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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° 2024043935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024043935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Frachon Hugues Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024043935
ENTRE :
SARL P.G.P, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Melun 512 719 949
Partie demanderesse : assistée de Me Arnaud DELOMEL, avocat, avocat et comparant par Me Rebecca MEDIONI, avocat et Me Frachon Hugues, avocat (B1211)
ET :
SOCIETE BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 552 091 795
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET GOSSET représentée par Me Jean-Philippe Gosset, avocat et comparant par Me Pascal Renard, avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La SARL P.G.P, ci-après PGP, a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a ouvert le 5 mars 2010 un compte courant n°[XXXXXXXXXX03] dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après la BRED ou la Banque).
Suivant un bon de commande n°BC01147, PGP a délivré un véhicule de marque MERCEDES CLASSE A, facturé pour la somme de 27 000€ le 2 mars 2024.
Le 1er mars 2024, le compte bancaire de PGP avait été crédité de la somme de 26 000 € (dénommé versement tiers 1929639) par l’acheteur du véhicule qui avait procédé au règlement en espèces auprès de la Banque en remettant une enveloppe dans l’automate de la BRED.
Le 5 mars 2024, le compte bancaire de PGP était débité de la somme de 26.000€ pour le motif suivant : Ecart dans versement 1929639, la BRED expliquant le 7 mars 2024 que l’enveloppe était vide.
Le 5 mars 2024, PGP a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie de [Localité 4] (77) expliquant avoir été victime d’une escroquerie. Le 25 avril 2024, PGP a mis en demeure la BRED de lui rembourser la somme de 26 000 €. En vain. PGP a alors saisi ce tribunal. Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte signifié le 26 juin 2024 à personne se déclarant habilitée, PGP a assigné la BRED Par cet acte, et à l’audience du 17 mars 2025, PGP demande au tribunal de : Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil.
Juger la société SARL P.G.P recevable et bien fondée en sa demande.
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE a commis une faute en s’abstenant de vérifier la réalité du versement transcrit en compte causant de manière certaine un préjudice
financier à la SARL P.G.P.
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE est responsable des préjudices subis par la société SARL P.G.P.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la société SARL P.G.P la somme de 26.000 euros, en réparation de son préjudice matériel, au titre du prix de vente du véhicule.
* Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la société SARL P.G.P la somme de 5.000 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
* Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la société SARL P.G.P la somme de 3.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, BRED, dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu l’article L.112-6 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
JUGER que la BRED n’a commis aucune faute dans la contrepassation de la somme de 26.000€ compte tenu de l’absence d’espèces dans l’enveloppe remise en agence ;
JUGER que la société PGP ne justifie pas d’un préjudice indemnisable ;
JUGER que la société PGP a manqué à ses obligations légales et à son devoir de vigilance ; JUGER que la responsabilité de la BRED n’est pas engagée dans les faits qui lui sont reprochés ;
DEBOUTER en conséquence la société PGP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société PGP à verser à la BRED la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PGP aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 13 octobre 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A son audience en date du 17 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, a mis l’affaire en délibéré, a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
PGP soutient que la BRED n’a pas respecté les dispositions contractuelles lui incombant, puisqu’elle n’a pas vérifié la réalité du versement avant de créditer la somme sur le compte de PGP. C’est sur la foi de cette opération qu’il a délivré le véhicule, elle fournit le certificat de cession et la copie de la carte grise.
Le contrat de la BRED ne lui est pas opposable car elle ne l’a pas signé.
Son préjudice matériel s’élève donc à la somme de 26 000 €.
En outre, PGP a subi un préjudice moral et de jouissance indéniable, dont le montant est évalué à la somme de 5000 €.
BRED réplique que :
* Elle est tenue d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client ;
* Les modalités de dépôt d’espèces sont décrites dans les conditions générales de la BRED à son article 3.1.1b). Il y est précisé que les sommes sont créditées sur le compte du client sous réserve de comptage. Ce comptage est d’ailleurs effectué par un tiers, l’entreprise de transport de fonds généralement. Il est également stipulé que le comptage de la Banque fait foi en cas de différence de montant entre le montant déclaré et le montant effectivement décompté.
* PGP était informée que la somme de 26 000 € était un paiement en espèces puisque le libellé de l’opération apparaissait sur son compte comme un « versement tiers » et non un virement comme il le prétend. PGP ne pouvait ignorer en tant que professionnel les règles s’appliquant aux règlements en espèce (soit une limite de 1000 € si le débiteur a son domicile fiscal en France ou 10 000 € dans le cas contraire). Le préjudice relève donc de la seule responsabilité de PGP.
* Il revient en outre à PGP de prouver qu’il a bien remis le véhicule à un tiers.
* PGP doit donc être déboutée de toutes ses demandes
Sur ce, le tribunal,
Sur les demandes de dommage et intérêts formulées par PGP
PGP formule des demandes de dommages et intérêts liées au préjudice matériel correspondant à la perte du produit de la vente du véhicule soit 26 000€ et 5000 € à titre de préjudice moral.
La Banque soutient qu’elle a respecté les conditions générales de fonctionnement de compte et qu’elle n’avait pas s’immiscer dans les affaires de son client.
Le tribunal rappelle que les Banques sont tenues d’un devoir de vigilance s’appliquant à des opérations qui présenteraient des anomalies aisément décelables par un banquier normalement diligent.
En l’espèce, le tribunal relève que l’article 2.1 DEPOT ET RETRAIT D’ESPECES des conditions générales de Convention compte Courant Entreprises et Organismes Sans But Lucratif signées par PGP stipule :
« Objet de la prestation : En agence, l’urne « Dépôt d’Espèces » est une prestation destinée à permettre le dépôt par le Client ou son mandataire désigné d’enveloppes « Dépôts de Billets » scellées ou des sacs spécifiques contenant des espèces sous forme, soit de billets, soit de pièces, à l’exclusion de tout autres documents, objets ou valeurs.
Modalités : En agence, l’urne « dépôts d’espèces » est exclusivement destinée à recevoir les enveloppes scellées et les sacs en plastique inviolables scellés mis à disposition du Client. Chaque sac ou enveloppe doit contenir, soit des billets de Banque de nature identique et classés par valeur, soit des pièces en vrac. Chaque enveloppe ne peut contenir une valeur supérieure à 7500€. Le Client ou son mandataire complète le feuillet de l’enveloppe de dépôts d’espèces ou le coupon du sac en indiquant les coordonnées bancaires, le nom du déposant, … ainsi que la date. Le Client (ou son mandataire) y appose sa signature. … »
Le tribunal constate que l’article 2.1 des conditions générales concernent les opérations de dépôts d’espèce réalisées exclusivement par le Client ou son mandataire. Or le libellé de l’opération est « versement tiers », ce qui signifie qu’elle n’a été réalisée par le Client ni par son mandataire.
Le tribunal dit que le dépôt d’espèces de 26 000 € :
Réalisé par un tiers sur le compte d’une société est une opération inhabituelle ;
* Faisait apparaitre un montant supérieur à celui fixé par l’article L.112-6 du CMF ;
* Avait été réalisé dans une seule enveloppe alors que chaque enveloppe ne devait contenir qu’une somme maximale de 7500 € selon les termes contractuels de BRED
comportait ainsi plusieurs anomalies aisément décelables par un banquier normalement qui auraient dû attirer l’attention de BRED et la conduire à avertir son Client.
Le tribunal dit qu’en cela BRED a engagé sa responsabilité.
Cependant, le tribunal relève comme l’a indiqué la BRED que PGP ne pouvait pas ignorer que le paiement du prix du véhicule avait été effectuée en espèces et cela en contravention avec la loi, le libellé « versement tiers » étant sans équivoque.
Aussi, le tribunal dit qu’en livrant le véhicule (comme cela est prouvé par PGP par ses pièces) à la suite d’un paiement en espèces interdit par la loi, PGP a fait preuve de négligence et a aussi concouru à son préjudice.
Le tribunal dit en conséquence, qu’au vu des faits de l’espèce, BRED a causé un préjudice égal à 50% du prix du véhicule.
Le tribunal condamnera donc la BRED à verser à PGP, la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral, le tribunal dit que PGP ne rapporte pas la preuve que la BRED lui ait causé un préjudice moral distinct de celui qui aurait pu être causé par l’escroquerie en elle-même.
Le tribunal déboutera en conséquence, PGP de sa demande au titre de préjudice moral.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits PGP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la BRED à payer à PGP la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de droit ;
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la BRED qui succombe aux dépens ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SA BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la SARL P.G.P la somme de 13 000,00 € à titre de dommage et intérêts pour préjudice matériel ;
* Déboute la SARL P.G.P de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* Condamne la SA BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la SARL P.G.P la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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