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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 5 août 2025, n° 2025F01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 Août 2025
N° de RG : 2025F01346
N° MINUTE : 2025F01981
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SNC BERGERAT MONNOYEUR SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : BM SERVICES [E] [H] & M. [V], [D] [T], Cénant, [Adresse 2]
Représentant légal : M. [B] [T], Gérant, [Adresse 3] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [G] [I] [Adresse 5] Représentant légal : M. [O] [F], Liquidateur, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 Août 2025 et délibérée le 10 juillet 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Bruno MAGNIN Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1 – 2025F01346
FAITS
La société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES (RCS [Localité 2] n° 383 933 942), spécialisée dans la vente et la location de machines et équipements pour la construction à destination d’une clientèle de professionnels, a conclu plusieurs contrats de location de matériel Caterpillar avec la société [G] [I] (RCS [Localité 3] n° 884 504 572) en date du 7 septembre 2020, 2 et 3 novembre 2020. La société [G] [I] est en en cours de dissolution depuis décembre 2024, avec, comme liquidateur amiable, Monsieur [O] [F], domicilié [Adresse 7].
Plusieurs factures au titre de ces contrats n’ont pas été réglées à compter du 31 octobre 2022 et le compte client [G] [I] fait ressortir au 31 octobre 2023, date de la première relance de la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES, un montant net débiteur de 12 599,19 € TTC. Plusieurs mises en demeure successives sont restées sans effet et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES a assigné la société MAXI [I] en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [O] [F], signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, à comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juin 2025 et demande à ce tribunal de :
Recevoir la Société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6 ; L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société [G] [I] à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme principale de 12.599,29 € TTC au titre du solde demeuré impayé des factures émises du 31 octobre 2022 au 2 août 2023,
CONDAMNER la société [G] [I] à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES les pénalités de retard égal au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER la société [G] [I] à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES les intérêts au taux légal, sur la somme principale de 12.599,29 €, à compter de la présente assignation,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de Commerce, CONDAMNER la société [G] [I] à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 19 factures demeurées impayées susvisées,
CONDAMNER la société [G] [I] à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES une indemnité de 2.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [G] [I] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 01346 a été appelée pour mise en état à l’audience du 19 juin 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 19 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 3 juillet 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement.
Le demandeur, la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES a mis en demeure, à plusieurs reprises à compter du 7 décembre 2023 et après une première relance du 31 octobre 2023, la société [G] [I] à régler plusieurs factures impayées entre le 31 octobre 2022 et le 2 août 2023, le solde net débiteur du compte client [G] [I] s’élevant à 12 599,19 € TTC au 31 octobre 2023, date de la première relance de demande de paiement.
Il produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
1. Offre de Location du 03/11/2020 + ses Conditions Générales de Location
2. Offre de Location du 07/09/2020 + ses Conditions Générales de Location
3. Offre de Location du 07/09/2020 + ses Conditions Générales de Location
4. Offre de Location du 07/09/2020 + ses Conditions Générales de Location
5. Offre de Location du 02/11/2020 + ses Conditions Générales de Location
6. 6-19 Relevé de compte client de la société [G] [I] dans les livres de la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES + factures émises du 31/10/2022 au 02/08/2023
7. Courriers de relance de la société PROGERIS à la société [G] [I] des 30/10/2023, 07/12/2023 et 22/12/2023
8. Mise en demeure du 15/05/2025
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce tribunal doit Page 3 – 2025F01346
4
relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Sur la demande principale et les intérêts de retard
En l’espèce, le demandeur, la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES produit les contrats de location de matériel Caterpillar sur une durée de 36 mois, en date du 7 septembre, 2 et 3 novembre 2020, dûment signés par le locataire la société [G] [I] ainsi que le relevé de situation du compte client [G] [I] au 2 août 2023, faisant apparaître :
* Vingt factures du 31 octobre 2022 au 30 juin 2023 pour un montant total de 28 019,99 €
* Des prélèvements de règlements de factures rejetés par la banque de [G] [I] sous l’intitulé « impayé » pour un montant total de 27 999,99 €
* Cinq virements reçus pour un montant total de 3 828,80 €, qui ne correspondent pas spécifiquement à des montants de factures à l’exception de celui de 928,80 €
* Un montant créditeur de dépôt de garantie de 11 592 €
* Soit un solde débiteur net de 12 599, 19 €.
Il produit les factures figurant sur le relevé de situation à l’exception de la facture du 30 juin 2023 d’un montant de 1 496,58 € : ce montant sera donc rejeté.
Le tribunal constate également que le relevé de situation comprend un montant créditeur de « dépôt de garantie » de 11 592 € venant en déduction des montants débiteurs. L’article 20-3 des contrats de location stipule que « En cas d’inexécution totale ou partielle par le Locataire de ses obligations, le Loueur déduira par compensation du montant de dépôt de garantie, les sommes dues, en exigeant un versement complémentaire si nécessaire, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés en sus. Cette clause est opposable aux procédures collectives. »
Le tribunal retiendra donc un montant net débiteur de 11 102,61 € (12 599,19 – 1 496,58).
Par un dernier courrier recommandé en date du 15 mai 2025 adressé au domicile du liquidateur amiable Monsieur [O] [F], ès qualité, la société PROGERIS, mandataire de la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société [G] [I] de procéder au règlement de la somme principale de 13 359,19 € TTC au titre du montant principal de la créance de 12 599,19 € et de 760 € d’indemnités forfaitaires de recouvrement. Ce courrier a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Les Conditions Générales de Location annexées au contrat de Location, prévoient à l’article 19-2 « Intérêts de retard » que « toute facture devenue exigible et restée impayée au terme de l’échéance convenue, est majorée, depuis sa date d’échéance, et sans mise en demeure préalable, d’une pénalité pour retard de paiement équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal. En sus une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. »
La société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES est donc bien fondée à exiger le paiement de la somme principale de 11 102,61 €, montant net débiteur correspondant aux loyers impayés, net des virements reçus et après compensation avec le dépôt de garantie.
Le tribunal ayant constaté dans le relevé de situation un règlement de 928,80 € alors que plusieurs factures mensuelles de ce même montant figurent dans le relevé de situation, il considèrera que la facture
de décembre 2022 de 928,80 € a été réglée et retiendra en conséquence le nombre de 18 factures impayées au lieu de 19 factures impayées.
Le tribunal constate que le demandeur, la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES, réclame, à titre de pénalités de retard de paiement, un taux d’intérêt égal au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, alors que le taux contractuel prévu est celui de trois fois le taux d’intérêt légal (article 19.2 du contrat) : c’est donc ce dernier taux que le tribunal retiendra.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le tribunal recevra la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES en ses demandes, les dira partiellement fondées et condamnera la société [G] [I], prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [O] [F], à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES :
* la somme de 11 102,61 €, correspondant au montant des loyers impayés, net des virements reçus et après compensation avec le dépôt de garantie, majoré des intérêts de retard au taux contractuel équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des 18 factures retenues,
* et rejettera ses autres demandes.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, ainsi que de l’article 19.2 du contrat,
Le montant de 760 € réclamé par la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES correspond à 19 factures (19x40 = 760). Le tribunal ayant constaté un règlement de 928,80 € correspondant à une des factures sur le relevé de situation, il retiendra le nombre de 18 factures impayées soit un montant total d’indemnité forfaitaire de 720 € (18x40) pour frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [G] [I] à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES et condamnera la société [G] [I] à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejettera le surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, le tribunal condamnera aux dépens la société [G] [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2025,
* Condamne la société [G] [I] à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 11 102,61 € au titre du solde restant impayé de 18 factures, majorée des intérêts de retard au taux contractuel équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des 18 factures, et REJETTE le surplus de ses demandes
* Condamne la société [G] [I] à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 720 € à titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne la société [G] [I] à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société [G] [I] aux dépens de l’instance
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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