Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1er juil. 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00437 |
Texte intégral
N°42 EXTRAIT des minutes du Greffe du 01 JUILLET 2025 de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines)
P7ème CHAMBRE REPUBLIQUE FRANÇAISE RG 24/00437 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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X Y
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Madame Claire AP, Présidente de chambre de la P7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Sur appel d’un jugement du tribunal pour enfants de Versailles, du 17 novembre
2022, statuant en matière criminelle,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE: Madame Claire AP,
Madame Lucile GRASSET, magistrate honoraire CONSEILLERES : exerçant des fonctions juridictionnelles Madame AMtta CHAUMET, vice présidente placée faisant fonction de conseillère
Monsieur AE-Mathieu GAITE, substitut général, MINISTÈRE PUBLIC: lors des débats,
Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, lors des GREFFIERE: débats et au prononcé de l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE
PREVENU
X Y
Né le […] à COMPIEGNE (60), De X Z et de AA AB,
De nationalité française, AJ […].
Placement sous contrôle judiciaire en date du 05/06/2018, Maintient sous contrôle judiciaire en date du 08/07/2021,
Jamais condamné, libre, appelant, comparant, assisté de Maître AC Frédéric, avocat au barreau de
VERSAILLES
1 à Me DAURELLE le […] j exped dorned a Пe AC 16 […]
[…] – Intimé
AD, AE, AF AG né le […] à […] (75012)
De nationalité Française Célibataire, serveur, AJ […]
Déjà condamné, placement sous contrôle judiaire en date du 05/06/2018
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 08/07/2021
non comparant, non représenté
PARTIE CIVILE
X-AA AI AJ […]
comparante, assistée de Maître DAURELLE Adrien, avocat au barreau de
[…] et de Maître AE TREILLE, avocat au barreau de […]
LEJEUNE AK, en qualité d’administratrice ad hoc de X-AA
AJ Case administrateur ad’hoc Tribunal Judiciaire de Versailles – 5 AI
place André Mignot – 78000 VERSAILLES
non comparante, non représentée
CIVILEMENT RESPONSABLES
X Z, représentant légal de X Y AJ […]
comparant, non assisté
AA AB, représentante légale de X Y AJ […]
comparante, non assistée
AL AM AE, représentante légale de AG AD AJ […]
non comparante, non représentée
AG AE représentant légal de AG AD AJ […]
non comparant, non représenté
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE
LE JUGEMENT
Par jugement en date du 17 novembre 2022, contradictoire à signifier à l’égard de X Y et contradictoire à l’égard de X Z, AA AB, AG AD, AL AM-AE, AG AE et X AA AI, le tribunal pour enfants de Versailles, statuant en matière criminelle :
Sur l’action publique :
Concernant AG AD
-a déclaré que AG AD, AE, AF était doué de discernement au moment des faits,
- a déclaré coupable AG AD, AE, AF pour les faits de VIOLS COMMIS SUR MINEUR DE 15 ANS, faits commis courant janvier 2011 au 30 juin 2012 à […] et LA […],
infraction prévue par les articles 222-24 2°, ART. 222-23 AL. 1, ART.222-22-2 C.PENAL. Et reprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-48-1 AL. 1, ART.222-48-4, ART. 131-26-2
C.PENAL.
a relaxé partiellement AG AD, AE, AF pour les faits de VIOLS SUR MINEUR DE 15 ANS faits commis du 1er juillet 2012 au 21 décembre 2015 à LA […],
infraction prévue par les articles 222-24 2°, ART.222-23 AL. 1, ART.222-22-2 C.PENAL. Et reprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-48-1 AL. 1, ART.222-48-4, ART. 131-26-2
C.PENAL.
-a prononcé à l’encontre de AG AD, AE, AF un avertissement judiciaire,
-a déclaré AL AM AE et AG AE civilement responsables de AG AD, AE, AF,
a ordonné la confiscation des scellés à l’encontre de AG AD,
AE, AF.
Concernant X Y
- a déclaré que X Y était doué de discernement au moment des faits.
-a déclaré X Y coupable des faits qui lui sont reprochés,
Pour les faits de :
VIOL INCESTUEUX COMMIS SUR UN MINEUR DE 15 ANS, faits commis courant janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2015 à […] l’Herault,
[…] et la Celle St Cloud,
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infraction prévue par les articles 222-24 2° 222-23 AL. 1, 222-31-1 du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, 222-31-2, […], 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 AL. 1, 222-48-2, 131-26-2 du Code pénal, les articles
378, 379-1 du Code civil
- a condamné X Y à un emprisonnement criminel de TROIS ANS;
-a dit qu’il sera sursis partiellement à cette peine pour une durée de DEUX
ANS ;
- a dit que cette peine pourra faire l’objet d’un aménagement ab initio dont les modalités seront fixées par le juge de l’application des peines ;
- a constaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteur d’infractions sexuelles de X Y, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale ;
- a déclaré X Z et AA AB civilement responsables de X Y ;
a ordonné la confiscation des scellés à l’encontre de X Y ;
Sur l’action civile :
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de X-AA
AI ;
-a condamné AO AD, AE, AF in solidum avec ses représentants légaux déclarés civilement responsables à verser à madame
X AA AI la somme de : Trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
a déclaré X Y entièrement responsable du préjudice subi par
X-AA AI ;
- a condamné X Y, in solidum avec ses représentants légaux, à verser à X-AA AI la somme de :
-Vingt mille euros (20 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
1 a condamné X Y et AG AD, AE, AF solidairement entre eux, à verser à Madame X AA AI la
somme suivante :
- Deux mille quatre cent treize euros (2413 euros) au titre du fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X Y, par l’intermédiaire de son conseil Maître AC Frédéric substitué par Maître BARRERE Julie, le 24 novembre 2022, appel principal, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
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M. le procureur de la République, le 24 novembre 2022, appel incident, son appel portant sur les dispositions pénales contre X Y,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience en publicité restreinte du 03 juin 2025, Madame la Présidente a vérifié l’identité du prévenu ;
La Présidente a informée le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus :
Madame AP, en son rapport et en son interrogatoire,
X Y, prévenu, en ses explications,
Maître AC Frédéric, avocat du prévenu, sur le périmètre de son appel,
M. GAITE, substitut général, sur le périmètre de l’appel du ministère public,
Madame AP, poursuivant en son rapport et en son interrogatoire,
X Y, prévenu, en ses explications,
X-AA AI, partie civile en ses explications,
AA AB, en ses explications,
X Z, en ses explications,
Maître DAURELLE Adrien et Maître TREILLE AE, avocats de la partie civile, en leurs plaidoiries et en leurs conclusions,
M. GAITE, substitut général, en ses réquisitions,
Maître AC Frédéric, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
X Y, prévenu, qui a eu la parole en dernier.
Madame la présidente a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 01 JUILLET 2025 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant:
La Cour est saisie des appels interjetés le 24 novembre 2022 par Y X, prévenu, à titre principal sur l’entier dispositif et par le procureur de la République, à titre incident sur le dispositif pénal du jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal pour enfants de Versailles statuant en matière criminelle auquel il convient de se reporter pour la prévention.
Ces appels, interjetés, dans les délais et formes prévus par le code de
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procédure pénale, sont recevables.
Le 28 avril 2025, X Y, prévenu, a été cité pour l’audience du 3 juin
2025 par acte de commissaire de justice remis à personne.
Le 2 avril 2025, madame AB AA a été citée en qualité de civilement responsable pour l’audience du 3 juin 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne.
Le 10 avril 2025, monsieur Z X a été cité en qualité de civilement responsable pour l’audience du 3 juin 2025 par acte de commissaire de justice remis à étude, l’accusé réception étant revenu signé le 15 avril 2025.
Le 31 mars 2025, X AA AI, partie civile, a été citée pour l’audience du 3 juin 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne.
Le 31 mars 2025, madame AK LEJEUNE a été citée en qualité d’administratrice ad hoc de X AA AI pour l’audience du 3 juin 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne morale.
Le 2 avril 2025, AG AD a été cité en qualité de prévenu pour l’audience du 3 juin 2025 par acte de commissaire de justice remis à étude.
Le 2 avril 2025, AL AM-AE et AG AE ont été cités en qualité de civilement responsables pour l’audience du 3 juin 2025 par acte de commissaire de justice remis à étude.
RAPPEL DES FAITS
Il résulte des pièces de la procédure que le 14 mai 2018, le parquet des mineurs de VERSAILLES était destinataire d’un signalement rédigé par le conseiller principal d’éducation du lycée AE Corneille à LA […] concernant AI X-AA, âgée de 15 ans, pour être née le […], alors scolarisée en classe de seconde (D4-D5).
La lettre jointe au signalement relatait un entretien entre le conseiller principal d’éducation et AI, laquelle soutenait avoir été victime de plusieurs viols lorsqu’elle avait 10 et 11 ans, de la part de son grand frère, Y, de trois ans son aîné et du meilleur ami de son frère, AD AG, de trois ans son aîné également (D6).
Le contexte familial : Madame AB AA et monsieur Z X ont eu deux
enfants :
-Y X né le […]
-AI X-AA, née le […].
Le couple divorçait en 2003 alors que Y X était âgé de 3 ans et AI âgée de 6 mois. Les enfants résidaient chez leur mère à la […] dans le même immeuble que la famille AG qui avait emménagé en octobre 2003 avec leur fils AD né le […]. Les familles s’entraidaient pour la garde des enfants et devenaient amies. Madame AA déménageait à […] fin 2006/début 2007. Les familles continuaient à se fréquenter, s’invitant les unes chez les autres, avec les enfants. Les garçons Y et AD étaient par la suite scolarisés dans le même collège mais au cours de leur 5ème en 2012, ils étaient séparés dans deux classes distinctes à la suite d’une bagarre entre eux. Madame AA restait amie avec madame AG mais les enfants
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X/AG ne se fréquentaient plus.
Le contexte des révélations :
Courant avril 2018, alors qu’elle se trouvait dans la maison secondaire de sa mère à […] L’HERAUT, AI X AA échangeait des SMS avec une amie scolarisée dans le même lycée, AT AU (côte D470) concernant les violences sexuelles subies par une de ses amies de la part de son frère. Elle avait alors eu des souvenirs, des flashs. Elle avait revu des images de son frère et de son ami en train de la forcer à leur faire des fellations. AI s’était ensuite confiée à sa meilleure amie, AM AV, par SMS, sur ce que son frère lui avait fait. Le dimanche 13 mai, elle s’était rendue au domicile de AM AV avec une autre amie AW, afin de demander l’aide de la mère de AM pour parler à sa mère. Madame AX AY avait alors téléphoné à madame AA pour lui dire de venir à son domicile en urgence et AI avait dit à sa mère que son frère l’avait violée. AI n’avait pas voulu retourner au domicile de sa mère pour ne pas être confrontée à son frère. Elle était restée dormir chez son amie AM et
s’était rendue au lycée le lundi 14 mai où elle avait fait un malaise en cours et avait ainsi relater les faits au CPE et à l’assistante sociale.
Les faits dénoncés : AI X-AA était auditionnée le 15 mai 2018. Elle déclarait que trois semaines auparavant, une de ses amies lui avait évoqué une histoire d’agression sexuelle. Elle avait alors eu des souvenirs, des flashs. Elle avait revu des images de son frère et de son ami en train de la forcer à leur faire des fellations. Elle avait trois souvenirs précis avec son frère. Selon elle, les faits avaient débuté lorsqu’elle était en CM2 et s’était arrêté lorsqu’elle était en classe de 5ème, soit l’année 2014/2015. Elle datait précisément la fin des faits à ses premières règles.
Ainsi, elle dénonçait :
-en 2011-2012, des fellations imposées par AD AG et son frère Y X, soit au domicile de la famille AG soit à son domicile.
(Y a entre 10 et 12 ans, AI est âgée entre 8 et 10 ans)
Elle décrivait un souvenir précis :
Alors que leurs parents dînaient ensemble chez la famille AG à LA […], elle était allée avec son frère dans la chambre d’AD. Ils lui avaient tous deux demandé une fellation et AD une « branlette espagnole »>, ce qu’elle avait refusé. Elle déclarait qu’elle avait pu s’opposer à ce dernier acte sexuel parce qu’il lui était demandé par AD et que celui-ci n’habitait pas chez elle. Il avait insisté mais elle avait continué à refuser et il l’avait virée de sa chambre. A l’inverse, son frère commandait et elle se sentait obligée de lui obéir. Elle ajoutait qu’à chaque fois qu’elle allait chez AD, elle devait lui faire une fellation. Il ne l’avait toutefois jamais pénétrée vaginalement ou analement. Elle situait la fin des faits avec AD au moment où elle avait eu ses règles et où elle était partie vivre à LA […]. Elle indiquait qu’elle leur disait qu’elle ne voulait pas mais ils s’en fichaient un peu. Elle ajoutait : «< ils savaient que je ne voulais pas faire ça, j’avais peur, j’étais comme dépourvue de force, je disais non, j’essayais de le pousser en me disant qu’il n’insisterait pas mais je ne luttais pas longtemps, je me laissais faire ».
-à l’hiver 2014-2015 alors qu’elle était en 5ème et âgée d’environ 12 ans, des faits de pénétration vaginale dans la maison à […]. Sa mère était sortie dîner chez ses parents. Alors qu’elle était allongée dans le salon sur le canapé, son frère s’était retrouvé en caleçon dans le salon. Il était interrompu par le compagnon de leur mère, venu vérifier que tout se passait bien. Son frère l’avait alors rejoint dans sa chambre, lui avait demandé de revenir dans le salon. Une fois dans le salon, il lui avait ôté sa culotte et l’avait pénétrée vaginalement avec
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son sexe alors qu’elle était allongée sur le dos dans le canapé. Elle précisait que pendant que son frère la pénétrait, il lui tenait les bras au niveau des coudes. Une fois qu’il avait eu fini, elle était partie en courant dans sa chambre et avait fait semblant de dormir. Elle indiquait qu’elle n’était pas réglée à l’époque et que son frère ne mettait pas de préservatif. Son frère était âgé
d’environ 15 ans à l’époque.
-aux vacances de Pâques 2015 dans la maison de campagne à […] L’HERAULT, des faits de fellation et de pénétration anale par son frère un après-midi alors que sa mère était sortie. Y était âgé de 15 ans à
l’époque, AI de 12 ans. Elle décrivait : « il m’a sortie de mon lit […] il s’est mis dos à la porte de la chambre qui était fermée et il m’a demandé de le sucer. Il avait baissé son bermuda et son caleçon sur les pieds. Au moment où il m’a sortie du lit, j’avais peur de mon frère, je savais pour quelles raisons il venait, j’avais peur qu’il me tape ou qu’il me violente ou m’insulte. Mon frère ne m’a jamais frappée il a toujours fait des menaces. Quand je l’ai sucé, il me tenait la tête […] il était en érection. À un moment il a voulu que j’arrête de le sucer, il m’a relevée, il m’a tournée en mettant mes fesses sur son sexe, il m’a enlevé mon short et ma culotte et il m’a pénétrée analement. Je suis tellement paralysée par la peur que je me laisse faire. Ce n’était pas la première fois qu’il faisait ça. Il a entendu ma mère ouvrir la porte de la maison, il s’est rhabillé et il a fermé la porte, je me suis effondrée au sol » (D13).
Concernant sa vie amoureuse, elle n’avait jamais eu de relations sexuelles avec un autre garçon que son frère mais avait eu des rapports sexuels avec des filles, sans pénétration par un objet. Elle avait eu un premier amour masculin AZ, ils s’étaient embrassés quelques fois mais cela n’avait jamais été plus loin. Concernant la révélation des faits, elle déclarait ne pas s’être sentie bien au lycée et en avoir parlé au personnel de l’établissement. Elle ajoutait que sa mère en avait parlé à son frère Y et qu’elle lui avait dit qu’il avait reconnu les faits (D12-D16).
Le rapport des UMJ des Yvelines relatif à l’examen médical d’AI X AA, en date du 18 mai 2018, concluait à l’absence de lésion suite à
l’examen général. Cependant, l’examen gynécologique révélait des lésions hyménéales complètes et anciennes ainsi que des lésions anales cicatricielles
< des plis radiés de l’anus compatibles avec les dires de la victime et qui peuvent être la conséquence de pénétration vaginale et anale pénienne d’un adolescent de 13 ans environ » (D26-D31).
L’expertise psychologique d’AI X-AA réalisée le 25 mai 2018 un récit cohérent, stable et s’inscrivait dans la réalité. Le rapport relevait qu’AI présentait une souffrance qui se manifestait par des comportements d’autoagressions, et une vulnérabilité post-traumatique. Aucun trouble psychologique n’était décelé. Elle aboutissait à la conclusion que le tableau modification de clinique (retentissement psychologique des faits déclarés et la vie psychique) était cohérent avec les faits reprochés. Un suivi psychologique individuel était recommandé (D381-D390).
Le 15 mai 2018, les enquêteurs prenaient attache avec BA BB, psychologued’AI depuis le 9 mars 2018, qui expliquait que sa patiente s’était confiée une dizaine de jours auparavant sur les faits de pénétration vaginale et anale ainsi que sur les fellations(D21).
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Auditionnée, AM AV, amie de la plaignante, déclarait connaître AI depuis la rentrée scolaire 2017. Elle se décrivait comme une simple amie d’AI, qui elle, en revanche, semblait éprouver des sentiments pour elle. Elle indiquait qu’AI lui avait confié, par SMS, au cours des vacances d’avril 2018, ce qui s’était passé avec son frère. Elle lui avait déclaré avoir été violée par son frère et un ami de celui-ci. AI lui avait indiqué que les faits s’étaient arrêtés au moment où elle avait eu ses règles. AM AV précisait avoir été elle-même abusée sexuellement par son père, raison pour laquelle AI s’était sentie plus libre de lui parler. Selon elle, AI craignait son frère (D23).
AY AX, la mère de AM AV, déclarait que, le dimanche 13 mai 2018, AI était venue chez elle avec deux autres amis pour lui demander de l’aide pour réussir à parler à sa mère. Elle lui avait expliqué qu’elle ne voulait pas rentrer chez elle parce qu’il y avait son frère et qu’il l’avait violée. AY AX avait appelé la mère d’AI qui était venue aussitôt. Cette dernière avait parlé avec sa fille et AI était restée dormir chez les BC (D32).
Était joint au dossier le courrier de la psychologue reçu le 7 mai 2018, dans lequel elle précisait suivre AI X-AA dans le cadre d’un soutien psychologique. Elle avait évoqué auprès d’elle des < souvenirs d’agressions sexuelles » de la part des mis en cause sur une période de quatre ans, ses souvenirs lui étant revenus après avoir entendu le récit d’abus sexuel d’une de ses copines. Elle datait les faits de la classe de CM1 et jusqu’en classe de 5ème (D124-D125).
Également jointe au dossier, la note d’information complémentaire au signalement transmis le 14 mai 2018 venait corroborer les dires d’AI: il y était précisé que cette dernière s’était mutilée quand son frère s’était arrêté et que l’infirmière scolaire avait observé des manifestations somatiques d’angoisse et notamment des mouvements spasmodiques incontrôlées (D132-D134).
Auditionnée le 21 avril 2021, AT AU confirmait avoir connu AI
X-AA quatre ans auparavant parce qu’elles fréquentaient le même collège. Elle indiquait qu’en 2018, elle avait interrogé AI qui semblait ne pas aller bien, cette dernière lui confiant alors avoir subi des agressions sexuelles de la part de son frère et d’un autre garçon dont elle ne se rappelait plus le prénom. Interrogée sur un SMS échangé avec AI sur des violences subies par une amie, elle confirmait qu’elle avait hébergé une autre amie qui avait subi des agressions sexuelles de la part de son frère et qu’elle avait échangé avec AI sur le sujet. Elle déclarait s’être brouillée avec AI après que cette dernière l’ait accusé d’avoir utilisé des évènements de sa vie pour en inventer dans la sienne (D470).
Y X et AD AG étaient placés en garde à vue le 4 juin 2018. Puis une information judiciaire des chefs de VIOL sur mineur de 15 ans et de nature incestueuse pour Y X était ouverte le 15 juin 2018.
Y X reconnaissait progressivement certains faits lors de sa garde à vue et maintenait ensuite une position constante sur ce qu’il avait fait ou non.
-il reconnaissait avoir été témoin des fellations imposées à sa sœur par AD AG et d’avoir lui-même demandé à sa sœur de lui pratiquer des fellations alors qu’il avait entre 9 et 11 ans. Il indiquait qu’il ne se rendait pas compte de la gravité des faits, étant passif, extérieur. Il indiquait lors de la confrontation devant le juge d’instruction qui l’interrogeait sur les raisons pour lesquelles il avait imposé des fellations à sa sœur, avoir agi « dans le feu de l’action … pour avoir un peu ma part du gâteau, on pourrait dire vulgairement. Il ajoutait < je ne voulais pas rester en reste vis à vis d’AD, en profiter un
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petit peu, (……..) ne pas être laissé en reste, être seul dans un coin à l’écart ». II admettait lors de la confrontation que sa sœur ne le dominait pas. Il affirmait qu’il était sous l’emprise d’AD, que sa sœur et lui avaient peur d’AD, car il pouvait avoir «< des réactions impulsives, inattendues, avoir un comportement un peu violent, autoritaire ». Il se disait écrasé par lui, même si à l’époque c’était son ami. Il ajoutait lors de la confrontation que les fellations étaient faites dans un contexte de jeu et que sa sœur était un peu volontaire là-dessus, bien qu’il ne pouvait pas l’affirmer (page 7 de la confrontation).
-sur les faits de pénétration vaginale commis à […] à l’hiver 2014/2015, Y X les niait, affirmant que sa sœur, âgée de 9 ou 10 ans et non plus de 7 ans comme il l’avait déclaré lors de son interrogatoire au fond, lui avait demandé de la sodomiser et qu’il avait accepté. Il avait un vague souvenir de la scène, ils étaient dans le salon, sur le canapé. Il était allongé et sa sœur était assise sur lui. Il se souvenait que sa soeur lui avait montré un film pornographique sur YouTube qu’une amie de l’école primaire lui avait montré, ce qui lui avait donné l’idée d’une sodomie. Il reconnaissait donc une pénétration anale sur sa sœur mais à la demande de celle-ci.
-sur les faits de fellation et pénétration anale dans la maison de […] L’HERAULT, Y X les niait. Il admettait avoir pratiqué des attouchements sexuels sur sa sœur dans cette maison mais quand lui-même avait 10 ans environ. Il affirmait que pour lui, il s’agissait de souvenirs construits par sa sœur avec le temps à partir d’autre chose.
AD AG niait les faits avec constance tout au long de la procédure.
Par ordonnance du juge d’instruction en date du 8 juillet 2021, Y X était renvoyé devant le tribunal pour enfants de VERSAILLES sous la
prévention :
-d’avoir à […] L’HERAULT, […] et LA […], courant 2011 et jusqu’au 31 décembre 2015, en tout sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelles sur la personne de X-AA AI, en l’espèce des pénétrations vaginales, anales et des fellations avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans pour être née le […], les faits étant qualifiés d’incestueux comme ayant été commis sur un mineur par son frère.
AD AG était aussi renvoyé devant le tribunal pour enfants de VERSAILLES pour y être jugé pour des faits de viol sur mineur de 15 ans.
A l’audience du 17 novembre 2022, Y X ne se présentait pas, le conseil désigné peu avant l’audience sollicitait le renvoi du dossier au motif que le prévenu venait de trouver un emploi en CDD et ne pouvait s’absenter. Le tribunal refusait de renvoyer l’affaire et le conseil, non pourvu d’un mandat, quittait la salle.
Ses parents étaient présents, disant n’avoir pas de nouvelle de lui.
AD AG niait les faits affirmant qu’AI était une menteuse depuis toute petite. Il ne savait pas pourquoi elle l’accusait et accusait son frère aussi, indiquant qu'«< apparemment c’était le bazar dans sa tête ». Il admettait qu’il était impulsif et autoritaire mais pas violent.
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AI X AA ne souhaitait pas s’exprimer sur les faits et se constituait partie civile par dépôt de conclusions à l’audience. Elle sollicitait les sommes de 20 000 euros au titre du préjudice moral à l’encontre de Y X et 5 000 euros au titre du préjudice moral à l’encontre d’AD AG ainsi que la condamnation des deux prévenus à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991.
Elle disait n’avoir plus de nouvelle de son frère depuis 2018.
C’est dans ce contexte que le tribunal pour enfants rendait la décision frappée
d’appel.
Sur la personnalité
Y X est né le […] à […]. Il était âgé entre 11 et 16 ans au moment des faits. Il est âgé de 25 ans à ce jour.
Selon l’enquête de personnalité établie par l’ASSOEDY le 24 août 2020, sa mère est professeur des écoles et son père militaire. L’ensemble des témoignages reçus lors de l’instruction décrit un lycéen effacé, timide et respectueux. Les relations avec sa sœur se sont coupées à partir de 2018. II est titulaire d’un baccalauréat scientifique obtenu en 2017 et il a obtenu un BTS systèmes numériques au sein de l’AFORP à ISSY-LES-MOULINEAUX entre septembre 2017 (B8) et 2019 (B39). En dernier lieu, il poursuit sa formation en alternance sur deux ans à l’institut national de formation et
d’application, toujours au sein de la société BBS BACK LINE et perçoit une rémunération de 930€ (B39). L’enquêteur mettait en avant une relation forte à la mère et des relations avec sa sœur satisfaisantes, mais sans lien particulier, chacun vivant de son côté. Son manque de motivation scolaire était admis par l’intéressé. Outre le témoignage de son père et de sa mère, conformes à la personnalité de Y, son employeur le décrivait comme le meilleur apprenti et vantait ses qualités professionnelles (B43). En synthèse, il était noté que Y X avait été marqué par la séparation de ses parents, le manque d’investissement de son père, un parcours scolaire linéaire mais aussi un comportement excessif et possessif envers sa première relation sentimentale et le fait qu’il soit toujours un jeune homme en construction (B46).
L’expertise psychiatrique pratiquée le 11 septembre 2018 par le Dr. BD mettait en évidence son regret face aux faits allégués (B21) et le fait qu’il n’était pas pubère lors de la période litigieuse. Aucune trouble de l’humeur, de syndrome dépressif, d’exaltation maniaque n’était décelé, ni de troubles addictifs. Sa personnalité timide, introvertie et le fait qu’il soit « respectueux de la loi » et qu’il ait des « valeurs morales fortes » était mis en exergue, tout comme l’absence de personnalité perverse et son manque d’intérêt pour les relations sexuelles. L’Expert concluait que l’infraction reprochée pouvait être en lien avec des éléments biographiques et sexuels (jeune âge, idée de découvrir le corps de l’autre sexe), qu’il n’était pas atteint au moment des faits reprochés d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, qu’il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou contrainte à laquelle il n’a pu résister, que son état mental ne risque pas de compromettre l’ordre public et qu’il n’existe pas de dangerosité psychiatrique ou criminologique. Enfin, l’Expert recommandait un suivi psychothérapeutique mais pas d’injonction de soins (B 18-B23). Aucune addiction au cannabis ou à l’alcool n’était relevée (D20).
Le casier judiciaire de Y X, au moment des faits et actualisé au 24 mars 2025 ne porte trace d’aucune mention.
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Mesure de sûreté
Par ordonnance du 5 juin 2018, Y X était placé sous contrôle judiciaire avec obligation de répondre aux convocations de l’ASSOEDY et de s’abstenir d’entrer en relation avec AD AG et AI X-
AA (CI-C2).
Il s’était présenté à l’ensemble des convocations dans le cadre de son suivi socio-éducatif.
Son contrôle judiciaire avait été modifié une première fois pour qu’il assiste, en présence de sa sœur, aux obsèques de son grand-père (C13-C14). Puis, par ordonnance du 18 février 2020, les obligations du contrôle judiciaire avaient été modifiées une seconde fois, avec interdiction de paraître sur la commune de LA […], les autres obligations du contrôle judiciaire demeurant inchangées (C26). Par arrêt rendu le 21 avril 2020, la cour d’appel de VERSAILLES confirmait l’ordonnance de modification du contrôle judiciaire rendue par le Juge d’instruction le 18 février 2020 (appel interjeté le 27 février
2020 par Y X)
DEVANT LA COUR,
Y X, comparait assisté de son conseil. Il indique limiter son appel à la peine et ne pas contester sa culpabilité. Mais il souhaite s’exprimer sur les faits. Il indique avoir des souvenirs très flous de cette période. Il est malgré tout sûr et certain de ne jamais avoir commis de pénétration vaginale. Il ne peut pas expliquer les traces relevées par les UMJ mais indique qu’il ne connait pas toute la vie de sa sœur. Dans la maison de […] L’HERAULT, il n’y a jamais eu de moment où il était seul avec sa soeur. Il était souvent avec sa mère et près du lac. Les faits sont arrivés par le biais d’AD et il s’est laissé influencer. Pour lui, les faits se sont arrêtés à partir du moment où il a été séparé d’AD en 2013. Il n’avait pas envie de rester à la traine. C’est ce qui l’a motivé à passer à l’acte et à ne pas dénoncer les faits. Interrogé de nouveau, il revient sur ses propos et admet qu’AD n’était pas présent à chaque fois et qu’il y a eu des faits commis après leur séparation. Mais il affirme que les faits ont commencé quand il était plus jeune. Sa sœur était plutôt passive mais il a des souvenirs très vagues. Compte tenu de leur différence d’âge, il admet effectivement que sa soeur a été contrainte. Interrogé sur ses propos selon lesquels sa sœur a réclamé d’être sodomisée, il admet que ses propos sont totalement fantasques et que c’était un moyen pour lui de se défendre. Il indique ne pas avoir de souvenir de discussion sur la sexualité avec ses parents. Il confirme qu’il ne voyait son père que lors des vacances scolaires. Par rapport aux faits, il se sent coupable du mal qu’il a fait à sa soeur. S’il avait la possibilité de retourner dans le passé, ce serait les seuls faits qu’il aimerait effacer. Il reconnait avoir commis une erreur gravissime. Interrogé sur le terme de « jeux sexuels », il reconnait que cette expression est mauvaise mais indique que c’est ce qu’il ressentait à l’époque. Il était plus dans une dynamique de jeu. De même, quand il a dit que sa sœur était < un peu volontaire », c’est impensable que sa sœur soit à l’origine d’une quelconque demande. Il comprend que ces propos ont fait du mal à sa sœur. Il n’a aucun contact avec sa sœur actuellement conformément à l’interdiction de contact qui lui était imposée. Il a présenté ses excuses à sa sœur à chaque fois qu’il le pouvait lors de ses auditions. Sur sa situation personnelle, il indique travailler en tant qu’intermittent du spectacle, il suit les tournées d’artistes. Il ne s’est pas présenté à l’audience devant le TPE car c’était sa toute première tournée et il n’avait trouvé personne pour le remplacer. Il a regretté de ne pas pouvoir venir à l’audience mais il
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indique que c’est un métier où il n’y a pas les mêmes droits que pour ceux qui travaillent en CDD ou CDI.
Son conseil souligne que la culpabilité n’est pas contestée. Il rappelle qu’il avait sollicité une demande de renvoi devant le tribunal pour enfants un mois avant l’audience afin que son client puisse conserver son emploi. Il a adressé une lettre recommandée le 21 octobre 2022 puis un second courrier indiquant qu’il était en insertion professionnelle. Y X souhaitait être présent pour s’expliquer et présenter des excuses à sa sœur. Il reconnait les faits désormais. L’adolescent qu’il était a évolué et a changé, il a appris à se juger lui-même. Il reconnaît aussi les faits sur la période de 2015. Même s’il ne se souvient pas de tout, il refuse de dire que sa sœur est une menteuse. Le temps qui a passé a eu un effet positif sur lui. S’agissant de la peine, le quantum de trois d’emprisonnement est adapté à la gravité des faits mais se pose la question du sursis partiel. Il n’a aucune condamnation, est insérée et le sursis intégral est envisageable. Si une peine ferme d’un an avec un aménagement était maintenue, il perdrait son travail car il a un travail très particulier. Il a acquis une reconnaissance dans ce métier et ce métier est incompatible avec une assignation à domicile. La cour peut aller au-delà du quantum des trois ans mais il faut en tout cas diminuer la partie ferme, qui pourrait être en dessous de 6 mois afin de permettre un autre aménagement que le DDSE. Cela ne remet pas en cause la responsabilité de Y BF ni la gravité des faits. Mais il souhaite, a fortiori devant la chambre des mineurs, que la sanction ne solde pas la fin de son parcours professionnel. Sur les demandes de la partie civile, le conseil souligne qu’elle sollicite 226 000 euros de dommages et intérêts alors qu’elle n’a pas fait appel du jugement. En application de l’article 515 alinéa 2 du code de procédure pénale, sur le seul appel du prévenu, la cour ne peut pas aggraver son sort. Sur le fondement de l’alinéa 3 du même article, la partie civile ne peut pas former de demande nouvelle, mais seulement reprendre ses demandes de première instance.
AI X-AA, comparait assistée de son conseil qui dépose des conclusions de partie civile soutenues et modifiées oralement auxquelles la cour se réfère expressément et aux termes desquelles elle sollicite:
-déclarer recevable la constitution de partie civile d’AI X- AA,
-confirmer le jugement sur la culpabilité de Y X,
-infirmer partiellement le jugement sur l’action civile du jugement et statuer de nouveau :
-déclarer Y X et AD AG entièrement responsable des préjudices subis par AI X-AA
-déclarer AB AA et Z X civilement responsables des préjudices causés par leur fils Y à l’encontre d’AI X-MEIRANÈSIO
-déclarer AM-AE AL et AE AG civilement responsables des préjudices causés par leur fils AD à l’encontre d’AI X-MEIRANESIÓ,
-condamner in solidum Y X, AB AA et Z X, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure pénale, à verser à AI X-AA les sommes suivantes :
-1.140 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
-5.760 euros au titre des dépenses de santé futures,
-25.000 euros au titre du préjudice juvénile,
-13.000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
-57.000 euros au titre du pretium doloris,
-15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-45.000 euros au titre du préjudice sexuel,
-65.000 euros au titre du préjudice moral, En tout état de cause :
-condamner in solidum Y X, AB AA et Z X à verser aux conseils d’AI X-AA, Maître Adrien
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DAURELLE et Maître AE TREILLE, la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
AI X-AA indique qu’elle ne s’est pas encore remise des faits qu’elle a subi. C’est encore mentalement extrêmement dur. Elle n’est pas prête à reprendre des relations avec son frère. Les propos de son frère à cette audience ne lui font pas de bien car il n’a jamais arrêté les choses et le mal est fait. Outre les actes subis, tout le processus derrière a été d’une grande violence psychologique. Elle vit encore chez sa mère. Elle a arrêté les études car elle a fait une dépression après son bac. Elle a travaillé en attendant et a repris ses études d’infirmière. Elle est en fin de 2de année et n’a pas de revenu. Elle voit rarement un psychologue car elle n’a pas les finances pour le payer. Elle a eu une longue discussion avec son père après le procès en 2022 mais ils n’ont pas réussi à recréer des liens. Elle ne sait pas encore ce qui peut
l’aider à aller mieux.
Ses conseils soulignent que si leur cliente n’a pas fait appel, elle peut solliciter sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 515 du code de procédure pénale, une augmentation des dommages et intérêts pour les dommages soufferts depuis la première instance. Elle subit un préjudice d’ordre sexuel car elle a des cicatrices et des douleurs, elle a dit à l’expert qu’elle avait peur des hommes et qu’elle ne sait pas si elle se marierait un jour. Depuis le jugement, AI a des flashs, c’est difficile pour elle de répéter les faits. Certains propos l’ont beaucoup faite souffrir, notamment ceux des parents d’AD AG. Son premier rendez-vous gynécologique a eu lieu aux UMJ. La procédure, les viols et les paroles ont un coût psychologique et physique. Les scarifications et l’arrêt des études sont survenus après le premier procès. Le préjudice juvénile est un préjudice reconnu par la cour de cassation qui correspond au préjudice subi en raison de l’enfance volée. Le pretium doloris correspond à la douleur physique et le préjudice moral à la douleur morale. Le prévenu n’a formulé aucune excuse à sa sœur.
Madame AB AA, citée en qualité de civilement responsable, comparait. Elle indique avoir du mal à se positionner car elle est la mère des deux. Elle n’a pas envie d’abandonner les relations avec son fils. C’est un point difficile dans ses relations avec sa fille. A l’époque, ses relations avec sa fille était compliquées, elles n’arrivaient pas à se comprendre. Chacune interprète les silences de l’autre. Elle avait entamé des démarches auprès du CMP de Versailles mais AI n’avait pas voulu poursuivre. Et de son côté, elle avait du mal à faire confiance à la psychologue choisie par AI. Elles vont démarrer prochainement une démarche thérapeutique ensemble. Elle indique financer les séances de thérapie si AI le lui demande, si elle ne lui demande pas, elle ne peut pas le deviner. Cela restera un événement traumatisant pour toute la famille. AI ne lui a jamais dit si elle lui reprochait de ne pas avoir vu ce qu’il se passait.
Monsieur Z X, cité en sa qualité de civilement responsable, comparait. Il indique qu’il voyait ses enfants un week-end sur deux quand il habitait à […]. Quand il est parti de la région, il voyait se enfants pendant les vacances scolaires. Il aimerait que l’audience permette à AI de tourner la page.
AG AD cité en qualité de prévenu, n’est ni comparant ni représenté. Son conseil a fait valoir par courriel avant l’audience que le jugement est définitif à son égard puisqu’aucune des parties n’a fait appel du jugement le concernant.
Madame AM-AE AL, citée en qualité de civilement responsable de son fils AD AG, n’est ni comparante ni représentée.
Monsieur AE AG, cité en qualité de civilement responsable de son
14
fils AD AG, n’est ni comparant ni représenté.
Madame AK LEJEUNE, citée en qualité d’administratrice ad hoc d’AI X AA, n’est ni comparante ni représentée. L’arrêt sera contradictoire à signifier à son égard.
Le ministère public indique limiter son appel à la peine et solliciter la confirmation du jugement sur la peine. Le temps de la sanction aurait pu venir en 2022, les faits remontent à 10 ans désormais. La peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis n’est pas une peine négligeable, d’autant que le prévenu n’a aucun antécédent ni aucune condamnation postérieure. La partie ferme fixée à un an par les premiers juges n’est pas disproportionnée ni particulièrement indulgente. C’est un moyen de lui rappeler le respect de la loi pénale. Il faut constater l’inscription au FIJAIS.
Y X ajoute qu’il présente ses excuses à sa sœur et qu’il espère que la décision l’aidera à avancer et à se reconstruire. Il se rend compte de la gravité de ses actes.
SUR CE
LA COUR
La cour constate que Y X et le ministère public ont limité leur appel à la peine de sorte que la déclaration de culpabilité est définitive.
La cour constate que ni AD AG, ni ses parents, ni le ministère public, ni la partie civile n’ont fait appel du jugement concernant AD AG de sorte que le jugement du tribunal pour enfants de Versailles du 17 novembre 2022 est définitif à l’égard d’AD AG et de ses représentants légaux, madame AM-AE AL et monsieur AE
AG. Il convient en conséquence de les mettre hors de cause.
Par ailleurs, madame AK LEJEUNE a été citée en qualité d’administratrice ad hoc d’AI X AA alors que cette dernière est majeure et dispose de tous ses droits civils. Il convient par conséquent de mettre hors de cause madame AK LEJEUNE.
Sur la peine
L’article 122-8 du code pénal prévoit que la loi détermine les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, ainsi que les mesures d’éducation et sanctions éducatives dont ils peuvent faire l’objet. Le code de justice pénale des mineurs prescrit de prononcer à l’égard des mineurs délinquants les mesures éducatives appropriées, et, le cas échéant, si les circonstances et leur personnalité l’exigent, des peines notamment d’emprisonnement. Il doit à cet effet être tenu compte de l’âge des mineurs, de la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral, de prévenir la récidive et de protéger l’intérêt des victimes.
En l’espèce, Y X est inséré socialement et sur le plan professionnel, il a respecté les obligations du contrôle judiciaire mises à șa charge et n’a aucun antécédent judiciaire ni aucune condamnation prononcée depuis les faits commis.
Au regard tout à la fois de la gravité objective des faits, s’agissant de viols répétés commis par un frère sur sa sœur pendant une longue période mais aussi de la personnalité de l’auteur – âgé de 11 à 16 ans au moment de faits
15
et n’ayant jamais eu de difficulté avec la justice jusqu’alors – il apparait que le quantum de la peine d’emprisonnement de trois ans prononcée par les premiers juges est adaptée au contexte et à la nature des faits. La gravité des faits qui sont de nature criminelle justifie le prononcé d’une partie d’emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadequate afin de marquer l’interdit absolu d’atteinte à l’intimité d’une jeune enfant et prévenir tout renouvellement d’infraction, mais il convient de ramener la durée de l’emprisonnement ferme à six mois afin de tenir compte des efforts d’insertion du condamné et de l’absence de toute réitération d’un comportement problématique vis-à-vis de la loi.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur la peine et de condamner Y X à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 30 mois assorti
d’un sursis simple.
Le condamné sera convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation afin que puisse être déterminée une mesure d’aménagement de peine, en application des articles 474 et 723-
15 du code de procédure pénale.
Il convient de rappeler qu’une peine privative de liberté d’une durée inférieure à dix ans, même prononcée en répression d’un crime, ne peut être qu’un emprisonnement correctionnel. (Crim, 11 janvier 2023, n°22-81-816).
Les scellés étant constitués des pièces de procédure correspondant aux enregistrements des auditions et confrontation des protagonistes, il n’y a pas lieu à ordonner la peine complémentaire de confiscation à l’égard de Y X. Le jugement sera aussi infirmé en ce sens.
Selon l’article L632-3 du code de la justice pénale des mineurs, les décisions concernant les mineurs âgés d’au moins treize ans relatives à un crime relevant de l’article 706-47 du code de procédure pénale sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement
Compte tenu des éléments de personnalité ci-dessus rappelés, étant ajouté que Y X ne souffre d’aucun trouble psychique, et qu’il n’a pas réitéré ses actes délictueux, lesquels traduisent avant tout une dérive adolescente en lien avec une puberté mal gérée et s’inscrivent par un contexte de groupe assez particulier compte tenu de la personnalité du co-auteur dont le caractère impulsif et caractériel avait été mis en évidence dans le cadre de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner son inscription au FIJAIS.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’action civile
La constitution de partie civile d’AI X-AA, laquelle a directement et personnellement souffert du dommage causé par l’infraction, intervenue avant les réquisitions du ministère public est recevable. Y X est entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile. Il convient de confirmer le jugement de ces chefs.
Saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public, la cour d’appel ne peut pas modifier, au profit de la partie civile, un jugement contre lequel elle n’a pas formé appel, en application de l’effet dévolutif de l’appel découlant des articles 509 et 515 du code de procédure pénale.
16
Par conséquent ses demandes à l’encontre d’AD AG et ses parents pour lesquels le jugement de première instance est définitif sont irrecevables.
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes à l’égard de Y
X
Selon les dispositions de l’article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la partie civile, même non appelante, peut demander un complément de dommages-intérêts pour le préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance et se rattachant directement aux faits mêmes dont il est la conséquence. Le préjudice causé par une infraction doit être déterminé aujour de la décision et les dispositions du 3e alinéa du texte susvisé, prohibant en cause d’appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d’élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge.
Il résulte des conclusions de la partie civile déposées devant le tribunal pour enfants qu’AI X-AA a sollicité à l’encontre de Y X la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, sans déterminer la nature du préjudice dont elle demandait réparation ni dans les conclusions ni à l’audience tel que cela résulte des notes d’audiences, mais fondant sa demande essentiellement sur son état de santé psychique, de sorte que les premiers juges ont à bon droit retenu qu’il s’agissait de son préjudice moral.
La partie civile a donc obtenu en première instance le montant intégral des dommages-intérêts réclamés. Elle ne peut, en cause d’appel, demander une augmentation de ce montant, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice souffert depuis la décision de première instance.
Les demandes d’indemnisation des chefs de dommage résultant des préjudices juvénile, scolaire, universitaire ou de formation, sexuel et d’un préjudice esthétique permanent n’ont pas été présentées en première instance, de sorte qu’il s’agit de demandes nouvelles. Il convient donc de faire droit à l’exception soulevée et de déclarer les demandes de ces chefs irrecevables.
De même, la demande de réparation du préjudice patrimonial au titre des dépenses de santé actuelles et futures, soumises, en outre, au recours subrogatoire des organismes sociaux lesquels n’ont pas été mis en cause en première instance ni en cause d’appel, sera déclarée irrecevable, dès lors qu’elle a été formée pour la première fois en cause d’appel.
Les demandes au titre du pretium doloris, s’agissant en réalité de
< souffrances endurées », comprennent l’ensemble des souffrances tant physiques et morales survenues pendant la maladie traumatique jusqu’à sa consolidation, et relèvent du déficit fonctionnel permanent lorsqu’elles subsistent au-delà.
Il en est ainsi du préjudice moral relatif aux souffrances psychiques et aux troubles associés, inclus dans l’un des postes précités, et ne pouvant pas, de ce fait, être indemnisé au titre d’un préjudice distinct.
En l’espèce, la partie civile ne formule pas de demandes dans le cadre de la nomenclature DINTILHAC et aucune date de consolidation n’a été déterminée, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la demande d’indemnisation au titre de souffrances endurées ou encore pretium doloris, est comprise dans le montant des dommages et intérêts alloués en première instance au titre du préjudice moral.
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Ainsi la demande au titre du pretium doloris a déjà été satisfaite par la somme de 20 000 euros allouée en première instance.
Par ailleurs, s’agissant de la majoration des dommages et intérêts alloués en première instance du chef du préjudice moral, il appartient à la partie civile de démontrer l’existence d’un préjudice souffert depuis la décision de première instance, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande de ce chef.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, la Cour ne trouve pas matière à modifier la somme allouée par le tribunal à la partie civile en réparation du préjudice direct et personnel qu’elle a subi du fait des agissements du prévenu. Le montant des dommages et intérêts a été exactement apprécié et sera dès lors confirmé.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Selon ce texte, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En équité, il convient de rejeter la demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Y X, prévenu, madame AB AA et Z X, en leur qualité de civilement responsables, AI X-AA, en sa qualité de partie civile, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de madame AK LEJEUNE, en sa qualité d’administratrice ad hoc, par arrêt rendu par défaut à l’égard d’AD AG, cité en qualité de prévenu, de madame AM- AE AL et monsieur AE AG, cités en leur qualité de civilement responsables,
REÇOIT les appels de Y X et du ministère public,
PREND ACTE de la limitation des appels par Y X et le ministère public à la peine,
CONSTATE que le jugement est définitif du chef de la déclaration de culpabilité de Y X des faits de viol incestueux sur mineur de 15
ans,
CONSTATE que le jugement est définitif à l’égard d’AD AG et de madame AM-AE AL et monsieur AE AG,
MET hors de cause AD AG, madame AM-AE AL et monsieur AE AG,
MET hors de cause madame AK LEJEUNE,
18
Sur la peine
INFIRME la décision déférée,
[…] Y X à la peine de trois ans d’emprisonnement dont
30 mois assorti d’un sursis simple,
Dans la mesure de sa présence au prononcé de la décision, le condamné est informé de l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal.
DIT que le condamné sera convoqué devant le juge de l’application des peines et le service de probation afin que les modalités de l’aménagement de la partie ferme de la peine soient déterminées en application des articles 474 et 723-15 du code de procédure pénale,
DIT n’y avoir lieu à la confiscation des scellés,
DIT n’y avoir lieu à l’inscription de Y X au fichier national des auteurs d’infractions sexuelles,
Sur l’action civile
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de parties civiles d’AI X-AA,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré madame AB AA et monsieur Z X civilement responsables de leur fils mineur Y
X,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées au titre des préjudices patrimoniaux des dépenses de santé actuelles et futures, du préjudice juvénile, du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, du préjudice sexuel et du préjudice esthétique permanent et au titre des souffrances endurées jusqu’au jugement contesté,
REJETTE la demande de majoration des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral,
CONFIRME le jugement déféré sur le surplus,
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet
1991 en cause d’appel.
Et ont signé le présent arrêt, la présidente et le greffier.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
PILE DIRECTEUR DE GREFFE
DEVERSA L
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P
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A
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D
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DIT QUE l’avertissement prévu par l’article 132-29 (sursis simple) ou 132-40 (sursis probatoire) du code pénal a été donné au condamné ;
Les parties civiles s’étant vues allouer des dommages-intérêts mis à la charge du ou des condamnés ont la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), dans le délai d’une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies lles conditions édictées par les articles 706-3 et
706-14 du code de procédure pénale.
Les parties civiles, non éligibles à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, ont la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si la ou les personnes condamnées ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour ou la décision est devenue définitive.
MA RK GOD AUC
BE AUT
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