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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 15 mars 2026, n° 24/03620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03620 |
Texte intégral
VTD/FC
Jugement N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Pes minutos du grutte du tounsi jucere de Cle Pen: (Courte do Ramy est extra tent
du 16 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03620 N° Portalis DBZ5-W-B71-JXPP/Chiel DU RÔLE GÉNÉRAL
X Y
Contre:
S.A. GMF
Grosse: le 18 03.26 la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU &
ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques:
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL AFIRE DE CLERMONT-AE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame X Y […]
Représentée par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-AE
DEMANDERESSE
ET:
S.A. GMF
[…]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-AE
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Monsieur Alexis LECOCQ, Juge, assistés lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant:
CLER
-1-
TRIBUNA
UDICIARE
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Z est propriétaire d’une maison d’habitation située 2, rue du Grand Champ à La Roche ABhe (63670), assurée auprès de la SA GMF Assurances au titre d’un contrat multirisques habitation n°87.456229.65U.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au Journal Officiel le 9 août 2019, la commune de La Roche ABhe a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1 juillet au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, Mme Z a déclaré le sinistre à la SA GMF Assurances qui a diligenté une mesure d’expertise amiable par la société Sedgwick.
L’assureur a opposé un refus d’indemnisation. Mme Z a alors sollicité l’assistance d’un expert amiable, M. AA AB, qui a établi une note technique le 13 février 2020 critiquant la position de la société Sedgwick. Sur demande de Mme Z, une nouvelle réunion s’est tenue le 20 octobre 2021.
A l’issue de ses nouvelles opérations, la SA GMF Assurances a maintenu sa position initiale.
Dans ce contexte, Mme X Z a, par acte signifié le 6 juillet 2022, assigné la SA GMF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 4 octobre 2022, M. AC AD a été désigné comme expert et a déposé son rapport définitif le 2 septembre 2024.
Par acte du 25 septembre 2024, Mme X Z a assigné la SA GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation de son sinistre.
La clôture est intervenue le 20 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Mme X Z demande au tribunal, au visa des articles L.121-6, L. 125-1 du code des assurances, 1101 et suivants, et 1231-1 du code civil, de : – la juger recevable et bien fondée en ses demandes; -y faisant droit, condamner la SA GMF Assurances à lui payer: > la somme de 201 850 euros TTC correspondant au coût des travaux de remise en état ; > la somme de 19 600 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; > la somme de 6 000 euros TTC au titre des frais d’assurance dommage ouvrage; > la somme de 3 600 euros TTC au titre des frais d’une mission G2 PRO;
TRIBU
DICIAR
DE CLE
> la somme de 3 600 euros TTC au titre des frais d’un bureau de contrôle technique; > la somme de 3 600 euros TTC au titre des frais d’une mission SPS; le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement; – condamner la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi; – condamner la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; – condamner la SA GMFAssurances aux entiers dépens de référé et d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin & Associes, avocats, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, la SA GMF Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, L.125-1 du code des assurances, 16 et 514-1 du code de procédure civile, de:
à titre principal:
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre, après avoir constaté qu’il n’était pas rapporté la preuve que la sécheresse a eu un rôle causal déterminant dans la survenance de l’entier sinistre affectant sa maison d’habitation;
subsidiairement:
— limiter le montant des sommes mises à sa charge à 237 850 euros, (frais de contrôle technique, maîtrise d’œuvre et assurance D.O. inclus); – débouter Mme Z de ses plus amples demandes comme mal fondées; – condamner Mme Z au paiement d’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance; – écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Dime
-3-
MOTIFS
— Sur la demande en paiement de Mme Z au titre de l’exécution du contrat d’assurance Sur le caractère déterminant de la sécheresse
L’article L.125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, dispose: «Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. ». La mise en oeuvre de la garantie suppose ainsi, outre la justification de l’intervention de l’arrêté interministériel: -un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel; – le rôle déterminant de l’agent naturel dans la survenance du dommage; – le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises. Sur un plan théorique, la notion de « cause déterminante » renvoie à celle de causalité adéquate. Selon cette théorie, seuls peuvent être retenus comme causes, les événements qui devaient normalement produire le résultat dommageable, dans le cours habituel des choses et selon l’expérience de la vie. Pour qu’un fait soit qualifié de « cause », il faut qu’il existe entre l’événement et le dommage un rapport « adéquat », et pas seulement fortuit. Le critère de l’aptitude d’un fait à produire le résultat est la prévisibilité ou la probabilité, plus ou moins objective selon les auteurs, de ce résultat. La cause déterminante est ainsi celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage et non un rôle seulement fortuit. Les juges du fond doivent rechercher si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante des dommages matériels subis et si, dès lors, ces dommages peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle.
AE
-4-
La Cour de Cassation n’a pas, en l’état de sa jurisprudence, consacré une présomption de causalité déterminante de l’agent naturel découlant de l’arrêté même de catastrophe naturelle. Elle s’en est tenue jusqu’à présent à une appréciation classique de la charge de la preuve qui pèse sur l’assuré lorsqu’il s’agit d’établir que les conditions de la garantie sont réunies. Au surplus, la garantie de catastrophe naturelle n’est pas subordonnée au fait que l’intensité anormale de cet agent naturel a été la cause exclusive des dommages, mais seulement au fait qu’elle a eu un rôle « déterminant » dans la réalisation des dommages. À cet égard, le constat selon lequel les désordres apparus à la suite de la catastrophe naturelle ont trouvé pour partie leur cause dans un vice de la construction n’exclut pas nécessairement la garantie de l’assureur. Il appartient au juge du fond de faire la part de l’ampleur de chacun des facteurs incriminés et de décider, en particulier, si le phénomène naturel a été, ou non, l’agent déterminant à l’origine des dommages.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, un arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au Journal Officiel le 9 août 2019, a constaté des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1" juillet au 30 septembre 2018 sur la commune de La Roche ABhe.
Mme Z fonde ses demandes d’indemnisation sur les dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances en se prévalant des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, à savoir que la cause déterminante des désordres affectant son lot immobilier résulte d’un phénomène de retrait gonflement des argiles, via l’action de la sécheresse de 2018.
La SA GMF Assurances conclut à titre principal au débouté des demandes de Mme Z considérant que la preuve irréfutable que la sécheresse a eu un rôle causal déterminant dans la survenance du sinistre affectant la maison d’habitation n’est pas rapportée. Elle ne conteste pas la survenance d’une sécheresse au moment des faits, mais elle estime que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte l’importance d’autres facteurs déterminants. Elle fait valoir que : – concernant l’état du sol : l’expert judiciaire a retenu finalement la sécheresse comme unique facteur déterminant en se fondant sur la valeur bleue de 5.62 du rapport Temsol en omettant les valeurs révélant la liquidité du sol; – concernant le remblai partie Nord: les dommages sur la partie Nord trouvent manifestement leur origine dans le remblai effectué au niveau de l’entrée de l’ancien garage, couplé à de mauvaises conditions de fondations et à une sensibilité hydrique des sols d’assise des fondations et du dallage; la période d’apparition des dommages sur cette partie est plus ancienne que la période de sécheresse invoquée et peut justifier une cause à effet par répercussion de l’apparition des dommages sur la partie Sud-Est ; – concernant les désordres dans la cave: elle conteste la qualification de béton armé donnée aux murs; les rapports ont démontré la présence d’un puisard dans l’angle Sud-Est attestant de la présence d’eau à évacuer provenant de la chaudière pendant plusieurs années; les désordres dans la cave peuvent avoir été causés par répercussion, en l’absence de joint de fractionnement, et favorisé par l’absence d’armature dans le béton de l’ossature de la cave;
-5-
— concernant la fissure de la façade Est : cette fissure était déjà visible en 2008 sur Street View: – s’agissant des conclusions d’Alpha BTP : il en résulte que plusieurs causes ont influé sur la survenance du sinistre, notamment le remblayage de l’ancien accès au garage: par ailleurs, il est cité à titre de facteurs secondaires, l’absence de revêtement étanche sur le sol de la cave Est, l’absence de protection de la périphérie de la villa vis-à-vis des infiltrations et de l’évaporation, ou encore la présence de végétation hydrophile à proximité de la maison.
Sur ce,
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres consistent en des fissurations importantes du gros-oeuvre, en particulier dans l’angle Sud-Est de la maison. Les fissures affectent les murs de la cave et des façades et ont des répercussions sur les équipements intérieurs. L’expert a relevé que les désordres intérieurs de la partie habitation peuvent être imputables aux mouvements de structure par suite du tassement différentiel des fondations qui ont entraîné un basculement général de la structure. L’expert explique qu’il s’était prononcé dès son premier accédit sur le fait qu’il existait de fortes présomptions pour que la sécheresse soit à l’origine des désordres; que la construction de la maison était de bonne qualité, aussi bien technique qu’architecturale. A cette occasion, il avait également souligné que le rapport établi par Temsol en phase d’expertise amiable était incomplet et présentait des incohérences ne permettant pas de se positionner sur la profondeur des fondations. Il expose que les études menées par Alpha BTP, son sapiteur, dans la mission géotechnique, ont confirmé ses présomptions: les sols d’assise des fondations sont extrêmement sensibles aux variations hygrométriques (VBS =9.3). Il estime que la sécheresse est l’élément déterminant de l’apparition et de l’aggravation des désordres déclarés par Mme Z, ces désordres n’existaient pas avant la déclaration, et il constate une concordance temporelle entre l’apparition de tout ou partie des désordres et leur évolution. L’expert judiciaire a listé les présomptions permettant d’envisager que la sécheresse puisse être l’élément déterminant dans l’apparition des désordres: – la maison est édifiée sur une zone d’aléas forts sur la carte GEORISQUES; -plusieurs maisons situées à proximité de la maison de Mme Z sont affectées de désordres attribués à la sécheresse; – les désordres ont été déclarés par l’assurée avant même la parution de l’arrêté; – les désordres sont significatifs d’un tassement différentiel des fondations; – les consolidations sous charges étaient terminées depuis longtemps avant l’apparition des désordres (maison construite en 1973); – les fissures ont des lèvres franches, elles ne présentent pas de traces de filtration de poussières, elles semblent donc récentes; – la valeur au bleu mesurée par Temsol de 5.62 n’est pas neutre et signifie que les argiles sont sensibles aux phénomènes de retrait/gonflement.
Par ailleurs, il précise que les désordres les plus importants affectant la maison de Mme Z se situent dans l’angle Sud-Est du pavillon avec des fissurations sur le pignon Est et sur la façade Sud; qu’Alpha BTP a relevé des précarités dans le système de fondations pouvant être reconnues comme actives sur des zones où il n’y a pratiquement pas de désordres (aspect Nord lors du remblayage de l’accès à l’ancien garage par exemple); qu’Alpha BTP avait également analysé que les mauvaises conditions de fondations relevées ponctuellement étaient très secondaires, voire inactives sur les dommages récents.
-6-
AF
L’expert en conclut que les désordres qui sont les plus importants peuvent être attribués à la sécheresse qui en est la cause unique, à défaut ils se seraient manifestés depuis longtemps. En réponse à un dire de l’assureur, l’expert judiciaire indique que le béton banché des murs en sous-sol soit armé ou non, la sécheresse reste l’élément déterminant des désordres: il est possible au vu des fortes importances des fissures du sous- sol, que les aciers aient rompu en même temps que le béton; que si les désordres provenaient d’un défaut de ferraillage, il faudrait que l’expert technique ayant formulé le dire explique les raisons pour lesquelles les bétons ne sont pas fissurés sur les autres zones en béton qui constituent les murs enterrés du sous-sol. L’expert judiciaire a ainsi répondu sur un plan technique aux objections qui lui ont été formulées après le dépôt de son pré-rapport ayant conclu au caractère déterminant de la sécheresse. La preuve est ainsi rapportée par Mme Z que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie catastrophe naturelle sont réunies.
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des désordres à la somme de 237 850 euros TTC, somme se décomposant de la manière suivante: – travaux de gros-oeuvre : 139 200 euros; – travaux de second oeuvre – ravalement de façades: 44 300 euros; -maîtrise d’oeuvre: 18 000 euros;
— TVA 10%: 20 150 euros; Montant TTC: 221 650 euros; – contrôle technique TTC : 3 600 euros; -mission G2 PRO TTC : 3 600 euros; -assurance dommage-ouvrage : 6 000 euros; – mission SPS TTC : 3 000 euros; TOTAL TTC: 237 850 euros.
La SA GMF Assurances ne conteste pas le montant des travaux. Elle sera ainsi condamnée à payer à Mme Z la somme de 237 850 euros TTC, outre application de l’indice BT01 du coût de la construction au titre des travaux de remise en état depuis le 2 septembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement (sur la somme de 201 850 euros), et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 septembre 2024 sur le tout.
FERRA
Sur le préjudice moral
Mme Z sollicite par ailleurs une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, faisant valoir qu’elle est âgée de 82 ans et qu’elle attend depuis plus de cinq ans l’indemnisation de son sinistre. Elle ajoute que la gestion fautive du sinistre lui a engendré de nombreux soucis.
-7-
Néanmoins, la faute de la compagnie d’assurance sur laquelle est fondée la demande de dommages et intérêts de Mme Z, n’est pas établie : la SA GMF Assurances a instruit le dossier avec diligence en faisant réaliser les études nécessaires. Un débat s’est instauré en cours d’expertise judiciaire démontrant la technicité et la complexité de l’affaire. La demande de dommages et intérêts sera done rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles La SA GMF Assurances qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire. La distraction des dépens sera ordonnée au profit de la SCP Herman-Robin & Associes, avocats. Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Mme Z la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA GMF Assurances sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de droit sans invoquer de moyen à l’appui de cette demande. Pour autant, l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire, Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme X Z les sommes suivantes au titre de la garantie des catastrophes naturelles : 201 850 euros TTC au titre des travaux de remise en état ; 19 800 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre; 3 600 euros au titre des frais de d’une mission G2 PRO; 3 600 euros TTC au titre des frais du bureau de contrôle technique; 3.000 euros TTC au titre des frais d’une mission SPS; 6000 euros au titre de l’assurance dommage ouvrage;
Dit que les sommes relatives aux travaux de remis en état seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01, depuis le 2 septembre 2024, et jusqu’à la date du présent jugement; Déboute Mme X Z de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Dit que l’ensemble des sommes mentionnées ci-dessus auxquelles la SA GMF Assurances est condamnée à paiement porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 septembre 2024'; Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens du référé incluant les frais d’expertise judiciaire; Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP Herman-Robin & Associes, avocats;
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme X Z la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AE
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
En conince a Repatue Française mande et ordonne a tous husses de justice sur ce requis de mettre la presente décision à exécution; aux procureurs généraux et procureurs de a République près les bunaux judiciaires dy ten
main
à tous commandants et officiers de la force publique de préser main forte lorsquis en seront également requis En foi de quoi la présente expedition comportant la fog exécutore certe conforme à la minute de la décisi a été signée, scetée et délivrée par le greffier souso 18.[…]
ARE DECL
[…]
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