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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 7 févr. 2025, n° 2024046081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046081
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés – Me Pascal SIGRIST, avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970)
ET :
SAS G.S. PROJECT exerçant sous l’enseigne REMAX EXCELLENCE, dont le siège social est 2 rue Calmels 75018 Paris – RCS B 831 253 786 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société G.S PROJECT, exerçant sous l’enseigne REMAX EXCELLENCE, a sollicité l’intervention de la société LEASECOM, pour le financement de divers matériels de téléphonie et pour les besoins de son activité d’agence immobilière.
LEASECOM a conclu avec la société G.S PROJECT, le 13 février 2019, un contrat de location portant le n° 219L113523 ayant pour objet la location des matériels et représentant un investissement HT de 10.185,18 €.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 21 trimestres, prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire HT et hors assurance de 550,00 € à compter du 1 er avril 2019.
Le matériel de téléphonie a été livré le 1 er avril 2019 à la société G.S. PROJECT.
LEASECOM déclare que G.S PROJECT a définitivement cessé de procéder au règlement des loyers dus à compter du 1 er avril 2023.
En conséquence, la société LEASECOM a mis en demeure la société G.S. PROJECT, par courrier RAR en date du 22 avril 2024, de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de location pour un montant total de 3.911,50 € TTC, mais en vain.
Le contrat est arrivé à son terme et les matériels n’ont pas été restitués.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 16 juillet 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, assignant G.S. PROJECT devant ce tribunal, LEASECOM demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* CONDAMNER la société G.S PROJECT à payer à la société LEASECOM la somme totale de 3.911,50 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 3.300,00 € TTC au titre des cinq loyers trimestriels TTC arriérés (5 x 660,00 € TTC = 3.300,00 €),
* 291,50 € au titre de l’assurance 2024
* 200,00 € au titre des frais de recouvrement soit 5 x 40,00=200,00 €
* 120,00 € au titre des frais de la mise en demeure
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* AUTORISER la société LEASECOM à appréhender les matériels de téléphonie, tels que désignés dans la facture n° FA32581 émise le 15 avril 2019 par la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE, objets du contrat de location arrivé à terme, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
* CONDAMNER la société G.S PROJECT à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
LEASECOM expose que ses demandes sont fondées sur la force obligatoire des contrats.
Au soutien de ses demandes, LEASECOM verse aux débats :
* Contrat de location n° 219L113523 et ses conditions générales de location, le mandat de prélèvement SEPA, l’ensemble dûment signé par les parties le 13 février 2019,
* Facture d’acquisition des matériels de téléphonie
* Facture Echéancier des loyers
* Procès-verbal de réception de l’équipement dûment signé par G.S. PROJECT le 1 er avril 2019,
* Mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte par courrier RAR en date du 22 avril 2024 et décompte.
G.S. PROJECT, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
La motivation
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
L’article 17 des conditions générales du contrat, dûment signé par les parties, stipule que «tout litige entre les parties sera de la compétence du Tribunal de Commerce du siège social du bailleur».
Le siège social de LEASECOM étant établi au 19 rue Leblanc, 75 015 Paris, le tribunal de céans retient qu’il est compétent pour juger du litige.
Sur la régularité de la procédure
L’assignation a été délivrée en application des dispositions prévues à l’article 659 du code de procédure civile et dénoncée à l’adresse personnelle du dirigeant.
Le tribunal dit que les diligences effectuées par le commissaire de justice sont suffisantes. Par ailleurs, la lecture du Kbis de G.S. PROJECT daté du 17 décembre 2024 révèle qu’il n’y ait pas fait mention de procédure appliquée aux entreprises en difficulté. Le tribunal retient que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles entre les parties qui ont qualité de commerçants. Il s’en déduit que l’action de LEASECOM est recevable.
Enfin, il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d’office.
En conséquence, le tribunal retient que la procédure est régulière et que la demande de LEASECOM est recevable.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Des pièces versées aux débats, le tribunal retient que l’exécution du contrat est établie par le versement régulier des 16 premiers loyers trimestriels jusqu’en janvier 2023 et que le contrat et ses conditions générales tiennent lieu de loi entre les parties.
LEASECOM réclame la condamnation au paiement de 3 911,50€ TTC se décomposant comme suit
3.300,00 € TTC au titre des cinq loyers trimestriels TTC arriérés (5 x 660,00 € TTC = 3.300,00 €),
* 291,50 € au titre de l’assurance 2024
* 200,00 € au titre des frais de recouvrement soit 5 x 40,00=200,00 €
* 120,00 € au titre des frais de la mise en demeure
Des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* Cinq loyers trimestriels sont restés impayés depuis avril 2023, soit 3 300 € TTC,
* Au visa de stipulations de l’article 5 ASSURANCES des conditions générales, LEASECOM ne rapporte pas la preuve qu’elle était à bon droit de facturer le montant de sa prime d’assurance à G.S. PROJECT pour l’année 2024,
* Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 5 factures sont restées impayées.
* LEASECOM ne produit ni les conditions tarifaires visées à l’article 12 FRAIS des conditions générales, ni pièces justifiant les frais de 120 euros au titre de la mise en demeure.
Dès lors, le tribunal retient que les sommes de 3.300,00 € TTC au titre des cinq loyers trimestriels arriérés et 200,00 € au titre des frais de recouvrement sont des créances certaines, liquides et exigibles.
Par voie de conséquence, le tribunal condamnera G.S. PROJECT à payer à LEASECOM la somme de 3 500€ assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation et déboutera LEASCECOM de ses demandes au titre de l’assurance 2024 et des frais de mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts étant de droit, et LEASECOM l’ayant demandée, le tribunal l’ordonnera à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur la demande d’autorisation à appréhender les matériels les matériels de téléphonie L’article 9 – FIN DE LOCATION et RESTITUTION DU MATERIEL des conditions générales stipulent : « au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le locataire est tenu, sus sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au bailleur, l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le Bailleur ».
En l’espèce, le contrat est arrivé à son terme le 30 juin 2024 et le matériel n’a pas été restitué alors qu’il appartient à LEASECOM qui en reste propriétaire.
Dès lors, le tribunal autorisera LEASECOM à appréhender les matériels de téléphonie, tels que désignés dans la facture n° FA32581 émise le 15 avril 2019 par la société S.I BUREAUTIQUE FRANCE, objets du contrat de location arrivé à terme, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc G.S. PROJECT à verser à LEASECOM la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de G.S. PROJECT qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne G.S. PROJECT à payer à LEASECOM la somme de 3 500€, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juillet 2024,
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2024,
* Autorise LEASECOM à appréhender les matériels objets du contrat de location en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent.
* Condamne G.S. PROJECT à payer à LEASECOM 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute LEASECOM de ses demandes au titre de l’assurance 2024 et des frais de mise en demeure,
* Condamne G.S. PROJECT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Florence Méro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Christophe Dantoine et Mme Florence Méro.
Délibéré le 9 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Signé électrongueréssibent M. Hervé Lefebvre.
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