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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 25 mars 2025, n° 2025004848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/80/98*
LRAR: -SAS GROUPE [R] -M. [C] [R] Copies : -TPG -SELARL FHBX en la personne de Me [A] [Q] -SELARL ARGOS en la personne de Me Véronique Manié -Parquet
R.G. : 2025004848 P.C. : P202300976
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 25 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2
SAS GROUPE [R] [Adresse 1]
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [C] [R], demeurant [Adresse 1], représentant légal, présent assisté de Me Hugo Gerard, avocat (D52);
* SELARL FHBX en la personne de Me [A] [Q], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présent ;
* SELARL ARGOS en la personne de Me [V] [T], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 3 avril 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS GROUPE [R] avec une période d’observation d’une durée de six mois, jusqu’au 3 octobre 2023.
Ce jugement a nommé la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [A] [Q], en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [V] [T], en qualité de mandataire judiciaire, et M. [L] [X] en qualité de juge-commissaire. Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation de la Société jusqu’au 3 avril 2024.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Activité de GROUPE [R]
Dans le cadre d’une restructuration juridique intervenue en 2023, GROUPE [R] est devenue la société holding détenant les filiales ABJ [Localité 1], ABJ [Localité 2] et ABJ [Localité 3], ces sociétés exploitant des fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « Hippopotamus » pour les deux premières et « Au Bureau » pour la troisième.
Elle détenait également la filiale ABJ LES HALLES, exploitant un fonds de commerce de conception d’uniformes pour le secteur de l’hôtellerie-restauration.
Résultats financiers
Les revenus de la société GROUPE [R] proviennent uniquement des management fees facturés à ses filiales correspondant au montant des charges et coûts supportés, majoré d’une marge de 8% conformément à une convention d’assistance et de prestations de services :
[…]
Origine des difficultés :
La société GROUPE [R] a été affectée par les difficultés de ses filiales dont les activités déficitaires en 2023 n’ont pas permis de faire face à leurs charges de remboursement du passif contracté :
* ABJ [Localité 2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2023, un plan de redressement ayant été arrêté le 25 septembre 2024 ;
* ABJ [Localité 1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2023 ;
* ABJ [Localité 3] a été placée en sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2023, un plan de sauvegarde ayant été arrêté le 15 octobre 2024 ;
* ABJ LES HALLES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que la Société a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, à laquelle le tribunal a fait droit par jugement du 3 avril 2023. Ne pouvant présenter un plan de sauvegarde, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 avril 2024.
Période d’observation de GROUPE [R]
Les filiales de GROUPE [R] ayant été toutes placées en procédure collectives, les facturations sur l’exercice 2024 ont fortement diminué car seules deux d’entre elles demeuraient en capacité de régler les prestations de services.
Le chiffre d’affaires qui s’est élevé à 9 371 € vs 102 869 € en 2023 n’a pas permis de couvrir les charges d’un montant de 11 146 €, composées principalement des honoraires juridiques et comptables. La société a enregistré un EBE légèrement négatif à 2 715 € avec un résultat d’exploitation positif à hauteur de 17 214 € sous l’effet de reprise de provisions.
Aucune dette postérieure n’a été constituée au cours de la période d’observation. Le passif d’un montant total de 74 821,14 € étant essentiellement constitué de la créance détenue par la filiale ABJ [Localité 1] d’un montant de 71 341,89 €, des discussions ont été initiées avec le liquidateur de cette société, la SELAFA MJA, en la personne de Me [I] [D].
Pour la créance ABJ [Localité 1], la société a proposé un règlement forfaitaire, ferme et définitif à hauteur de 50 % du montant dû, soit la somme de 35 671 € régler selon les modalités suivantes :
Règlement d’une première échéance de 15 000 € au profit de la liquidation de la société ABJ
[Localité 1] à la date d’homologation du protocole par le tribunal ;
* Règlement du solde dû à hauteur de 20 671 € en 12 échéances d’un montant de 1 723 €, la première étant prélevée dans le mois suivant la signature du protocole.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge commissaire a autorisé le liquidateur de ABJ [Localité 1] à transiger avec GROUPE [R] selon les termes du protocole qui a été signé le 12 novembre 2024.
Me [A] [Q], administrateur judiciaire, a déposé un rapport sur le projet de plan.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 janvier 2025, en application de l’article L.631-19 du code de commerce. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L.626-9 du code de commerce.
Le 3 mars 2025, s’est tenue une audience en chambre du conseil appelée à examiner le projet de plan de redressement, à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE Prévisions d’exploitation
La Société assistée par l’expert-comptable a établi un prévisionnel d’exploitation selon lequel le remboursement du plan devrait être financé dans les conditions suivantes :
[…]
Les prévisions d’activité intègrent des management fees pour 24 000 € en 2025 vs 9 k€ en 2024 qui pourront être versés par les deux filiales ABJ [Localité 2] et ABJ [Localité 3] pour lesquelles les plans de sauvegarde et de redressement sont en cours d’exécution.
Sur cette base, l’EBE est positif sur la période et la trésorerie permet de faire face au remboursement du plan prévu sur une seule année. La trésorerie au 31 janvier 2025 s’élève à 4 571,24 €.
Plan d’apurement du passif de GROUPE [R]
Le dirigeant ayant apporté en date du 15 novembre 2024, la somme nécessaire au règlement de la première échéance de 15 000 € prévue aux termes du protocole, le passif à apurer dans le cadre du plan s’élève à 23 305,65 €.
Le plan d’apurement du passif prévoit :
* Pour les créances d’un montant maximal de 500 € : règlement sans remise ni délais, dès
l’adoption du plan, dans les limites posées au II de l’article L. 626-20 et de l’article R. 626-34 du code de commerce :
* Pour les autres créances, apurement de 100% un an après l’arrêté du plan.
RAPPORTS PRESENTES
Rapport de l’administrateur iudiciaire :
Dès l’ouverture de la procédure, le dirigeant a manifesté sa motivation à travailler à un plan de redressement de l’entreprise qui pouvait selon lui, être envisageable.
Le plan proposé repose sur :
le règlement des créances inférieures à 500 € dès l’arrêté du plan,
le paiement par un apport du dirigeant de la somme de 15 000 € permettant de régler 50% de la créance au profit de ABJ [Localité 1] et le règlement du solde de la créance en 12 échéances mensuelles de 1 723 €.
* le paiement des autres créances en 12 échéances dès l’arrêté du plan.
Le prévisionnel d’activité et de trésorerie n’anticipe pas d’impasse de trésorerie et atteste de la faisabilité financière du plan.
Il apparaît dans l’intérêt des entreprises et de ses créanciers qu’un plan soit arrêté afin que les flux de trésorerie générés permettent d’ores et déjà d’apurer le passif de la Société.
L’administrateur émet un avis favorable au projet de plan élaboré par la Société.
Rapport du mandataire iudiciaire :
Passif à apurer
A l’issue du délai de vérification des créances, le passif admis, qui a été déposé au greffe le 25 novembre 2024, s’élève à la somme de 74 821,14 €, le sort des contestations de créances d’un montant avant été tranché.
Le passif est essentiellement composé des créances suivantes :
* Créances fiscales : 1 141,00 € (à titre provisionnel)
* Caisses sociales : 1 944.65 €
* Créances ABJ [Localité 1] : 71 341,89 €
* Autres créances chirographaires : 393,60€
Proposition de remboursement du passif
Les créances inférieures à 500 € pavables dès l’arrêté du plan :
Le montant restant dû dans le cadre de la procédure, après déduction de la somme de 15 000 € versée au titre du protocole transactionnel avec la société ABJ [Localité 1] s’élève à 23 505,65 €. Les deux premières échéances mensuelles de 1 723 € ayant été réglées le 13 janvier 2025 et le 12 février 2025. le passif qui restera en définitive à apurer s’élève à la somme de 20 807 €.
Consultation des créanciers
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception réceptionnés pour le dernier le 3 février 2025, de sorte que le délai de réponse des créanciers est expiré au jour de l’audience. L’état des réponses, reproduit ci-dessous, est définitif :
Tous les créanciers ont accepté le règlement de leur créance en une annuité, telle que proposée dans le plan.
S’agissant de la créance ABJ [Localité 1], Me [D], en sa qualité de liquidateur, a accepté la proposition de plan qui lui a été soumise, étant observé que ladite créance a été enregistrée en « disposition particulière » dans la mesure où celle-ci a fait l’objet d’un remboursement mensuel
JOMI 25/03/2025 12:23:44 Page 4/6
conformément aux termes du protocole transactionnel.
Avis du mandataire judiciaire
Les discussions initiées avec le liquidateur de la société ABJ [Localité 1], principal créancière de GROUPE [R] ont abouti à un protocole transactionnel signé en date du 12 novembre 2024. Le plan est conditionné par le fait que la Société n’ait pas généré de passif postérieur, or il semblerait qu’elle soit redevable envers son expert-comptable de créances postérieures à hauteur de 6 610,98 €.
Compte-tenu des réponses unanimes des créanciers en faveur du projet de plan présenté, le mandataire judiciaire émet un avis favorable sous réserve qu’il ne reste aucun passif postérieur impayé au jour de l’adoption du plan.
MOYENS
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
L’administrateur judiciaire confirme son avis favorable à l’adoption du plan, en mettant en avant les efforts et l’apport financier du dirigeant, pour faciliter la solution d’un accord sur le règlement de la créance de la société ABJ [Localité 1].
Il précise que la somme de 15 000 € au titre du règlement de la créance ABJ [Localité 1] a été versée le 12 novembre 2024 et que les deux première échéances mensuelles du solde restant dû ont été réglées le 13 janvier 2025 et le 12 février 2025.
Le mandataire judiciaire indique que le règlement des dettes postérieures a fait l’objet de l’octroi d’un moratoire par le créancier.
Le dirigeant confirme les termes du plan proposé et indique que les filiales auxquelles sont facturés les management fees de la holding sont dans leur plan de marche pour ABJ [Localité 3] et un peu en retard sur ABJ [Localité 2].
Le juge-commissaire, M. [L] [X] émet un avis favorable à l’adoption du plan en relevant l’implication du dirigeant et son apport financier pour assurer la poursuite de l’activité de la Société. Le ministère public, entendu en ses observations, émet un avis favorable à l’adoption du plan.
SUR CE
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu que les éléments fournis par l’administrateur judiciaire ont permis de vérifier les conditions économiques de la poursuite d’exploitation ;
Attendu que le protocole signé en date du 12 novembre 2024 sur le règlement de la créance ABJ [Localité 1] a permis de réduire le montant du passif en le divisant par deux ;
Attendu que le dirigeant a réalisé l’apport financier nécessaire pour régler la somme de 15 000 € due au titre de ce protocole et que les deux premières échéances mensuelles de 1 723 € du solde restant dû ont été payées ;
Attendu que le plan prévoit un apurement du passif sur un an et que les facturations des deux filiales ABJ [Localité 2] et ABJ [Localité 3] devraient lui permettre d’y faire face ;
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l’adoption du plan de redressement ;
En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de redressement présenté par la société GROUPE [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :
SAS GROUPE [R]
[Adresse 1]
Activité : L’acquisition, la gestion, éventuellement la vente, de toutes valeurs mobilières, notamment la prise de participation dans toute société ou groupe quel que soit son domaine d’activité, par voie de création de société nouvelle, par acquisition de parts sociales, d’actions ou droits sociaux, par souscription à toute augmentation de capital, apport, fusion ou autre moyen. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 892959974
Met fin à la période d’observation.
Fixe la durée du plan à 1 an.
Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
* Créances d’un montant maximal de 500 € : règlement sans remise ni délais, dès l’adoption du plan, dans les limites posées au II de l’article L.626-20 II et de l’article R.626-34 du code de commerce ;
* Pour les autres créances, apurement de 100%, un an après l’arrêté du plan.
Dit que les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce et qui auront été admis au passif seront désintéressés de la manière suivante : la créance totale d’intérêts sera payée conformément à l’échéancier du principal ; Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ;
Désigne le dirigeant de la société, ès qualités, comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris ;
Prend acte de l’engagement du dirigeant de ne verser aucun dividende avant le paiement complet des créanciers et de maintenir une rémunération au niveau prévu dans le prévisionnel d’exploitation pendant la durée du plan ;
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [A] [Q], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL FHBX, en la personne de Me [A] [Q], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que la société versera une provision mensuelle d'1/12éme de l’annuité du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Dit que la société devra remettre au commissaire à l’exécution du plan dans les 180 jours calendaires suivant la clôture de chaque exercice (et pour la première fois le 31 décembre 2025), une copie certifiée des comptes sociaux, le cas échéant certifiés par les commissaires aux comptes) ainsi que les procès-verbaux de l’assemblée générale approuvant lesdits comptes.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d’arrêté retenue.
Maintient M. [L] [X], juge-commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Maintient la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [V] [T], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances, à l’issue duquel il sera mis fin à sa mission.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R.661-1 du code de commerce.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 03/03/2025 où siégeaient :
M. Joël Cosserat, Mme Christine Mariette et M. Arnaud de Pesquidoux.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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