant si C, pour l’illustration de ses
guides sur Paris, a fait choix de Y Z, c’est qu’elle joignait aux qualités techniques d’un professionnel de la photographie les connaissances en matière d'arts
d’uneplastiques ancienne élève de l’Ecole du Louvre particulièrement appréciables dès lors qu’il s’agissait de photographier des monuments, des sculptures et des tableaux et dont on peut vérifier l’intérêt à la lecture des lettres
adressées par la photographe à l’éditeur et d’où il ressort que pour la réussite de ses travaux, Y Z a mis en oeuvre divers paramètres dont l’importance aurait pu échapper
à un photographe n’ayant pas reçu sa formation artistique
que toutes les photos réalisées par Y Z sont donc protégeables en vertu de la loi du 11 mars 1957,
les prétentions à la qualité d’oeuvre artistique ne pouvant être mises en échec au motif qu’il y a eu commande, étant encore. souligné que nulle instruction n’a été donnée à la photographe quant à l’angle de prise de vues, le type d’appareil, l’heure de la prise, la saison, l’éclairage, et que la contribution de Y Z étant individualisée de facçon parfaite se fondant pas dans un ensemble, C est mal fondée et ne
à soutenir qu’elle-même était seule titulaire de droits sur une oeuvre collective et que la photographe n’avait pas de
droit distinct sur ses photos ;
la loi du 11 mars 1957 étant donc en Considérant que
l’espèce applicable, il y a lieu de constater que la lésion invoquée n’était pas caractérisée à la date où la rémunération
Ch A… forfaitaire a été fixée ; …. e e.. date…. 9/12/92
Beie page
с о SG 17 B Imp. Greffe CA PARIS
que certes, comme le confirme le courrier de Y Z relatant une discussion avec un prêtre de Saint Germain des
Près, rien n’assurait que le guide sur Paris où paraîtraient les photos ne connaîtrait pas plusieurs éditions ; que par ailleurs l’emploi des oeuvres pour des cendriers entrait dans les prévisions de la photographe elle-même ; que toutefois
l’intensité de l’exploitation, telle qu’elle s’est révélée par la suite, ne pouvait pas être envisagée en 1973 faute
d’indications précises sur ce point, de la part de l’éditeur dont au demeurant rien ne prouve qu’il l’ait préméditée lors de la conclusion de l’accord ; qu’il est en revanche certain que la multiplicité des us ages effectués par C et la durée d’une exploitation activement poursuivie pendant bien plus de 10 ans ont provoqué une prise de conscience par la en 1973 et photographe de l 'insuffisance du forfait retenu ce d’autant plus que Y Z avait, s’agissant des oeuvres litigieuses, modéré ses exigences dans l’espoir, qui avait été déçu, d’entamer avec l’éditeur une collaboration régulière qui ne lui avait pas en définitive été offerte ; qu’ainsi et tout en excluant faute de preuve que Y
Z ait été amenée en 1973 à consentir des sacrifices par
l’effet de manoeuvres dolosives, il est indiscutable que le
prix accepté par elle ne l’a été qu’en raison d’une prévision insuffisante de ce que l 'exploitation allait produire ;
Considérant que pour si l’importance dudéterminer préjudice ouvre à Y Z la possibilité d’une
rescision, il convient de noter que dans sa correspondance du ler mai 1973 elle observait que l’ektachrome donnait lieu pour les seules prises de vue à une facturation au prix unitaire de 164 F de sorte que dans le prix de 187,25 F, les droits de reproduction forfaitaires n’entraient que pour la différence entre 187,25 F et 164 F alors, précisait-elle "que le droit. de reproduction seul au barême minimum pour 1/4 de page s’élève
à 180 F" ; que la comparaison entre ce dernier prix et la différence ci-dessus (23,25 F) amène à constater que même compte tenu du supplément de 1000 F réclamé dans sa lettre du 25
Leve A…. e e. janvier 1974 et s’ajoutant à la somme globale de 22470 F, Ch
date……..9/12/92
theme page
SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS
Y Z n’a reçu pour les droits de reproduction qu’un montant ne se situant pas dans le même ordre de grandeur que les tarifs pratiqués dans la photographie et que la
proportion des 7/12 èmes est de très loin dépassée ;
Considérant que l’action en rescision est par suite bien fondée en son principe ; que par contre est inacceptable le mode de calcul proposé par l’intimée pour la réparation de son préjudice et qui se référant au barème Rapho tient un compte précis des droits mondiaux et du nombre d’éditions ; qu’à cet égard il s’impose de souligner que faire droit à de telles
prétentions reviendrait à subsituer au forfait une rémunération proportionnelle alors que l’article.37 prérappelé n’impose nullement de se référer au chiffre d’affaires et aux bénéfices
réalisés par le cessionnaire et qu’au contraire le lègislateur
a de toute évidence entendu que la réparation demeure dans le cadre du forfait ; que dans leurs conventions les parties ont préféré à un autre système de rémunération ; que Y
Z n’ayant demandé en 1973 que 23,25 F à l’unité pour les droits de reproduction, il apparaît qu’elle trouvera une réparation suffisante de son préjudice dans l’allocation du quadruple de ladite somme qui sera multipliée par 141, nombre des photos livrées qui ne fait pas l’objet de contestation encore qu’il soit supérieur à celui mentionné dans le bon de commande ; que les intérêts de droit courront à compte de l’acte introductif d’instance et non d’une date antérieure aucune
mise en demeure n’ayant précédé l’assignation
Sur la demande pour absence de justificatifs
Considérant que Y Z s’étant par l’acte du 9 mai 1973 dépouillée de tous ses droits patrimoniaux, il va de soi que l’éditeur n’était pas tenu de la renseigner par
l’envoi des justificatifs prévus par les articles.59 et 60 de la loi du 11 mars 1957 sur la marche de son
exploitation ; que si sur le bon de commande elle avait certes
ajouté de sa main l’exigence d’un justificatif, cette clause ne pouvait concerner que le premier guide à paraître et ye’re A permettait à la photographe d’être informée de la publication. Ch
date … 9/12/92
Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il
a accordé à Y Z des dommages-intérêts pour défaut de justificatifs et adressé sous astreinte aux appelantes une injonction tendant à la production de fiches détaillant les
utilisations
Sur l’atteinte au droit moral
Considérant que les pièces communiquées établissent que
Y Z est bien fondée à imputer aussi bien à
C qu’à A des omissions de son nom qui sont cependant très minoritaires par rapport au nombre de mentions ayant permis
à un vaste public de connaître la photographe
qui d’autre part, pour apprécier le préjudice découlant de l’atteinte à la paternité, il ne s’impose pas de recourir, comme le propose Y Z, au barème Rapho ; que compte tenu de l’injonction faite sous astreinte aux appelantes de réparer les omissions par l’apposition d’autocollants,
1'indemmnité accordée par le jugement apparaît suffisante et sera maintenue sans correction en hausse en étant mise à la
charge in solidum de C et A
Sur la demande reconventionnelle
Considérant que C n’a mis aux débats aucune pièce
à l’effet d’établir que la saisie contrefaçon a été opérée dans une intention malicieuse et qu’elle a entamé son activité commerciale ; que le rejet de sa demande de dommages-intérêts
sera confirmé
Sur l’application de l’article.700 du nouveau Code de pocédure civile
Considérant qu’enqu’en égard à la somme accordée par le
Tribunal, l’équité commande de condamner C et OVET à payer l’intimée pour les frais non taxables exposés en appel le montant justifié indiqué au dispositif Ch Lewe A
9/12/92 date
X 16 elle page
с е SG 17 B imp. […]
PAR CES MOTIFS SUBSITITUEES A CEUX NON CONTRAIRES
DES PREMIERS JUGES
Sur l’appel partiellement fondé des sociétés C
D et A confirme le jugement sur l 'injonction sous astreinte de mille francs par infraction constatée faite aux appelantes de réparer l’omission du nom de Y Z par l’apposition d’autocollants le confirme sur le rejet de
la demande reconventionnelle de C
confirme sur la condamnation de C au paiement de
25000 F de dommages-intérêts pour omission du nom en disant que cette somme sera également à la charge de A in solidum avec C et que les intérêts de droit courront à compter
de l’assignation
condamne C à payer à Y Z en réparation du préjudice résultant d’un prévision insuffisante des produits de l’exploitation de 141 photographies la somme de 131130 F
(23,25 x 4) 141) avec intérêts de droits à compter de
l’assignation infirmant pour le surplus
décharge C et A de toutes les condamnations et injonctions prononcées pour absence de justificatif et/ou
contrefaçon
condamne C et A in solidum à verser à Y
Z en vertu de l’article.700 du nouveau Code de procédure civile un montant complémentaire de 7000 F s’ajoutant à celui
alloué par le jugement
dit que C et A supporteront les dépens de première
instance et d’appel
GARNIER Admet la SCP VALDELIEVRE✔au bénéfice des dispositions de l’article.699 du nouveau Code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ch beare . A. Edo es
# 9/12/92 date
A Hewe page
et dernière æ SG 17 B Imp. Greffe CA PARIS
1. J K L M
15 oille page
SG 17 B Imp. Greffe CA PARIS
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