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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2023057846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023057846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023057846
ENTRE :
SAS UNIVERSAL EXOTIC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 888 267 259
Partie demanderesse : comparant par Maître Denis DIBANDJO, Avocat (D0879)
ET :
SARL [H] EMBALLAGES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : [Numéro identifiant 1], agissant en la personne de son représentant légal M. [C] [H], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de Maître Nicolas PILLON, Avocat (A0683) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le [Etablissement 1] (ci-après, « [Etablissement 2] PORT») est un établissement public qui a notamment pour objet la gestion et l’exploitation du port de [Localité 1] et confie à plusieurs sociétés commerciales, par le biais de convention d’occupation temporaire du domaine public, l’exploitation de locaux commerciaux situés sur le port de [Localité 1].
[H] EMBALLAGES loue à [Etablissement 2] PORT un des entrepôts du port de [Localité 1].
La société Universal Exotic a conclu avec la société [H] EMBALLAGES le 1 er janvier 2021 une convention de sous location d’une partie d’un entrepôt situé dans le bâtiment P1 sur le Port de [Localité 1].
[H] EMBALLAGES a notifié un congé par huissier le 28 juin 2022.
Compte tenu du préavis d’un mois prévu au contrat, la convention a pris fin le 31 juillet 2022.
Cependant, la société Universal Exotique s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 5 décembre 2022 date à laquelle elle a libéré l’entrepôt.
Mi-septembre 2022 une coupure d’électricité et d’eau a eu lieu dans les locaux occupés par la société Universal Exotic, lui ayant causé de nombreux dégâts et préjudices. En effet, de nombreux congélateurs remplis de denrées alimentaires étaient stockés dans ces locaux.
La société [H] EMBALLAGE a déclaré ne pas être à l’origine de cette coupure électrique et a soulevé le fait que cette coupure avait pu être causée par [Etablissement 2] PORT ou par de mauvais branchements faits par le demandeur.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Par ailleurs, et pour information, UNIVERSAL EXOTIC a assigné [Etablissement 2] PORT en intervention forcée (RG : 2024038804).
Procédure
La SAS UNIVERSAL EXOTIC, par acte en date du 25 septembre 2023, assigne la SARL [H] EMBALLAGES. Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives déposées le 20 septembre 2024, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ; Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat
À titre principal
* CONSTATER que l’eau et électricité avaient été coupées dans les locaux par la société Universal Exotic ;
* CONSTATER que cette coupure faite sans information et à l’insu de la société Universal Exotic était du fait de la société [H] EMBALLAGES ;
* CONSTATER que cette coupure est un acte fautif de la société [H] EMBALLAGES ;
* CONSTATER que la société [H] EMBALLAGE indique dans ses dernières conclusions que cette coupure est du fait du Port de [Localité 1]
* CONSTATER l’avarie des marchandises stockées par la société Universal Exotic dans les locaux du fait de cette coupure d’électricité ;
* CONSTATER la mise en cause d'[Etablissement 2] PORT -DT [Localité 2]- [Localité 1] par la société [H] EMBALLAGE dans ses premières conclusions
* DIRE ET JUGER que cet acte de la société [H] EMBALLAGES a causé à la société Universal Exotic un préjudice qu’il convient de réparer.
* DIRE ET JUGER que la société Universal Exotic avait un motif légitime et sérieux d’agir en justice.
* DIRE ET JUGER qu’en cas de responsabilité engagée d'[Etablissement 2] PORT -DT [Localité 2]-[Localité 1] celle-ci devra encourir les mêmes condamnations que celles sollicitées à l’encontre de la société [H] EMBALLAGE
En conséquence,
* REJETER l’ensemble des demandes de la société [H] EMBALLAGE
* CONDAMNER la Société [H] EMBALLAGES au paiement de la somme de 11.820 euros au titre de remboursement des frais de location d’un emplacement de chambre froide.
* CONDAMNER la Société [H] EMBALLAGES au paiement de la somme de 446 euros au titre de remboursement des frais exposés pour les diligences accomplies par le commissaire de justice.
* CONDAMNER la Société [H] EMBALLAGES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de ses marchandises avariées.
* CONDAMNER [H] EMBALLAGES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER [H] EMBALLAGES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Denis DIBAIMDJO, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En réplique, la société [H] EMBALLAGE dans ses conclusions récapitulatives en réponse du 3 mai 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article 1112-1 du Code civil Vu l’article 1231 et suivants du Code civil Vu l’article 1719 du Code civil Vu les pièces visées par le bordereau ci-après annexé
Rejeter les demandes formées par la société UNIVERSAL EXOTIC à l’encontre de la société [H] EMBALLAGES
A titre reconventionnel,
* Condamner la société UNIVERSAL EXOTIC à payer à la société IMMOBILIER ET INFORMATIQUE (sic) une somme de 12.000 € en réparation du préjudice financier résultant des frais exposés pour assurer la remise en état et le nettoyage des lieux (porte, sols, etc.), ainsi que de l’enlèvement des encombrants,
* Condamner la société UNIVERSAL EXOTIC à payer à la société [H] EMBALLAGES une somme de 5.000 € en réparation des préjudices causés par une procédure abusive,
* Condamner la société UNIVERSAL EXOTIC à payer à la société [H] EMBALLAGES une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société UNIVERSAL EXOTIC aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 8 avril 2025 l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel les parties sont convoquées pour le 13 mai 2025. Toutes se présentent.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
UNIVERSAL EXOTIC soutient que :
* Compte tenu du délai de préavis très court, elle n’a pas eu d’autre choix que de rester dans les locaux jusqu’au 5 décembre 2022.
* Mi-septembre 2022, une coupure d’électricité et d’eau a eu lieu (voir constat d’huissier du 23 septembre 2022 pièce 4 du demandeur). L’eau et l’électricité n’ont pas été rétablies malgré la mise en demeure envoyée à [H] EMBALLAGES
* La coupure électrique de mi-septembre 2022 lui a causé de nombreux préjudices financiers :
* Perte de nourriture contenue dans les congélateurs (3000 € pièce 8 demandeur).
* Obligation de louer une chambre froide de substitution (11820 € TTC pièce 6 demandeur)
* D’où un préjudice qu’il convient de réparer (Nourriture 3000 €, location chambre froide : 11 820 €)
* [H] EMBALLAGE prétend que UNIVERSAL EXOTIC a manqué aux règles de sécurité électrique édictées par [Etablissement 2] PORT et que [Etablissement 2] PORT aurait coupé lui-même l’électricité.
* Or, les remarques faites par [Etablissement 2] PORT à [H] EMBALLAGE ont été faites postérieurement à la coupure d’électricité, et n’ont jamais été communiquées à UNIVERSAL EXOTIC. De plus, [Etablissement 2] PORT nie avoir coupé l’électricité dans les locaux en question.
* [H] EMBALLAGE prétend aussi que cette coupure serait due à une surchauffe liée à de mauvais branchements faits par UNIVERSAL EXOTIC.
* En tout état de cause, ces 2 versions n’expliquent pas le fait que l’eau a été coupée concomitamment.
La société [H] EMBALLAGE réplique que :
Sur la demande d’indemnisation demandée par UNIVERSAL EXOTIC pour donner suite à la coupure électrique :
* UNIVERSAL EXOTIC doit être déboutée de sa demande d’indemnisation pour donner suite à la coupure électrique.
* La convention signée entre les parties le 30 décembre 2021 (pièce 1 du défendeur) stipule que l’entrepôt est destiné à être utilisé pour l’activité de stockage de mobilier et de marchandise et qu’il est interdit d’installer tout équipement, installation ou appareil électrique,
* En particulier, [Etablissement 2] PORT a constaté en octobre 2022, que le sous locataire de [H] EMBALLAGES avait réalisé des branchements électriques non réglementaires dans l’entrepôt et que ces installations engendraient des risques pour la sécurité de l’immeuble et de ses occupants. Suite à ce constat, [Etablissement 2] PORT a mis en demeure [H] EMBALLAGES par un courrier du 20 octobre 2022 (pièce 7 du défendeur) d’expulser UNIVERSAL EXOTIC sous peine de résiliation de sa propre convention d’occupation.
* Enfin, il n’est pas démontré que [H] EMBALLAGES en soit responsable et le lien entre cette coupure et le dommage n’est pas prouvé.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des frais de remise en état :
* En ce qui concerne l’état des locaux libérés le 5 décembre (voir constat d’huissier du 1 er décembre 2022 pièce n° 3 du défendeur), il a été constaté que UNIVERSAL EXOTIC :
* Avait ajouté sans autorisation des sanitaires et des cloisons sans remise en état initial après son départ,
* N’avait pas réparé la porte d’entrée cassée,
* Avait laissé de nombreux encombrants à l’intérieur et à l’extérieur des locaux sans les débarrasser,
* Une remise en état complète a dû être réalisée par [H] EMBALLAGES pour un montant global de 12 000 € TTC (pièce n° 4 du défendeur).
Sur le paiement des loyers et indemnités d’occupation :
* UNIVERSAL EXOTIC ayant libéré les locaux le 5 décembre et non le 31 juillet 2022, comme prévu au contrat, elle devait payer les loyers et indemnités d’occupation prévus au contrat, ce qu’elle a refusé.
* Par acte du 13 octobre 2022, [H] EMBALLAGES a assigné en référé UNIVERSAL EXOTIC pour qu’elle libère les lieux et pour qu’elle paie les loyers et indemnités d’occupation dus.
* Par ordonnance signifiée aux parties le 14 mars 2023, le juge des référés a condamné UNIVERSAL EXOTIC au paiement des loyers et indemnités d’occupation demandés, soit 23 716 € et l’exécution forcée a permis la saisie des sommes réclamées.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande principale d’UNIVERSAL EXOTIC :
Attendu que UNIVERSAL EXOTIC n’a pas respecté la convention signée entre les parties (pièce n°1 du défendeur) interdisant toute installation d’appareil électrique,
Attendu qu'[Etablissement 2] PORT a constaté en octobre 2022, que le sous locataire de [H] EMBALLAGES avait réalisé dans l’entrepôt des branchements électriques non réglementaires et non conformes à l’annexe sécurité signée entre les parties et que ces installations engendraient des risques pour la sécurité de l’immeuble et de ses occupants,
Attendu que suite à ce constat, [Etablissement 2] PORT a mis en demeure [H] EMBALLAGES par un courrier du 20 octobre 2022 (pièce 7 du défendeur) d’expulser UNIVERSAL EXOTIC sous peine de résiliation de sa propre convention d’occupation,
Le tribunal constate que ces branchements constituent une faute de la part du demandeur.
Attendu que UNIVERSAL EXOTIC n’apporte pas la preuve que la coupure électrique, qui a eu lieu dans les locaux loués, a été causée par [H] EMBALLAGES, sachant qu’elle aurait pu être causée par une surchauffe des installations ou par une intervention de sécurité d'[Etablissement 2] PORT,
Attendu de plus que UNIVERSAL EXOTIC n’apporte pas de preuve de la perte de marchandise à hauteur de 3 000 €,
Attendu de surcroit que UNIVERSAL EXOTIC ne prouve pas que les dépenses occasionnées pour trouver une nouvelle solution pour stocker ses denrées alimentaires sont une conséquence directe de cette coupure électrique compte tenu de son obligation de trouver une nouvelle solution de stockage réfrigéré en lien avec le congé de son bail au 31 juillet 2022,
En conséquence, le tribunal la déboutera de ses demandes d’indemnisation suite à la coupure électrique.
Sur la demande reconventionnelle de [H] EMBALLAGE :
Attendu que le locataire doit remettre les locaux loués dans l’état ou il les a trouvés, et que ceci n’est pas contesté par UNIVERSAL EXOTIC,
Attendu que le constat d’huissier du 1 er décembre 2022 (pièce 3 du défendeur) constate la nécessité de réparer la porte piétonne, démolir et évacuer les cloisons ajoutées, nettoyer les locaux et enfin évacuer les encombrants intérieurs et extérieurs, et qu’il n’est pas contesté,
Attendu que [H] EMBALLAGES évalue ces actions de remise en état à 12 000 € TTC (pièce 4 du défendeur),
Le tribunal condamnera UNIVERSAL EXOTIC à payer à [H] EMBALLAGES la somme de 12 000 € au titre de préjudice financier pour la remise en état, le nettoyage ainsi que l’enlèvement des encombrants.
Sur la demande de condamnation de UNIVERSAL EXOTIC pour procédure abusive :
Attendu que qu’il n’est pas démontré que UNIVERSAL EXOTIC ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par [H] EMBALLAGE.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Pour faire reconnaitre ses droits, [H] EMBALLAGES a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera la société UNIVERSAL EXOTIC à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
UNIVERSAL EXOTIC succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS UNIVERSAL EXOTIC de ses demandes de paiement au titre de dommages et intérêts suite à la coupure électrique,
* Condamne la SAS UNIVERSAL EXOTIC à payer à la SARL [H] EMBALLAGES la somme de 12 000 € au titre de préjudice financier pour la remise en état des locaux,
* Déboute la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL [H] EMBALLAGES pour procédure abusive,
* Condamne la SAS UNIVERSAL EXOTIC à payer à la SARL [H] EMBALLAGES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SAS UNIVERSAL EXOTIC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Thérèse Thierry.
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