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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 13 janv. 2025, n° J2024000789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000789
AFFAIRE 2023049215
ENTRE :
SAS à associé unique BY [Y][C], RCS de Paris B 903 856 664, dont le siège social est 102 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Bastien MATHIEU membre de la SELARL HOCHE AVOCATS, Avocat (K0061) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS à associé unique COLOM GOURMET, RCS de Créteil B 838 511 152, dont le siège social est 10 quai de Boulogne 94539 Rungis cedex
Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme CULIOLI, Avocat au barreau de Nice, 27 boulevard Victor Hugo 06000 Nice et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
AFFAIRE 2023049221
ENTRE :
SAS à associé unique BY [Y][C], RCS de Paris B 903 856 664, dont le siège social est 102 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Bastien MATHIEU membre de la SELARL HOCHE AVOCATS, Avocat (K0061) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS à associé unique COLOM SUD, RCS de Créteil B 851 348 656, dont le siège social est 10 quai de Boulogne 94539 Rungis cedex
Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme CULIOLI, Avocat au barreau de Nice, 27 boulevard Victor Hugo 06000 Nice et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
AFFAIRE 2023049252
ENTRE :
SAS à associé unique BY [Y][C], RCS de Paris B 903 856 664, dont le siège social est 102 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Bastien MATHIEU membre de la SELARL HOCHE AVOCATS, Avocat (K0061) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS COLOM, RCS de Créteil B 500 018 825, dont le siège social est 10 quai de Boulogne 94539 Rungis cedex
Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme CULIOLI, Avocat au barreau de Nice, 27 boulevard Victor Hugo 06000 Nice et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE,
La société BY [Y][C], ci-après « BY [Y][C] » a pour activité le conseil pour les affaires et conseils de gestion en ressources humaines, commercial, marketing, finance, développement international et le commerce de gros de produits de beauté ; Madame [Y][C] est Présidente de BY [Y][C], sans salarié dans son effectif.
La société COLOM est un acteur du MIN de RUNGIS, spécialisé dans le commerce de gros en fruits et légumes. Ses filiales détenues à 100% sont COLOM SUD et COLOM GOURMET ; « GROUPE COLOM » désigne ci-après les 3 entités COLOM. Jusqu’au 5 avril 2023, COLOM était présidée par Monsieur [S][U], date à laquelle il a été révoqué de son mandat de président, et Madame [X][C], nommée en remplacement ; les filiales sont présidées par Madame [X][C] depuis le 28 avril 2023, en remplacement de l’ancien président démissionnaire.
Entre 2020 et 2021, Madame [Y][C] a réalisé plusieurs prestations de services, ponctuelles, pour GROUPE COLOM sous le statut d’auto-entrepreneur ; le 31 août 2021, selon BY [Y][C], elle a signé 3 contrats à durée déterminée avec GROUPE COLOM pour la fourniture de prestations de ressources humaines, commerciales, marketing et finances, pour une période du 31 août 2021 au 31 juillet 2022 ; BY [Y][C], a été immatriculée le 5 octobre 2021, et GROUPE COLOM conteste la validité de ces contrats.
Le 29 juillet 2022, 3 nouveaux contrats à durée déterminée ont été conclus entre GROUPE COLOM et BY [Y][C] à compter du 1 er août 2022 jusqu’au 31 juillet 2023, prévoyant une rémunération forfaitaire de 700 € HT par jour travaillé, et une commission trimestrielle de 3 % sur la marge nette de chaque entité COLOM.
En avril 2023, les relations entre les parties se sont dégradées, notamment sur la restriction d’accès aux locaux et aux outils informatiques de GROUPE COLOM par BY [Y][C] ; le 12 avril 2023, BY [Y][C] a assisté à une dernière réunion concernant le contrôle fiscal de GROUPE COLOM et le 13 avril 2023, Madame [Y][C] lui indiquait être en arrêt maladie, qui sera prolongé jusqu’au 5 mai 2023 ;
Le 14 avril, GROUPE COLOM a indiqué à BY [Y][C] avoir besoin de son reporting sur les missions passées et convenir d’un nouveau planning pour le reste des missions.
Par courriel du 28 avril 2023 à GROUPE COLOM, BY [Y][C] a constaté que les missions confiées lui avaient été retirées et que plus aucune prestation ne lui avait été confiée depuis le 12 avril 2023 ; elle a rappelé son intention de voir exécuter les 3 contrats jusqu’à leur terme et obtenir le paiement des prestations dues ;
Par courrier RAR du 11 mai 2023 adressé à GROUPE COLOM, BY [Y][C] a constaté que faute de lui confier des prestations depuis le 12 avril 2023, il avait été mis fin aux contrats par GROUPE COLOM, et l’a mis en demeure de régler sous huitaine les sommes dues en exécution des contrats jusqu’à leur terme, soit un montant total de 87.410,37 € pour les 3 entités.
Le 12 mai 2023, GROUPE COLOM a contesté l’inexécution des contrats et le paiement des sommes dues, a constaté l’absence de reporting fourni par BY [Y][C] sur ses activités, a contesté être à l’origine de la fin des relations contractuelles, fait peser sur BY [Y][C] diverses fautes commises par elle pour justifier ne pas avoir à régler les sommes dues, et mis en demeure BY [Y][C] « de fixer COLOM sous 48h sur ses intentions de poursuivre ou non le contrat conclu entre les parties »
Le 17 mai 2023, BY [Y][C] a répondu aux courriers de GROUPE COLOM qui l’ont conduite à prendre acte de la volonté de se séparer d’elle.
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE,
RG 2023049215
Par acte en date du 4 août 2023, SAS BY [Y][C] assigne SAS COLOM GOURMET.
RG 2023049221
Par acte en date du 4 août 2023, SAS BY [Y][C] assigne SAS COLOM SUD.
RG 2023049252
Par acte en date du 4 août 2023, SAS BY [Y][C] assigne SAS COLOM.
A l’audience du 17 novembre 2023, par conclusions d’incidence aux fins de jonction, les sociétés COLOM, COLOM GOURMET, COLOM SUD, demandent au tribunal,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Ordonner la jonction des affaires n° 2023049252, 2023049215 et 2023049221, enrôlées devant la présente juridiction pour une meilleure administration de la justice ; Réserver le sort des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile pour qu’il en soit statuer avec le fond.
Pour une bonne administration de la justice, et les parties ne s’y opposant pas, il a été déposé un unique jeu de conclusions en demande et en défense.
Par ces actes et à l’audience du 3 mai 2024 SAS BY [Y][C] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1128, 1212, 1217, 1303, 1303-1 du Code civil ; Vu les articles L441-6, L441-10 II, et D.441-5 du Code de commerce ; Rejeter l’ensemble des demandes de COLOM, COLOM SUD et COLOM GOURMET ; Rejeter la demande de dommages et intérêts de COLOM, COLOM SUD et COLOM GOURMET ;
Juger les demandes reconventionnelles de COLOM, COLOM SUD et COLOM GOURMET mal fondées ;
Juger les demandes de la société BY [Y][C] recevables et bien fondées ;
Sur la fin des relations contractuelles avant terme décidée par COLOM, COLOM SUD et COLOM GOURMET
Juger que COLOM, COLOM SUD et COLOM GOURMET ont rompu les contrats de prestations de services le 12 avril 2023, avant son terme contractuellement prévu du 31 juillet 2023 ;
En conséquence,
Condamner COLOM au paiement de la somme totale 6.070,37 € en principal, correspondant aux factures impayées n° FAC00000077 et FAC00000078, outre les intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité des factures et les indemnités pour frais de recouvrement de 40 €.
Condamner COLOM à la somme de 45.080 € au titre de dommages et intérêts à la suite de l’inexécution du contrat de prestations de services ;
Condamner COLOM SUD à la somme de 18.620 € au titre de dommages et intérêts à la suite de l’inexécution du contrat de prestations de services ;
Condamner COLOM GOURMET à la somme de 17.640 € au titre de dommages et intérêts à la suite de l’inexécution du contrat de prestations de services ;
Condamner COLOM, COLOM SUD et COLOM GOURMET au paiement d’une somme correspondant à 3 % de la marge nette réalisée par chaque une des sociétés COLOM, COLOM SUD et COLOM GOURMET pour les années 2022 et 2023 ;
Condamner COLOM, COLOM SUD et COLOM GOURMET au paiement de la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts ;
Sur la validité des contrats conclus entre BY [Y][C] et GROUPE COLOM pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 juillet 2022
A titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes de COLOM, COLOM SUD et COLOM GOURMET ;
Juger que la date de signature n’est pas un élément conditionnant la validité du contrat ;
Juger que les contrats de prestation de services conclus entre BY [Y][C], COLOM, COLOM SUD et COLOM GOURMET pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 juillet 2022 étaient valables et ont été exécutés pleinement depuis la date d’immatriculation de la société BY [Y][C] ;
Condamner COLOM, COLOM SUD et COLOM GOURMET au paiement de la commission de 3 % sur la marge nette générée par chaque entité, contractuellement prévue ; Si par extraordinaire.
Condamner COLOM, COLOM SUD et COLOM GOURMET a versé une indemnité compensatrice d’un montant total de 187.115,71€ TTC au titre des restitutions ; En tout état de cause :
Condamner COLOM, COLOM SUD et COLOM GOURMET au paiement de somme de 22.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner COLOM, COLOM SUD et COLOM GOURMET aux entiers dépens ;
SAS COLOM, SAS COLOM GOURMET, SAS COLOM SUD, à l’audience du 14 juin 2024, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1104, 1178, 1212, 1217, 1353 et 1361 du Code civil,
Vu les articles 313-1 et 441-1 du Code pénal,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les contrats conclus entre COLOM, COLOM GOURMET, COLOM SUD et BY [Y][C] en date du 1 er août 2021,
Débouter BY [Y][C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de COLOM, COLOM GOURMET et COLOM SUD ;
A titre reconventionnel :
Constater que les trois contrats dont fait état BY [Y][C] en date du 31 août 2021 sont entachés de nullité absolue ;
En conséquence :
Condamner BY [Y][C] à rembourser 90.590,93 € à COLOM, avec paiement d’intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes ;
Condamner BY [Y][C] à rembourser 41.860,00 € à COLOM GOURMET, avec paiement d’intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes ;
Condamner BY [Y][C] à rembourser 51.751,56 € à COLOM SUD, avec paiement d’intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes ;
Retenir la responsabilité contractuelle de BY [Y][C] dans l’exécution des contrats en date du 1er août 2022 conclus avec COLOM, COLOM GOURMET et COLOM SUD, à l’origine d’un préjudice subi par chacune de ces entités ;
En conséquence :
Condamner BY [Y][C] à payer à COLOM la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts à COLOM ;
Condamner BY [Y][C] à payer à COLOM GOURMET la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à COLOM ;
Condamner BY [Y][C] à payer à COLOM SUD la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à COLOM ;
A titre subsidiaire :
Ecarter des débats les trois contrats dont fait état BY [Y][C] en date du 31 août 2021 ; Ordonner le paiement par compensation des factures n° FAC00000077 et FAC00000078 ; En tout état de cause :
Condamner BY [Y][C] à payer à COLOM, la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétible par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner BY [Y][C] à payer à COLOM GOURMET, la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétible par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner BY [Y][C] à payer à COLOM SUD, la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétible par application des disposée ns de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner BY [Y][C] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
Au cours de l’audience du 6 septembre 2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire et convoqué les parties à son audience du 2 octobre 2024 reportée au 16 octobre 2024 ; à cette date, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 date reportée au 13 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes BY [Y][C] expose que :
1/ Sur l’inexécution des contrats conclus pour l’année 2022-2023
GROUPE COLOM lui a restreint l’accès aux locaux, et aux outils informatiques supprimés à compter du 27 avril 2023.
Elle n’avait aucune obligation contractuelle de fournir un reporting sur l’ensemble des tâches réalisées depuis le début de sa prise de fonctions.
GROUPE COLOM l’a évincée d’une réunion avec son personnel, alors qu’il était nécessaire d’avoir des contacts directs avec ces salariés, et n’a pas sollicité de réunions de travail ni fourni de calendriers d’intervention selon les articles 1 et 3.1.2 des contrats. Du 5 avril au 12 avril 2023, son unique et dernière mission a été la gestion du contrôle fiscal ; Il était de la responsabilité de GROUPE COLOM de revenir vers elle afin de l’informer de son rôle au retour du congé maladie de Madame [Y][C].
Sur les prestations d’avril 2023 dues, elle a exécuté des prestations relatives au contrôle fiscal en cours chez GROUPE COLOM et effectué des tâches administratives concernant des ruptures conventionnelles qui ne sont pas contestées ; GROUPE COLOM ne peut refuser le paiement de 2 factures en justifiant d’une supposée signature de ces ruptures conventionnelles antidatées par BY [Y][C], et non communiquées.
Au titre de l’inexécution par GROUPE COLOM des 3 contrats, elle a subi un préjudice financier pour les mois d’avril à juillet 2023 pour un total de 81.340 €, outre le versement des commissions.
2/ Sur les dommages et intérêts demandés par BY [Y][C]
Madame [Y][C] a été affectée par les agissements de GROUPE COLOM, afin d’évincer BY [Y][C], qui l’ont impactée physiquement et psychologiquement, et qui a été forcée au repos pendant plusieurs semaines.
3/ Sur la validité des contrats conclus pour la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2022 Au visa de l’article 1128 du Code civil, les conditions légales à la validité d’un contrat sont réunies.
La mention du « 31 août 2021 » comme date de signature sur les contrats ou date de début des prestations est une simple erreur matérielle confirmée par les faits de l’espèce ; elle a débuté et facturé mensuellement ses prestations en octobre 2021 après son immatriculation ; factures, acceptées et réglées par GROUPE COLOM, qui par ailleurs est redevable de la commission de 3 % au titre de l’exécution de ces contrats selon l’article 3 des contrats.
En cas de nullité de ces contrats, elle serait fondée au visa de l’article 1352 du code civil à solliciter le paiement par GROUPE COLOM de la somme de 187.115,71 € correspondant au montant total des prestations effectuées pour chacune des entités.
4/ Sur les dommages et intérêts demandés par GROUPE COLOM
GROUPE COLOM ne verse au débat aucune pièce justifiant de la présumée participation de BY [Y][C] à sa déstabilisation, et ne démontre aucun préjudice.
Pour sa défense, GROUPE COLOM réplique :
1/ Sur l’absence de rupture des contrats conclus pour 2022-2023
Sur l’accès aux locaux, BY [Y][C] n’a aucune raison légitime de disposer d’un accès illimité aux locaux de GROUPE COLOM en sa qualité de prestataire externe ; sur les restrictions aux services informatiques, Madame [X][C] a eu besoin d’accéder au serveur de GROUPE COLOM dès sa nomination, sur l’ordinateur mis à la disposition de BY [Y][C] ; par ailleurs, cette dernière n’a pas répondu à sa mise en demeure du 12 mai 2023 concernant l’accomplissement de transferts de documents comme actes de concurrence déloyale.
Dès la prise de fonction de Madame [X][C], GROUPE COLOM a demandé à BY [Y][C] un reporting de ses missions confiées et exécutées, sans obtenir de réponse.
Un simple report des entretiens avec le personnel est justifié par le fait que Madame [X][C] a pris ses fonctions le 5 avril 2023 ; le 12 avril 2023, BY [Y][C] a, elle seule, décidé d’intervenir pour GROUPE COLOM, pour la dernière fois, Madame [Y][C] se mettant en arrêt maladie le lendemain jusqu’au 05 mai 2023 ; à cette date, Madame [X][C] n’était pas Présidente des filiales de COLOM et ne pouvait ainsi rompre leurs contrats ; GROUPE COLOM a réitéré le 14 avril 2023 sa volonté de poursuivre les contrats conclus, et convenir d’un nouveau planning sur la base du reporting à fournir par BY [Y][C].
2/ Sur les dommages et intérêts consécutifs aux ruptures alléguées de ces contrats
En invoquant l’article 1217 du Code civil, BY [Y][C] confond inexécution et rupture ; BY [Y][C] ne se prévaut d’aucune inexécution imputable à COLOM et ne démontre aucun préjudice lié à une rupture, et a cessé toute prestation le 12 avril 2023 sans fournir les éléments nécessaires à la poursuite des prestations.
3/ Sur la demande reconventionnelle de remboursement à GROUPE COLOM
Les contrats antidatés au 31 août 2021 sont chacun entachés de deux chefs de nullité absolue, liés :
* à leur fausseté quant à leur date de signature ;
* à leur prise d’effet à une date à laquelle BY [Y][C] n’était pas immatriculée, mais à laquelle elle éditait des factures sans mentionner le fait qu’elle était en cours de constitution.
Faute de contrats valables, BY [Y][C] devra ainsi rembourser la somme de 184.201,59 € versée à GROUPE COLOM d’aout 2021 à juillet 2022 ; il convient de rejeter la demande de paiement des commissions de 3% pour la période du 1 er janvier 2022 au 1 er août 2022 ;
4/ Sur les demandes de rejeter la demande de paiement de la commission de 3 % pour les années 2022-2023
S’agissant de l’année 2023, BY [Y][C] ne saurait prétendre au paiement de la commission car son activité du début de l’année 2023 a contribué à tenter de vider GROUPE COLOM de certaines ressources humaines.
5/ Sur le rejet de la demande de paiement de 2 factures impayées
GROUPE COLOM conteste ces factures ; le rendez-vous lié au contrôle fiscal du 12 avril 2023 a duré moins d’une heure. En outre, les prétendues tâches administratives réalisées par BY [Y][C] au mois d’avril 2023 consistent en l’organisation du départ de certains salariés en signant, de manière antidatée, des ruptures conventionnelles le 04 avril 2023 ;
6/ Sur la condamnation de BY [Y][C] au paiement de dommages et intérêts
Au visa de l’article 1104 du Code civil, en étant à l’origine de ruptures conventionnelles antidatée d’anciens salariés de GROUPE COLOM, et son refus de communiquer un reporting sollicité à maintes reprises, BY [Y][C] a commis des fautes qui ont causé un préjudice à COLOM et ses filiales.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la jonction
Il existe entre les 3 instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2023049215, RG 2023049221 et RG 2023049252 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ; en conséquence, le tribunal les joindra sous le seul et même RG J2024000789 et il sera statué par un seul jugement.
1/ Sur la validité des contrats conclus pour la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2022
GROUPE COLOM soulève à titre reconventionnel une nullité absolue des contrats signés avec BY [Y][C] le 31 aout 2021, liée à leur fausseté quant à leur date de signature et à leur prise d’effet à une date à laquelle BY [Y][C] n’était pas immatriculée et ne pouvait disposer d’un N° RCS un mois avant son immatriculation, mais à laquelle elle éditait des factures sans mentionner le fait qu’elle était en cours de constitution.
L’article 1842 du code civil dispose que « les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation (…) »
L’article 1128 du Code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des Parties ; 2° Leur capacité à contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »
L’article 1178 du Code civil dispose que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Ces contrats prévoyaient une rémunération identique pour les 3 contrats, soit, une rémunération forfaitaire de 650€ h.t par jour travaillé, et une commission trimestrielle de 3% sur la marge nette générée par chaque en entité (article 3).
Le tribunal relève que,
Les contrats signés le 31 aout 2021 mentionnent BY [Y][C] et RCS PARIS 903 856 664 et chaque société COLOM comme parties, et sont signés par Madame [Y][C] sans tampon de la société BY [Y][C] ;
Les contrats n’indiquent pas expressément que le signataire agit « au nom et pour le compte de la société en formation », et que sans ce formalisme, l’acte sera considéré comme ayant été conclu par la société elle-même, avant son immatriculation au RCS, alors que cette dernière ne dispose pas encore de la personnalité morale lui permettant de contracter.
En conséquence, le tribunal dira que les contrats conclus directement par BY [Y][C] en cours de formation, sans qu’il soit fait mention que le signataire agit au nom et pour le compte de celle-ci, sont frappés d’une nullité absolue.
Cependant le tribunal relève que :
* aucune facture de BY [Y][C] n’est produite par COLOM et ses sociétés pour la période de septembre 2021, antérieure à l’immatriculation de BY [Y][C].
* le préambule des contrats suivants de la période 2022/2023 stipulait :« A l’aube de l’échéance de ce contrat, les Parties satisfaites de leur partenariat ont renouvelé les contrats pour une année supplémentaire ».
* GROUPE COLOM a ainsi entretenu des relations commerciales avec BY [Y][C] régulièrement immatriculée, et ces relations se sont informellement inscrites dans les termes du contrat du 31 août 2021 ;
* Sur la réalité des prestations effectuées, justifiant le paiement de sommes en application de l’article 1353 du Code civil, invoquée par COLOM, les factures (Pièces 25/26/27 BY [Y][C]) mentionnent le nombre de jours travaillés pour la période octobre 2021 à juillet 2022, et ont été entièrement réglées par COLOM et ses sociétés selon les modalités de ces contrats que le tribunal dira nuls, à la suite d’échanges réguliers entre les parties;
* aucun échange n’est produit sur le règlement de la commission de 3 % durant cette période ;
Dès lors, bien que les contrats du 31 août 2021 ont été déclarés nuls, les parties ont entretenu des relations contractuelles informelles ; prestations ont été rémunérées….
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera GROUPE COLOM de la demande de remboursement des rémunérations perçues, du mois d’août 2021 à juillet 2022 ;
* Déboutera BY [Y][C] de sa demande de la commission de 3 % au titre de l’exécution des contrats de prestation de services conclus pour la durée du 1 er octobre 2021 au 31 juillet 2022 et frappés de nullité absolue.
2/ Sur la rupture des contrats de prestations de services conclus pour l’année 2022-2023
L’article 1212 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. ».
L’article 1217 du Code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Les 3 contrats stipulent notamment,
Article 1 – objet : « la présente convention a pour objet de définir les missions qui seront dévolues par la société COLOM à la société BY [Y][C] (…) »
Article 2 – missions - :
* 2.1 Ressource humaines : le prestataire procèdera à une restructuration des équipes, à la finalisation des dossiers de chaque employé… au management des équipes en place sur site, …
* 2.2 Commercial (mission générale et particulière) : le prestataire assistera la société dans le cadre du recrutement et la formation des commerciaux, mettra en place en montagne une équipe, assistera la société par la recherche et la mise en place de locaux dédiés…
* 2.3 Marketing : le prestataire mettra en place des plans Trade…
Article 3.1.2 – calendrier des missions – « Les Parties définiront un Calendrier d’intervention que le Prestataire s’engage à scrupuleusement respecter. »
Article 3.1.3 : « Le Prestataire s’engage à informer la Société de l’état d’avancement de ses Missions, mais également de toute difficulté survenue dans le cadre de l’exécution de ses Missions. Le Prestataire s’engage à dresser un rapport en cas de difficultés relatives à l’exécution même de ses Missions, de manière immédiate et par tous moyens, y compris électroniques. »
Article 6.2: chaque partie pourra rompre la convention en respectant un délai de 3 mois hors les cas de résiliation prévus à l’article 6.4. »
Article 6.4 : « la convention pourra être résiliée de plein droit, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre partie d’une ou plusieurs obligations ou en cas de manquement grave ou répété par l’une des parties aux clauses et conditions de la présente convention, après mise en
demeure demeurée infructueuse pendant une période de 10 jours, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante ou fautive. »
Sur la responsabilité éventuelle de l’inexécution des contrats conclus pour l’année 2022-2023,
ces contrats ont été signés entre les personnes morales BY [Y][C] d’une part et COLOM et ses filiales d’autre part ; le tribunal ne saura considérer les situations personnelles de Madame [Y][C] et de Madame [X][C] dans sa motivation concernant le litige en cause.
Sur l’accès aux locaux, par mail du 14 avril 2023, GROUPE COLOM a indiqué à BY [Y][C] que sa présence dans ses locaux n’était pas indispensable ;
* L’accès au serveur de GROUPE COLOM par BY [Y][C] a été définitivement supprimé à compter du 9 avril 2023, avant la mise en demeure de BY [Y][C] du 12 mai 2023 concernant, selon GROUPE COLOM l’accomplissement d’actes de concurrence déloyale ; sur ce point, un constat établi par Commissaire de justice le 10/05/2023 (pièce 8) fait état d’un email du 31/03/2023 présent au sein de la boîte email partagée de GROUPE COLOM, démontrant l’existence d’un transfert de 38 fichiers au profit de Madame [Y][C] à son adresse email, qui auraient été supprimés des serveurs de GROUPE COLOM. Le tribunal ne retiendra pas la force probante de ce constat aux motifs suivants :
* il n’est pas démontré que cet acte a respecté la norme NF Z67-147 de septembre 2010, dont les articles 4.2.1 et 4.2.2 détaillent les travaux en matière de preuve informatique permettant de s’assurer de l’impartialité du constat ;
* le constat fait état de copie d’écrans peu lisibles ;
* l’email litigieux n’est pas produit, le contenu des «très nombreux éléments» n’est pas précisé, la suppression les fichiers des serveurs de COLOM par BY [Y][C] n’est pas démontrée, ainsi que le préjudice éventuellement subi par COLOM.
* Sur les entretiens individuels des salariés, le courriel du 9 avril 2023 de GROUPE COLOM indique les décaler à une date postérieure, puis confirme par courriel du 14 avril 2023 avoir retiré cette mission.
En conséquence, le tribunal constate que GROUPE COLOM a supprimé l’accès aux locaux et aux outils informatiques à BY [Y][C] durant la période contractuelle, en contradiction avec la nature des missions dévolues à la défenderesse, rappelées aux articles 2 et suivant suscités, qui nécessite une présence sur le site de GROUPE COLOM, et qu’elle a ainsi supprimé notamment les missions des ressources humaines prévue aux contrats.
* Sur les ruptures conventionnelles de salariés de GROUPE COLOM du 4 avril 2023, selon elle en vue de leur recrutement par EMALI, société concurrente, et antidatées à l’instigation de BY [Y][C] (pièces 13 à 16 COLOM),
* ces ruptures ne sont pas signées par BY [Y][C] mais par Monsieur [S][U], Président de COLOM jusqu’au 5 avril 2023 et des filiales de COLOM jusqu’au 28 avril 2023, qui a par conséquent accepté ces ruptures ;
* GROUPE COLOM de démontre pas que ces ruptures ont été organisées en vue du recrutement des salariés concernés par une société concurrente.
En conséquence, le tribunal ne retient pas de faute de BY [Y][C] au titre des ruptures conventionnelles, au titre de l’article 6.4 suscité.
* Sur l’obligation de reporting de l’article 3.1.3 suscité de chaque contrat,
à l’analyse des missions générales et spécifiques confiées à BY [Y][C] aux articles 2.1, 2.2, 2.3 des contrats, le tribunal constate que l’obligation d’un reporting écrit sur l’ensemble des tâches réalisées depuis le début de sa prise de fonctions, ainsi requise par GROUPE COLOM par courriels du 14 avril et 12 mai 2023 n’est pas une obligation contractuelle au débit de BY [Y][C], et qu’aucune difficulté relative à l’exécution des tâches de BY [Y][C] n’est produite par GROUPE COLOM qui justifierait d’un rapport écrit au titre de l’article 3.1.3;
* Sur le calendrier d’intervention, et au visa l’article 3.1.2 suscité,
* COLOM par email du 9 avril 2023, avait prévu de discuter avec BY [Y][C] du planning à venir à la suite du rendez-vous avec l’inspectrice des finances publiques;
* Aucun planning d’intervention n’est produit par COLOM à la suite de cette réunion ;
Le tribunal constate qu’il n’est pas démontré durant l’exécution des contrats avant le 4 avril 2023 d’un usage de requête par BY [Y][C] à GROUPE COLOM d’un calendrier d’intervention concernant ses missions, l’article 2 des contrats mentionnant notamment : « dans le cadre de ces missions, le prestataire agira en toute indépendance vis-à-vis de la société et de ses clients et sous sa propre responsabilité. »
Il ressort de ces éléments que GROUPE COLOM échoue à démontrer l’inexécution et l’arrêt de la relation commerciale par BY [Y][C].
Le tribunal dira que GROUPE COLOM n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en cessant de confier à BY [Y][C] à compter du 12 avril 2023 les missions prévues aux contrats à durée déterminée, sans démontrer de manquement grave ou répété de cette dernière, et sans accorder de préavis de 3 mois ;
BY [Y][C] n’a pas perçu de rémunération du fait de l’inexécution par GROUPE COLOM à compter du 12 avril ;
En conséquence, le tribunal condamnera GROUPE COLOM à payer à BY [Y][C] des dommages et intérêts sur la période de mi-avril à fin juillet 2023 correspondant à la rémunération moyenne perçue d’août 2022 à mars 2023, soit : pour COLOM 39 445 €, pour COLOM SUD 16 292 €, pour COLOM GOURMET 15 435 €.
Sur le paiement de 2 factures impayées de 5 880 € et 190,37 € au titre des prestations d’avril 2023, BY [Y][C] ne produit pas les factures au titre de ses prestations de contrôle fiscal et de ruptures conventionnelles ;
En conséquence le tribunal déboutera BY [Y][C] de sa demande de 6 070,37 €, correspondant aux factures prétendument impayées n° FAC00000077 et FAC00000078 ;
Sur le paiement de la commission de 3 %, les articles 4 de chaque contrat prévoyaient une somme correspondant à 3 % de la marge nette sur les mois d’exécution ; COLOM et ses sociétés ont toutes eu des résultats nets négatifs pour l’exercice fiscal clos en 2022 (Pièce n°18),
Concernant la période janvier 2023 au 31 juillet 2023, BY [Y][C] ne justifie pas que les résultats de COLOM nécessitent le paiement de la commission de 3 %, et n’indique pas de sommation de communiquer les états financiers des sociétés COLOM.
En conséquence, le tribunal déboutera BY [Y][C] de sa demande de paiement de la commission pour toute la période contractuelle d’aout 2022 à juillet 2023.
MN – PAGE 12
3/ Sur les demandes de GROUPE COLOM de condamner BY [Y][C] au paiement de dommages et intérêts
Il a été statué précédemment sur l’absence de fautes de BY [Y][C] ayant causé un préjudice à GROUPE COLOM, concernant le reporting et les ruptures conventionnelles au titre desquels celle-ci réclame des dommages et intérêts ; en conséquence, le tribunal déboutera GROUPE COLOM de sa demande.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts formulée par BY [Y][C]
Le préjudice allégué de Madame [Y][C] est lié à sa personne qui n’est pas partie à la présente instance et ne saurait se confondre avec un quelconque préjudice subi par BY [Y][C], en l’espèce inexistant ;
En conséquence, le tribunal déboutera BY [Y][C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1217 du code civil.
5/ Sur l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, BY [Y][C] a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera solidairement COLOM, COLOM SUD et COLOM GOURMET à payer 5.000 € à BY [Y][C] au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus.
6/ Sur les dépens
COLOM, COLOM SUD et COLOM GOURMET succombent, le tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2023049215, RG 2023049221 et RG 2023049252 sous le seul et même numéro RG J2024000789;
* Prononce la nullité absolue des contrats signés le 31 août 2021 entre la SAS COLOM, la SAS à associé unique COLOM SUD, la SAS à associé unique COLOM GOURMET et la SAS à associé unique BY [Y][C] ;
* Déboute la SAS COLOM, la SAS à associé unique COLOM SUD et la SAS à associé unique COLOM GOURMET de leur demande de remboursement des rémunérations perçues par la SAS à associé unique BY [Y][C] du mois d’août 2021 à juillet 2022 ;
* Déboute la SAS à associé unique BY [Y][C] de sa demande de la commission de 3 % au titre de l’exécution des contrats de prestation de services conclus pour la durée du 1 er octobre 2021 au 31 juillet 2022 ;
* Condamne la SAS COLOM, la SAS à associé unique COLOM SUD, la SAS à associé unique COLOM GOURMET à payer à la SAS à associé unique BY [Y][C] : pour la SAS COLOM la somme de 39 445 €, pour la SAS à associé unique COLOM SUD la somme de 16 292 € et pour la SAS à associé unique COLOM GOURMET la somme
de 15 435 €, au titre des dommages et intérêts consécutifs à l’inexécution des contrats pour la période 2022-2023 ;
* Déboute la SAS à associé unique BY [Y][C] de sa demande de 6 070,37€, correspondant aux factures n° FAC00000077 et FAC00000078 ;
* Déboute la SAS à associé unique BY [Y][C] de demande de paiement de la commission de 3 % au titre des contrats conclus pour la période 2022-2023 ;
* Déboute la SAS COLOM, la SAS à associé unique COLOM SUD et la SAS à associé unique COLOM GOURMET de leur demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS à associé unique BY [Y][C] ;
* Déboute la SAS à associé unique BY [Y][C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
* Condamne solidairement la SAS COLOM, la SAS à associé unique COLOM SUD et la SAS à associé unique COLOM GOURMET à payer à la SAS à associé unique BY [Y][C] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
* Condamne solidairement la SAS COLOM, la SAS à associé unique COLOM SUD et la SAS à associé unique COLOM GOURMET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 106,05 € dont 17,46 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric Coti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Quinette, Frédéric Coti et Claude Aulagnon.
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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