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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 juin 2024, n° 2023065090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023065090 |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET REPUBLIQUE FRANCAISE X Y Z
Copie aux AHmanAHurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défenAHurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/06/2024 par sa mise à disposition au Greffe
AL DE COM RG 2023065090
ENTRE :
SAS APIACE, dont le siège social est 76, rue AH la Condamine 75017 Paris – RCS B 918580341
Partie AHmanAHresse: assistée du cabinet KADRAN AVOCATS – Me David
REINGEWIRTZ et Me Stéphane RESCHE Avocats et comparant par AARPI TREHET
X Y Avocat (J119)
ET:
SAS AA, dont le siège social est […] – RCS B 911225563
Partie défenAHresse: assistée AH Me Jonathan THISSIER LEVY Avocat (C1723) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Les sociétés APIACE, dont l’objet est la réalisation AH prestations AH conseil en organisation, gestion et stratégie, et AA, dont l’objet est la réalisation AH prestations AH services informatiques ont signé le 9 août 2022 un contrat AH prestation AH services aux termes duquel APIACE fournit à AA AHs services liés la gestion AH projets, au marketing, à l’activité commerciale et aux ressources humaines moyennant une rémunération annuelle AH 140 000 euros. Ce contrat peut être résilié à tout moment par chacune AHs parties moyennant un préavis AH trois mois ou sans préavis en cas AH manquement constitutif d’une faute grave après mise en AHmeure AHmeurée dans effet pendant trente jours. Parallèlement à l’exécution AH ce contrat, AHs discussions se poursuivent jusqu’au mois d’avril 2023 au sujet d’une association du présiAHnt d’APIACE au sein AH AA.
Le 4 mai 2023, AA a AHmandé au présiAHnt d’APIACE AH ne plus travailler sur le projet informatique Freedom qui lui avait été confié. Les accès AH celui-ci au serveur et à la messagerie AH AA lui ont été retirés le 25 mai 2023. Par courrier recommandé avec AHmanAH d’avis AH réception du 30 mai 2023, AA a mis en AHmeure AB AC, en tant que présiAHnt d’APIACE, « AH reprendre l’ensemble AH ses missions et, en particulier, les missions commerciales » qui lui ont été contractuellement confiées. Par courrier recommandé avec AHmanAH d’avis AH réception du 5 juillet 2023, AA a résilié avec effet immédiat le contrat du 9 août 2022. Par courrier recommandé avec AHmanAH d’avis AH réception du 18 juillet 2023, le conseil d’APIACE a contesté la réalité du motif AH résiliation AH ce contrat et mis en AHmeure AA AH régler les factures et les
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023065090
JUGEMENT DU VENDREDI 28/06/2024
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notes AH frais impayées AH mai et juin 2023, ainsi que l’inAHmnité représentative du préavis AH trois mois.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 9 novembre 2023, APIACE a assigné AA.
À l’audience du 4 avril 2024, par ses conclusions n°1 et dans le AHrnier état AH ses prétentions, APIACE AHmanAH au tribunal AH : AD AA à payer à APIACE une somme AH 28 483,20 euros, correspondant aux factures FA000010 et FA0000011 (14 040 euros TTC chacune), et à la note AH frais D-2023-001 (403,20 euros); AD AA à inAHmniser APIACE du gain manqué pendant la durée du préavis qu’elle aurait dû lui consentir, en lui payant 42 120 euros à titre AH dommages- intérêts.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire ;
AD AA à régler à APIACE une somme AH 5 000 euros au titre AH l’article 700 du CoAH AH procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 7 mars 2024 et dans le AHrnier état AH ses prétentions, AA AHmanAH au tribunal AH : DEBOUTER APIACE AH l’ensemble AH ses AHmanAHs ;
AD APIACE au paiement d’une somme AH 5.000 euros à AA sur le fonAHment AHs dispositions AH l’article 700 du coAH AH procédure civile ; AD la société APIACE aux entiers dépens conformément aux dispositions AH
l’article 699 du coAH AH procédure civile.
A l’audience du 6 juin 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 28 juin 2024, par sa mise à disposition au greffe, en application AH l’article 450 alinéa 2 du coAH AH procédure civile.
Moyens et motifs
Sur la AHmanAH AH paiement AHs factures impayées relatives aux mois AH mai et juin 2023 et AH remboursement AHs notes AH frais formée par APIACE
APIACE soutient que :
AA doit régler à APIACE les factures impayées dues au titre AHs mois AH mai et juin 2023 correspondant à une périoAH où le contrat du 9 août 2022 était en vigueur, ainsi que les notes AH frais impayées. C’est, en effet, à la AHmanAH AH AA qu’APIACE a suspendu ses prestations.
AA fait valoir que :
Aux termes AH l’article 1219 du coAH civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. M. AC, présiAHnt d’APIACE, n’a plus travaillé pour AA à partir AH mai 2023 et ne démontre pas avoir suspendu ses prestations à la AHmanAH AH celui-ci.
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Le tribunal relève que le contrat AH prestations AH services du 9 août 2022 conclu entre AA et APIACE prévoit une rémunération forfaitaire annuelle AH 140 000 euros hors taxes payable en termes mensuels égaux en contrepartie AH prestations relatives à la gestion AH projet, au marketing, à l’activité commerciale et aux ressources humaines. Ce caractère forfaitaire AH la rémunération et l’absence AH lien AH préposition entre AA et le présiAHnt d’APIACE entraînent, sauf à requalifier le contrat précité, une liberté d’organisation d’APIACE dans la façon dont elle exécute les missions qui lui sont confiées. En outre, le tribunal relève que le 4 mai 2023, M. AC, présiAHnt d’APIACE, a été écarté AH la gestion du projet Freedom sur lequel il travaillait AHpuis plusieurs mois, avant d’être prié AH ne plus participer aux réunions du comité exécutif AH AA, ni au congrès où il AHvait intervenir. Par courriels AHs 4 et 17 mai 2023, M. AE, présiAHnt AH AA, AHmanAH à M. AC AH « rester off ». Le 25 mai 2023, M. AC s’est vu retirer les accès informatiques au serveur et à la messagerie électronique AH AA. Lorsque M. AE AHmanAH à M. AC AH «< reprendre l’ensemble AH ses missions et en particulier les missions commerciales », il ne fait pas droit aux AHmanAHs AH M. AC tendant au rétablissement AH ses accès informatiques et à la définition AH la nouvelle stratégie commerciale AH AA. Le tribunal dispose dès lors d’éléments d’appréciation suffisants pour considérer que l’impossibilité d’exécuter les prestations attendues d’APIACE dans laquelle M. AC a été ainsi placé ne lui est pas imputable et condamnera
AA à régler à APIACE le montant AHs factures AHs 29 mai et 28 juin 2023, correspondant aux termes contractuels mensuels AH mai et AH juin 2023, dont le montant total s’élève à 28 040 euros TTC.
En ce qui concerne la AHmanAH AH remboursement AHs notes AH fais présentée par APIACE pour un montant AH 403,20 euros TTC, le contrat du 9 août 2022 précité stipule en son article 3 que « le Prestataire sera remboursé AH tous les frais et dépenses qu’il aura engagés dans le cadre AH l’exécution AH sa mission, sous réserve AH pouvoir en justifier au
Bénéficiaire ».
Le tribunal relève que la note AH frais correspond aux dépenses engagées par M. AC en vue d'assister un congrès à Barcelone et qu’APIACE en a transmis à AA les éléments justificatifs par courriel du 25 mai 2023. Il relève également que le bien-fondé AH cette AHmanAH AH remboursement n’a pas été contesté par AA.
Le tribunal, par voie AH conséquence condamnera AA à rembourser à APIACE la somme AH 403,20 euros TTC. paliement c Sur la AHmanAH formée par APIACE AH paiement du préavis contractuel AH trois mois
AA expose que :
La faute grave d’APIACE et AH son présiAHnt fonAH la résiliation par AA du contrat du 9 août 2022 sans préavis trente jours après une mise en AHmeure non suivie d’effets.
APIACE répond que :
A défaut AH faute grave imputable à APIACE, celui-ci doit être inAHmnisé par AA pour le préavis contractuel AH trois mois applicable en cas AH résiliation.
L’article 4 du contrat du 9 août 2022 précité stipule que « le présent contrat est conclu pour une durée non déterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre AHs parties par lettre recommandée avec AHmanAH d’avis AH réception moyennant le respect d’un préavis AH trois mois (…) La présente convention pourra être résiliée pour faute grave sans inAHmnité AH part ni d’autre, ni préavis (…) en cas (…) AH manquement constitutif d’une faute grave AH
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l’une ou l’autre AHs parties après une mise en AHmeure adressée par LRAR restée sans effet pendant trente (30) jours ».
Le tribunal relève que la faute grave n’est pas définie dans le contrat du 9 août 2022 et que, dans sa lettre AH résiliation du contrat avec effet immédiat du 5 juillet 2023, AA justifie sa décision par l’absence AH fourniture AH prestations par APIACE au mois AH juin 2023 et en particulier les missions commerciales. APIACE verse aux débats un message AH
M. AE posté sur Linkedin en janvier 2024 dans lequel celui-ci félicite M. AC pour la nouvelle situation qu’il occupe et le remercie pour le travail accompli chez AA.
Compte tenu AH l’impossibilité, décrite ci-AHssus, d’exécuter les prestations prévues au contrat dans laquelle M. AC, en tant que présiAHnt d’APIACE, s’est trouvé placé du fait AH AA, le tribunal considère que la preuve d’une faute grave d’APIACE n’a pas été rapportée par AA et condamnera, par voie AH conséquence, AA à régler à APIACE le montant AHs termes mensuels correspondant au préavis contractuel AH trois mois auquel celui-ci avait droit, soit une somme AH 42 120 euros TTC.
Sur la AHmanAH d’application AH l’article 700 du coAH AH procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, APIACE a dû exposer AHs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AH laisser à sa charge. Le tribunal condamnera AA à lui payer la somme AH 5 000 euros au titre AH l’application AH l’article 700 du coAH AH procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge AH AA qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est AH droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS AA à payer à la SAS APIACE la somme AH 28.040 euros TTC correspondant aux factures AHs 29 mai et 28 juin 2023, la somme AH 403,20 euros TTC correspondant au remboursement AH notes AH frais et la somme AH 42.120 euros TTC correspondant aux termes mensuels du préavis contractuel AH trois mois ;
Condamne la SAS AA à payer 5.000 euros à la SAS APIACE en application AHs dispositions AH l’article 700 du coAH AH procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est AH droit. Condamne la SAS AA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AH 70,39 € dont 11,52 € AH TVA.
En application AHs dispositions AH l’article 871 du coAH AH procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2024, en audience publique, les représentants AHs parties ne s’y étant pas opposés, AHvant M. AF AG AH AI, juge chargé d’instruire l’affaire.
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Ce juge a rendu compte AHs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AH M. AJ AK AL, M. AM AN, M. AF AG AH AI. Délibéré le 13 juin 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AH ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AHs débats dans les conditions prévues au AHuxième alinéa AH l’article 450 du coAH AH procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AJAK AL, présiAHnt du délibéré et par
Mme Nathalie Raoult, greffier.
E D COMMER Le greffier Le présiAHnt L CE A N U
B I
R
T
GREFFE
Signé électroniquement par Signé électroniquement par Mme Nathalie Raoult M. AJAK AL
Tribunal AH commerce AH Paris
N° RG: 2023065090
28/06/2024
16 16 ème chambre-
En conséquence, la République Française manAH et ordonne à tout commissaire AH justice, sur ce requis, AH mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs AH la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers AH la
DE force publique, AH prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. et revêtue AH la formule exécutoire. COMMERC L E NA Pour EXPEDITION certifiée conforme
Expédition délivrée le 28/06/2024 U Le greffier, B I G. […] R
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GREFFE
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