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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 11 juin 2025, n° 2024005474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024005474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
11 JUIN 2025
Répertoire Général 2025005474 Rôle 2024000102
SARL TRANSPORTS [D] C/ SASU BV TRUCK SERVICES AXA FRANCE IARD SAS NORCA
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du onze juin deux mille vingtcinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté lors de l’audience de Marielle ROUJEAN, Commis Greffier et signé Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
SARL TRANSPORTS [D] immatriculée sous le numéro du 882 390 735 au RCS de [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Olivier MASSOL, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SELARL [Y] AVOCATS, [Adresse 2].
DÉFENDEURS :
SASU BV TRUCK SERVICES immatriculée sous le numéro 899 904 692 au RCS de [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Paul MALET, avocat au barreau de TOULOUSE, membre de la SELARL MALET AVOCAT, [Adresse 4].
et
AXA France IARD immatriculée sous le numéro 722 057 460 au RCS de [Localité 2], ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Arnaud GONZALEZ, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre du Cabinet DECHARME, [Adresse 6].
et
SAS NORCA immatriculée sous le numéro 490 888 799 au RCS de [Localité 3], ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, membre de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – [L] – BARAT BAIR, [Adresse 8].
Inscrite sous le numéro 2024005474.
Plaidée à l’audience du vingt-six mars deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Alain PÉCOU, Président d’audience Monsieur Didier FARELLA, Juge Monsieur Pascal STANDAERT, Juge Assistés de Marielle ROUJEAN, Commis Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La SARL TRANSPORTS [D] acquiert le 02 juin 2020 un camion VOLVO FH 540 auprès de la société TP SUD ALLIER pour 45.000 euros HT. Un certificat d’immatriculation [Immatriculation 1] lui est délivré.
La SARL TRANSPORTS [D] ayant constaté une fuite d’huile au niveau du dessiccateur, le véhicule est examiné par la SASU BV TRUCK SERVICES le 16 janvier 2023, qui constate la nécessité de remplacer le compresseur d’air, et établi un devis pour 2.081,14 euros TTC.
La SASU BV TRUCK SERVICES commande le compresseur d’air auprès de la SAS NORCA, puis l’installe.
Le 27 juin 2023 le véhicule tombe en panne sur l’autoroute à la suite de la rupture d’une bielle du compresseur d’air, générant la perforation de son carter et provoquant une importante fuite d’huile moteur.
Le 02 juillet 2023, la SASU BV TRUCK SERVICES informe formellement la SAS NORCA du problème.
Le 28 novembre 2023 la SARL TRANSPORTS [D] adresse une mise en demeure à la SASU BV TRUCK SERVICES de l’indemniser pour un montant de 39.813,49 euros.
Le 05 janvier 2024, la TRANSPORTS [D] assigne en référé la SASU BV TRUCK SERVICES devant le Président du Tribunal de Commerce de Montauban, sollicitant une expertise judiciaire. Sont mises en cause en intervention forcée la société AXA France IARD, assureur de la SASU BV TRUCK SERVICES, et la SAS NORCA, fournisseur du compresseur d’air.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le Président du Tribunal de commerce, après avoir joint les trois procédures désigne Monsieur [F] [G] comme expert judiciaire.
Après la réunion d’expertise du 11 juillet 2024, Monsieur [F] [G] adresse son prérapport avec un délai expirant au 30 août suivant pour lui faire des observations.
La SAS NORCA assigne en intervention forcée le 20 août 2024 son fournisseur la société BELGIUM TRUCKS TECHNOLOGIES SA.
Monsieur [F] [G] dépose le 02 septembre 2024 son rapport définitif dans lequel il confirme la rupture de la bielle comme cause de la panne.
La SARL TRANSPORTS [D] assigne au fond le 17 septembre 2024 la SASU BV TRUCK SERVICES, la société AXA France IARD et la SAS NORCA devant le Tribunal de Commerce de Montauban.
L’affaire sera plaidée le 26 mars 2025. C’est dans ces conditions que l’affaire se présente.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [E] [I], Commissaire de Justice à NANTERRE LA DEFENSE, en date du 09 septembre 2024, la SARL TRANSPORTS [D] a fait donner assignation à AXA FRANCE IARD, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
CONDAMNER solidairement les sociétés BV TRUCK SERVICES, AXA FRANCE IARD et NORCA à payer à la SARL TRANSPORTS [D] la somme de 108.231,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER solidairement les sociétés BV TRUCK SERVICES, AXA FRANCE IARD et NORCA à payer à la SARL TRANSPORTS [D] la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés BV TRUCK SERVICES, AXA FRANCE IARD et NORCA aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Suivant exploit de Maître [V] [R], Commissaire de Justice à ARGELES SUR MER, en date du 10 septembre 2024, la SARL TRANSPORTS [D] a fait donner assignation à la SAS NORCA, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
CONDAMNER solidairement les sociétés BV TRUCK SERVICES, AXA FRANCE IARD et NORCA à payer à la SARL TRANSPORTS [D] la somme de 108.231,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER solidairement les sociétés BV TRUCK SERVICES, AXA FRANCE IARD et NORCA à payer à la SARL TRANSPORTS [D] la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés BV TRUCK SERVICES, AXA FRANCE IARD et NORCA aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Suivant exploit de Maître [W] [N], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 10 septembre 2024, la SARL TRANSPORTS [D] a fait donner assignation à la SASU BV TRUCK SERVICES, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
CONDAMNER solidairement les sociétés BV TRUCK SERVICES, AXA FRANCE IARD et NORCA à payer à la SARL TRANSPORTS [D] la somme de 108.231,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER solidairement les sociétés BV TRUCK SERVICES, AXA FRANCE IARD et NORCA à payer à la SARL TRANSPORTS [D] la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés BV TRUCK SERVICES, AXA FRANCE IARD et NORCA aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [S] [Y] représentant la SARL TRANSPORTS [D], expose :
* Sur la demande de jonction :
La SARL TRANSPORTS [D] rappelle que, selon l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction d’instances n’est possible qu’en présence d’un lien justifiant une bonne administration de la justice. En outre, conformément à l’article 368 du même Code, cette décision relève d’une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.
Dans ce contexte, la SARL TRANSPORTS [D] soutient que l’appel en cause engagé par la SAS NORCA est manifestement dilatoire et nuit gravement à ses intérêts économiques, en l’exposant à un risque de procédure collective. En effet, la SARL TRANSPORTS [D] est actuellement privée de son outil principal de travail, un camion indispensable à son activité de livraison.
Elle rappelle que la SAS NORCA avait connaissance depuis 2023 de la possibilité d’exercer un recours en garantie contre son propre fournisseur, la société BELGIUM TRUCKS TECHNOLOGIES, et qu’elle n’a pas agi en temps utile. Malgré sa présence lors de l’expertise amiable en octobre 2023, puis lors de la première réunion d’expertise judiciaire en juillet 2024, la SAS NORCA n’a pas initié l’appel en cause de son vendeur. Ce n’est qu’après le dépôt du pré-rapport de l’expert qu’elle a demandé à suspendre les opérations pour engager cette démarche, qu’elle n’a effectivement régularisée qu’en janvier 2025, soit près de quatre mois après l’assignation.
De plus, la SARL TRANSPORTS [D] souligne que cette mise en cause tardive prive la société BELGIUM TRUCKS TECHNOLOGIES de la possibilité de participer à l’expertise judiciaire, rendant le rapport non opposable à cette dernière. Il en résulterait un enchaînement de procédures, de nouvelles expertises éventuelles, et des délais supplémentaires inacceptables pour la SARL TRANSPORTS [D], déjà gravement pénalisée par la paralysie de son activité.
La SARL TRANSPORTS [D] rejette l’argument de la SAS NORCA selon lequel l’absence de jonction porterait atteinte à son droit à un procès équitable selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en affirmant que la SAS NORCA a pu pleinement exercer ses droits de défense dans l’instance principale et qu’elle pourra également faire valoir ses recours dans la procédure distincte contre la société BELGIUM TRUCKS TECHNOLOGIES.
En définitive, la SARL TRANSPORTS [D] conclut que la jonction ne saurait être ordonnée.
* Sur la recevabilité des demandes :
La SAS NORCA prétend que les demandes formulées à son encontre par la SARL TRANSPORTS [D] seraient irrecevables au motif que l’assignation mentionnerait un fondement en responsabilité délictuelle.
Pour justifier cette position, la SAS NORCA invoque l’article 4 du Code de procédure civile relatif à la fixation de l’objet du litige par les prétentions respectives des parties. Cependant, la SARL TRANSPORTS [D] souligne que cet article permet expressément l’introduction de moyens juridiques nouveaux et la présentation de demandes incidentes, à condition qu’ils se rattachent aux prétentions initiales.
En l’espèce, l’objet du litige reste inchangé : il s’agit de la demande d’indemnisation du préjudice subi par la SARL TRANSPORTS [D] à la suite de la panne de son véhicule. Cette demande n’a pas été modifiée, et aucune demande incidente n’a été formée.
Ainsi, la SARL TRANSPORTS [D] réaffirme le fondement juridique de ses demandes :
* À l’égard de la SASU BV TRUCK SERVICES, la responsabilité contractuelle s’applique, en raison de l’existence d’un lien contractuel direct.
* À l’encontre de la SAS NORCA, la demande est également fondée sur la responsabilité contractuelle, par l’effet de la chaîne des contrats.
* Et subsidiairement, la SARL TRANSPORTS [D] invoque la garantie des vices cachés, dans l’hypothèse où le tribunal écarterait le fondement contractuel.
Ainsi, ses prétentions indemnitaires sont parfaitement recevables, en conséquence, la SARL TRANSPORTS [D] invite le Tribunal à rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS NORCA et à statuer sur le fond de ses demandes indemnitaires.
* Sur la validité du rapport d’expertise :
La SARL TRANSPORTS [D] souligne d’abord que cette demande de nullité du rapport est présentée après plusieurs moyens de défense au fond, notamment la contestation de ses prétentions indemnitaires. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’une nullité n’est pas soulevée avant les moyens de fond, elle est considérée comme couverte, même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’une exception de procédure. En conséquence, la nullité invoquée est tardive et donc irrecevable.
À titre subsidiaire, la SARL TRANSPORTS [D] défend la validité intrinsèque du rapport d’expertise : l’expert a bien répondu dans son rapport aux questions portant sur les frais restés à charge de la SARL TRANSPORTS [D] et sa perte d’exploitation., en particulier au paragraphe 4.3 intitulé « Conséquences financières », où il chiffre précisément le préjudice à 47 431 euros.
La SARL TRANSPORTS [D] poursuit en soutenant que le principe du contradictoire a été pleinement respecté dans la mesure où les parties ont pu faire valoir leurs observations, et avait la faculté de produire des contre-expertises ou des rapports d’experts-comptables.
Enfin, la SARL TRANSPORTS [D] ajoute que la SAS NORCA ne justifie d’aucun grief résultant d’un manquement de l’expert aux obligations posées par l’article 276 du Code de procédure civile, alors que selon une jurisprudence constante, l’inobservation des formalités d’expertise n’entraîne la nullité de cette expertise que si un grief est prouvé, rappelant pour terminer que la SAS NORCA conserve tous ses droits pour émettre toutes critiques sur le rapport à l’aide de ses propres conseils techniques, qu’en conséquence elle sollicite du Tribunal pour qu’il valide le rapport d’expertise.
* Sur ses prétentions :
Sur l’obligation de résultat
La SARL TRANSPORTS [D] soutient que la responsabilité contractuelle de la SASU BV TRUCK SERVICES est engagée sur le fondement de l’obligation de résultat à laquelle tout garagiste est tenu en vertu des articles 1231-1 et suivants du Code civil. Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, il ne s’agit nullement d’une responsabilité fondée sur la faute prouvée, mais bien d’un régime de présomption de faute et de lien de causalité, ainsi que le rappelle la jurisprudence constante. Le garagiste doit restituer un véhicule réparé et en parfait état de fonctionnement. Or, l’expertise judiciaire a démontré que la panne affectant le véhicule réparé par la SASU BV TRUCK SERVICES résulte d’une intervention inefficace imputable à ce professionnel. En outre, il importe peu que la pièce défectueuse ait été correctement montée : en qualité de réparateur, la SASU BV TRUCK SERVICES demeure responsable tant de la qualité des pièces que de leur mise en œuvre. Le cas invoqué par la défense n’est pas transposable car la pièce litigieuse avait été fournie par le client, alors qu’en l’espèce elle l’a été par le réparateur lui-même. Dès lors, la présomption de responsabilité ne peut être renversée, justifiant pleinement la condamnation des sociétés défenderesses.
Sur la garantie des vices cachés
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que la panne résulte d’un vice interne à la pièce mise en œuvre, la SARL TRANSPORTS [D] entend voir engager la responsabilité des
sociétés BV TRUCK SERVICES et NORCA sur le fondement de la garantie des vices cachés en application de l’article 1641 du Code civil. Le rapport d’expertise précise que les dégradations ont pour origine la rupture d’une bielle du compresseur d’air, rendant le véhicule totalement impropre à son usage. Il s’agit d’un vice non apparent et existant antérieurement à la vente, remplissant ainsi les conditions d’application de la garantie. La SASU BV TRUCK SERVICES est donc responsable à ce titre. En outre, en sa qualité de sous-acquéreur, la SARL TRANSPORTS [D] est également recevable à agir contre la SAS NORCA, fournisseur initial, conformément à la jurisprudence. Ainsi, les deux sociétés précitées, ainsi que l’assureur AXA FRANCE IARD de la SASU BV TRUCK SERVICES, doivent être solidairement condamnées à indemniser la SARL TRANSPORTS [D].
Sur les demandes indemnitaires
La SARL TRANSPORTS [D] sollicite la réparation intégrale de son préjudice, lequel s’élève, selon l’expert judiciaire, à la somme de 108.231,03 euros, dont le détail est appuyé par les pièces produites : frais de remorquage, location de véhicules de remplacement, réparation mécanique, intérêts de crédit dus malgré l’immobilisation, frais de déplacement et perte de chiffre d’affaires démontrée par les bilans comptables. Les sociétés défenderesses, bien qu’ayant eu la possibilité de formuler des observations techniques lors de l’expertise, ne produisent aucun devis alternatif ni élément comptable pour contester sérieusement ces évaluations. La tentative de minorer la perte économique au motif de l’acquisition d’un véhicule de remplacement est infondée : cette démarche visait à limiter son préjudice. La demanderesse soutient également que l’absence du véhicule a freiné le développement de l’activité. Dès lors, le préjudice global est parfaitement justifié et devra être indemnisé, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise.
La SARL TRANSPORTS [D] demande en outre la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est pourquoi la SARL TRANSPORTS [D] demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil,
CONDAMNER solidairement les sociétés BV TRUCK SERVICES, AXA FRANCE IARD et NORCA à payer à la SARL TRANSPORTS [D] la somme de 108.231,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER solidairement les sociétés BV TRUCK SERVICES, AXA FRANCE IARD et NORCA à payer à la SARL TRANSPORTS [D] la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER les sociétés BV TRUCK SERVICES, AXA FRANCE IARD et NORCA de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement les sociétés BV TRUCK SERVICES, AXA FRANCE IARD et NORCA aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Défendeurs :
* Maître [B] [H] représentant la SASU BV TRUCK SERVICES, expose :
À TITRE PRINCIPAL
La SASU BV TRUCK SERVICES expose que l’Expert mandaté a conclu que la panne provenait de la rupture d’une bielle du compresseur d’air, sans relever qu’aucune faute ne soit imputable à son intervention.
De plus, plus de six mois se sont écoulés entre l’intervention de cette dernière et la survenance de la panne, période durant laquelle le véhicule a parcouru près de 41 000 kilomètres.
Une faute de montage aurait nécessairement entraîné une défaillance beaucoup plus rapide.
Il revient à la SARL TRANSPORTS [D] de démontrer une faute de montage, ce qu’elle n’a pas établi, car la SASU BV TRUCK SERVICES s’est contentée d’installer un compresseur fourni par la SAS NORCA. Le défaut du compresseur est donc étranger à son intervention.
Un arrêt de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité d’un garagiste ne peut être engagée si le dysfonctionnement résulte d’un vice propre à la pièce, et non d’une mauvaise exécution. Ce raisonnement s’applique ici : le défaut émane du compresseur, et non de l’intervention.
Par conséquent, la responsabilité de la SASU BV TRUCK SERVICES ne peut être retenue, et c’est pourquoi elle conclut de rejeter l’ensemble des demandes de la SARL TRANSPORTS [D].
La SARL TRANSPORTS [D] soutient que le garagiste doit livrer un véhicule réparé et en bon état.
La SASU BV TRUCK SERVICES répond que les deux expertises (amiable et judiciaire) n’ont constaté aucune faute de sa part.
La durée entre l’intervention et la panne, soit plus de six mois et 41 000 km, confirme l’absence d’erreur de montage.
Face à cette absence de faute, la demanderesse tente de faire peser la responsabilité sur le seul fait que la SASU BV TRUCK SERVICES a fourni la pièce.
Elle invoque à ce titre deux arrêts de la Cour de cassation, mais ne les produit pas devant le tribunal, et ces arrêts ne concernent pas des faits similaires car n’indiquent nullement que la panne serait la conséquence d’une défectuosité d’une pièce utilisée par le garagiste.
La SASU BV TRUCK SERVICES rappelle que l’intervention d’un garagiste relève du contrat de louage, et non d’un contrat de vente, aucun transfert de propriété n’ayant lieu.
La garantie des vices cachés, applicable aux ventes, ne saurait donc s’appliquer dans ce cadre. La SASU BV TRUCK SERVICES demande à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre, que la SAS NORCA soit condamnée à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
En effet, si la responsabilité de la SASU BV TRUCK SERVICES venait à être retenue, elle ne pourrait résulter que du caractère défectueux du compresseur d’air fourni par la SAS NORCA, et dont l’expertise judiciaire a déterminé que les défaillances sont intrinsèques à la pièce elle-même sur laquelle elle n’a procédé à aucune modification ou manipulation interne, et ne sont donc en rien imputables à une quelconque intervention fautive du garagiste.
Dès lors, la SASU BV TRUCK SERVICES affirme que la défaillance constatée relève de la seule responsabilité du fournisseur, en l’occurrence la SAS NORCA, et ce, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, qui prévoit la garantie des vices cachés affectant les choses vendues.
Cette position est d’ailleurs renforcée selon la SASU BV TRUCK SERVICES par le fait que la SAS NORCA, a elle-même décidé d’assigner en intervention forcée son propre fournisseur, la société de droit belge BELGIUM TRUCKS TECHNOLOGIES SA, dans le cadre de la présente procédure.
* Sur la demande de la SARL TRANSPORTS [D]
La SASU BV TRUCK SERVICES affirme être valablement assurée auprès d’AXA France IARD, conformément à une attestation produite. Ainsi elle soutient que, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, il appartiendrait au Tribunal de condamner la société AXA d’avoir à relever et à garantir l’ensemble des condamnations retenues contre elle.
La SASU BV TRUCK SERVICES conteste comme infondée l’évaluation de l’expert judiciaire qui évalue le préjudice total à 108.231,03 euros TTC, incluant des factures de remorquage, de location de véhicules, une perte d’exploitation, des frais de déplacement, un devis de réparation, des intérêts de crédit et des frais d’assurance.
La SASU BV TRUCK SERVICES souligne qu’à l’exception de celle portant sur la perte d’exploitation, toutes les sommes retenues par l’expert sont en TTC, or elle soutient que la SARL TRANSPORTS [D] pourra déduire cette taxe, celle-ci ne doit donc pas être incluse dans les 60.800,03 euros de préjudice prévu dans le rapport et qu’il convient de l’exclure.
La SASU BV TRUCK SERVICES relève que l’attestation de l’expert-comptable de la SARL TRANSPORTS [D] évoque uniquement un « impact théorique » sur le chiffre d’affaires, en se fondant sur leur comparaison sur deux exercices comptables. La SASU BV TRUCK SERVICES rappelle la perte d’exploitation doit être calculée sur la base de la marge brut, c’est ainsi que sur la base des éléments comptables de la SARL TRANSPORTS [D], soit un chiffre d’affaires de 152.031 euros pour l’exercice 2022, elle calcule un taux de marge brute de 44,90 %, appliqué sur le montant de 47.431 euros de perte de chiffre d’affaires donné par le comptable, la perte d’exploitation doit être ramenée à 21.296,51 euros (calcul : 47.431 euros × 44,90 %).
Toutefois, en détaillant les périodes de location de camions de remplacement ayant permis à la SARL TRANSPORTS [D] de poursuivre son activité, la SASU BV TRUCK SERVICES en déduit que le camion n’a été indisponible que pendant 32 jours ouvrés, soit 12,65 % d’une année de travail. Qu’en conséquence, la perte réelle de chiffre d’affaires ne saurait dépasser 18.380,57 euros, sur la base d’un chiffre d’affaires moyen de 145.301 euros des deux dernières années. En appliquant à cette somme le taux de marge brute 44,90 %, la SASU BV TRUCK SERVICES en déduit que la perte d’exploitation doit être limitée à 8.252,87 euros.
La SASU BV TRUCK SERVICES souligne l’absence de caractère probant de l’attestation de l’expertcomptable, chiffrant la perte de chiffre d’affaires à 47.431 euros en indiquant une absence d’activité à la seule période allant du 1 er juillet au 1 er décembre 2023, et alors que cette somme correspond à la différence de la totalité du chiffre d’affaires de l’exercice du 1 er juillet 2023 au 30 juin 2024 avec celui l’exercice précédent.
La SASU BV TRUCK SERVICES critique enfin la position de l’expert judiciaire, indiquant qu’il ne lui incombe pas de discuter les chiffres transmis, et y voit une absence de pertinence de ses conclusions présentées dans le rapport du 30 août 2024.
Enfin, la SASU BV TRUCK SERVICES conteste le devis de réparation de 47.743,42 euros TTC établi par la SARL SELVA, car supérieur à la valeur d’achat du véhicule, acquis en 2020 pour 45.000 euros HT alors qu’il avait déjà 504.377 km, et qu’il affichait 788.514 km lors de la panne. Elle souligne de plus que le devis inclut des réparations non liées à la panne subie, notamment le remplacement des injecteurs, douilles et chappes pour 9.876,38 euros TTC, le changement de la pompe à carburant et servo-pompe pour 2.889,62 euros TTC et le nettoyage du véhicule pour 3.300 euros TTC ; et qu’encore un devis antérieur, établi par la même société lors des opérations d’expertise amiable mentionnait un montant de 25.149,65 euros TTC soit deux fois moins, concluant qu’il convient de limiter les frais de réparation à cette valeur.
C’est pourquoi la SASU BV TRUCK SERVICES demande au Tribunal :
Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, Vu l’article 1231-1 et suivant du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la SASU BV TRUCK SERVICES n’a pas commis de faute ;
JUGER que la responsabilité de la SASU BV TRUCK SERVICES ne saurait être engagée ;
DEBOUTER la SARL TRANSPORTS [D] de l’ensemble de ses demandes formalisées à l’encontre de la SASU BV TRUCK SERVICES ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1641 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER la SAS NORCA d’avoir à relever et garantir la SASU BV TRUCK SERVICES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que la SA AXA France IARD devra relever et garantir la SASU BV TRUCK SERVICES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
PAR CONSEQUENT, CONDAMNER la SA AXA à relever et garantir la SASU BV TRUCK SERVICES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
JUGER que la SASU BV TRUCK SERVICES ne sera redevable, à l’égard de la SA AXA, que de la somme de 600 euros correspondant au montant de sa franchise contractuelle ;
JUGER que les demandes de condamnation formalisées par la société TRANSPORTS [D] ne sont justifiées qu’à hauteur de la somme de 20.958,04 euros HT soit 25.149,65 euros TTC ;
DEBOUTER la société TRANSPORTS [D] de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 83.081,38 euros (108.231,03 euros – 25.149,65 euros HT) ;
DEBOUTER la société [P] [D] de sa demande de condamnation formalisée au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société [P] [D] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Maître [Q] [O] représentant la SA AXA FRANCE IARD, expose :
* Sur la responsabilité contractuelle de la SASU BV TRUCK SERVICES
Alors que la SARL TRANSPORTS [D] soutient que la SASU BV TRUCK SERVICES a engagé sa responsabilité contractuelle en procédant à la fourniture du compresseur d’air en cause, cette dernière conteste car sa responsabilité ne saurait être engagée que s’il était démontré une faute de sa part à l’origine de la panne.
Or, la SASU BV TRUCK SERVICES expose, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, que les dégradations subies par le véhicule de la SARL TRANSPORTS [D] sont dues à la rupture d’une bielle d’un compresseur d’air, sans que l’expert ne relève qu’elle serait consécutive à sa prestation défectueuse. Elle souligne qu’à aucun moment des opérations d’expertise – amiable ou judiciaire – il n’a été affirmé qu’elle aurait commis une erreur. BV TRUCK SERVICES insiste sur le
fait que plus de six mois se sont écoulés entre son intervention et la survenance de la panne, pendant lesquels le véhicule a parcouru près de 41.000 kilomètres. Elle en déduit que si une faute avait été commise dans le montage du compresseur, une panne serait intervenue bien plus rapidement. Par conséquent, la compagnie AXA FRANCE IARD conclut que les demandes indemnitaires de la SARL TRANSPORTS [D] à son encontre en l’absence de faute de son assurée, doivent être rejetées.
* Sur la demande en garantie de vices cachés
À titre subsidiaire, la SARL TRANSPORTS [D] dit être fondée à agir sur la garantie des vices cachés, reprochant au compresseur installé par SASU BV TRUCK SERVICES un défaut interne qu’elle estime être à l’origine de la panne subie.
Ce faisant, la compagnie AXA FRANCE IARD en déduit que la SARL TRANSPORTS [D] ne remet plus en cause la qualité de la prestation de la SASU BV TRUCK SERVICES, reconnaissant que la panne n’est pas liée à une erreur de montage, mais au compresseur en tant que tel, lequel n’a subi aucune modification, que cette dernière n’a donc commis aucune faute, écartant ainsi sa responsabilité directe.
Enfin, la compagnie AXA FRANCE IARD plaide que la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer dans le cadre d’un contrat d’entreprise, comme c’est le cas ici. Cette garantie, de nature spéciale, n’a pas vocation à s’appliquer aux rapports entre maître d’ouvrage et entrepreneur.
La compagnie AXA FRANCE IARD conclut que la SARL TRANSPORTS [D] doit être déboutée de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre de la SASU BV TRUCK SERVICES et de son assureur.
* Sur le recours à l’encontre de la SAS NORCA
La compagnie AXA FRANCE IARD plaide que, si elle devait être condamnée à indemniser la SARL TRANSPORTS [D], elle exercerait un recours contre la SAS NORCA, fournisseur du compresseur à l’origine de la panne, sur le fondement de la garantie des vices cachés. En cas de reconnaissance de la responsabilité de la SASU BV TRUCK SERVICES, celle-ci ne pourrait résulter que d’un défaut interne du compresseur, aucune faute de montage n’ayant été relevée.
La compagnie AXA FRANCE IARD rappelle que l’expert judiciaire évoque un desserrage des vis de chapeau de bielle ou un défaut du métal composant cette dernière. Le compresseur, pièce neuve et préfabriquée, n’a subi aucune intervention de la SASU BV TRUCK SERVICES en dehors de son installation.
La compagnie AXA FRANCE IARD conclut qu’ainsi la responsabilité de la SAS NORCA, qui a fourni la pièce, est engagée. Cette dernière reconnaît elle-même l’existence d’un vice caché et a attrait son propre fournisseur pour se garantir. La SARL TRANSPORTS [D] reconnaît également ce vice, qualifié d’indécelable. C’est pourquoi la compagnie AXA FRANCE IARD soutient que la SAS NORCA devra la garantir de toute condamnation, y compris les préjudices matériels et immatériels, frais d’instance et d’expertise.
* Sur les demandes indemnitaires
Concernant la TVA,
La compagnie AXA FRANCE IARD soutient que la SARL TRANSPORTS [D], en sa qualité d’assujettie à la TVA, ne peut être indemnisée qu’à hauteur du montant hors taxes de ses préjudices.
Sur les frais de remise en état du véhicule,
La compagnie AXA FRANCE IARD soutient que le montant de 47.743,42 euros réclamé par la SARL TRANSPORTS [D] pour la remise en état du véhicule est exagéré et repose sur un devis contestable établi par la société GARAGE SELVA. Elle rappelle qu’un premier devis de cette même société, daté du 31 août 2023, chiffrait les réparations à 25.149,65 euros TTC. L’augmentation substantielle du second devis, intervenu moins d’un an après, résulte de l’ajout de prestations nouvelles et non justifiées techniquement.
La compagnie AXA FRANCE IARD conteste notamment le remplacement complet du système d’injection, d’un montant de 11.673,58 euros HT, alors qu’aucune défaillance n’a été relevée sur les injecteurs ou la pompe à carburant. Cette intervention n’était pas prévue dans le premier devis, et lors de l’expertise, la société GARAGE SELVA a elle-même indiqué qu’il n’y avait pas lieu de remplacer les injecteurs. L’intégration de ce poste a été imposée par l’Expert Judiciaire, qui n’a pu fournir aucune explication technique cohérente sur sa nécessité, invoquant seulement sa qualité de dieseliste et la difficulté de contrôler les injecteurs, ce qui est contradictoire.
La compagnie AXA FRANCE IARD critique également le remplacement de l’intégralité des pignons de distribution, alors que l’Expert n’a constaté de dommages que sur deux pignons spécifiques. Là encore, ce dernier préconise des remplacements de pièces dont il n’a constaté ni désordres, ni défauts. La compagnie AXA FRANCE IARD fait remarquer le coût additionnel de 6.781,31 euros HT pour les pièces seules, déduction faite des pignons.
AXA conclut que l’expert a manqué de rigueur dans sa mission, se contentant d’ajouter des prestations coûteuses sans les justifier. En conséquence, elle estime que seules les réparations strictement nécessaires et en lien direct avec le sinistre doivent être indemnisées, pour un montant plafonné à 21.331,29 euros HT.
Sur la perte d’exploitation,
La compagnie AXA FRANCE IARD affirme que la SARL TRANSPORTS [D] ne rapporte pas la preuve de la réalité de la perte d’exploitation qu’elle invoque, pour laquelle elle réclame la somme de 47.431 euros. En droit, la compagnie AXA FRANCE IARD rappelle qu’en matière de gain manqué, seule la perte de marge brute est indemnisable, et non la perte de chiffre d’affaires brut, puisque les charges variables non engagées doivent être déduites.
Dans les faits, la compagnie AXA FRANCE IARD relève que la seule pièce produite par la SARL TRANSPORTS [D] consiste en une attestation de son expert-comptable, laquelle se limite à une comparaison globale des chiffres d’affaires entre deux périodes, du 01 juillet 2022 au 30 août 2023 et du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024, ne suffisant pas à caractériser la perte de marge consécutive à la panne. Les bilans comptables clos au 31 mars 2023 et 2024 ne sont pas fournis, ce qui empêche toute vérification de l’activité réelle de l’entreprise au moment du sinistre.
En réponse à cet argument, la SARL TRANSPORTS [D] reproche aux parties défenderesses de ne pas produire d’éléments permettant de contredire l’attestation. La compagnie AXA FRANCE IARD réplique qu’il ne lui appartient en aucun cas de prouver l’absence de préjudice, la charge de la preuve incombant exclusivement à la demanderesse en application de l’article 1353 du Code civil. D’autant plus que la SARL TRANSPORTS [D] a volontairement rendu sa comptabilité inaccessible en sollicitant l’option de confidentialité totale de ses comptes au greffe du Tribunal de commerce de Montauban, ce qui met les parties adverses dans l’impossibilité légale d’accéder aux éléments comptables.
Par ailleurs, la compagnie AXA FRANCE IARD souligne une incohérence majeure : la SARL TRANSPORTS [D] indique avoir loué un véhicule entre le 26 juin et le 18 août 2023, et un véhicule de remplacement lui a été fourni gratuitement par la SAS NORCA du 1 er septembre au 2 novembre 2023. Or, cette continuité d’activité contredit l’attestation comptable selon laquelle l’activité aurait été suspendue pendant toute la période.
Enfin, la fiabilité de l’attestation de l’expert-comptable est remise en cause : il ne s’agit pas d’un officier ministériel ou agent assermenté qui donnerait foi à ses dires, et lui-même indique que son attestation ne dispense pas de vérifications par les tiers. L’Expert Judiciaire, de plus, reconnaît ne pas être en mesure d’apprécier la perte d’exploitation, tout en s’en remettant néanmoins à l’estimation du comptable sans fondement ni pièces justificatives.
Pour la compagnie AXA FRANCE IARD, cette légèreté d’analyse de l’Expert démontre une méconnaissance de sa mission. Elle considère que, s’il s’estimait incompétent sur ce point, l’Expert aurait dû s’adjoindre un sapiteur ou en référer au magistrat chargé de l’expertise.
En conclusion, la compagnie AXA FRANCE IARD estime que la SARL TRANSPORTS [D] ne démontre pas l’existence d’une perte d’exploitation indemnisable et doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
Pour terminer, la compagnie AXA FRANCE IARD conteste les demandes d’indemnisation pour les frais de déplacement de Monsieur [D] car effectué avec son véhicule personnel, ainsi que pour les frais de remorquage car non couverts au titre de la responsabilité civile, enfin, elle demande que soit retenue la franchise contractuelle de 600 euros.
C’est pourquoi la compagnie AXA FRANCE IARD demande au Tribunal :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil Vu les articles 1641 et suivant du Code Civil Vu l’article 1353 du Code Civil Vu l’article L.112-6 du Code des assurances Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER la SARL TRANSPORTS [D] de l’intégralité de ses demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
Subsidiaire ment
FIXER le coût des travaux de reprise du véhicule de la SARL TRANSPORTS [D] à la somme de 21.331,29 Euros HT ;
DEBOUTER la SARL TRANSPORTS [D] de ses demandes en réparation des préjudices de perte d’exploitation et frais de remorquage du véhicule ;
JUGER opposable aux sociétés BV TRUCK SERVICES, TRANSPORTS [D] et NORCA la franchise contractuelle de la compagnie AXA France IARD à hauteur de 600 Euros ;
CONDAMNER la SAS NORCA à relever et garantir la compagnie AXA France IARD de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant au titre des préjudices matériels, immatériels que des frais et dépens de l’instance ainsi que des frais d’expertise judiciaires ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER toute(s) partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Maître [A] [L] représentant la SAS NORCA, expose :
* In limine litis
La SAS NORCA, tout en excluant toute reconnaissance de responsabilité, expose que le compresseur d’air litigieux n’a pas été fabriqué par elle, mais acquis auprès de la société BELGIUM TRUCKS TECHNOLOGIES SA, laquelle l’avait elle-même obtenu de la société YUMAK. En conséquence, elle estime que toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre devra être répercutée sur son propre fournisseur, dont la responsabilité est, selon elle, indiscutablement engagée.
C’est dans cette perspective que la SAS NORCA sollicite la jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro RG 2024/006758, afin de permettre une appréciation cohérente et
contradictoire de l’ensemble des responsabilités en cause. Elle invoque à cet effet les principes du droit commun français de la vente, applicables devant toutes les juridictions françaises, ainsi que les garanties procédurales prévues à l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La SAS NORCA soutient en effet que le droit à un procès équitable implique, d’une part, un véritable examen par le tribunal des moyens, arguments et offres de preuve des parties, et d’autre part, la possibilité effective pour chaque partie d’appeler à la procédure toute autre partie concernée, dans des conditions respectueuses du principe du contradictoire.
Elle fait valoir que le rejet de cette jonction, au seul motif d’une audience d’appel en cause jugée trop lointaine, constitue une atteinte manifeste au principe d’égalité des armes, en la privant de la possibilité de présenter utilement sa défense en exerçant un recours contre son propre fournisseur dans le même temps que celui dirigé contre elle.
Enfin, la SAS NORCA réfute l’accusation selon laquelle sa demande d’appel en cause serait dilatoire, soulignant que la SARL TRANSPORTS [D] n’a produit aucune pièce justificative à l’appui de cette affirmation, malgré une sommation en ce sens. Elle insiste également sur le fait que la procédure d’expertise a été particulièrement brève, la demande de prorogation du délai de dépôt du rapport de l’expert ayant été refusée, et que c’est à l’issue de la première réunion d’expertise seulement qu’est apparue la nécessité de mettre en cause d’autres intervenants, ce qui constitue selon elle une démarche courante et légitime.
* Sur la nature contractuelle de l’action intentée contre la SAS NORCA
La SAS NORCA fait valoir que les relations contractuelles ayant conduit à la vente du compresseur d’air s’inscrivent dans une chaîne de contrats successifs, impliquant le fabricant YUMAK, le distributeur BELGIUM TRUCKS TECHNOLOGIES SA, elle-même en qualité d’intermédiaire, la société BV TRUCK SERVICES, et enfin la société [D].
Elle expose que cette chaîne est juridiquement qualifiable de chaîne de contrats hétérogènes, en ce que la transmission de la chose s’est faite par une succession de contrats de vente suivie d’un contrat d’entreprise. Dans ce type de chaîne, la jurisprudence constante admet la possibilité d’une action directe de nature contractuelle du sous-acquéreur contre un vendeur antérieur, y compris en cas de contrats de nature différente, dès lors que la chose est transmise de manière successive.
En conséquence, la SAS NORCA soutient que l’action dirigée contre elle relève exclusivement du domaine contractuel, ce qui rend l’assignation, fondée en l’espèce sur la responsabilité délictuelle, juridiquement irrecevable.
Or, la SAS NORCA observe que la SARL TRANSPORTS [D] a initialement fondé son action contre elle sur la responsabilité délictuelle, en l’accusant d’avoir fourni un compresseur d’air défectueux.
Or, dans ses conclusions ultérieures, la SARL TRANSPORTS [D] semble modifier son argumentation, en invoquant successivement : un fondement contractuel tiré de la chaîne de contrats, puis la garantie des vices cachés.
La SAS NORCA dénonce cette instabilité des prétentions, qui revient à laisser au tribunal le soin de déterminer lui-même le fondement approprié de la demande, sans cohérence ni rigueur procédurale.
* Sur l’analyse du vice par l’expert judiciaire
La SAS NORCA reprend l’analyse de l’expert judiciaire, qui a constaté une casse d’une bielle au sein du compresseur d’air, avec projection de morceaux dans le carter, entraînant une fuite massive d’huile. L’expert émet l’hypothèse d’un desserrage des vis de chapeau de bielle ou d’un défaut métallique interne, mais sans pouvoir trancher précisément en raison de l’absence des pièces critiques lors de l’expertise.
La SAS NORCA souligne que ni le fabricant, ni le fournisseur du compresseur n’étaient présents à l’expertise, empêchant toute analyse technique contradictoire. Elle en conclut que l’origine du défaut relève de la catégorie des vices cachés, ce qui renforce encore l’irrecevabilité de l’action fondée sur la responsabilité délictuelle, cette dernière étant inapplicable dès lors que le vice est lié à une transmission de propriété.
* Sur la nullité partielle du rapport d’expertise
La SAS NORCA conteste la validité du rapport d’expertise en ce qu’il ne satisfait pas aux termes de la mission qui imposait à l’expert de préciser les frais à la charge de la SARL TRANSPORTS [D] et de chiffrer sa perte d’exploitation. Elle reproche à l’expert de s’être borné à reproduire les chiffres fournis par un expert-comptable mandaté par la partie demanderesse, sans en discuter ni permettre un véritable débat contradictoire.
La SAS NORCA soutient que ce manquement constitue une violation du principe du contradictoire, entraînant la nullité du rapport d’expertise sur les postes concernés, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief dès lors que les droits de la défense ont été compromis.
* Sur les préjudices réclamés par la SARL TRANSPORTS [D]
La SAS NORCA reprend à son compte les contestations formulées par la SASU BV TRUCK SERVICES sur les montants réclamés par la SARL TRANSPORTS [D]. Elle conteste la prise en compte de la TVA, alors que cette dernière y est assujettie et peut la récupérer, et démontre que la prétendue perte d’exploitation a été mal calculée, car fondée sur une perte de chiffre d’affaires brut et non sur la marge d’exploitation réelle, laquelle doit être déterminée en fonction des charges variables économisées.
Elle critique également le nouveau devis de réparation présenté par la SARL TRANSPORTS [D], dont le montant dépasse la valeur d’achat du véhicule, et qui inclut des interventions injustifiées, comme le nettoyage ou le remplacement de pièces non affectées par la panne. La SAS NORCA estime que seule la première estimation, bien moins élevée, peut éventuellement être prise en compte.
C’est pourquoi la SAS NORCA demande au Tribunal :
In limine litis
Vu l’art 6§1 CEDH
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 2024/006758.
A titre principal
Vu l’art 4 du Code de Procédure Civile ;
JUGER que l’action en responsabilité délictuelle engagée par la SARL TRANSPORTS [D] à l’encontre de la SAS NORCA est irrecevable, s’agissant de la transmission de propriété du compresseur d’air à l’origine des désordres ;
REJETER toutes argumentations, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ;
A titre subsidiaire
JUGER que le rapport d’expertise n’établit aucune faute à la charge de BV TRUCKS SERVICES mais uniquement un vice caché affectant le compresseur d’air à l’origine des désordres ;
JUGER que l’action en responsabilité délictuelle engagée par la SARL TRANSPORTS [D] à l’encontre de la SAS NORCA est irrecevable, s’agissant de la transmission de propriété du compresseur d’air à l’origine des désordres ;
REJETER toutes argumentations, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ;
A titre infiniment subsidiaire
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise pour ce qui concerne la partie relative les frais restés à la charge de la SARL TRANSPORTS [D] et sa perte d’exploitation de la SARL TRANSPORTS [D], l’expert n’ayant pas accompli sa mission de façon contradictoire ;
DEBOUTER la SARL TRANSPORTS [D] de ses demandes au titre de sa prétendue perte d’exploitation ;
JUGER qu’il convient de limiter le montant des frais de réparation à la somme de 20.958,04 euros HT soit 25.149,65 euros TTC ;
REJETER toutes argumentations, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ;
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En toutes hypothèses
Condamner la SARL TRANSPORTS [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 reporté au 11 juin 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction avec la procédure d’assignation des fournisseurs de la SAS NORCA :
L’article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Ainsi, le juge apprécie souverainement l’opportunité de la jonction.
En l’espèce, la présente procédure vise à déterminer à la lecture des conclusions de l’expertise judiciaire si, notamment, la panne du 27 juin 2023 du véhicule de la SARL TRANSPORTS [D] est la conséquence de la prestation de la SASU BV TRUCK SERVICES, ou si elle relève de sa responsabilité ou encore de la pièce fournie par la SAS NORCA.
Dans cette dernière hypothèse où le Tribunal jugerait dans la présente instance une responsabilité de cette pièce et donc de la SAS NORCA qui l’a fournie, cette décision n’obérerait en rien toute action récursoire de cette dernière auprès de ses propres fournisseurs et particulièrement dans le cadre de la procédure qu’elle a déjà initiée.
Les juges ont décidé souverainement que la jonction avec cette nouvelle instance ne constituait pas l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Sur la description de la panne et la détermination de son origine par l’expert judiciaire et le contradictoire de l’expertise :
Par ordonnance de référé du 27 mars 2024, le Tribunal de commerce de Montauban a désigné Monsieur [F] [G] en tant qu’expert judiciaire avec pour mission notamment de « Décrire la panne affectant le véhicule et déterminer son origine ».
Dans son rapport final, l’expert judiciaire indique : "Les dégradations sont dues à la rupture d’une bielle du compresseur d’air ; les morceaux de la bielle ont été projetés, en partie, par le vilebrequin du compresseur d’air contre le carter du compresseur qui a cassé ; il s’en est suivi une importante fuite d’huile moteur, dont le conducteur fut averti par l’allumage des témoins de pression d’huile ; M. [D] a immédiatement arrêté le moteur (panne sur autoroute) ; toutefois, il n’a pas été retrouvé de morceaux de bielle sur la route. Les autres morceaux de bielle sont tombés dans le carter inférieur d’huile moteur, via la distribution."
Il apparait que l’expert judiciaire détermine sans aucune ambiguïté que la panne est la conséquence de la rupture d’une bielle du compresseur d’air. Il n’émet aucune autre raison. Il est établi que cette pièce a été fournie par la SAS NORCA à la SASU BV TRUCK SERVICES qui l’a montée sur le véhicule de la SARL TRANSPORTS [D].
Le rapport n’évoque jamais que le montage en lui-même de ce compresseur sur le moteur puisse être responsable de la casse qui a suivi. L’expert le précise dans son courrier du 29 août 2024 en réponse aux dires de la société AXA : « je n’ai pas mentionné, lors de l’expertise, de défaut relativement à l’assemblage du compresseur d’air sur le moteur. ».
Même si l’expert rajoute que le compresseur avait été démonté antérieurement par les experts amiables et qu’il ne peut ainsi factuellement, affirmer qu’il avait été monté dans les règles de l’art, il apparaît qu’aucune partie au cours de toutes les étapes de la procédure n’a évoqué une quelconque possibilité de responsabilité relative au montage.
Ainsi, à l’occasion de la première expertise amiable en date du 29 août 2023, laquelle s’est déroulée de façon contradictoire en présence de la SASU BV TRUCK SERVICES accompagnée de l’expert automobile FAVARO mandaté par son assureur, la société AXA, de la SARL TRANSPORTS [D] accompagnée de son expert automobile BCA EXPERTISE, de la SAS NORCA accompagnée par son expert automobile IDEA EXPERTISE AGEN, il est constaté « la rupture du bloc de compresseur au niveau d’une des bielles sur le cylindre N°1 côté distribution ». Le procès-verbal de cette expertise précise en page 7 que le 18 août 2023 « NORCA contacte société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGIE afin de les convier à l’expertise. ». Par courrier du 28 novembre 2023, la protection juridique de la SARL TRANSPORTS [D] écrit à la SASU BV TRUCK SERVICES que l’expertise a permis d’établir que la panne résultait d’une rupture de la bielle interne du compresseur, et que l’expert indique que « Nous retenons donc la faute des ETS BV TRUCK au titre de leur obligation de résultat. Les ETS BV TRUCK ont monté et facturé une pièce défectueuse. Le recours auprès du fabricant n’a pas abouti. »
Ainsi, il apparait au Tribunal à la lecture de ces pièces, que la rupture de la bielle interne du compresseur est la cause de la panne, que dès le 18 août 2023, la SAS NORCA a conscience de la nécessité d’appeler dans la cause son propre fournisseur, que les constats faits lors de l’expertise vont déjà dans ce sens et ne sont pas contestés par son propre expert puisqu’aucun document le mentionnant n’est produit à la présente audience, que même si l’expert de l’assurance conclut à la suite de l’expertise amiable à la responsabilité de la SASU BV TRUCK SERVICES au titre de son obligation de résultat, n’en mentionne pas moins que la pièce fournie par la SAS NORCA était défectueuse et est la cause de la panne. C’est pourquoi, dès le 29 août 2023, cette dernière ne pouvait ignorer sa responsabilité dans le dommage. Dès lors, qu’elle n’appelle pas dans la cause son fournisseur ni le 20 février 2024 lorsqu’elle est mise en cause par la SASU BV TRUCK SERVICES lors de l’assignation en référé, qu’elle ne soit ni présente ni représentée à cette audience de référé, qu’elle n’agisse pas davantage à la lecture de l’ordonnance de référé ordonnant une expertise judiciaire aux fins de déterminer les responsabilités et précisant que le rapport sera déposé dans un délai de trois mois, ne peut lui permettre de soutenir le non-respect du contradictoire par l’expert judiciaire, et le juge tire les conséquences de
son manque de diligence dilatoire, ni en ne prononçant la jonction, et en retenant la conclusion de l’expert judiciaire que le compresseur fourni par elle est la cause de la panne.
Sur la responsabilité de la SASU BV TRUCK SERVICES au titre de son obligation de résultat :
L’obligation de résultat est constituée dès lors que le succès est normalement prévisible. C’est ainsi que l’artisan qui s’engage à effectuer des travaux promet un résultat.
En l’espèce, le remplacement du compresseur d’air par la SASU BV TRUCK SERVICES doit avoir normalement pour conséquence le succès prévisible de son bon fonctionnement postérieurement. Ainsi, en effectuant cette opération le 21 janvier 2023, la SASU BV TRUCK SERVICES avait une obligation de résultat.
Il suffit au créancier d’une obligation de résultat d’établir que le résultat n’a pas été atteint ; c’est alors au débiteur dont la responsabilité se trouve engagée de faire la preuve que l’échec est dû à une cause étrangère : force majeure, fait d’un tiers, fait du créancier, sans pouvoir se contenter d’établir une absence de faute de sa part.
Il est établi que le résultat de bon fonctionnement n’a pas été atteint par la SASU BV TRUCK SERVICES puisque le remplacement du compresseur a eu pour conséquence une panne sur cette pièce échangée. C’est ainsi à bon droit que la SARL TRANSPORTS [D] peut faire grief à la SASU BV TRUCK SERVICES de n’avoir pas satisfait à son obligation de résultat.
Il appartient donc à cette dernière dont la responsabilité est ainsi engagée, de faire la preuve que la panne est la conséquence d’une cause étrangère. Elle ne peut, comme elle et la société AXA le soutiennent, se contenter d’établir l’absence de faute de sa part.
Cependant, l’expertise judiciaire permet de constater que la panne est la conséquence de la rupture d’une pièce interne du compresseur, établissant en conséquence que l’échec de la réparation est le fait d’un tiers, en l’occurrence de la fourniture d’une pièce défectueuse.
C’est pourquoi le Tribunal ne retiendra pas la responsabilité de la SASU BV TRUCK SERVICES au titre de son obligation de résultat.
Sur la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du Code civil dispose :« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu’elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Pour être couvert par la garantie, le vice doit exister lors de la vente.
En l’espèce, après avoir déterminé que la panne était la conséquence de la rupture d’une bielle du compresseur d’air, l’expert judiciaire a apporté une nouvelle précision en réponse aux dires de la société AXA. Ainsi dans son courrier du 29 août 2024, il indique : « Concernant la casse d’une bielle du compresseur d’air, il s’agit soit d’un desserrage des vis de chapeau de bielle, soit d’un défaut interne du métal constituant ladite bielle. »
Ainsi, il apparaît qu’en tout état de cause, qu’il s’agisse de l’insuffisance du serrage de la vis de chapeau de bielle, ou du défaut du métal constituant la bielle, ces vices préexistaient nécessairement à la vente, c’est pourquoi les juges diront que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés du compresseur, et, dans la mesure où la causalité entre le vice et les dommages est parfaitement établi, il y a lieu de faire application de l’article 1645 du Code civil qui précise que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ». Attendu que tout vendeur professionnel, étant tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, est donc au sens de l’article 1645, un vendeur qui connaissait le vice de la
chose, il conviendra d’indemniser la SARL TRANSPORTS [D] de tous les dommages et intérêts subis.
Il est établi que la garantie contre les vices, née du contrat passé entre un vendeur et un acheteur, se transmet avec la chose au sous-acquéreur, ce qui permet à ce dernier, ayant cause à titre particulier de l’acheteur, d’agir par la voie contractuelle contre un vendeur antérieur ou le vendeur initial, aussi bien qu’à l’encontre de son propre cocontractant. De cette façon, le sous-acquéreur peut agir, à son choix, contre son propre cocontractant ou contre l’un quelconque des débiteurs précédents de la garantie, agir simultanément à l’encontre de l’un ou des autres, ou encore demander leur condamnation in solidum. Contrairement aux tiers qui peuvent agir contre les vendeurs successifs sur le terrain délictuel, un sous-acquéreur, notamment le dernier acheteur, ne dispose contre les vendeurs successifs que d’une action nécessairement contractuelle.
En l’espèce, la relation entre la SASU BV TRUCK SERVICES et la SARL TRANSPORTS [D] est bien contractuelle, la première ayant bien fourni le compresseur à la seconde comme en atteste le devis du 17 janvier 2023 sur lequel apparaît la vente de cette pièce pour un montant de 1.463,68 euros HT. La SARL TRANSPORTS [D] n’est donc pas un tiers mais un sous-acquéreur puisque la SASU BV TRUCK SERVICES l’avait elle-même acheté auprès de la SAS NORCA.
Ainsi la SARL TRANSPORTS [D] peut agir, à son choix, contre son propre cocontractant la SASU BV TRUCK SERVICES, ou directement à l’encontre du débiteur précédent, la SAS NORCA, ou encore demander leur condamnation in solidum. C’est cette dernière solution qui constitue la demande de la SARL TRANSPORTS [D].
Le Tribunal, considérant que cette condamnation in solidum apporte au demandeur une meilleure garantie de son indemnisation, fera droit à cette demande.
Toutefois, le Tribunal, prenant en compte la requête, à la fois de la SASU BV TRUCK SERVICES et de son assureur, la société AXA, de condamner la SAS NORCA d’avoir à relever et les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, étant entendu d’une part la possibilité pour un vendeur ayant indemnisé l’acheteur de recourir contre les autres vendeurs, antérieurs à lui, sur le fondement d’une subrogation dans les droits de cet acheteur ou, même, d’un droit propre, d’autre part qu’il est établi que la responsabilité du sinistre et des dommages repose dans cette instance sur la SAS NORCA, vendeur initial, fera droit à leur demande en précisant que la franchise de 600 euros de la compagnie AXA est opposable à la fois à la SARL TRANSPORTS [D], la SASU BV TRUCK SERVICES et la SAS NORCA, dira que la compagnie AXA FRANCE IARD est également tenu de relever et garantir la SASU BV TRUCK SERVICES de toutes ses condamnations avec la même restriction de la franchise de 600 euros.
Sur le montant des indemnités :
Le Tribunal a jugé qu’en application de l’article 1645 du Code civil, le vendeur professionnel, en l’espèce solidairement la SASU BV TRUCK SERVICES, son assureur, la société AXA, la SAS NORCA, doit réparer l’intégralité des dommages subis par l’acheteur, la SARL TRANSPORTS [D]. Ces derniers s’étendent à la réparation de l’ensemble des chefs de préjudice que l’acheteur peut avoir soufferts.
Dans son rapport, l’expert judiciaire répondant à la mission qui lui a été confiée, chiffre le préjudice total à 108.231,03 euros. Sur le détail de ces conséquences financières présentées par l’expert judiciaire, le Tribunal analyse 2 chefs de préjudice qui font l’objet de contestations par les parties, notamment dans les dires à l’expert de la compagnie AXA en date du 27 août 2024, ainsi que la question de retenir les montants TTC des factures présentées.
Sur cette dernière remarque, le Tribunal dit qu’il y a lieu de retenir seulement le montant HT de chacune des factures des divers frais et réparations, la SARL TRANSPORTS [D] étant assujettie à la TVA pourra récupérer celle-ci de sorte qu’elle ne débourse que le montant HT, lequel constitue son réel préjudice.
Concernant le devis de réparation pour remise en état moteur par suite de la casse du compresseur d’air de la société SELVA, dans les dires de la société AXA évoqués supra, celle-ci conteste la prise en compte du remplacement de 6 pignons de distribution alors que le rapport précisait que « les autres pignons sont réutilisables », ainsi que les frais relatifs au remplacement complet du système d’injection alors qu’aucun défaut n’avait été relevé.
L’expert judiciaire répond en affirmant la nécessité de réaliser ces travaux dans le cadre de la réparation, à la fois d’un point de vue technique et également comme impératif pour garantir la réparation effectuée par le garagiste. L’expert précise que l’échange des injecteurs est obligatoire à cause du temps d’immobilisation du camion. Attendu qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’expertise technique de l’expert, et qu’il apparaît que ces travaux sont à réaliser en conséquence de la panne, le Tribunal dira qu’il retient l’intégralité du devis présenté pour son montant H.T. soit la somme de 39.786,18 euros.
Pour ce qui concerne le deuxième chef de préjudice contesté, les parties reprochent à l’expert l’évaluation qu’il a retenue pour la perte d’exploitation. En effet, celui-ci a validé la somme totale présentée par l’expert-comptable de la SARL TRANSPORTS [D]. Les parties critiquent également le mode de calcul de la perte d’exploitation qui est présentée dans cette attestation comme égale à la perte du chiffre d’affaires, et réfutent même l’existence d’une réelle perte d’exploitation dans la mesure où la SARL TRANSPORTS [D] a disposé d’un camion tout au long de la période d’immobilisation, qu’il soit par une location, un prêt ou une acquisition.
Le Tribunal constate qu’effectivement l’expert judiciaire a retenu le montant donné par l’expertcomptable. Outre que cet expert-comptable est celui de la SARL TRANSPORTS [D], ne garantissant donc pas ainsi une totale impartialité, l’attestation par lui produite est très succincte et se limite à indiquer que le chiffre d’affaires de l’exercice du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024 a été inférieur de 47.431 euros par rapport au précédent et retient la totalité de cette différence comme constituant l’impact théorique de l’absence d’activité pour la période allant du 01 juillet 2023 au 01 décembre 2023.
Le Tribunal dit qu’en tout état de cause la perte de chiffre d’affaires ne peut être retenue comme perte d’exploitation, mais que de plus, cette attestation partiale ne peut être validée, car produite par l’expertcomptable de la demanderesse sans aucun justificatif, pas même la production des bilans des exercices concernés. Les juges disent qu’aucune perte d’exploitation n’est démontrée car aucun document n’est produit ni par l’expert judiciaire, ni par l’expert-comptable, ni par la SARL TRANSPORTS [D], qui leur permettrait de vérifier que l’immobilisation de son camion a privé cette dernière d’une chance de réaliser du chiffre d’affaires, alors qu’il est établi qu’elle a pu disposer d’un tracteur de remplacement, ou dans le cadre d’une location dont le coût sera indemnisé, ou même d’une mise à disposition à titre gracieux par la SAS NORCA pendant 2 mois, qu’ainsi rien ne démontre que la SARL TRANSPORTS [D] a été empêchée de pouvoir réaliser son activité normalement pendant la période pour laquelle elle sollicite par son expert-comptable une indemnisation.
C’est la raison pour laquelle le Tribunal ne retiendra pas la somme de 47.431 euros au titre d’une perte d’exploitation qui n’est en rien démontrée.
En conclusion, le Tribunal dira qu’il y a lieu d’indemniser tous les chefs de préjudices présentés dans le rapport d’expertise de l’expert judiciaire à l’exception de la perte d’exploitation, comme représentant l’intégralité des dommages subis par la SARL TRANSPORTS [D], qu’il convient de retenir les valeurs présentées dans ce rapport déduction faite des 20 % de la TVA, soit :
108.231,03 euros – 47.431 euros = 60.800,03 euros 60.800,03 euros / 1,20 = 50.666,69 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DIT qu’il tire toutes les conséquences du manque de diligence de la SAS NORCA ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 2024/006758 ;
DIT que le contradictoire a parfaitement été respecté dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
DIT que c’est à bon droit que la SARL TRANSPORTS [D] peut faire grief à la SASU BV TRUCK SERVICES de n’avoir pas satisfait à son obligation de résultat, mais que la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue à ce titre car il est établi que l’échec de la réparation est le fait d’un tiers, en l’occurrence de la fourniture d’une pièce défectueuse ;
DIT que le compresseur d’air fourni présentait un vice caché antérieurement à la vente ;
DIT que la SARL TRANSPORTS [D] peut agir au titre de la garantie des vices cachés, à son choix, contre son propre cocontractant la SASU BV TRUCK SERVICES, ou directement à l’encontre du débiteur précédent, la SAS NORCA, ou encore demander leur condamnation in solidum ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNE solidairement les SASU BV TRUCK SERVICES, société AXA FRANCE IARD et SAS NORCA à payer à la SARL TRANSPORTS [D] la somme de 50.666,69 euros H.T. au titre de l’indemnisation des dommages subis résultant du vice du compresseur d’air, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SASU BV TRUCK SERVICES de l’intégralité des condamnations du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS NORCA à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD et la SASU BV TRUCK SERVICES de l’intégralité des condamnations du présent jugement ;
DIT opposable aux sociétés SASU BV TRUCK SERVICES, SARL TRANSPORTS [D] et SAS NORCA la franchise contractuelle de la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 600 euros ;
DEBOUTE les sociétés SASU BV TRUCK SERVICES, AXA FRANCE IARD et SAS NORCA de l’ensemble de leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidairement les SASU BV TRUCK SERVICES, société AXA FRANCE IARD et SAS NORCA à payer à la SARL TRANSPORTS [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les SASU BV TRUCK SERVICES, société AXA FRANCE IARD et SAS NORCA aux entiers dépens y compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 113,22 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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