Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5 juil. 2024, n° F22/02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F22/02868 |
Texte intégral
1
e r CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE i
o
t DE PARIS NOM DU PEUPLE FRANÇAIS u
SERVICE DU DÉPARTAGE c
é
27, rue X Blanc x
e
75484 PARIS CEDEX 10 JUGEMENT e l
Tél: 01.40.38.52.39 p contradictoire et en premier ressort o
C
TV mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 en Prononcé par présence de Monsieur Thibault VORBECK, Greffier
SECTION Composition de la formation lors des débats: Commerce chambre 5
Monsieur Younès YAZIDI-PERCEVAULT, Président Juge départiteur N° RG F 22/02868 – N° Portalis
3521-X-B7G-JNQSX as[…]tée de Monsieur Thibault VORBECK, Greffier
N° de minute : D/BJ/2024/591 ENTRE
M. X Y Notification le : 12 RUE DU LION
60300 SENLIS
Date de réception de […]A.R.: As[…]té de Me Paul-Marie GAURY G0553 (Avocat au barreau de PARIS) par le demandeur: DEMANDEUR par le défendeur :
ET
S.A.R.L. ADAMIA SURELEVATION
5 AVENUE DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE Expédition revêtue de la
Représenté par Me Eline KOCH-SCHEIDT (Avocat au barreau formule exécutoire
de LYON) délivrée :
DEFENDEUR le:
à:
RECOURS n°
fait par:
le:
N° RG F 22/02868 N° Portalis 3521-X-B7G-JNQSX
eniolusexe gigo
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 08 avril 2022
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont […]accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 13 avril 2022
- Audience de conciliation le 17 juin 2022
- Audience de jugement le 21 octobre 2022
- Partage de voix prononcé le 07 décembre 2022
- Débats à […]audience de départage du 29 avril 2024 à […]issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
- Juger que la rupture du contrat de M. YS’analyse en licenciement nul Indemnité pour licenciement nul (7,5 mois) 25 000,00 €
Dommages et intérêts en réparation du harcèlement subi 10 000,00 €
- A titre subsidiaire, si la nullité du licenciement n’était pas retenue, juger que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse
- Annuler la mise à pied conservatoire
- Indemnité de licenciement légale 1 589,39 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 317,00 € Brut Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 332,70 € Brut
- Rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire 3 317,00 € Brut
- Congés payés afférents 331,70 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 1 184,84 € Brut
- Subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 634,00 € Brut
- Irrégularité de la procédure de licenciement 3 317,00 € Rappel de salaires 2 280,00 € Brut
- Avances sur commissions de janvier et février 2022 3 250,00 € Brut
- Avances sur commissions sur les années 2020 et 2021 3 250,00 € Brut
-Frais 615,33 € Condamner la société à verser à M. Y la liquidation des congés payés
- Remise de document conforme, bulletins de paie, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi conforme au jugement, ainsi que les documents de fin de contrat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notifiation du jugement Article 700 du Code de Procédure Civile 5.000,00 €
-
Exécution provisoire
-
- Dépens
Demandes présentées en défense S.A.R.L. ADAMIA SURELEVATION
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y est parfaitement régulier, justifié et bien-fondé A titre très subsidiaire :
DIRE ET JUGER que le salaire moyen de référence de Monsieur X Y doit être fixé à 1.598,58 euros brut; DIRE ET JUGER que Monsieur X Y ne saurait prétendre à une somme supérieure à 761,58 euros au titre de […]indemnité légale de licenciement;
N° RG F 22/02868 N° Portalis 352I-X-B7G-JNQSX
DIRE ET JUGER que Monsieur X Y ne saurait prétendre à une somme supérieure à 1.763,12 euros brut, incluant les congés payés y afférents, au titre de […]indemnité compensatrice de préavis;
-DIRE ET JUGER que Monsieur X Y ne saurait prétendre à somme supérieure à 1.545,81 euros brut, incluant les congés payés y afférent, à titre de rappel de salaire pendant la période de sa mise à pied à titre conservatoire ;
-DIRE ET JUGER que Monsieur X Y ne saurait prétendre, à condition de justifier d’un tel préjudice, à une somme supérieure à 3.178,78 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIRE ET JUGER que […]indemnité pour irrégularité de procédure n’est pas cumulable avec […]indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse ;
En tout état de cause et reconventionnellement : 25 792,99 €
- Remboursement avance sur commissions
5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y a été engagé par la SARL ADAMIA SURELEVATION au titre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet le 15 avril 2020 en qualité de Prospecteur foncier, (Niveau 2 – Échelon 1 – Coefficient 123).
La Convention Collective Nationale applicable est celle qualifiée « IDCC 1512 – Promotion immobilière ».
Par une lettre en date du 1er mars 2022, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, devant se tenir à […] (69300), avec mise à pied conservatoire.
Par une lettre en date du 25 mars 2022, la SARL ADAMIA SURELEVATION a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour faute grave.
Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 8 avril 2022 des demandes visées ci-dessus.
En […]absence de conciliation, les parties ont été convoquées en bureau de jugement à […]audience du 21 octobre 2022, date à laquelle […]affaire a été plaidée.
Le bureau de jugement n’ayant pu se départager, […]affaire a été renvoyée devant la formation de départage du conseil de prud’hommes à […]audience du 29 avril 2024. ડાકોર નું A cette audience, Monsieur X Y, as[…]té par son conseil a, au soutien de ses prétentions, repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de […]article 455 du code de procédure civile.
La SARL ADAMIA SURELEVATION, représentée par son conseil a, au soutien de ses prétentions, repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de […]article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024.
N° RG F 22/02868 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNQSX
د
ی
ا
MOTIFS
Sur les motifs du licenciement
Il résulte des dispositions de […]article L1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans […]entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave repose sur […]employeur. Si un d oute sub[…]te, il profite au salarié.
Sur la demande de nullité du licenciement
A titre liminaire le Conseil rappelle que des manquements de […]employeur à son obligation de sécurité ne conduisent pas au prononcé de la nullité d’un licenciement mais ouvre droit à une demande indemnitaire, demande indemnitaire absente du dispositif des conclusions du demandeur. Le Conseil n’en est donc pas saisi.
S’agissant de la violation d’une liberté fondamentale, celle-ci peut justifier le prononcé de la nullité d’un licenciement; le Conseil relève qu’une demande indemnitaire pour licenciement nul, comprenant donc comme moyens de droit des faits de harcèlement moral et de violation d’une liberté fondamentale, est sollicitée mais aucune demande indemnitaire propre à la réparation de la violation d’une liberté fondamentale n’est présentée.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de […]article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de […]intention de son auteur.
Il est constant qu’en application de ce texte, peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
.d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1152-4 du code du travail décline […]obligation générale de sécurité pesant sur […]employeur articles L4121-1 et -2 du code du travail – en matière de harcèlement moral. Il
-
dispose que […]employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à […]article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de
[…]article 222-33-2 du code pénal.
L’obligation faite à […]employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n’implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d’un salarié à […]origine d’une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral.
N° RG F 22/02868 N° Portalis 3521- X-B7G-JNQSX
-4-
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en la matière s’il démontre :
1°) qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L4121-1 et -2 du code du travail et notamment les actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement,
2°) et qu’il a pris immédiatement toutes les mesures propres à faire cesser le harcèlement et […]a fait cesser effectivement.
En […]espèce, Monsieur X Y sollicite à titre principal que soit constatée la nullité du licenciement, la somme de 10000 € pour les faits de harcèlement moral et celle de 25000€ au titre du licenciement nul.
Il prétend avoir subi de la part de son employeur un harcèlement moral. Il indique au soutien de sa demande qu’à compter de janvier 2022 il s’est vu refuser, sans justification, le règlement des avances sur commissions et du remboursement des frais dont il a sollicité le paiement; ledit contrat de travail prévoit " une avance sur commissions de 1.625 € (mille six cent vingt-cinq euros) brute sera allouée mensuellement à Monsieur X Y X « . Le demandeur affirme que cette rémunération fait partie intégrante de son salaire et que le refus de la lui régler vise uniquement à le contraindre pour lui imposer une rupture conventionnelle. Monsieur X Y produit un courriel du 1er février 2022 aux termes duquel la défenderesse précise comme évoqué ensemble nous allons mettre en place ensemble une rupture conventionnelle » pour établir la cessation de notre collaboration". Monsieur X Y évoque sa mise à […]écart et la coupure à ses accès informatique, coupure qu’il estime délibérée suite au courriel du 1er mars 2022. Il rappelle que la suspension du contrat de travail, si tant est qu’elle ait eu lieu le 29 février 2022 ou le 1er mars 2022, n’entraine pas le blocage des outils informatiques. Il relève qu’il ne fait aucun doute du caractère fautif des agissements de la défenderesse. Enfin cette mise à […]écart est encore caractérisée d’après le demandeur par le fait qu’il n’a pas été convié au séminaire organisé en janvier 2022 et eu égard aux messages WhatsApp particulièrement humiliant pour lui. Le demandeur estime qu’il ressort de ce dossier que la défenderesse a invoqué délibérément de fausses « fautes graves » à son encontre en parfaite connaissance de cause dans le seul but d’exercer une pression plus forte et d’aggraver sa santé. Il estime que ces éléments portés aux débats sont parfaitement probants, concordants et précis et qu’ils traduisent un véritable harcèlement mis en œuvre délibérément contre lui sur une période de quelques mois pour le restreindre le plus possible dans ses droits. Il affirme que ces agissements ont abouti à une dégradation des conditions de travail de Monsieur X Y, de sorte qu’ils ont porté atteinte aux droits et à la dignité de ce dernier, altéré sa sante physique et mentale et compromis son avenir professionnel alors même que […]employeur aurait pu prendre des dispositions en vue de faire cesser la situation.
Monsieur X Y présente donc des éléments de fait laissant supposer […]existence d’un harcèlement moral.
Il appartient dès lors à […]employeur de montrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.
En défense, il est précisé qu’il importe de souligner que le caractère pour le moins opportuniste de cette allégation de harcèlement moral n’a été développé qu’aux seules fins d’espérer contourner […]application du Barème MACRON. La défenderesse rappelle que Monsieur X Y n’avait jamais alerté sa hiérarchie ou encore le médecin du travail, que son dernier jour travaillé est le 28 février 2022 et que la seule correspondance alléguant de cela étant celle de son Conseil adressée le 3 mars 2022, soit postérieurement à […]engagement de la procédure disciplinaire à son encontre. La défenderesse rappelle encore que le propre Conseil du demandeur n’aurait pas manqué d’en faire état dans le courriel qu’il lui a adressé deux jours plus tôt le 1er mars 2022.
S’agissant du « refus non justifié du règlement des avances sur commissions et du remboursement de frais », la défenderesse relève qu’à la fin du mois de décembre 2021, le montant total de ces dernières versées à Monsieur X Y depuis son embauche était
N° RG F 22/02868 N° Portalis 352I-X-B7G-JNQSX -5-
de 26.650 euros nets. Or, ce droit à commissions effectif de Monsieur X Y, toujours depuis son embauche, était de 0 euro, ce dernier n’étant parvenu à ne concrétiser aucun achat de foncier aérien ayant donné lieu à un permis de construire définitif, raison pour laquelle la défenderesse ne pouvait sérieusement continuer à la voir indéfiniment augmenter : à compter du mois de janvier 2022, elle s’est trouvée contrainte de suspendre le versement des avances sur commissions à Monsieur X Y. Pour ce qui concerne les frais professionnels, à savoir une seule et unique note de frais établie par le demandeur pour le mois de janvier 2022 d’un montant total de 614,75 euros. La défenderesse dénonce […]absence de tout justificatif sur ce point alors même que son contrat de travail est sans équivoque sur le fait que ces derniers étaient remboursés« sur présentation de justificatifs ».
S’agissant d’une « tentative de signature sous la contrainte et par la manoeuvre d’une rupture conventionnelle », la défenderesse considère que ces a llégations ne reposent sur rien et qu’il convient de constater que strictement aucun élément ne vient les corroborer à quelque titre que ce soit.
S’agissant d’une "mise à […]écart et la coupure de ses accès informatique la défenderesse relève que Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable datée du 28 février 2022 et adressée le lendemain, était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire, de sorte que son contrat de travail s’est trouvé suspendu jusqu’à la décision définitive notifiée par correspondance en date du 25 mars 2022. Elle estime qu’en qualité d’employeur, elle était parfaitement en droit de prononcer une telle mise à pied à titre conservatoire dans le cadre de ses pouvoirs de direction et de sanction, et s’étonne de ce que ces faits pourraient être constitutifs d’un acte relevant de la définition du « harcèlement moral ».
que Monsieur S’agissant de […]invocation de « fausses fautes graves », la défenderesse considère X Y ne produit strictement aucune pièce à […]appui de ses allégations. Enfin et en dernier lieu, une " dégradation de [ses] conditions de travail« ayant prétendument porté atteinte »à ses " droits et à sa « dignité », mais aussi « altéré sa santé physique et mentale », la défenderesse estime que, outre le fait que […]on ne sait alors rien des « conditions de travail » qui auraient été dégradées, les allégations de Monsieur X Y étant si générales qu’elles ne lui permettent pas même d’y répondre, qu’aucun élément, notamment d’ordre médical, ne vient corroborer ces affirmations de principe. A […]appui de ces dénonciations, la défenderesse rappelle que Monsieur X Y ne produit que quatre pièces : un courriel rédigé par ses soins en date du 3 février 2022, deux correspondances établies par son propre conseil en dates des ler et 3 mars 2022 et sa convocation à entretien préalable datée du 28 février 2022.
Il ressort de […]ensemble des pièces soumises aux débats que […]employeur n’a jamais été informé d’un quelconque fait de harcèlement moral antérieurement à la procédure de licenciement, que les actes dénoncés par le demandeur ne sont pas étayés par des pièces probantes et surtout aucun élément n’est précisément décrit de manière circonstanciée afin de permettre la démonstration de manquements graves de […]employeur dans […]exécution du contrat de travail de Monsieur X Y qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale et de compromettre son avenir professionnel.
Ces faits n’emportent donc pas la conviction du Conseil dans la me sure où ils ne sont pas justifiés.
Monsieur X Y sera débouté de […]ensemble des demandes en lien avec […]existence
d’un harcèlement moral.
N° RG F 22/02868 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNQSX
-6-
Sur la violation d’une liberté fondamentale
Selon […]article L.1235-3-1 du Code du travail le licenciement d’un salarié est entaché de nullité quand ce dernier est afférent à « la violation d’une liberté fondamentales ».
Le demandeur estime que son licenciement est une mesure de rétorsion adoptée par la défenderesse en raison de sa demande de règlement de ses commissions et la dénonciation des conditions de travail. Il estime qu’il s’agit là d’une atteinte manifeste à sa liberté d’expression.
La défenderesse dénonce ce moyen rappelant qu’il n’en avait jamais été fait grief au demandeur et que par ailleurs aucune pièce ne vient justifier de ce moyen de droit.
Le Conseil estime qu’aucun élément ne vient créer un lien entre les demandes de paiement de commissions et le licenciement intervenu. Par ailleurs le demandeur ne démontre pas avoir été limité dans sa liberté d’expression. Le Conseil relève que la liberté d’expression du demandeur n’a pas été limitée.
Ces faits n’emportent donc pas la conviction du Conseil dans la mesure où ils ne sont pas justifiés.
Monsieur X Y sera débouté de sa demande de nullité en lien avec […]existence d’une violation d’une liberté fondamentale.
Sur le fond
En […]espèce, à titre subsidiaire, Monsieur X Y considère que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Le Conseil rappelle que la lettre de licenciement du 25 mars 2022 qui fixe les limites du litige125 mars 2022 qui est ainsi rédigée :
11Vous avez été embauché au sein de notre société à compter du 15 avril 2020, en qualité de Prospecteur Foncier et ce, sous la responsabilité de Monsieur AA AB, Responsable développement Ile de France.
Vous assurez vos fonctions sur le département 75 (petite et grande couronne parisienne) où se situe […]agence […]e […] dont vous dépendez.
Or, de toute évidence, vous n’assurez pas vos missions loin s’en faut. Ainsi vous ne rendez compte d’aucune activité à quiconque et nous ignorons tout, malgré nos demandes, de la réalité de votre travail, qui en définitive est totalement inexistant.
Il est symptomatique notamment de noter que Monsieur AC AD n’a jamais été convié à la moindre réunion de copropriétés et/ou de syndic qui est pourtant le cœur de votre métier, et qu’aucun retour n’ait été fait de votre part en ce domaine.
Vous vous affranchissez unilatéralement de vos obligations ce qui n’est pastolérable.
Pire, puisque vous ne déférez pas à nos demandes et osez ne pas vous rendre aux convocations de rendez-vous que nous vous avons fixés. Pour exemple, malgré nos demandes vous ne vous êtes pas présenté le 21 février 2022 mais encore le 28 février 2022.
Votre attitude est particulièrement scandaleuse et dénote un mépris total de votre direction. Vous ne pouvez de la sorte vous affranchir unilatéralement de votre lien de subordination.
N° RG F 22/02868 N° Portalis 352I-X-B7G-JNQSX -7-
Force est, donc, à ce jour, de constater que vous avez gravement failli à vos obligations et cru pouvoir adopter un comportement, à […]égard de votre hiérarchie contraire à vos obligations professionnelles les plus élémentaires.
Un tel comportement n’est évidemment pas acceptable de la part de nos collaborateurs, et ne saurait être toléré au sein de notre entreprise.
L’ensemble de ces faits constitue une faute d’une particulière gravité, qui rend parfaitement impossible la poursuite de votre collaboration avec la société.
Dans ce contexte, nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet immédiatement à la date d’expédition du présent courrier, sans indemnité de préavis ni licenciement.
L’ancien employeur rappelle qu’il appartenait à Monsieur X Y notamment :
-de prospecter des copropriétés pour […]acquisition des droits à construire aériens;
-d’organiser et animer des réunions d’information auprès des copropriétés afin de présenter des projets de surélévation;
-de collecter tous les documents nécessaires à la signature des compromis de vente portant sur des Droits à construire;
-d’accompagner les copropriétaires dans leurs démarches administratives ou financières et ceci jusqu’à […]aboutissement de la vente par acte authentique devant notaire ou avocat ;
-de recueillir la signature des mandats de vente signés par […]ensemble des copropriétaires portant sur les Droits à construire en vue d’une surélévation;
-d’organiser et animer un réseau d’apporteurs d’affaires (syndics, notaires, agences immobilières…).
La défenderesse précise que si les missions de Monsieur X Y impliquaient une présence sur le terrain, elle avait initialement fait le choix à son endroit de la confiance, mais que plusieurs données […]ont, à compter du mois de janvier 2022, amenée à s’interroger sur la manière dont le demandeur occupait réellement ses journées de travail. En effet, alors que Monsieur X Y occupait son poste depuis une année et huit mois, il a notamment été fait le constat qu’il n’avait jamais convié Monsieur AC AD, Directeur Commercial, à la moindre réunion de copropriété et/ou de syndic, ni fait aucun retour en ce domaine à sa hiérarchie et qu’il n’était jamais parvenu à réaliser le moindre achat de foncier aérien ce qui est attesté Monsieurpar
AE AF, Monsieur AC AD et Madame AG AH, Responsable
Comptable.
Au regard de ces éléments, le Conseil relève d’ores et déjà à ce stade que le licenciement n’est pas intervenu dans le cadre d’une insuffisance professionnelle mais dans celui
d’une faute grave.
La défenderesse indique encore que Monsieur X Y semble lui-même bien en peine de justifier de son activité, le seul et unique élément produit étant un échange de SMS en date du 21 août 2021 concernant la photo d’un immeuble pris par lui et pour lequel aucune suite n’a été donnée. La défenderesse considère qu’une telle absence de résultats étant aussi préoccupante qu’anormale, elle s’est alors légitiment posée des questions sur la manière dont Monsieur X Y réalisait ses missions: c’est, dans ce contexte qu’elle a alors demandé, à plusieurs reprises au mois de janvier puis de février 2022, à Monsieur X Y de lui remettre des comptes-rendus hebdomadaires de son activité, consigne qui n’avait rien d’insurmontable et qui s’inscrivait dans […]exercice normal de son pouvoir de direction pour essayer de remédier à […]absence de résultats de ce dernier. Sur ce point, la défenderesse relève que le contrat de travail du demandeur prévoyait expressément qu’il lui appartenait de se conformer" (…) aux directives et instructions qui lui seront données en ce qui concerne les diverses modalités de son activité et [de] rendr[e] compte de cette dernière dans les conditions qui lui seront prescrites par son responsable hiérarchie". Elle dénonce que Monsieur X Y n’a manifestement pas
N° RG F 22/02868 N° Portalis 3521-X-B7G-JNQSX -8-
pris conscience des enjeux en présence et n’a jamais adressé le moindre compte rendu d’activité. Deux attestations sont produites en ce sens.
Monsieur X Y précise que les faits qui lui sont reprochés pour justifier un licenciement ne revêtent aucun caractère de gravité. Il ajoute ne plus avoir accès à ses outils informatiques de sorte qu’il est empêché, à dessein, de faire valoir ses éléments.
Le Conseil relève que, s’il était fait sommation à […]ancien employeur de rétablir ses accès aux outils informatiques, cette demande a été retirée lors des débats oraux et a été rectifiée en ce sens dans le dispositif des conclusions du demandeur si bien que ce moyen apparait désormais inopérant.
Le demandeur rappelle que son responsable atteste n’avoir rien à lui reprocher sur son travail, qu’il a proposé plusieurs dossiers sur lesquels […]employeur n’a pas souhaité se positionner, qu’il a été très impliqué dans la société et a toujours fait preuve d’un grand respect envers sa hiérarchie.
Sur une prétendue absence de compte rendu, il estime que la défenderesse n’a apporté aucun élément au soutien de pareilles allégations et qu’il a toujours répondu aux demandes de son responsable, Monsieur AI AB, rappelant n’avoir jamais reçu aucun reproche à ce titre. Il estime que son employeur énonce avoir découvert en mars 2022 que Monsieur BILLIRAT n’aurait pas été convié à des réunions mais que la défenderesse s’abstient de produire un quelconque élément au soutien de son affirmation. Il dénonce qu’un tel reproche ne lui a jamais été fait et que la sanction serait prescrite dans la mesure où […]employeur aurait mis presque deux ans à se rendre compte que Monsieur AD n’aurait pas été convié à des réunions.
Sur son absence de travail, il estime ce grief inadmissible et qu’il participe du harcèlement mis en œuvre contre lui. Il rappelle n’avoir plus accès à ses outils informatiques permettant de se défendre.
Le Conseil relève à nouveau que, s’il était fait sommation à […]ancien employeur de rétablir ses accès aux outils informatiques, cette demande a été retirée lors des débats oraux et a été rectifiée en ce sens dans le dispositif des conclusions du demandeur si bien que ce moyen apparait désormais inopérant.
Monsieur X Y produit une liste des sites des dossiers traités dont il a pu se remémorer.
Le Conseil relève que […]activité effective de Monsieur X Y s’est exercée sur une période inférieure à deux années et qu’eu égard à son profil de poste il devrait être en mesure d’indiquer concrètement les activités concrètes auxquelles il a pu participer ou effectuer. Néanmoins, le Conseil estime en effet que le refus des offres formulés ne lui sont en effet en rien imputable.
Monsieur X Y dénonce que la sanction serait prescrite dans la mesure où […]employeur aurait mis presque deux ans à se rendre compte qu’il n’aurait pas travaillé. Ce moyen n’est pas justifié en droit.
Sur son absence de présentation aux convocations les 21 février 2022 et 28 février 2022 : le demandeur rappelle que le lieu de ces convocations était à […] (69300), soit à plus de 400 km de son lieu de travail, pour échanger sur la rupture conventionnelle de son contrat que la défenderesse a tenté de lui imposer, avec refus de prise en charge de ses billets de train et refusant de lui régler ses avances sur commissions et frais.
Le Conseil relève qu’il n’est pas justifié du refus de prise en charge de ses billets ni du temps de
trajet.
N° RG F 22/02868 N° Portalis 3521-X-B7G-JNQSX -9-
Le demandeur conclut qu’il s’agit simplement d’une mesure de rétorsion prise par la défenderesse en raison de la demande de paiement des avances sur commissions et remboursement de frais, argumentation dont le Conseil n’avait pas été convaincu.
Le demandeur ajoute, au titre des attestations produites en défense qu’aucune force probante ne saurait être donnée à ces éléments:
-celle de Madame AJ – AH ne permet en rien d’accréditer une quelconque faute disciplinaire et confirme la prescription des faits reprochés,
-celle de Monsieur AF reprend un texte dactylographié et n’est donc pas conforme à […]article 202 du Code de procédure civile rappelant que Monsieur AF est justement le protagoniste des agissements dénoncés,
-celle de Monsieur AD est en date du 14 septembre 2022 soit quelques jours avant […]envoi des conclusions le 26 septembre 2022 ; le demandeur considère qu’il ne fait donc aucun doute sur le fait qu’elle a été constituée, à […]instar des précédentes, pour les besoins de ce contentieux. Enfin, les propos de Monsieur AD suivants lesquels Monsieur X Y n’aurait « jamais provoqué ou été invité à une réunion en plus d’un an et demi d’activité, ce qui est stupéfiant », à supposer fondés, confirment le caractère tardif de la sanction disciplinaire.
Le Conseil ne peut que relever que Monsieur X Y s’est vu rappeler de justifier de son activité professionnelle auprès de et par son employeur. Les faits reprochés lui sont personnellement imputables, constituent une violation de ses obligations contractuelles et, bien qu’il n’est pas justifié de son refus d’exécuter les tâches qui lui incombent, le demandeur ne justifie néanmoins pas avoir satisfait à u minimum de transparence lorsque son employeur lui a notamment demandé des comptes sur son activité professionnelle. Ce silence, qualifiable de répété, a rendu impossible son maintien dans […]entreprise pendant la durée de son préavis et Monsieur X Y a fait […]objet d’une mise à pied conservatoire. Par conséquent, les faits reprochés au salarié sont établis et présentent un degré de gravité tel qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans les effectifs de […]entreprise.
Par conséquent, le licenciement de Monsieur X Y repose sur une cause réelle et sérieuse à savoir une faute grave. Le demandeur sera dès lors débouté de […]ensemble de ses demandes financières en lien avec ce licenciement et sa mise à pied conservatoire.
Sur les autres demandes :
Sur […]irrégularité de la procédure de licenciement
Aux termes de […]article R. 1232-1 du Code du travail" La lettre de convocation prévue à […]article L. 1232-2 indique […]objet de […]entretien entre le salarié et […]employeur. Elle précise la date, […]heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire as[…]ter pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de […]entreprise ou, en […]absence d’institutions représentatives dans […]entreprise, par un conseiller du salarié ".
Aux termes de […]article L. 1235-2 du Code précité " Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. […]. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de […]employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire".
Monsieur X Y sollicite la somme de 3317 euros estimant que s'il est constant quele lieu de […]entretien préalable est celui où s’exécute le travail, sans nécessité, la défenderesse […]a convoqué à un entretien préalable dans les locaux […] 5 avenue de Poumeyrol 69300 […] alors que son lieu de travail a toujours été […].
N° RG F 22/02868 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNQSX
-10-
La défenderesse oppose que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice et qu’il a été convoqué à […]adresse du siège social de la société. Elle rappelle la limitation d’une éventuelle indemnisation prévue par […]article L1235-2 précité.
Le Conseil estime que […]intéressé est fondé à solliciter la somme d’un mois de salaire brut soit 1.589,39 euros dans la mesure où son employeur […]a convoqué certes au siège social mais qui se situait à 400 kilomètres de son lieu de travail ce qui n’apparait pas raisonnable.
La SARL ADAMIA SURELEVATION sera condamnée à verser à Monsieur X Y la somme de 1.589,39 euros au titre de […]irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur les demandes de rappels de salaire et la demande reconventionnelle, sur la demande d’avance sur commissions et de remboursement de frais et de liquidation de congés payés
A titre liminaire le Conseil relève que Monsieur X Y indique que sur le mois de mars 2022, il est légitime à solliciter le règlement de son entier salaire à savoir la somme de 3.317 euros bruts ainsi que la liquidation de ses congés payés à hauteur de 1.184,48 euros. Néanmoins dans son dispositif n’est demandé que la somme en lien avec les congés payés et non celle du règlement de son entier salaire.
Monsieur X Y sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes
de:
-2.280 euros bruts au titre du rappel des salaires : il estime que son Contrat de travail mentionne une rémunération mensuelle brute de 1.580 euros alors que la convention collective fixe pourtant un minimum conventionnel supérieur, à hauteur de 1.692 euros bruts. La défenderesse affirme et justifie de ce que conformément aux dispositions de la convention collective, il en ressort que les salariés rémunérés au fixe et à la commission ne sont pas soumis aux dispositions régissant les salaires minima mensuels sur la base de points.
* Le Conseil partage cette analyse qui entraînera néanmoins nécessairement le rejet de la demande reconventionnelle présentée qui a justement pour but de solliciter le remboursement des avances sur commission qui viderait de sens […]argumentation présentée par la défenderesse.
-3.250 euros bruts au titre des avances sur commissions de janvier et février 2022: le demandeur rappelle les avoir régulièrement perçus en 2020 et 2021 (" Elles ont toujours fait […]objet d’un règlement en 2020 et 2021 ") tout en sollicitant également 3.250 euros bruts au titre des rappels des avances sur commissions sur les années 2020 et 2021. La défenderesse oppose qu’une avance sur commissions, à […]inverse d’une commission, n’est pas une rémunération acquise au salarié et qu’il s’agit d’un système de paiement qui repose sur la perception d’une avance sur les commissions que peut effectivement percevoir un salarié. Si […]avance versée se révèle être inférieure aux commissions auxquelles le salarié peut réellement prétendre, […]employeur est dans […]obligation de lui verser la différence. Dans le cas contraire, si […]avance sur commissions versée au salarié est supérieure aux commissions auxquelles le salarié peut effectivement prétendre, le salarié doit rembourser le trop-perçu. La défenderesse considère que Monsieur X Y n’a rempli les conditions pour prétendre à aucune commission si bien que son droit réel à commission est de 0 euro.
Le Conseil partage […]analyse de la défenderesse et considère que Monsieur X Y ne peut solliciter la condamnation de son employeur à des sommes qu’il devra lui-même rembourser. Ces demandes seront rejetées.
-615,33 euros au titre des frais. Le contrat de travail de Monsieur X Y stipule que Les frais professionnels engagés par Monsieur X Y X pour […]accomplissement de ses fonctions lui seront remboursés sur présentation de justificatifs, en fonction des barèmes et modalités en vigueur au sein de la Société". Dans la mesure où le demandeur en justifie dans
N° RG F 22/02868 N° Portalis 352I-X-B7G-JNQSX -11-
le cadre de la présente instance, contrairement à ce qu’il est prétendu en défense, il y aura lieu de faire droit à sa demande.
-1184,84 euros bruts au titre de la liquidation de ses congés payés ainsi que la liquidation des congés payés sur ce point le Conseil partage […]analyse de la défenderesse qui justifie que le nombre de congés payés acquis par Monsieur X Y était de 14 au mois de février 2022, puis de 16 au mois de mars 2022 et que partant son indemnité compensatrice de congés payés devait done correspondre à 16 jours. Or ces 16 jours lui ont bien été rémunérés sur son bulletin de salaire du mois de mars 2022.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il sera ordonné à la SARL ADAMIA SURELEVATION de remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision à Monsieur X Y (bulletins de paie, attestation Pôle emploi et solde de tout compte) sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse nécessaire à ce stade.
Lorsqu’il est prévu par la loi que […]exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge […]estime nécessaire et compatible avec la nature de […]affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Eu égard à la solution donnée au litige et de son ancienneté, il sera ordonné […]exécution provisoire de la décision sur le fondement de […]article 515 du code de procédure civile.
La SARL ADAMIA SURELEVATION sera condamnée à verser à Monsieur X Y la somme de 1500 euros sur le fondement de […]article 700 du code de procédure civile.
La SARL ADAMIA SURELEVATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul en […]absence de tout conseiller, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition
au greffe,
DIT que le licenciement de Monsieur X Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse qualifiée de faute grave;
CONDAMNE la SARL ADAMIA SURELEVATION à verser à Monsieur X Y
les sommes brutes suivantes :
-1589,39 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-615,33 euros à titre de remboursement de frais professionnels.
ORDONNE à la SARL ADAMIA SURELEVATION de remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision à Monsieur X Y (bulletins de paie, attestation Pôle emploi et solde de tout compte) sans astreinte,
CONDAMNE la SARL ADAMIA SURELEVATION à verser à Monsieur X Y la somme de 1500 euros au titre de […]article 700 du code de procédure civile,
N° RG F 22/02868 N° Portalis 352I-X-B7G-JNQSX -12-
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE […]exécution provisoire de la décision,
CONDAMNE la SARL ADAMIA SURELEVATION aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce conseil et, après lecture, la minute a été signée par Monsieur Younès YAZIDI-PERCEVAULT, président juge départiteur, et Monsieur Thibault VORBECK, greffier, présent lors de la mise à disposition.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER
CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION Younès YAZIDI-PERCEVAULT Thibault VORBECK
N° RG F 22/02868 N° Portalis 3521-X-B7G-JNQSX -13-
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G.: N° RG F 22/02868 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNQSX
M. X Y
AK
S.A.R.L. ADAMIA SURELEVATION
Jugement prononcé le : 05 Juillet 2024
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 15 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 05 Juillet 2024 par le directeur de greffe adjoint du Tribunal Judiciaire à :
M. X Y
P/Le directeur de greffe
AL DE AR
Y g
AN o
LACE t
r
Service EN a
p
B s
a
AM AN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Victime d'infractions ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'affection ·
- Aide
- Expert-comptable ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Administration fiscale ·
- Lettre de mission ·
- Responsabilité ·
- Tva ·
- Comptabilité ·
- Redressement fiscal ·
- Administration
- Camping ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Fonds de commerce ·
- Vices ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Activité économique ·
- Mandataire ad hoc ·
- Chèque ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Directive ·
- Carrière ·
- Oiseau ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Parc naturel ·
- Habitat ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Exploitation
- Associé ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Relation financière ·
- Liquidation judiciaire ·
- Confusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Extensions ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classification ·
- Martinique ·
- Échelon ·
- Transposition ·
- Coefficient ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Homme
- Partenariat ·
- Transit ·
- Port ·
- Représentation ·
- Résiliation ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Incompétence ·
- Conciliation ·
- Blocage
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Parfaire ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vent ·
- Piémont ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Montagne ·
- Urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique
- Arsenic ·
- Pesticide ·
- Maladie professionnelle ·
- Mutualité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Produit phytosanitaire ·
- Cancer ·
- Sécurité sociale ·
- Lien
- Pin ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon de marques ·
- Fait ·
- Publication ·
- Procès-verbal de constat ·
- Maroquinerie ·
- Saisie contrefaçon ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.