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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Paris, 11 févr. 2021, n° 21/50243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/50243 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/50243 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTF2F
FA N° : 10
Assignation du : 04 Décembre 2020
1
2 Copies exécutoires délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2021
par Malik C, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny A, Greffier.
DEMANDERESSES
Société S.
Société I
Société S
représentées par Maître X T, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONES-ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE 50 rue de Saint-Cyr 69251 LYON CEDEX 09 représentée par Maître Matthieu P, avocat au barreau de PARIS
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2021, tenue publiquement, présidée par Malik C, Juge,, assisté de Fanny A, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte du 4 décembre 2020, la société P., la société I et la société S ont assigné la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée « GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 13 janvier 2021, la société P., la société I et la société S comparaissent représentées par leur conseil, elles demandent au juge des référés de :
- condamner la défenderesse à payer les sommes provisionnelles suivantes :
*180 000 euros à la société P.,
*160 000 euros à la société I,
*60 000 euros à la société S,
- désigner un expert avec mission explicitée dans leurs écritures.
- rejeter les demandes de la défenderesse,
- condamner la défenderesse à leur payer à chacune la somme de 30 000 euros à titre de sa résistance abusive,
- condamner la défenderesse à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A cette même audience, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE comparait représentée par son conseil, elle demande au juge des référés de :
- rejeter les demandes principales, subsidiairement dire n’y avoir lieu à référé,
- plus subsidiairement, prononcer les condamnations en deniers ou quittances avec déduction du montant des acomptes qui auraient été effectivement versés au jour de l’ordonnance,
- subsidiairement sur la demande d’expertise préciser la mission de l’expert suivant détail figurant à ses écritures,
- condamner chacune des demanderesses à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2021.
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SUR CE
Sur les demandes en paiement
I. L’office du juge des référés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le juge des référés statuant sur le caractère sérieusement contestable d’une obligation contractuelle ne peut, sans excéder son office, interpréter les termes du contrat, se devant toutefois d’appliquer ses dispositions claires et précises ne nécessitant pas d’interprétation.
II. Les contrats en litige
Les contrats en litige comportent tous une clause identique rédigée ainsi : « Perte d’exploitation / A – Evènements Assurés : la garantie du présent contrat porte exclusivement sur les conséquences des dommages ayant donné lieu à indemnisation et causés par : incendie ; explosion (…) Ainsi que l’impossibilité de poursuivre les activités par suite de la survenance : – fermeture de l’établissement sur l’ordre des autorités administratives lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective des évènements suivants : (…) de maladie contagieuse ou d’épidémies ».
Cette même clause précise « objet de la garantie le présent contrat a pour objet de garantir les pertes de bénéfice brut et salaires (appointements ou service) subies par la société assurée pendant la période d’indemnisation par suite : de la baisse du chiffre d’affaires causés par l’interruption ou la réduction des activités de l’assuré ; des intérêts de découverts bancaires et / ou le remboursement des prêts entraînés par le sinistre, de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation qui sont la conséquence des dommages matériels causés par les évènements garantis. A l’exclusion des sinistres de responsabilité, de vol, de détournements ».
Une clause supplémentaire nommée « dispositions particulières à la garantie perte d’exploitation » indique « Mesures administratives. Si à la suite d’un événement assuré, la durée de la période d’interruption ou de réduction des activités se trouve allongée par une mesure administrative (telle que la mise sous scellés pour enquête, risques de pollution, risques d’accidents, etc…) la garantie perte d’exploitation s’exercera en tenant compte de cet allongement, sans pouvoir excéder 24 mois ».
Les dispositions précitées supposent, à l’évidence et sans qu’il soit besoin de les interpréter, l’indemnisation des pertes d’exploitation générées par les confinements décidés par les autorités sanitaires ainsi que celles générées par la fermeture administrative des restaurants dans les limites des stipulation contractuelles.
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III. Période objet des demandes principales
En l’espèce, les demandeurs présentent des éléments portant sur leur perte d’exploitation, qu’ils allèguent, pour la période du 15 mars au 30 août 2020 date de la fin des attestation comptables chiffrant selon eux leurs préjudice.
La défenderesse reconnaît sa garantie jusqu’au 2 juin 2021, la refuse au-delà comme sérieusement contestable, estimant garantir la fermeture administrative et non la crise sanitaire en elle-même.
Les débats permettent d’établir que la demande principale ne porte que sur les conséquences du premier confinement jusqu’au terme de cette période sans considération de la période postérieure au 30 août 2020.
IV. Dispositions applicables aux restaurants à Paris pendant la période objet des demandes
Les restaurants et débits de boissons, établissements de catégorie N, ont été empêchés d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 1er juin 2020, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ; par effet de l’arrêté du ministre de la santé et des solidarités et de la santé du 15 mars 2020, puis du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié.
Ces établissements, du 1er juin 2020 au 22 juin 2020, ont pu accueillir du public en se limitant aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air, aux activités de livraison et de vente à emporter, au room service des restaurants d’hôtels si les personnels et, pendant leurs déplacements, les personnes accueillies, portent un masque, par effet des III et IV de l’article 40 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020. Paris était alors classée comme « zone orange » en application de l’article 4 de ce même décret.
Du 23 juin 2020 au 10 juillet 2020 ces établissements ont pu accueillir du public selon les conditions suivantes précisées par le II et le III de l’article 40 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 : « 1° les personnes accueillies ont une place assise ; 2° une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ; 3° une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique », si les personnels et, pendant leurs déplacements, les personnes accueillies portent un masque.
Du 11 juillet au 17 octobre 2020, ces établissements ont pu accueillir du public selon les mêmes conditions, alors précisées par l’article 40 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020.
V. Conséquences sur l’application de la police d’assurance
1. Du 15 mars 2020 au 2 juin 2020
Les deux parties s’accordent pour dire que la garantie contractuelle s’applique sur cette période. La demande indemnitaire sera donc étudiée sur cette période au regard de cet état de droit.
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2. Du 3 juin 2020 au 22 juin 2020
Au cas d’espèce la police d’assurance précitée ne s’applique qu’en cas de « fermeture ». Ce terme peut tout aussi bien désigner l’impossibilité pour la clientèle d’accéder à la salle intérieure de l’établissement que la prohibition d’exercer toute activité de restauration sur place, en ce compris les terrasses.
Une telle appréciation excède l’office du juge des référés. La demande, en tant qu’elle porte sur la période de fermeture de la salle mais d’ouverture de la terrasse du 1er juin 2020 au 22 juin 2020 est donc sérieusement contestable à considérer cette seule notion de fermeture.
Il est toutefois manifeste que « la durée de la période d’interruption ou de réduction des activités » qui s’est achevée le 31 mai 2020 s’est, suivant les termes du contrat, « trouvée allongée » par une mesure administrative limitant l’accès des établissements en cause à leur seule terrasse, s’ils en disposent, outre possibilités de vente à distance.
La demande indemnitaire sera donc étudiée également sur cette période.
3. Du 23 juin 2020 au 30 août 2020
De la même manière que précédemment énoncé, la notion de « fermeture » suppose une interprétation qui relève du seul juge du fond.
En outre, contrairement à la période qui précède, l’ouverture des restaurants avec l’encadrement des « gestes barrières » organisés par règlement suppose également d’interpréter le contrat et ne peut être considérée, au-delà de toute contestation sérieuse, comme couverte par la garantie en litige.
La demande indemnitaire, en tant qu’elle porte sur cette période, apparaît dés lors sérieusement contestable.
VI. Sur l’indemnisation des pertes d’exploitation
Sur la période considérée du 15 mars 2020 au 22 juin 2020, il est fait état par les demandeurs d’une perte de chiffre d’affaires couverte par la garantie.
La méthode contractuelle de calcul de l’indemnité est claire, précise et ne suppose aucune interprétation. Elle implique de calculer la mage brute et de l’appliquer à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation, en l’absence de sinistre, et le chiffres d’affaires effectivement réalisé sur la même période.
Les demandeurs ne font pas spécifiquement état de frais supplémentaires d’exploitation exposés au sens du contrat.
Les attestations réalisées par le comptable des demandeurs, et versées aux débats pour chacune des sociétés (pièces demandeurs numérotées 15, 16 et 17), sont corroborés par leurs bilans et comptes de résultant. Ils respectent les étapes contractuelles en retenant un chiffre
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d’affaires mensuel inférieur à la moyenne du chiffre d’affaires réalisé sur les trois années qui précèdent l’exercice 2020 (deux années s’agissant de la société P.). En outre sont déduites des économies réalisées en raison des mesures de chômage partiel.
Il convient donc de prendre pour référence ces valeurs afin d’estimer la part non sérieusement contestable de l’indemnité due.
De la même manière que les demandeurs, il y a lieu de ne retenir comme ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse la somme représentant la moitié de celle pouvant correspondre à l’indemnité due pour tenir compte des éventuelles limitation prévues au contrat ainsi qu’il sera détaillé ci-après.
Il est tenu compte de la durée réduite d’indemnisation au mois de juin et du jour de franchise prévu par le contrat.
1. La société S.
Chiffres d’affaires réalisable de mars à juin 2020 : 219 586 euros, outre déduction de 16 813 euros au titre des 8 jours de juin non indemnisable, 1 741 euros au titre du jour de franchise (en mars) : soit 201 032 euros.
Chiffre d’affaires réalisé de mars à juin 2020 : 49 452 euros.
Économies réalisées grâce aux mesures de chômage partiel : 36 603 euros.
L’indemnisation peut donc porter sur la somme de 201 032 – 49 452 – 36 603 = 114 997 euros.
Il convient, ainsi que le propose le demandeur, de retenir pour assiette 50% de cette somme et d’appliquer le taux de marge brut de 0, 7089 retenu par le comptable, les éventuels moyens de défense au fond pouvant être opposés à ce taux étant couverts par l’application de l’assiette réduite précitée.
Il y a lieu de condamner à titre provisionnel la défenderesse à payer à la société S la somme provisionnelle de 40 761 euros, au titre de la perte d’exploitation du 15 mars 2020 au 22 juin 2020 inclus.
2. La société P.
Chiffres d’affaires réalisable de mars à juin 2020 : 819 133 euros, outre déduction de 54 483 euros au titre des 8 jours de juin non indemnisable, 6 511 euros au titre du jour de franchise (en mars) : soit 758 139 euros.
Chiffre d’affaires réalisé de mars à juin 2020 : 230 571 euros.
Économies réalisées grâce aux mesures de chômage partiel : 102 901 euros.
L’indemnisation peut donc porter sur la somme de 758 139 – 230 571 – 102 901 = 424 667 euros.
Il convient, ainsi que le propose le demandeur, de retenir pour assiette 50% de cette somme et d’appliquer le taux de marge brut
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de 0, 6926 retenu par le comptable, les éventuels moyens de défense au fond pouvant être opposés à ce taux étant couverts par l’application de l’assiette réduite précitée.
Il y a lieu de tenir compte d’un versement déjà effectué de 50 000 euros pour constater que la demande présentée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 97 062 euros et de condamner la défenderesse à la payer par provision à la société P..
3. La société I.
Chiffres d’affaires réalisable de mars à juin 2020 : 690 690 euros, outre déduction de 24 931 euros au titre des 8 jours de juin non indemnisable, 5 659 euros au titre du jour de franchise (en mars) : soit 660 100 euros.
Chiffre d’affaires réalisé de mars à juin 2020 : 129 997 euros.
Économies réalisées grâce aux mesures de chômage partiel : 94 853 euros.
L’indemnisation peut donc à terme porter sur la somme de 660 100
– 129 997 – 94 853 = 435 250 euros.
Il convient, ainsi que le propose le demandeur, de retenir pour assiette 50% de cette somme et d’appliquer le taux de marge brut de 0, 6987 retenu par le comptable, les éventuels moyens de défense au fond pouvant être opposés à ce taux étant couverts par l’application de l’assiette réduite précitée.
Il y a lieu de tenir compte d’un versement déjà effectué de 40 000 euros pour constater que la demande présentée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 112 055 euros (435 250 x 0, 5 x 0, 6987 – 40 000) et de condamner la défenderesse à la payer par provision à la société I..
VII. Sur la résistance abusive
Selon l’article 1231-1 du Code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que les sociétés demanderesses ont déclaré leurs sinistres respectifs à leur assureur. La teneur de leurs échanges n’est toutefois pas explicitée en l’état de la procédure. Il n’est donc pas possible de savoir à quelle date l’assureur était, ou non, en mesure d’apprécier si les éléments justifiant le versement de sa garantie étaient réunis.
Le caractère abusif de sa résistance apparaît dés lors sérieusement contestable.
Il ressort toutefois des écritures de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE que celle-ci a refusé de verser toute somme provisionnelle à la société S. au motif que cette société ne lui a pas communiqué les éléments comptables faisant état de ses ventes à distance lors du premier confinement.
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Or, il est manifeste que l’activité de restauration de la société S. était empêchée pendant la période précitée du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et réduite jusqu’au 22 juin 2020 et que la restauration à emporter n’a pu générer, en raison des circonstances, que des revenus sporadiques insusceptibles de modifier substantiellement son droit à indemnisation, non contesté au demeurant pour la période du15 mars 2020 au 2 juin 2020.
La retenue de toute indemnité dans ces circonstances, alors même qu’il est de notoriété publique que l’activité des restaurateurs est très strictement limitée depuis lors, a nécessairement placé la société S. dans une situation financièrement dégradée lui causant un préjudice évident causé par la carence de l’assureur, et sa mauvaise foi, établie par les circonstances précitées.
Celui-ci sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros à titre de provision.
Il est dit n’y avoir lieu à référé du surplus.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les sociétés demanderesses, justifient d’un motif légitime à ce que le montant exact de leurs pertes d’exploitations soit fixé dans le cadre d’une expertise judiciaire. La circonstance qu’une expertise amiable soit réalisée n’est pas de nature à écarter ce motif légitime.
Le juge éventuellement saisi au fond étant appelé à connaître de toutes demandes pouvant procéder de la perte d’exploitation, il n’apparait donc pas opportun de limiter sa mission à la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 comme le demande la défenderesse.
Conformément à la demande présentée à titre principal, la mission de l’expert portera sur une période de 12 mois à compter du 15 mars 2020 mais sans préjudice d’extension de mission sur la période ultérieure ainsi qu’en aviseront les parties dans le cadre d’une éventuelle demande d’extension de mission.
L’expertise est ordonnée dans les conditions du dispositif.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à chacune des demanderesses la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, appréciée en équité à défaut d’aucun justificatif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en
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aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamnons la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée « GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE » à payer à la société S. la somme provisionnelle de 40 761 euros au titre de la garantie de perte d’exploitation du contrat d’assurance « multirisque professionnelle restaurant » souscrit le 10 décembre 2018,
Condamnons la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée « GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE » à payer à la société S. la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour résistance abusive,
Condamnons la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée « GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE » à payer à la société P. la somme provisionnelle de 97 062 euros au titre de la garantie de perte d’exploitation du contrat d’assurance « multirisque professionnelle restaurant » souscrit le 30 janvier 2019,
Condamnons la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée « GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE » à payer à la société I. la somme provisionnelle de 112 055 euros au titre de la garantie de perte d’exploitation du contrat d’assurance « multirisque professionnelle restaurant » souscrit le 28 décembre 2017,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur X H
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier présenté au juge, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
Examiner l’ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l’analyse de l’ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur l’activité des Sociétés P., I et S. ;
Donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par Sociétés PETRUS, Société I et Société S du 15 mars 2020 au 15 mars 2021 ;
Chiffrer, par tous moyens, la perte d’exploitation subie par les Sociétés P., I. et S., du 15 mars 2020 au 15 mars 2021 ;
Donner son avis sur la perte d’exploitation subie par les Sociétés P, I. et S., du 15 mars 2020 au 15 mars 2021 selon la méthodologie définie au chapitre XIII des contrats d’assurances
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litigieux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société P., la société SNC Société I et la société SAS Société S à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 15 avril 2021 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des
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Expertise) avant le 15 octobre 2021, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamnons la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée « GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE » à payer à la société SAS Société S la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée « GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE » à payer à la société P. la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée « GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE » à payer à la société SNC Société I la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée « GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE » aux dépens,
Fait à Paris le 11 février 2021
Le Greffier, Le Président,
Fanny A Malik C
Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
[…]
Page 11
regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax)
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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