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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 6 juin 2025, n° 2024082725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS DOMAFRAIS Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082725
ENTRE :
SAS DOMAFRAIS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 962 201 588 Partie demanderesse : comparant en personne
ET :
SAS LA GALETTERIE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 882 164 825 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
DOMAFRAIS est une société de vente et de distribution de tous produits frais, charcuterie et laitiers, crèmerie, beurre, fromages, en gros, demi-gros et détail.
LA GALETTERIE est une société qui développe une activité de restauration, crêperie à [Localité 1]. DOMAFRAIS et LA GALETTERIE entretiennent une relation commerciale au travers de laquelle DOMAFRAIS livre sur commande à LA GALETTERIE des produits laitiers, charcuterie, frais et surgelés.
Depuis le 15 mars 2022, DOMAFRAIS soutient que les 9 factures émises suite à la livraison de produits commandés n’ont pas été payées, malgré 2 courriers de mise en demeure. DOMAFRAIS a déposé une requête en injonction de payer.
La procédure
DOMAFRAIS a déposé le 10 juin 2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal du commerce de Paris à l’encontre de LA GALETTERIE.
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 08 octobre 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant LA GALETTERIE à payer à DOMAFRAIS, les sommes de :
* 1 675.35 € à titre principal, avec intérêts au taux légal,
* 167,53 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 6,09 € pour frais accessoires,
* Les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidés à la somme de 31,80 €.
Le 06 novembre 2024, l’ordonnance a été signifiée à LA GALETTERIE au [Adresse 2], en laissant un avis de passage en vertu de l’article 656 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7/11/2024, LA GALETTERIE a fait opposition à l’ordonnance auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Paris, en vertu de l’article 1415 du code de procédure civil.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/06/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DOMAFRAIS, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif qu’elle produit :
* Les bons de livraisons signés attestant de commandes passées,
* Les factures émises suite aux livraisons,
* Les écritures du grand livre comptable faisant apparaître la situation débitrice du compte client de LA GALETTERIE en ses livres,
LA GALETTERIE, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le Tribunal,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 06 novembre 2024 a été formée le 7 novembre 2024, à savoir dans le délai prescrit ; le tribunal déclarera l’opposition à injonction de payer recevable.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçants. Le tribunal a vérifié que la défenderesse est « in bonis ».
DOMAFRAIS verse au débat les factures et bons de livraisons afférents démontrant sa qualité et son intérêt à agir.
Le tribunal constate qu’il n’y a pas d’exceptions ou de fins de non-recevoir d’ordre public qu’il devrait relever d’office.
En conséquence, le tribunal retiendra que l’action de DOMAFRAIS est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur la formation du contrat.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1113 du Code civil précise que : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
DOMAFRAIS produit au débat en pièce n° 1 le grand livre des écritures comptables du client LA GALETTERIE.
Ce document prouve l’existence de la relation commerciale entre DOMAFRAIS et LA GALETTERIE depuis 2021, période au cours de laquelle DOMAFRAIS a livré et facturé des produits à LA GALETTERIE qui les a réglés régulièrement.
Le tribunal en déduit qu’il existe bien une relation d’affaire entre les deux parties et qu’un contrat est bien exécuté.
Sur les factures impayées.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
DOMAFRAIS présente au débat en pièce n° 6, les bons de livraison des commandes, ainsi qu’en pièce n°5 les factures émises et non payés par LA GALETTERIE ; chaque bon de livraison est identifié par un numéro spécifique identique à celui de chaque facture. Ces bons de livraison justifient l’émission de factures.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’en matière alimentaire, la facture vaut preuve.
* Sur les 9 bons de livraisons produits par DOMAFRAIS :
* 6 portent le visa de la réception,
* 2 portent une photo datée du dépôt de la commande devant l’entrée de LA GALETTERIE,
* Un seul bon de livraison portant numéro F04358046 pour une valeur de 58,50€ ne présente aucun visa ni preuve de livraison.
En parallèle, DOMAFRAIS produit 3 avoirs au profit de LA GALETTERIE pour une somme de 60,59€.
En conséquence, le tribunal qui constatera que l’opposition est mal fondée, retiendra que la créance pour la somme totale de 1 675,35€ est certaine, liquide et exigible, et condamnera LA GALETTERIE à payer à DOMAFRAIS la somme de 1 675,35€.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société SAS LA GALETTERIE qui succombe.
Sur les frais accessoires
Le tribunal condamnera la SAS LA GALETTERIE au paiement de 6,09€ au titre des frais accessoires.
Sur la demande d’application de l’article 700
Pour faire reconnaître ses droits, DOMAFRAIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner LA GALETTERIE à lui payer la somme de 167,53€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 juin 2024,
* Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société SAS LA GALETTERIE ;
* Condamne la société SAS LA GALETTERIE à payer à la société SAS DOMAFRAIS la somme de 1.675,35€ avec intérêts au taux légal ;
* Condamne la société SAS LA GALETTERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA ;
* Condamne la société SAS LA GALETTERIE à payer la somme de 167,53€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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