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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 21 avr. 2022, n° 21/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00522 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise)
DU VINGT ET UN AVRIL
DEUX MIL VINGT DEUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
POLE SOCIAL
Rendu le 21/04/2022, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 17/03/2022 par Madame Z A-DEVEDJIAN statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
X-B Monsieur C D, assesseur représentant des travailleurs salariés, Y
Monsieur E F, assesseur représentant les travailleurs C/ non salariés,
de Madame Catherine BUYSE, greffière présente lors des débats, et de CPAM DE L’OISE Madame Murielle RENAULT, adjoint administratif faisant fonction de AFFAIRES JURIDIQUES greffière, présente lors de la mise à disposition.
N° RG 21/00522 – N° ENTRE : Portalis
DBZU-W-B7F-EISQ
PARTIE DEMANDERESSE:
Minute N°
Monsieur X-B Y […]
Copie exécutoire 60400 BUSSY le : Représenté par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
à :
ET: à:
PARTIE DÉFENDERESSE: à:
CPAM DE L’OISE Copie certifiée conforme AFFAIRES JURIDIQUES le : 21/04/22 1, […]
[…] à: Mr Y
[…] à: CPAM OISE Représentée par Madame H, régulièrement mandatée
à: Me FUENTES
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X-B Y, salarié de la société Allard Emballages, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la Caisse) datée du 28 juin 2020 faisant état d’un « syndrome dépressif pour harcèlement moral au travail », constaté médicalement le 25 février 2020.
Le 17 février 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP) de Tourcoing-Hauts-de-France a rendu un avis défavorable.
Par décision du 18 février 2021, la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de ladite maladie.
Par requête déposée au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 9 août 2021, Monsieur X-B Y a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse relative à sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont il est atteint.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2022.
Monsieur X-B Y, représenté par Maître Julie Fuentes, s’en rapporte à ses conclusions préalablement déposées aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 14 juin
2021,
- désigner avant-dire-droit, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre sa pathologie (dépression) et son activité professionnelle,
- enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de communiquer au nouveau CRRMP son entier dossier, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ainsi que le dossier de la présente procédure,
- renvoyer les parties à une audience ultérieure.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir n’avoir jamais été destinataire de l’avis rendu par le premier CRRMP. Il soutient que la dépression dont il souffre est essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25%.
La Caisse, représentée par Madame G H, régulièrement mandatée, s’en rapporte à ses écritures préalablement déposées aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur X-B Y, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la transmission du dossier de Monsieur X-B Y auprès d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par l’assuré le 20 septembre 2019 (syndrome dépressif).
2
A l’appui de ses prétentions, la Caisse fait valoir que le CRRMP a eu connaissance des pièces médicales confidentielles, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport du contrôle médical de la Caisse et du rapport d’enquête administrative diligentée par un enquêteur ayant recueilli les propos de l’assuré. Elle indique être liée en tout état de cause par l’avis rendu par le CRRMP.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
Monsieur X-B Y sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse.
Aux termes des articles R.142-1 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’il n’incombe pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de confirmer ou d’infirmer une décision administrative rendue par un organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer irrecevable la demande formée de ce chef.
Sur le caractère professionnel de la maladie
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du code précité, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
3
En l’espèce, il est constant que Monsieur X-B Y est employé de l’entreprise Allard Emballages. Il y occupe les fonctions d’ouvrier de transformation.
Il est acquis qu’au résultat d’un accident domestique survenu le 23 mai 2016, le requérant a été affecté sur la machine < Masterline », en conformité avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail.
Il est tout aussi établi qu’à compter du 17 février 2020, il a été affecté sur d’autres machines.
Monsieur X-B Y a renseigné le 28 juin 2020 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du 26 juin 2020 mentionnant un « syndrome dépressif sur harcèlement moral au travail ».
Si cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25%.
La Caisse a ainsi, dans le cadre de son instruction, communiqué le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de TOURCOING HAUTS DE FRANCE.
Celui-ci a émis un avis défavorable le 17 février 2021 considérant que « Monsieur Y X-B, né en 1979, est conducteur de machines dans une entreprise de production d’emballages depuis 2001. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif constaté le 25 février 2020. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’absence de caractérisation d’éléments factuels d’ordre professionnel ce qui ne permet pas en l’état actuel du dossier de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Cet avis s’impose à la Caisse.
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la juridiction est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse de sécurité sociale.
En conséquence, il convient d’ordonner, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne afin qu’il donne un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur X-B Y.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Beauvais, par mise à disposition au greffe par jugement mixte, contradictoire, non susceptible de recours ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur X-B Y tendant l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable;
4
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur X-B Y ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […]
CS 84420-35044 RENNES CEDEX crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr
DIT que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la réception de sa saisine;
DIT qu’il pourra être procédé, par ordonnance de la présidente, à la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT que le greffe du pôle social convoquera les parties à une nouvelle audience après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Menout POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORMELe Greffier TRAPE BE
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