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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6 juil. 2017, n° 16MA04275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 16MA04275 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 3 novembre 2016, N° 392428, 392688 |
Sur les parties
| Parties : | L' association de défense de l' environnement du piémont de la montagne noire « La Farigoule » c/ La Compagnie du Vent, société |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL nb DE MARSEILLE
N° 16MA04275, 16MA04330
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme A. et autres
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. G
Rapporteur
__________
La cour administrative d’appel de Marseille M. Y
Rapporteur public 1ère chambre __________
Audience du 22 juin 2017 Lecture du 6 juillet 2017 __________
68-03-03-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de défense de l’environnement du piémont de la montagne noire « La Farigoule », M. H B., M. I C., M. K D., Mme L A., M. M E., M. T de F., M. K de F., Mme G., Mme A-O H., Mme Q I., M. R J., et Mme S K. ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le préfet de l’Aude a délivré à la société La Compagnie du Vent un permis de construire un parc éolien de onze machines, trois postes de livraison et un poste de maintenance sur le territoire de la commune de Saissac.
Par un jugement n° 1105235 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par une décision n° 392428, 392688 du 3 novembre 2016, le Conseil d’État a annulé l’arrêt n° 13MA05135 du 12 juin 2015 par lequel la cour administrative de Marseille a annulé ce jugement ensemble l’arrêté du 30 septembre 2011 et a renvoyé l’affaire devant cette même Cour.
Procédure devant la Cour :
Par, I°, une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 16MA04275 les 13 décembre 2013, 30 janvier 2015, 3 janvier, 10 février et 6 mars 2017, l’association de défense de l’environnement du piémont de la montagne noire « La Farigoule », M. B., M. D., Mme A., M. T de F., M. K de F., Mme G., Mme I., M. J. et Mme K., représentés par la société d’avocats L. & Associés, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2013 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le préfet de l’Aude a délivré le permis de construire à la société La Compagnie du Vent ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société La Compagnie du Vent la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le commissaire enquêteur a présenté les observations du public au maître d’ouvrage après la clôture de l’enquête publique sans que celui-ci ait demandé à être entendu, et lui a permis de présenter sa réponse à ces observations, manifestant ainsi sa partialité ;
- l’enquête publique aurait dû faire l’objet d’un arrêté conjoint des préfets de l’Aude et du Tarn ;
- la notice explicative est incomplète et le projet architectural ne comprend pas le document graphique prévu par les dispositions du c de l’article R*431-10 du code de l’urbanisme ;
- la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du Languedoc-Roussillon, le service départemental de l’architecture et du patrimoine de l’Aude et le parc naturel régional du Haut-Languedoc auraient dû être consultés après que l’étude d’impact a été complétée en février 2011 ;
- le dossier de demande ne comporte pas l’accord du gestionnaire du domaine public en ce qui concerne le réseau électrique à créer ;
- l’étude d’impact n’analyse pas les effets cumulés du projet avec les effets des autres sites éoliens ;
- elle ne présente ni les habitations existantes autour du site, ni le terrain d’assiette, ni les impacts des constructions sur l’aquifère ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R*111-2, R*111-15 et R*111-21 du code de l’urbanisme ;
- les constructions entraineront la destruction d’espèces protégées ;
- le permis n’a pas fait l’objet de l’accord du ministre chargé de l’aviation civile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2015, 10 janvier, 9 février et 15 mars 2017, la ministre du logement et de l’habitat durable conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’implantation de l’éolienne n° 11.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 17 juillet 2014, 9 février 2015, 30 décembre 2016, 27 janvier, 23 février et 16 mars 2017, la société La Compagnie du Vent conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir contre la décision en litige ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 24 mars 2017, présenté par Mme A. et autres n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2017 M. H B. déclare se désister de la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2017 M. K D. déclare se désister de la requête.
Par un courrier du 5 janvier 2017, l’association de défense de l’environnement du piémont de la montagne noire « La Farigoule » a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par, II°, une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 16MA04330 les 13 décembre 2013, 30 janvier 2015, 3 janvier, 10 février et 6 mars 2017, l’association de défense de l’environnement du piémont de la montagne noire « La Farigoule », M. B., M. D., Mme A., M. T de F., M. K de F., Mme G., Mme I., M. J. et Mme K., représentés par la société d’avocats L. & Associés, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2013 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le préfet de l’Aude a délivré le permis de construire à la société La Compagnie du Vent ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société La Compagnie du Vent la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le commissaire enquêteur a présenté les observations du public au maître d’ouvrage après la clôture de l’enquête publique sans que celui-ci ait demandé à être entendu, et lui a permis de présenter sa réponse à ces observations, manifestant ainsi sa partialité ;
- l’enquête publique aurait dû faire l’objet d’un arrêté conjoint des préfets de l’Aude et du Tarn ;
- la notice explicative est incomplète et le projet architectural ne comprend pas le document graphique prévu par les dispositions du c de l’article R*431-10 du code de l’urbanisme ;
- la DREAL, le service départemental de l’architecture et du patrimoine de l’Aude et le parc naturel régional du Haut-Languedoc auraient dû être consultés après que l’étude d’impact a été complétée en février 2011 ;
- le dossier de demande ne comporte pas l’accord du gestionnaire du domaine public en ce qui concerne le réseau électrique à créer ;
- l’étude d’impact n’analyse pas les effets cumulés du projet avec les effets des autres sites éoliens ;
- l’étude d’impact ne présente ni les habitations existantes autour du site, ni le terrain d’assiette, ni les impacts des constructions sur l’aquifère ;
- la décision méconnaît les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R*111-2, R*111-15 et R*111-21 du code de l’urbanisme ;
- les constructions entraineront la destruction d’espèces protégées ;
- le permis n’a pas fait l’objet de l’accord du ministre chargé de l’aviation civile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2015, 10 janvier, 9 février et 15 mars 2017, la ministre du logement et de l’habitat durable conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’implantation de l’éolienne n° 11.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 17 juillet 2014, 9 février 2015, 30 décembre 2016, 27 janvier, 23 février et 16 mars 2017, la société La Compagnie du Vent conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir contre la décision en litige ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 24 mars 2017, présenté par Mme A. et autres n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2017 M. H B. déclare se désister de la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2017 M. K D. déclare se désister de la requête.
Par un courrier du 5 janvier 2017, L’association de défense de l’environnement du piémont de la montagne noire « La Farigoule » a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G,
- les conclusions de M. Y,
- et les observations de Me M., représentant Mme A. et autres, et de Me N., représentant la société La Compagnie du Vent.
Des notes en délibéré présentées par Mme A. et autres et par la société La Compagnie du Vent ont été enregistrées respectivement le 26 et le 28 juin 2017 dans chacun des deux dossiers.
1. Considérant que l’association de défense de l’environnement du piémont de la montagne noire « La Farigoule », M. H B., M. I C., M. K D., Mme L A., M. M E., M. T de F., M. K de F., Mme G., Mme A-O H., Mme Q I., M. R J., et Mme S K. ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté en date du 30 septembre 2011 par lequel le préfet de l’Aude a délivré à la société La Compagnie du Vent un permis de construire un parc éolien de onze machines, trois postes de livraison et un poste de maintenance sur le territoire de la commune de Saissac ; que par un arrêt du 12 juin 2015 la cour administrative de Marseille a annulé ce jugement ensemble l’arrêté du 30 septembre 2011 ; que le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt par une décision du 3 novembre 2016 au motif qu’en se fondant sur les dispositions de l’article R. 123-26 du code de l’environnement, qui n’était applicable qu’aux enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d’un autre Etat, d’une part, et, qu’en estimant que l’avis de l’autorité environnementale avait été irrégulièrement rendu au vu d’une étude d’impact incomplète et en l’absence des éléments complémentaires que cette autorité avait sollicités, d’autre part, la Cour avait commis deux erreurs de droit, et lui a renvoyé l’affaire pour qu’il y soit statué ;
2. Considérant que les documents enregistrés sous le n° 16MA04330 constituent le double de la requête présentée par Mme A. et autres et enregistrée sous le n° 16MA04275 ; que ces documents doivent être rayés du registre du greffe de la Cour et joints à la requête n° 16MA04275 sur laquelle il est statué par le présent arrêt ;
3. Considérant que les désistements de MM. B. et D. sont purs et simples ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » ;
5. Considérant que par un courrier reçu le 6 janvier 2017, l’association de défense de l’environnement du piémont de la montagne noire « La Farigoule » a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, en application des dispositions précitées ; qu’en l’absence de cette confirmation, l’association doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Considérant que les requérants, qui résident à une distance des éoliennes comprise entre 500 et 1 000 mètres, justifient de leur intérêt pour agir au regard du nombre et de la hauteur de ces éoliennes, implantées dans un environnement naturel et agricole et dont la vue n’est masquée par aucun obstacle ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article R*111-21 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ;
8. Considérant que le site choisi pour l’implantation du parc éolien en litige présente un caractère strictement naturel ou agricole, où toute infrastructure d’importance est absente ; que les terrains d’assiette du projet sont situés à la limite entre le piémont et le plateau, sur la pente Sud de la Montagne Noire, élément central de l’Aude qui constitue un paysage-décor, à l’arrière-plan de toutes les vues depuis la plaine, où la silhouette de Saissac constitue un repère visuel immanquable ; que le projet était situé, à la date de la décision en litige, au sein du site d’intérêt communautaire « vallée du Lampy » et de la zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) « zone agricole et forestière des Cabanelles », à
proximité immédiate des ZNIEFF « lac du barrage de Saint-Denis » et « cours amont de la Vernassonne » et du parc naturel régional du Haut-Languedoc ; que la diversité de ces habitats et la juxtaposition des exploitations agricoles, sylvicoles, des espaces naturels et des cours d’eau caractérisent une qualité certaine de paysage, à vocation touristique affirmée ; que le plan de gestion des paysages audois vis-à-vis des projets éoliens classe ce secteur comme ayant une sensibilité très forte et comme inadapté aux projets éoliens ; que le parc éolien, même s’il est partiellement masqué par des boisements, sera visible depuis le site classé de la Rigole de la Montagne Noire, ouvrage d’alimentation du canal du Midi inscrit à ce titre au patrimoine mondial de l’UNESCO ; que la présence de onze éoliennes mesurant 90 à 120 mètres dénaturera ce site d’où les autres parcs éoliens distants de trois et de six kilomètres ne sont pas visibles ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’a commise le préfet de l’Aude dans son appréciation de l’atteinte portée par le projet au site et aux paysages naturels en cause ;
9. Considérant que pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation de la décision contestée ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A. et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la société La Compagnie du Vent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de l’État et de la société La Compagnie du Vent le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A. et autres et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les productions de la requête n° 16MA04330 seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 16MA04275.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association de défense de l’environnement du piémont de la montagne noire « La Farigoule », de M. B. et de M. D..
Article 3 : Le jugement du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ensemble l’arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le préfet de l’Aude a délivré un permis de construire à la société La Compagnie du Vent sont annulés.
Article 4 : L’État et la société La Compagnie du Vent verseront solidairement à Mme A., M. T de F., M. K de F., Mme G., Mme I., et Mme K. la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la société La Compagnie du Vent présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L A., à M. T de F., à M. K de F., à Mme G., à Mme Q I., à Mme S K., à la société La Compagnie du Vent et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. G, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
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