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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 2 déc. 2025, n° 2025F01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 2 DECEMBRE 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01327
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Madame [G], [J] [W]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
Madame [G], [J] [W], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 septembre 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec Madame [G], [J] [W] qui a loué auprès d’elle un système de paiement par un contrat stipulant une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 75,35 € HT ainsi que 3,47 € au titre du brismachine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 11 juin 2024.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure Madame [G], [J] [W], le 13 février 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception (avisé le 17/02/2025), d’avoir à lui payer la somme de 4.639,32 €.
Madame [G], [J] [W] est restée taisante.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation du 8 juillet 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER Madame [W] [G], [J] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.710,60 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Madame [W] [G], [J] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER Madame [W] [G], [J] à en régler la valeur, soit 2.893,44 €,
CONDAMNER Madame [W] [G], [J] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [W] [G], [J] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [W] [G], [J] aux entiers dépens.
Madame [G], [J] [W] ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Vu les dispositions des articles 1343-2 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Sur la demande principale
Constate que le contrat versé aux débats est signé par Madame [G], [J] [W] et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 13 février 2025 (avisé le 17/02/2025), la mettant en demeure de procéder au règlement, ajoutant ne pas être opposée à un règlement amiable, mais en précisant qu’à défaut de réponse sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit en application de la clause de résiliation stipulée aux conditions générales ; ce courrier étant resté sans réponse.
Relève que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. En conséquence de quoi la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de Madame [G], [J] [W] et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
Constate la résiliation du contrat en date du 25 février 2025, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus pour ce contrat :
* 7 loyers échus pour un montant total de 657,23 € TTC incluant l’assurance bris de machine,
* 37 loyers d’un montant total de 2.787,95 € HT au titre de la déchéance du terme
Observe pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Dit que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, Madame [G], [J] [W] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU :
* la somme de 657,23 € TTC au titre des loyers impayés sur l’ensemble des contrats outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 17 février, date de l’avis de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception,
* la somme de 2.787,95 € au titre des loyers à échoir pour l’ensemble des contrats, abstraction faite des frais d’assurance car la preuve du paiement des primes correspondantes n’est pas rapportée qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la considérant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5% des seuls loyers impayés, soit la somme de 32,86 €.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer de 21,60 € de frais par échéance impayée mais ne démontre pas que Madame [G], [J] [W] avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel
Constate que la société PREFILOC CAPITAL fait deux demandes au titre du matériel loué : la restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil "La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature mais relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de Madame [G], [J] [W] dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
S’agissant de la demande le paiement de la valeur du matériel en cas de non restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur de restitution indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération.
En conséquence, le tribunal fera uniquement droit à la demande de restitution en nature et condamnera Madame [G], [J] [W] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le matériel loué dans le cadre du contrat n°240137080 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que Madame [G], [J] [W] a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts mais n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande.
Sur les frais et les dépens
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que Madame [G], [J] [W] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Succombant à l’instance, Madame [G], [J] [W] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Madame [G], [J] [W] et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 25 février 2025,
Condamne Madame [G], [J] [W] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme totale de 657,23 € (SIX CENT CINQUANTE SEPT EUROS VINGT TROIS CENTIMES) au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 17 février 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Madame [G], [J] [W] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.787,95 € (DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne Madame [G], [J] [W] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 32,86 € (TRENTE DEUX EUROS QUATRE VINGT SIX CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne Madame [G], [J] [W] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le matériel loué dans le cadre du contrat n°240137080 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [G], [J] [W] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G], [J] [W] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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