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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 27 juin 2025, n° 2025022298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Vincent XAVIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025022298 27/06/2025
ENTRE :
SAS LAFLECHE ECOINVEST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 913728515
Partie demanderesse : comparant par Me Vincent XAVIER Avocat (C0702) Substituant Me Anne-Laure ROUX Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
ET :
1) Groupement européen d’intérêt économique CEQNICS (Complexe Europe-Québec Numérico-Insustrie pour la compétitivité stratégique), dont le dernier siège social connu est situé c/o [Adresse 2], [Adresse 3] – RCS B 895347821 assigné selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
2) SAS DYNNOVATIONS INTERNATIONAL, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 4] – RCS B 810489930 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
3) Société de droit autrichien GROUPE DYNNOVATIONS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 5]. OG [Cadastre 1] [Localité 1] AUTRICHE
Parties défenderesses : non comparantes
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LAFLECHE ECOINVEST, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de consultant vers contrat de travail à durée indéterminée de projet, nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil Vu les articles L.251-6, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les articles 489 et 700 du code de procédure civile, Vu les contrats conclus entre les parties,
Déclarer la société LAFLECHE ECOINVEST recevable et bien fondée ; En conséquence et à titre provisionnel : Condamner solidairement GROUPE DYNNOVATIONS DEVELOPPEMENT, le GEIE CEQNICS et la SAS DYNNOVATIONS INTERNATIONAL au paiement de la somme principale de 44 859,77 €, correspondant aux factures impayées qui figurent en Pièce n'5, augmentées
du taux d’intérêt en vigueur de la Banque de France majoré de 10 points jusqu’au complet paiement et majorée de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture non payée; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner la résiliation du contrat de consultant vers contrat de travail à durée indéterminée de projet du 26 janvier 2024 pour faute, aux torts exclusifs de GROUPE DYNNOVATIONS DEVELOPPEMENT et du GEIE CEQNICS ;
Condamner solidairement GROUPE DYNNOVATIONS DEVELOPPEMENT, le GEIE CEQNICS et la SAS DYNNOVATIONS INTERNATIONAL au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance; Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance au seul vu de la minute.
Ce jour, les parties défenderesses ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, les défendeurs ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LAFLECHE ECOINVEST nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de consultant vers contrat de travail à durée indéterminée de projet du 26 janvier 2024,
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
Des échanges SIGNAL sur l’accomplissement des missions et sur la facturation qui prouvent que la prestation a été réalisée,
le montant demandé étant justifié par :
* Les factures de la SAS LAFLECHE ECOINVEST (janvier, février et mars 2024)
Nous relevons que :
* Les lettres de mise en demeure du 25 juillet 2024 et du 21 novembre 2024
* La sommation de payer du 30 octobre 2024
Sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons qu’il ressort des échanges entre les parties (pièce 4 du demandeur) que la dette est reconnue.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Nous rappelons toutefois qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer ou d’ordonner la résiliation d’un contrat, mais seulement de la constater.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de paiement par provision, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement le Groupement européen d’intérêt économique CEQNICS, la SAS DYNNOVATIONS INTERNATIONAL et la Société de droit autrichien GROUPE DYNNOVATIONS DEVELOPPEMENT à payer à la SAS LAFLECHE ECOINVEST, à titre de provision, la somme de 44.859,77 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons solidairement par provision le Groupement européen d’intérêt économique CEQNICS, la SAS DYNNOVATIONS INTERNATIONAL et la Société de droit autrichien GROUPE DYNNOVATIONS DEVELOPPEMENT à payer à la SAS LAFLECHE ECOINVEST, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons solidairement le Groupement européen d’intérêt économique CEQNICS, la SAS DYNNOVATIONS INTERNATIONAL et la Société de droit autrichien GROUPE DYNNOVATIONS DEVELOPPEMENT à payer à la SAS LAFLECHE ECOINVEST la somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons en outre le Groupement européen d’intérêt économique CEQNICS, la SAS DYNNOVATIONS INTERNATIONAL et la Société de droit autrichien GROUPE DYNNOVATIONS DEVELOPPEMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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