Confirmation 23 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 23 mai 2006, n° 04/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 04/03679 |
Texte intégral
Jurisprudence
COUR D’APPEL DE METZ, (1re chambre)
Arrêt du 23 mai 2006
n° 04/03679
X et a. B et a.
Par acte rentré au greffe le 20 décembre 2002, Monsieur et Madame X, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Y, né le […], ont introduit devant le Tribunal de grande instance de Thionville une action à l’encontre de Monsieur et Madame Z, es-qualité de civilement responsables de leur fils mineur A, né le […], de la compagnie d’assurances MAAF, de la Sarl Paintball Sports et Loisirs et de la compagnie d’assurances Axa Assurances.
Au terme de leurs dernières conclusions, ils demandaient au Trivunal:
- de déclarer Monsieur et Madame Z, es-qualité de civilement responsables de leur fils mineur A, ainsi que la Sarl Paintball Sports et Loisirs, solidairement et entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident dont avait été victime leur fils le 28 juillet 2000,
- de les condamner en conséquence solidairement, ainsi que leurs compagnies d’assurances, la MAAF et Axa Assurances, à leur payer la somme de 80 763,88 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- de réserver les droits de la victime en ce qui concerne son futur préjudice professionnel,
- de condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme 3 050 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code procédure civile.
- de débouter les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de déclarer le jugement à intervenir commun à la Mutuelle de l’Est,
- de condamner solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire.
Ils exposaient que le 28 juillet 2000, leur fils Y avait été victime d’un accident à l’occasion d’une partie de paintball a laquelle il participait en compagnie de sept autres camarades de son âge et qui était organisée par la Sarl Paintball Sports et Loisirs; qu’en effet, alors que la dernière partie de jeu opposait leur fils et son équiper C B, à A B, Y, croyant que la partie était terminée après avoir entendu son coéquipier dire à A B “je t’ai eu“, avait retiré son masque de protection qui était embué, afin de pouvoir descendre en toute sécurité l’escalier du bâtiment où il se trouvait; que cependant, arrivé au bas des marches, il avait vu A B à environ 8 mètres de lui, qui Savait pas été touché et tenait encore son pistolet; qu’A avait alors tiré, le touchant en pleine tête; qu’Y avait été gravement blessé à l’oeil gauche; que la responsabilité de Monsieur et Madame B, es-qualité de civilement responsables de leur fils mineur A, était engagée en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil; qu’ils ne pouvaient s’exonérer en invoquant une faute de la victime, le jeune Y n’ayant commis aucune faute en enlevant son masque dès lors qu’il pensait que la partie était terminée et que son masque était embué, ce qui lui enlevait toute visibilité et lui imposait de le retirer pour descendre les escaliers; que la responsabilité de la Sarl Paintball Sports et Loisirs était également engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil; qu’en effet, le jour des faits plusieurs enfants ayant participé à cette journée avaient reconnu que les masques de protection fournis s’embuaient fréquemment et rapidement, les obligeant à les enlever pour les nettoyer; que, le matériel fourni était donc manifestement défectueux et la société avait gravement manqué à son obligation de sécurité; qu’en outre elle n’avait pas respecté son engagement de faire encadrer les enfants par un adulte pendant le jeu; qu’ils étaient donc fondés à demander réparation du préjudice subi par leur enfant.
Monsieur et Madame B et leur assureur la MAAF ont conclu au rejet de la demande, subsidiairement à la condamnation de la Sarl Paintball Sports et Loisirs à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, à titre infiniment subsidiaire à la réduction des montants réclamés.
Ils ont fait valoir que le jeune Y X, tout comme ses camarades, avait signé la feuille de règlement qui stipulait très clairement “dans la zone de jeu, ton masque tu porteras“; que malgré cela il avait enlevé son masque alors qu’il était encore dans la zone de jeu, se mettant ainsi en danger; que dans ces conditions il n’était pas possible d’imputer la moindre faute à leur fils A B; qu’il s’agissait certes d’un jeu dangereux mais les parents d’Y X avait accepté qu’il y participe et les conditions de sécurité avaient été clairement expliquées; que le jeune X avait commis une faute en retirant le matériel protecteur qui lui avait été remis alors que la partie n’était pas terminée, ce qui en tout état de cause les exonérait; qu’à titre subsidiaire, si leur responsabilité était retenue, ils devaient être garantis par la société organisatrice qui devait prendre toutes les précautions pour qu’un tel accident ne puisse se produire et remettre aux participants un masque leur permettant d’avoir une visibilité parfaite dans le cadre de cette activité dangereuse, ce qu’elle n’avait pas fait.
Ils contestaient enfin l’évaluation du préjudice faite par les demandeurs,
La Sarl Paintball Sports et Loisirs et son assureur Axa ont conclu au rejet des demandes de Monsieur et Madame X et de leur assureur ainsi qu’ au rejet de l’appel en garantie formé par les époux B et leur assureur.
Ils ont fait valoir que l’origine de l’accident résultait exclusivement de la faute de la victime qui avait enlevé son masque de protection; que le matériel fourni n’était affecté d’aucun vice et tous les avertissements et directives utiles avaient été donnés aux participants.
Par jugement en date du 10 septembre 2004, le Tribunal, retenant la faute exclusive de la victime, a débouté Monsieur et Madame X, es-qualité de représentants légaux de leur fils Y, de leurs demandes, constaté que l’appel en garantie formé par les époux B et leur assureur la MAAF à l’encontre de la Sarl Paintball Sports et Loisirs était dès lors sans objet et a condamné Monsieur et Madame X, es-qualité, aux dépens.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel de ce jugement le 15 octobre 2004.
Ils demandent à la Cour:
- d’infirmer le jugement entrepris,
- de dire que Monsieur et Madame B ainsi que l’entreprise Paintball et leurs assureurs MAAF et Axa seront tenus in solidum de les indemniser ainsi qu’Y des conséquences de l’accident subi par Y,
- de les condamner à payer la somme de 80 763,88 € en réparation de ce préjudice, cette somme étant majorée des intérêts à compter de la demande,
- de réserver les droits d’Y en ce qui concerne son futur préjudice professionnel;
- de les condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur et Madame B et la MAAF concluent au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement, et subsidiairement à la condamnation de la Sari Paintball à les garantir de toute condamnation, encore plus subsidiairement à la réduction à de plus justes proportions des réclamations de Monsieur et Madame X
Ils sollicitent enfin la condamnation des appelants aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Sarl Paintball et la compagnie Axa Assurances concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation des époux X et B aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Par arrêt en date du 26 janvier 2006 la Cour a:
- révoqué l’ordonnance de clôture,
- avant dire droit au fond, invité les parties à conclure sur la régularité, au regard des dispositions de l’article 546 du Nouveau code de procédure civile, de l’appel formé par Monsieur et Madame X personnellement alors qu’ils n’intervenaient en première instance qu’es-qualité de représentants légaux de leur fils mineur et que le jugement a débouté “Monsieur et Madame X es-qualité de représentants légaux de leur fils mineur Y“.
A la suite de cet arrêt, Monsieur et Madame X demandent à la Cour:
- de leur donner acte de ce qu’ils ont interjeté appel en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Y,
- de dire en conséquence l’appel recevable,
- de constater l’intervention d’Y X devenu majeur et qui poursuit l’instance en son nom,
- d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de dire que Monsieur et Madame B ainsi que l’entreprise Paintball et leurs assureurs MAAF et Axa seront tenus in solidairement d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident subi par Y,
- de les condamner solidairement à payer à Y X la somme de 80 763,88 € en réparation de son préjudice, cette somme étant majorée des intérêts à compter de la demande,
- de réserver les droits d’Y en ce qui concerne son futur préjudice professionnel,
- de les condamner, aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur et Madame B et leur assureur la MAAF Assurances demandent pour leur part:
- de rejeter l’appel,
- de dire qu’Y X a commis une faute à l’origine de son dommage,
- de débouter Monsieur et Madame X ainsi qu’Y X de l’ensemble de leurs moyens, demandes, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
- de confirmer le jugement.
- subsidiairement de condamner la Sarl Paintball à les garantir, ainsi que; leur compagnie d’assurance, de toute condamnation,
- encore plus subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les réclamations de Monsieur et Madame X,
- de condamner in solidum Monsieur et Madame X et Y X à leur payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Sarl Paintball et la compagnie Axa Assurances concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation des consorts X et B aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE,
Vu les dernières conclusions des consorts X en date du 3 février 2006, celles de Monsieur et Madame B et de leur assureur MAAF Assurances en date du 8 mars 2006 et celles de la Cie Axa Assurances et de la Sarl Paintball Sports et Loisirs en date du 6 mars 2006;
Sur la régularité de l’appel;
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance devant le Tribunal de grande instance de Thionville que Monsieur et Madame X ont agi en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Y;
Que le Tribunal a débouté “Monsieur et Madame X, agissant es-qualité de représentants légaux de leur fils Y“;
Que l’appel a néanmoins été formé par “Monsieur et Madame X“;
Mais attendu qu’il apparaît que l’acte d’appel est affecté d’une simple irrégularité formelle dans la mesure où le Tribunal avait lui-même mentionné par erreur sur la première page de son jugement, quant à l’Identité des parties, “Monsieur et Madame X“ en omettant la formule “es-qualité de représentants légaux de leur fils Y“ qui figure pourtant, conformément à l’assignation, tout au long du jugement tant dans l’exposé des prétentions et moyens des parties que dans les motifs et le dispositif;
Que dès lors, cette simple irrégularité formelle n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de l’appel qui sera ainsi déclaré recevable;
Sur le fond:
Attendu que le 28 août 2000 Y X, alors qu’il était âgé de 12 ans et demi, a participé avec son frère et six autres camarades à une journée de Paint Ball au Camp de Veckring;
Qu’il s’agît d’un jeu d’équipe qui consiste à envoyer des billes de peinture à l’aide d’un marqueur propulsant et à essayer de toucher son adversaire et dès qu’un joueur est touché par une bille et que celle-ci a éclaté sur lui ou son matériel, il est éliminé de la partie en cours et attend la prochaine partie pour jouer;
Que chaque joueur est équipé d’un lanceur et d’un masque de protection pour le visage;
Que ce jeu peut se pratiquer en intérieur ou en extérieur sur des terrains de différentes sortes avec des obstacles naturels ou artificiels;
Qu’en l’espèce, la Sarl Paint Ball Sport et Loisirs occupe un ancien camp de la ligne Maginot qui a été aménagé afin de permettre aux joueurs d’évoluer dans des bosquets d’arbres, des pistes pré-établies et un bâtiment de deux niveaux accessible par 3 escaliers;
Qu’Y X a été blessé en cours de jeu par un projectile tiré par A Z, lui-même mineur, qui faisait partie de l’équipe adverse;
Qu’entendu par les Gendarmes, Y a déclaré:
“A notre arrivée sur les lieux en fin de matinée, un responsable nous a réunis pour nous donner les munitions et les armes. Nous avons tous pris les pistolets de débutants. Il nous a donné quelques consignes sur l’utilisation des armes et des masques, notamment de ne pas tirer à moins de 10 mètres de son adversaire et de ne pas enlever les masques durant la partie Si toutefois un problème apparaissait au niveau de ces derniers, il fallait revenir à l’endroit où on les avait perçus afin de les nettoyer. J’ai effectué une fois cette démarche, mais cinq minutes après le masque était plein de buée Mes copains sont tous revenus à leur tour nettoyer le leur Une fois armés nous avons formé deux équipes de quatre et nous avons été laissé seuls sur le terrain.
Nous avons-fait quatre ou cinq parties au cours de la journée A la fin de la dernière, je me trouvais avec mon équipier C B, contre A B. Je me trouvais au premier étage du bâtiment, alors qu’C et A se trouvaient à l’extérieur à proximité J’avais beaucoup de buée dans mon masque et je ne voyais pas bien. J’ai entendu C F à son frère “je t’ai eu“, j’ai alors pensé que la partie était finie et j’ai retiré mon masque pour pouvoir descendre les escaliers en toute sécurité, la buée m’empêchant de voir les marches Arrivé en bas des marches, j’ai aperçu A sur ma gauche. Il avait encore son pistolet en main et n’avait pas été touché. Il était à environ 8 mètres de moi et il a tiré dans ma direction. J’avais mon masque à la main. Je n’ai eu le temps de rien dire car il était caché derrière un mur et a tiré instinctivement. Tout s’est passé très vite.“;
Attendu que Monsieur et Madame X estiment que la responsabilité de fa Sarl Paintball est engagée pour ne pas avoir fourni un matériel efficace et en bon état puisque les masques se couvraient instantanément de buée, interdisant aux participants de voir ce qui se passait;
Mais attendu que si les témoignages recueillis confirment que les masques avaient tendance à se couvrir rapidement de buée, Monsieur D, gérant de la Sarl Paintball, a déclaré aux services de gendarmerie que les enfants étaient équipés de masques de marque Scott, spécialement prévus pour le paintball et que ce matériel homologué avait subi tous les tests nécessaires;
Qu’aucun des éléments du dossier ne permet de remettre en cause ces allégations;
Que d’autre part ni l’enquête de Gendarmerie ni l’enquête à laquelle a procédé la compagnie d’assurances n’ont permis d’établir que le matériel fourni aurait été inadapté ou aurait été atteint d’un vice;
Que par ailleurs le phénomène de buée est très fréquent pour les masques et il n’est pas démontré qu’il aurait pu être évité par un autre type de matériel;
Qu’il ressort en outre des déclarations de la victime que les enfants avaient été avisés du problème avant le début des jeux et qu’ils savaient devoir alors rejoindre une zone spécifique afin de faire nettoyer leur masque;
Que dès lors aucun manquement ne peut être retenu à égard de la Sarl Paintball quant au matériel fourni;
Attendu que Monsieur et Madame E estiment également que la Sarl Paintball a commis une faute en laissant les enfants sans encadrement;
Mais attendu que la paintball est un jeu où les participants évoluent en 2 équipes adverses sur un terrain où ils doivent évoluer en se dissimulant, en se mettant en embuscade afin de surprendre l’adversaire et pouvoir ainsi tirer sur lui afin de l’éliminer;
Que dès lors, l’autonomie de chaque équipe doit être préservée afin qu’elle puisse mettre au point sa stratégie, évoluer discrètement et ménager son effet de surprise ce qui exclue la possibilité d’assurer la présence constante auprès de chacune des équipes d’un organisateur;
Que l’accompagnement ne peut dès lors que consister à fixer précisément les règles du jeu, à indiquer les règles de sécurité à respecter impérativement et à prendre les mesures nécessaires pour que ces règles soient respectées;
Que l’audition d’Y X révèle que la société a respecté cette obligation puisqu’à leur arrivée les enfants ont été reçus par le responsable qui leur a donné les munitions et les armes, l’enfant précisant “nous avons tous pris les pistolets pour débutants“, ce qui suppose que des explications leur ont été données quant au fonctionnement et aux caractéristiques de ces armes et que celles-ci étaient adoptées à leur niveau puisqu’elles étaient destinées à des débutants;
Que les règles de sécurité leur ont par ailleurs été clairement exposées et l’attention des enfants attirée sur l’importance de ces règles puisque chacun a dû signer un document intitulé “Règlement Les Tables de la Loi de Veckring“ sur lequel figurent 12 consignes à respecter dont notamment Dans la zone de jeu ton masque tu porteras et bans la zone de sécurité et sur les bâtiments peints; tu ne tireras;
Qu’Y X indique en outre dans son audition “il nous a donné quelques consignes notamment de ne pas enlever les masques durant la partie. Si toutefois un problème apparaissait au niveau de ces derniers, il fallait revenir à l’endroit où on les avait perçus afin de les nettoyer“;
Qu’enfin il est mentionné dans le rapport qu’a réalisé la MAAF, assureur des époux B, dont aucune des parties, n’a contesté les termes, qu’il existe sur place un affichage très visible des règlements et notamment du port du masque obligatoire dans les zones de jeu mais également qu’au moins un des participants au jeu était majeur, à savoir C B, coéquipier d’Y X, de sorte qu’en présence de majeurs la société organisatrice n’était pas tenue d’accompagner les participants sur l’aire de jeu;
Attendu enfin que Monsieur et Madame X font grief à la société Paintball de ne pas avoir immédiatement appelé les secours;
Mais attendu qu’il s’agit là d’un fait postérieur à la survenance de l’accident qui ne peut donc l’avoir provoqué et ni l’enquête diligentée ni les éléments du dossier n’établissent que ce retard aurait aggravé le préjudice subi par l’enfant;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ne peut être imputée à (CL Sarl Paintball et la demande formée à son encontre sera donc rejetée;
Attendu que Monsieur et Madame X font valoir que la responsabilité de Monsieur et Madame B, parents d’A B, est engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil dès lors que leur enfant mineur a commis un acte qui est la cause directe du dommage subi par leur fils;
Mais attendu que si la responsabilité de Monsieur et Madame B est présumée du fait que leur fils a tiré sur Y X et l’a blessé, la faute de la victime peut les exonérer de cette responsabilité de plein droit;
Qu’en l’espèce, il est constant qu’Y X a retiré son masque alors qu’il était toujours sur l’aire de jeu et ce malgré les consignes de sécurité qui lui avaient été données verbalement maïs également par écrit et qu’il avait signées;
Qu’il savait également qu’en cas de buée sur le masque il fallait revenir à l’endroit où il l’avait perçu pour le faire nettoyer et avait compris cette règle puisqu’il indique dans sa déposition qu’il l’avait fait précédemment;
Que Monsieur et Madame, X ne peuvent prétendre qu’Y pouvait enlever son masque car la partie était terminée;
Qu’en effet, d’une part le règlement ne prévoit aucun exception au port du masque sur l’aire de jeu, d’autre part Y lors de son audition a indiqué “j’ai cru que la partie était terminée“ de sorte qu’il n’avait aucune certitude sur ce point, et n’a pas pour autant demandé à ses camarades si la partie était effectivement terminée avant d’enlever son masque;
Que rien ne l’obligeait par ailleurs à descendre les escaliers s’il estimait a ce moment ne pas être en mesure de le faire avec son masque embué;
Que Monsieur et Madame X ne peuvent non plus soutenir qu’il aurait dû rester sous la surveillance constante d’un adulte, en particulier Monsieur D puisqu’ il a déjà été vu précédemment que les spécificités du jeu excluent une telle présence de la part de la société organisatrice et par ailleurs la présence d’un adulte était assurée puisqu’C B, lui-même majeur d’après les pièces du dossier, était le coéquipier d’Y;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que, comme l’ont retenu les premiers juges, l’imprudence fautive du jeune Y reste la cause exclusive de l’accident ce qui conduit à exonérer les parents d’A de toute responsabilité;
Que Monsieur et Madame X ainsi qu’Y X seront dès lors déboutés de l’ensemble de leurs demandes tant à l’égard de la Sarl Paintball Sports et Loisirs et de son assureur la compagnie Axa que de Monsieur et Madame B et de leur assureur la MAAF;
Que l’appel en garantie formé par Monsieur et Madame B et la MAAF à l’encontre de la Sarl Paintball Sports et Loisirs devient en conséquence sans objet;
Attendu qu’en l’espèce l’équité n’exige pas la mise en oeuvre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition publique au greffe,
Reçoit Monsieur Y X en son intervention.
Déclare l’appel recevable,
Le déclare cependant non fondé,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame X et Monsieur Y X in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 23 mai 2006 par Madame STAECHELE, Président de chambre, assistée de Madame CERESER, Greffier, et signé par elles.
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