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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 7 avr. 2026, n° 2025F03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F03081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 7 avril 2026
N° de RG : 2025F03081
N° MINUTE : 2026F01107
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] Représentant légal : M. Serge MAGDELEINE,Directeur général,
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] [Localité 1] [Courriel 1] et par Me Virginie LENSEL-DEFFRENNES [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS FRANCE RECHERCHE DE FUITES [Adresse 4] Représentant légal : M. Joubran TOUNSI, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ENTZ, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 6 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 avril 2026
et délibérée le 13 Février 2026 par :
Président : M. Yves PRIGENT
Juges :
M. Didier ENTZ
Mme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La Société CREDIT LYONNAIS, SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 6] poursuit le recouvrement d’une créance de 49 029,88 euros qu’elle prétend détenir sur la société FRANCE RECHERCHE DE FUITES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 908 069 479, dont le siège social est situé [Adresse 7], au titre d’un prêt dont les échéances seraient restées impayées.
Les relances et tentatives amiables ont échoué et c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, signification remise à l’étude, la société CREDIT LYONNAIS assigne la société FRANCE RECHERCHE DE FUITES à comparaître le 19 décembre 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les stipulations contractuelles et l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par la SAS France RECHERCHE DE FUITES (sic)
Vu les pièces versées aux débats,
Dire recevable et bien fondée la SA CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS France RECHERCHE DE FUITES à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 49 029,88€, somme arrêtée au 14 octobre 2025, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,50% l’an courus et à courir à compter du 15 octobre 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la SAS France RECHERCHE DE FUITES à payer la somme de 3 000 € à la SA CREDIT LYONNAIS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
Condamner la SAS RECHERCHE DE FUITES aux entiers dépens frais et dépens de la présente instance ;
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 03081 a été appelée pour mise en état à l’audience du 19 décembre 2025.
Le défendeur est non comparant à cette audience ni personne pour le représenter.
Le 19 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 06 février 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société CREDIT LYONNAIS, expose que :
La société FRANCE RECHERCHE DE FUITES a une activité de repérage détection, diagnostic et réparation de toutes fuites intérieures ou extérieurs.
Par acte sous seing privé, en date du 10 décembre 2022, la société FRANCE RECHERCHE DE FUITES a souscrit auprès du demandeur un contrat de prêt de trésorerie n° 22937561 d’un montant de 50 000€, remboursable en 84 mensualités d’un montant unitaire de 671,99€ à compter du 07 janvier 2023. Ce crédit est consenti, par le demandeur, au taux de 3,50% l’an.
La société FRANCE RECHERCHE DE FUITES ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la société CREDIT LYONNAIS a mis en demeure, par courrier du 23 janvier 2025 – courrier reçu le 29 janvier 2025 -, la société FRANCE RECHERCHE DE FUITES de lui payer, sous trente jours, la somme de 7 703,59€ correspondant au montant des échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société CREDIT LYONNAIS a confié le dossier à la société de recouvrement SINEQUAE qui a, à nouveau, mis en demeure la société France RECHERCHE DE FUITES et a prononcé la déchéance du terme et lui a demandé de régler la somme de 46 288,13€ sous huit jours.
En l’absence de réponse de la part de la société France RECHERCHE DE FUITES, l’étude SINEQUAE a tenté un règlement amiable par l’envoi d’une lettre recommandée avec AR en date du 17 mars 2025, courrier resté sans réponse.
La société CREDIT LYONNAIS est, par conséquent, bien fondée à solliciter auprès de la société FRANCE RECHERCHE DE FUITES le paiement de sa créance qui s’élève à la somme de 49 029,88€.
A l’appui de ses demandes, la société CREDIT LYONNAIS produit les pièces suivantes :
1. Contrat de prêt n° 22937561 ;
2. Tableau d’amortissement ;
3. LRAR 23/01/2025
4. Lettre de relance de l’étude SINEQUAE du 05/03/2025
5. Lettre règlement amiable de l’étude SINEQUAE du 17 mars 2025
6. Ultime relance du 31/03/2025
7. Décompte des sommes dues
Le défendeur, la société FRANCE RECHERCHE DE FUITES, est non comparant ni personne pour le représenter et ne transmet aucun argumentaire pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
Attendu que la société CREDIT LYONNAIS a consenti l’octroi d’un prêt de trésorerie n° 22937561 de 50 000€ à la société FRANCE RECHERCHE DE FUITES en date du 10 décembre 2022 (pièce n°7 demandeur) ;
Attendu que les conditions générales du contrat de prêt stipulent dans le chapitre intitulé « Exigibilité anticipée » que « la Banque a la faculté de refuser toute utilisation du crédit et d’exiger le remboursement immédiat de l’encours des utilisations en capital et intérêts en cas …. Manquement par l’Emprunteur à tout engagement présentement contracté, notamment nonpaiement à bonne date d’une échéance… » ;
Attendu que la société FRANCE RECHERCHE DE FUITES a cessé de régler les échéances du prêt n°22937561, obligeant la société CREDIT LYONNAIS à la mettre en demeure en date du 23 janvier 2025 ; que ce courrier recommandé avec AR évoquait la déchéance du terme et la volonté de la société CREDIT LYONNAIS de clôturer le compte ouvert au nom de la société France RECHERCHE DE FUITES ; que ce courrier a bien été réceptionné par le défendeur, sans que ce dernier ne réagisse (pièce n°9 demandeur) ; qu’en agissant ainsi la société France RECHERCHE DE FUITES a manifestement violé les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ;
Attendu que la société CREDIT LYONNAIS a confié le recouvrement de sa créance à la l’étude SINEQUAE, qui a adressé plusieurs courriers recommandés à la société France RECHERCHE DE FUITES, dont une demande de règlement amiable ; que le défendeur n’a daigné y répondre ;
Attendu que la société CREDIT LYONNAIS produit aux débats le décompte de la créance (pièce 13 demandeur) relatif au contrat de prêt n°22937561, objet du présent litige, arrêté au 14 octobre 2025 ; que le décompte se décompose comme suit pour un montant total de 49 029,88€
* Echéances échues impayées
7483,88
* D’intérêts de retard sur échéances impayées 219,71
* Du capital restant dû 36375,25
* Indemnité contractuelle 1818,76
* Article 700 1000,00
* Intérêt 2132,28
49 029,88
Attendu que la chapitre intitulé « Conditions relatives aux remboursements » stipule que « toute somme due à la Banque et impayée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit sans mise en demeure préalable au taux contractuel du prêt auquel il sera ajouté 3%. En cas d’exigibilité anticipée ou si la Banque est amenée à produire un ordre amiable ou judiciaire, l’emprunteur est redevable d’une indemnité de 5% du capital restant dû » ;
Attendu que le décompte mentionne bien l’indemnité contractuelle ; que la majoration du taux contractuel n’est pas demandée ; mais que le montant de l’article 700 qui y figure n’est justifié par aucune action préalable en justice et qu’il convient donc de le défalquer de la demande principale ; que le montant principal retenu sera de 48 029, 88 € et non 49 029,88 €
le Tribunal recevra partiellement la SAS CREDIT LYONNAIS en sa demande, la dira partiellement fondée et condamnera la SAS FRANCE RECHERCHE DE FUITES à payer à la SAS CREDIT LYONNAIS, la somme de 48 029,88 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 15 octobre 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS FRANCE RECHERCHE DE FUITES a obligé la société CREDIT LYONNAIS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS CREDIT LYONNAIS et condamnera la SAS FRANCE RECHERCHE DE FUITES à payer à la SAS CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera la SAS CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Attendu que la SAS FRANCE RECHERCHE DE FUITES est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe
Reçoit partiellement la SAS CREDIT LYONNAIS en sa demande, la dit partiellement fondée et condamne la SAS FRANCE RECHERCHE DE FUITES à payer à la SA CREDIT LYONNAIS, la somme de 48 029,88 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 15 octobre 2025, jusqu’au complet paiement ;
Condamne la SAS FRANCE RECHERCHE DE FUITES à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS FRANCE RECHERCHE DE FUITES aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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