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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 24 janv. 2024, n° 2021J00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2021J00266 |
Texte intégral
2021J00266-2402400009/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
JUGEMENT DU 24/01/2024
PARTIE(S) EN DEMANDE
- La SA BANQUE AM en abrégé AL
[…], RCS 302077458
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BARDI X – […]
Maître DUNAN Anne – […]
PARTIE(S) EN DEFENSE
- Monsieur Y Z
[…], RCS
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARLCABINET GUISIANO – […]
Monsieur AA AB
[…], RCS DÉFENDEUR- représenté(e) par
Maître CUNAT Nathalie -AARPI BERNA ET ASSOCIES-- […]
Maître LUCCISANO AC – Toque […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Jean-Marie POVEDA
Juges : Monsieur AD AE, Monsieur AF AG,
Madame AH AI, Monsieur AJ AK
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/01/2024,
Minute signée par Monsieur Jean-Marie POVEDA, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
a
J✓
2021J00266-2402400009/2
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SA BANQUE AM en abrégé AL à l’assignation de la SCP BEAUGRAND-GOLLIOT-CHAGNAUD, Huissiers de justice associés à […] (83000), qu’elle a fait délivrer le 25/06/2021 à Monsieur Y
Z et Monsieur AA AB, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du
19/07/2023;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/07/2023;
ATTENDU que Maître DUNAN Anne, Avocat au Barreau de […], se substituant à
Maître BARDI X, Avocat au Barreau de NICE, pour et au nom de la SA BANQUE AM en abrégé AL, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières
conclusions ;
ATTENDU que SELARL CABINET GUISIANO, Avocat au Barreau de […], pour et au nom de Monsieur Y Z, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières
conclusions;
ATTENDU que Maître LUCCISANO AC, Avocat au Barreau de […], se substituant à Maître CUNAT, Avocat au Barreau de NANCY, pour et au nom de Monsieur AA
AB, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 18/10/2023 a été prorogé en date du
24/01/2024;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le contrat de prêt mentionne dans sa rubrique « Garanties » que :
La caution de M. Y Z est personnelle et solidaire à hauteur de 25 % de l’encours du
crédit, La caution de M. AA AB est personnelle et solidaire à hauteur de 25 % de l’encours
du crédit,
ATTENDU que les cautions personnelles et solidaires signées par M. Y et M. AA portent sur 25 % du prêt initial et non pas sur l’encours du prêt comme mentionné dans le contrat de prêt,
ATTENDU que le contrat de prêt mentionne dans sa rubrique « Garantie de la BPI » et que BPI
garanti 40 % de l’encours du prêt,
ATTENDU que le contrat de prêt ne mentionne pas de référence à des conditions particulières
d’intervention de BPI au titre de sa garantie,
ATTENDU que M. Y et M. AA n’ont donc pas été en mesure d’apprécier la portée de
leur engagement, que leur consentement a été vicié,
ATTENDU que dans ces circonstances le tribunal déclarera nuls les engagements de caution de M.
Y et M. AA;
Le Tribunal dit en conséquence qu’il y a lieu de débouter AL de l’ensemble de ses
demandes ; la ATTENDU que pour faire reconnaitre leurs droits, M. Y et M. AA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, qu’il y aura donc lieu de condamner AM à payer à M. Y Z la somme de 500 € et à M. AA AB la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
رجل
2021J00266-2402400009/3
DIT qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
DEBOUTE AL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur Y Z et Monsieur AA AB;
CONDAMNE AL au paiement de la somme de 500 € à Monsieur Y Z et de 500 € à Monsieur AA AB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution;
LAISSE à la charge de La SA BANQUE AM en abrégé AL les entiers dépens liquidés à la somme de 89,66€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, (non compris les frais de citation);
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Jean-Marie POVEDA Giles COSTA
Copie exécutoire délivrée le 24/01/2024 à SELARL CABINET CUISIANO E D
Copie exécutoire délivrée le 24/01/2024 à Me LUCCISANO AC C O
M M E R
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I
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers TO PE FRANÇAIS
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LON de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux
Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 3 pages et délivrée en la forme exécutoire
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