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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 11 juil. 2025, n° 2025021920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021920 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Zineb IBRAHIMI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie à Me [G] [J], mandataire ad hoc
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/07/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025021920 30/05/2025
ENTRE :
Mme [Q] [X], demeurant [Adresse 1] MAROC
Partie demanderesse : comparant par Me Zineb IBRAHIMI Avocat (B0459) Substituant Me Mohammed BENCHEKROUN Avocat (B0249)
ET :
1) M. [Y] [C] [T], dont le dernier domicile connu est situé [Adresse 2]
2) SAS E-MC EAT, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 840098453
Parties défenderesses : non comparantes
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Mme [Q] [X] nous demande de :
Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira à la juridiction, qui aura pour mission de :
* établir un rapport sur la situation économique et financière de la société E-MC EAT ;
* procéder à l’établissement des comptes des exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021, le 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ;
* convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour sera :
* Approbation des comptes des exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021, le 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024;
* Affectation du résultat des exercices clos 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021, le 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ;
* Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;
* rendre compte de l’accomplissement de sa mission dans un délai de 3 mois ;
Enjoindre à Monsieur [Y] [C] [T] en sa qualité de Président de la société E-MC EAT de communiquer au mandataire ad hoc désigné ainsi qu’à Madame [Q] [X] en sa qualité d’associé de la société E-MC EAT, sous astreinte de 500 euros par Jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
Rapports de gestion établis par le Président au titre des exercices clos 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021, le 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ;
* Plus largement, toute information qui aurait dû être portée à la connaissance des associés et qui ne l’a pas été ;
Autoriser le mandataire ad hoc désigné à se faire directement communiquer tous documents qui lui seront nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment auprès de l’expertcomptable de la société E-MC EAT, s’il en existe ;
Dire le mandataire désigné pourra se faire assister par toute personne de son choix ; Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Dire que la rémunération du mandataire ad hoc sera supportée solidairement par la société E-MC EAT et Monsieur [T]] ;
Condamner in solidum la société E-MC EAT et Monsieur [Y] [C] [T] à payer à Madame [Q] [X] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral découlant de la résistance abusive et l’attitude dilatoire de ce dernier ;
Condamner in solidum la société E-MC EAT et Monsieur [Y] [C] [T] à payer à Madame [Q] [X] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 30 mai 2025, nous avons remis la cause au 20 juin 2025.
A l’audience du 20 juin 2025 :
Le conseil de Mme [Q] [X] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
M. [Y] [C] [T] et SAS E-MC EAT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience
Après avoir entendu le conseil de Mme [Q] [X] en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 11 juillet 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous rappelons que, les défendeurs ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que Mme [Q] [X] nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les deux associés fondateurs de la SAS E-MC MEAT, Monsieur [W] [U] et Monsieur [R] [B] détenaient chacun 50% de ses 3 000 actions et Monsieur [U] en était le président. En novembre 2018, Monsieur [U] a cédé ses 1 500 actions de E-MC MEAT à Monsieur [Y] [C] [T] et celui-ci en est devenu le président. Monsieur [B] est décédé en 2020 et ses 1 500 actions de E-MC MEAT ont été transmises à ses héritiers dont Madame [Q] [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 24 septembre 2024, à Monsieur [T] en sa qualité de président de E-MC MEAT, Madame [X], en sa qualité
d’associée, a constaté que les comptes sociaux de E-MC MEAT n’avaient pas été soumis à son approbation, ni même portés à sa connaissance, et lui a demandé la convocation d’une assemblée générale pour présentation des comptes sociaux et du rapport de gestion des deux dernières années et lui a indiqué qu’à défaut d’envoi spontané de ces comptes sociaux et de ces rapports de gestion ou de convocation de cette assemblée générale, elle engagerait une instance en référé à son encontre et à celle de E-MC MEAT.
Nous relevons que le certificat de mutation après décès de Monsieur [B] du 18 juillet 2022 atteste que Madame [X] a reçu 81 / 144 ème des 1 500 actions de E-MC MEAT que celui-ci détenait et en est donc l’associée.
L’article L232-23 du code de commerce dispose que :
« Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal … :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière …,
2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée … »
L’article 15 des statuts de E-MC MEAT stipule, conformément à cet article, que :
« A la clôture de chaque exercice, le président établit l’inventaire, les comptes annuels sociaux (et le cas échéant consolidés) et le rapport de gestion conformément aux lois et usages du commerce.
Il les soumet pour approbation à la collectivité des associés ou à l’associé unique dans le délai de six (6) mois à compter de la date de clôture de l’exercice. ».
Madame [X], associée de E-MC MEAT, est donc, en application de l’article L232-23 du code de commerce et des statuts de E-MC MEAT, après mise en demeure par courrier du 24 septembre 2024 de Monsieur [T] en sa qualité de président de E-MC MEAT, fondée à demander :
* la nomination d’un mandataire ad hoc pour procéder à l’établissement des comptes sociaux de E-MC MEAT et convoquer une assemblée générale ses associés aux fins de les approuver.
* la communication des rapports de gestion au titre des exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
En conséquence, nous ferons droit à la demande de Madame [X], sans toutefois faire droit à sa demande d’astreinte compte-tenu de la désignation d’un mandataire ad hoc, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande au titre de préjudice moral découlant d’une résistance abusive et d’une attitude dilatoire
Faute pour Madame [X] de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, nous la débouterons de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral découlant de la résistance abusive et l’attitude dilatoire de Monsieur [T].
Sur l’article 700 du CPC
Madame [X] ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, nous condamnerons in solidum E-MC EAT et Monsieur [T] à lui payer la
somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du code de procédure civile Vu l’article L232-23 du code de commerce
Nommons la SELARL ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [G] [J], [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01]
en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de :
* établir un rapport sur la situation économique et financière de la SAS E-MC EAT,
* procéder à l’établissement des comptes des exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021, le 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024,
* convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour sera :
* Approbation des comptes des exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021, le 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024,
* Affectation du résultat des exercices clos 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021, le 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024,
* Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités,
* rendre compte de l’accomplissement de sa mission dans un délai de 3 mois.
Ordonnons à Monsieur [Y] [C] [T] en sa qualité de président de la SAS E-MC EAT de communiquer au mandataire ad hoc désigné ainsi qu’à Madame [Q] [X] en sa qualité d’associé de la SAS E-MC EAT les rapports de gestion qu’il a établis au titre des exercices clos les 31 décembre 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, ainsi que toute information devant être portée à la connaissance des associés.
Autorisons le mandataire ad hoc à se faire directement communiquer tous documents qui lui seront nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment auprès de l’expertcomptable de la SAS E-MC EAT.
Disons que le mandataire pourra se faire assister par toute personne de son choix.
Disons qu’une provision de 3.000 euros sera préalablement versée par Mme [Q] [X] au mandataire ad hoc, à valoir sur ses honoraires.
Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera supportée par la SAS E-MC EAT, y compris la provision avancée par Mme [Q] [X], qui lui sera remboursée par la SAS E-MC EAT,
Disons qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance rendue sur simple requête.
Disons qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé des mandats ad hoc et des administrateurs provisoires.
Condamnons in solidum la SAS E-MC EAT et Monsieur [Y] [C] [T] à payer à Madame [Q] [X] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS E-MC EAT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et Mme Léa Novais, Greffier.
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