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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 23 janv. 2025, n° 2022J00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2022J00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôles numéro : 2022J00048 et 2024J00013En première cause : PARTIE(S) EN DEMANDE :- La SAS ATTRACTIVE RENOVATION CONSTRUCTION BATIMENT3 [Adresse 1],DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) parMaître Marie SIMOES – [Adresse 2], Avocat plaidant,SELARL AVOCATS NORMANDS – Maître Jean-Jérôme TOUZE – [Adresse 3], Avocat postulant.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS ETABLISSEMENTS [B] [Adresse 4], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par SCP BALI COURQUIN [Z] PICARD – Maître Olivier JOLLY [R] [Adresse 5].
En deuxième Cause : PARTIE(S) EN DEMANDE : – La SAS ATTRACTIVE RENOVATION CONSTRUCTION [C] [Adresse 6], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Marie SIMOES – [Adresse 7] – [Localité 1], Avocat plaidant, SELARL AVOCATS NORMANDS – Maître Jean-Jérôme TOUZE – [Adresse 8] 27300 BERNAY, Avocat postulant.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Maître [E] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS [B]
[Adresse 9], DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP BALI COURQUIN [Z] PICARD – Maître [R] [Z] [R] [Adresse 10].
Débats en audience publique le 24/10/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Christophe LE BEL et Madame Maryline HALOCHE
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur
Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
RESUME DES FAITS
La société ATTRACTIVE RENOVATION CONSTRUCTION [C] ci-après ARC [C], est une entreprise réalisant des travaux de coffrage et de rénovation.
La société ETABLISSEMENTS [B] est une entreprise générale du bâtiment, charpente, couverture, menuiserie.
Le 18 février 2021, la société ETABLISSEMENTS [B] et la société ARC [C] ont signé un contrat de sous-traitance, portant sur la construction de 15 logements et d’une maison individuelle [Adresse 11] pour un montant global et forfaitaire de 242.000 € HT.
Le 1 er avril 2021, la société ETABLISSEMENTS [B] a établi un premier avenant au contrat de sous-traitance portant sur la mise en place d’un nouveau planning.
Le 04 juin 2021, la société ETABLISSEMENTS [B] a établi un deuxième avenant au contrat de sous-traitance portant sur des travaux supplémentaires pour un montant de 19.404 € HT.
Le 20 décembre 2021, la société ETABLISSEMENTS [B] a établi un troisième avenant au contrat de sous-traitance portant sur des travaux supplémentaires pour un montant de 172.387 € HT.
A partir du 20 mai 2021, la société ARC [C] a établi des factures correspondant à des situations de travaux.
La société ETABLISSEMENTS [B] s’est acquittée des 11 premières factures, mais pas des trois suivantes :
Facture 20220520111AR du 20 mai 2022 d’un montant de 41.695,50 €.
Facture 20220620111BR du 20 juin 2022 d’un montant de 29.212,50 €.
Facture 20220720111AR du 20 juillet 2022 d’un montant de 16.397 €.
La société ETABLISSEMENTS [B] n’a procédé à aucune contestation.
La société ETABLISSEMENTS [B] n’a pas réglé ces factures, malgré de multiples relances et restait donc devoir la somme de 87.305 € à la société ARC [C].
Le 08 septembre 2022, la société ETABLISSEMENTS [B] a adressé un décompte à la société ARC [C].
Le 09 septembre la société ARC [C] a contesté ce décompte par mail et par lettre recommandée valant mise en demeure.
N’ayant pas été réglée, la société ARC [C] a sollicité du président du Tribunal de commerce de céans qu’il prononce une ordonnance d’injonction de payer.
Cette ordonnance a été rendue le 11 octobre 2022 et enjoignait à la société ETABLISSEMENTS [B] d’avoir à régler à la société ARC [C] la somme de 87.305 € en principal, outre 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Cette ordonnance a été signifiée à la société ETBLISSEMENTS [B] le 24 novembre 2022. Le 25 novembre 2022, la société ETABLISSEMENTS [B] a formé opposition.
LA PROCEDURE
La société ARC [C] ayant réglé les frais d’opposition, les parties ont été convoquées à l’audience du Tribunal de Commerce de BERNAY du 26 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 avril 2024, la société ARC [C] a fait assigner en intervention forcée Maître [F] [E] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B] pour l’audience du 25 avril 2024.
Après dix renvois à la demande des parties, l’affaire a été entendue le 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour la société ATTRACTIVE RENOVATION CONSTRUCTION [C] – ARC [C] demanderesse à l’injonction de payer – défenderesse à l’opposition :
Dans ses conclusions en demande numéro 5, la société ARC [C] demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971, Vu les faits rappelés ci-dessus, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société ETABLISSEMENTS [B] à payer à la société ARC [C] la somme de 87.305 €, avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2022 et admettre cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B] ;
En l’absence d’exécution dans le délai prévu par sommation :
* Condamner la société ETABLISSEMENTS [B] à payer à la société ARC [C] la somme de 20.876,06 € au titre de la retenue de garantie et admettre cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B] ;
* Condamner la société ETABLISSEMENTS [B] à payer à la société ARC [C] la somme de 369 € au titre des frais de cautionnement et admettre cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B] ;
* Condamner la société ETABLISSEMENTS [B] à payer à la société ARC [C] la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive et admettre cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B] ;
* Condamner la société ETABLISSEMENTS [B] à payer à la société ARC [C] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens et admettre cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B] ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*Pour la société ETABLISSEMENTS [B] défenderesse à l’injonction de payer – demanderesse à l’opposition et Maître [F] [E] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B] défenderesse sur assignation en intervention forcée :
Dans leurs conclusions récapitulatives numéro 3 en défense il est demandé au Tribunal de :
Vu les articles1103 et suivants du Code Civil,
* Débouter en l’état la société ARC [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ETABLISSEMENT [B] ;
* Condamner la société ARC [C] aux entiers dépens de l’instance ;
* Condamner la société ARC [C] à payer à la société ETABLISSEMENTS [B] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Constater que la société ETABLISSEMENTS [B] s’offrait à régler à la société ARC [C] :
* La somme de 7.612,42 € nets de TVA au titre du solde des travaux réalisés ;
* La somme de 20.876,06 € nets de TVA au titre de la libération anticipée de la retenue de garantie ;
* Juger en tout état de cause que la société ARC [C] n’est plus recevable qu’à demander et tenter d’obtenir admission de telles créances qu’elle revendiquerait contre la société ETABLISSEMENTS [B] au passif de la procédure collective de la société ETABLISSEMENTS [B], à la condition de démontrer qu’il a déclaré ses créances dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la société ATTRACTIVE RENOVATION CONSTRUCTION [C] – ARC [C] demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition :
Aux soutiens de ses prétentions, la société ARC [C] indique essentiellement que :
Sur le manquement de la société ETABLISSEMENTS [B] à son obligation de payer En droit,
L’article 1103 du Code Civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code Civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1231-1 du Code Civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En fait,
Le manquement de la société ETABLISSEMENTS [B] à son obligation de paiement est parfaitement démontré
Sur le bien fondé des demandes de paiement de la société ARC [C]
Le contrat de sous traitance signé le 28 février 2021 précise en son article 3 point 5 par mention manuscrite que :
« location matériel (dépassement durée) = forfait jour calendaire ».
Ultérieurement :
* un avenant n°1 a été établi au contrat de sous traitance le 1 er avril 2021, portant sur la mise en place d’un nouveau planning,
* un avenant n°2 a été établi au contrat de sous traitance le 04 juin 2021, portant sur des travaux supplémentaires d’un montant de 19.404 € HT,
* un avenant n°3 a été établi au contrat de sous traitance le 20 décembre 2021, portant sur des travaux supplémentaires d’un montant de 172.387 € HT.
Si la société ETABLISSEMENTS [B] a bien réglé les 11 premières factures, elle reste devoir les trois dernières :
Facture 20220520111AR du 20 mai 2022 d’un montant de 41.695,50 €,
Facture 20220620111BR du 20 juin 2022 d’un montant de 29.212,50 €,
Facture 20220720111AR du 20 juillet 2022 d’un montant de 16.397 €,
Soit un montant total de 87.305 €.
Alors qu’aucune réclamation n’est venue de sa part avant la saisine du Tribunal de céans, la société ETABLISSEMENTS [B] conteste par opportunité le solde restant dû et prétend qu’elle n’aurait pas donné son accord pour la location de matériel en cas de dépassement de durée.
Or, le devis du 15 février 2021 et le contrat de sous-traitance du 18 février prévoyaient bien cette éventualité en cas de de dépassement de la durée de location de matériel.
La nécessité d’établir un avenant complémentaire concerne le décalage du planning et non la validité de cette disposition présente sur devis du 15 février 2021 et le contrat de sous-traitance du 18 février.
Par ailleurs, s’agissant des avenants régularisés en cours de chantier, chacun d’eux comporte un article qui précise le champ contractuel limité de l’avenant en ces termes :
« Tous les autres termes du contrat initial restent inchangés » , de sorte que la mention manuscrite prévoyant l’application d’un forfait jour calendaire pour la location de matériel était parfaitement applicable tout au long de l’exécution du marché, y compris après signatures des avenants.
Sur la contestation du Décompte Général Définitif DGD
Le montant global du marché
La société ETABLISSEMENTS [B] se base sur la somme de 433.791 €, or cette somme n’intègre pas les frais de location supplémentaires de matériel d’un montant de 67.617,13 € HT, soit un total de 501 408.13 € HT.
Le poste contreplaqué 15 mm
La société ETABLISSEMENTS [B] impute la somme de 15.000 € et la société ARC [C] démontre que ce montant est erroné à la seule lecture de son mail du 09 septembre 2023 qui reconnaît devoir la somme de 1.889,38 € HT.
Sur le poste « Plate-forme Ascenseur + Nacelle suspendue – Location »
La société ETABLISSEMENTS [B] prétend que la société ARC [C] aurait facturé des prestations non réalisées, or il n’en est rien.
Dans le DGD, la société ARC [C] a validé la moins value relative à ce poste d’un montant de 26.817,50 € HT puisque la technique du noyau glissant prévue au marché n’a pas été utile à la réalisation de l’ouvrage.
La société ARC [C] n’a jamais facturé ce poste tel que tente de le faire croire la société ETABLISSEMENTS [B].
Sur les postes bennes DIB et plan de calepinage Ils ne peuvent être imputés à la société ARC [C] en l’absence de disposition contractuelle.
Sur le décompte définitif
Au regard de ce qui précède, la société ARC [C] est bien fondée à rectifier le décompte définitif général faisant apparaître un solde dû de 112.375,41 €.
Sur l’acceptation non équivoque de la société ETABLISSEMENTS [B]
Dans ses conclusions, la société ETABLISSEMENTS [B] prétend ne plus devoir à la société ARC [C] que la somme de 7.612,42 € TTC au titre du solde des travaux réalisés en sous-traitance et la somme de 20.876,06 € TTC au titre de la retenue de garantie.
A l’appui de ses dires, elle se contente d’affirmer que le montant du marché était « global et forfaitaire».
Elle oublie de constater que dès la signature du contrat, les parties ont choisi de biffer la mention « il ne peut en aucun cas être invoqué pour contester le caractère forfaitaire du marché » et remplacée par la formule « Location matériel ( dépassement durée)=forfait jour calendaire dû ».
La société ETABLISSEMENTS [B] a apposé son tampon sur cette modification, l’a paraphée et signée.
Elle est de mauvais foi, puisqu’elle était parfaitement informée de cette nouvelle clause.
Le chantier qui était initialement prévu pour une durée de 6 mois a finalement duré 15 mois.
La société ETABLISSEMENTS [B] a réglé avec retard toutes les premières situations que lui présentait la société ARC [C], y compris la facture du 22 avril 2022 qui comprenait déjà un dépassement de la durée de location.
Par la suite, la société ETABLISSEMENTS [B] a cessé de régler les factures suivantes malgré les relances et mises en demeures sans explication et n’a fini par les contester qu’en formant opposition à l’injonction de payer.
Le Tribunal retiendra que le fait de payer la majeure partie des factures émises sur la base des devis avant de cesser les paiements dès la fin des travaux démontre l’acceptation non équivoque du donneur d’ordre et condamnera la société ETABLISSEMENTS [B] à payer la somme de 87.305 € compte tenu de ses obligations contractuelles.
Sur l’obligation de la socité ETABLISSEMENTS [B] à libérer la retenue de garantie et à payer le solde des travaux non contesté sans délai
En droit,
L’article 1 de la loi du 16 juillet 1971 énonce :
« Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret."
En fait,
La société ETABLISSEMENTS [B] reconnaît devoir la somme de 7.612,42 € TTC au titre du solde des travaux réalisés en sous-traitance et la somme de 20.876,06 € TTC au titre de la retenue de garantie, mais au lieu de s’en acquitter elle demande au Tribunal de constater qu’elle s’offre à les régler.
La société ARC [C] fait solennellement sommation à la société ETABLISSEMENTS [B] de procéder au règlement de ces sommes dans un délai d’un mois à compter de la date de l’envoi par mail de ses dernières conclusions à la société ETABLISSEMENTS [B].
A défaut, la résistance abusive de la société ETABLISSEMENTS [B] sera constatée.
De plus, la société ARC [C] a fourni à la société ETABLISSEMENTS [B] une caution de la retenue de garantie dont les frais d’établissements s’élèvent à 369 €.
La société ARC [C] est fondée à solliciter la condamnation de la société ETABLISSEMENTS [B] à devoir lui payer la somme de 5.000 € en indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait du déficit subi par sa trésorerie.
Sur la mise en liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B]
Par jugement du Tribunal de Commerce Spécialisé de ROUEN, la société ETABLISSEMENTS [B] a été placée en redressement judiciaire le 05 décembre 2023.
Par jugement du Tribunal de Commerce Spécialisé de ROUEN, la société ETABLISSEMENTS [B] a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2024.
La société ARC [C] a procédé à sa déclaration de créance entre les mains de Maître [F] [E], Mandataire Judiciaire.
Le 13 mai 2024, la société ARC [C] a fait une demande d’information concernant les perspectives de règlement des sommes incontestablement dues, mais aucune réponse satisfaisante ne lui a été apportée.
*Pour la société ETABLISSEMENTS [B] défenderesse à l’injonction de payer – demanderesse à l’opposition et Maître [F] [E] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B] défenderesse sur assignation en intervention forcée :
A l’appui de leur défense, la société ETABLISSEMENTS [B] et Maître [F] [E] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B] invoquent principalement que :
Sur le caractère forfaitaire du contrat
Les montants portés au contrat de sous traitance et à ses avenants sont des montants forfaitaires, en effet le contrat stipule à son article 5 :
« Aucun supplément de travaux ne sera accepté et payé s’il n’a pas fait l’objet d’un ordre de service préalable écrit par l’entrepreneur principal »,
Et à son article 7 :
« Le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux du présent contrat pour la somme globale et forfaitaire de 242.000,00 € HT ».
L’entreprise principale et le sous-traitant sont liés par un marché forfaitaire.
Pour preuve, il a été établi deux avenants afin d’acter contractuellement l’augmentation de la masse des travaux confiés à la société ARC [C] portée à hauteur de 433.791,00 € HT.
Or, la société ARC [C] a facturé 476.337,72 € sans la retenue de garantie 5% soit 501.408,13€ avec la retenue de garantie.
Elle facture donc 67.617 € qui n’ont pas été commandés par la société ETABLISSEMENTS [B].
Depuis le début de la procédure, la société ETABLISSEMENTS [B] a établi un décompte qui fait apparaître un reste dû de 7.612,42 € au titre du solde des travaux réalisés par la société ARC [C] et la société ETABLISSEMENTS [B] a proposé à la société ARC [C] de lui régler cette somme outre 20.876,06 € au titre de la retenue de garantie remplacée par une caution bancaire.
Cette proposition est désormais caduque du fait des procédures judiciaires dont la société ETABLISSEMENTS [B] a fait l’objet.
Sur la location de matériel
La société ARC [C] prétend que des sommes lui seraient dues au titre de la mention portée au contrat de sous-traitance or :
1/ sur le devis 202012071111R, il est mentionné : «… la durée de notre prestation est estimée à 5 mois. Dans le cas où le planning prévisionnel viendrait à se prolonger au-delà des 5 mois prévus, la prise en charge totale du matériel et la main d’oeuvre nécessaire à 42 € HT de l’heure sera facturée à [B] SAS. »
Or, aucun avenant n’a été prévu dans ce sens n’a jamais été établi.
2/ Au contraire un premier avenant a été dressé notifiant le nouveau planning de sorte que le premier est devenu caduque, puis un second avenant a été dressé et la phrase biffée au contrat initial ne l’était plus.
Cette mention n’a pas été portée sur les avenants suivants non plus confirmant le caractère forfaitaire du marché.
3/ La société ETABLISSEMENTS [B] a acquitté les situations tant que la somme de leurs montants demeurait inférieure au montant du marché et elle a logiquement cessé de payer dès lors que la société ARC [C] a facturé des montants supérieurs à 433.791.00 € HT.
Aucune condamnation sur la base des montants facturés ne saurait intervenir faute d’accord sur le principe et le montant des travaux supplémentaires allégués.
De plus, le refus de la société ETABLISSEMENTS [B] de payer vaut contestation puisqu’elle a suivi sa démarche en adressant à la société ARC [C] un décompte définitif daté du 03 janvier 2023, faisant ressortir un solde à payer de 7.612,42 € net de TVA.
4/ De plus, la caution venant en substitution de la retenue de garantie fait bien référence à un montant de marché de 433.971 €.
5/ La société ARC [C], faisant état des dispositions du contrat initial s’estime autorisée à facturer le surcoût de location et la main d’oeuvre au prix de 42 € de l’heure en cas de dépassement du délai contractuel.
Or, elle ne produit aucun justificatif, ni décompte des sommes supplémentaires qu’elle sollicite.
L’administration de la preuve lui incombant, la société ARC [C] sera déboutée de sa demande de paiement de 67.717,11 €.
6/ La société ARC [C] ne démontre ni le principe, ni le quantum de sa demande au titre de la résistance abusive et sera déboutée de sa demande.
En tout état de cause, en la circonstance la société ARC [C] ne saurait solliciter le paiement de quelque somme que ce soit compte tenu de la Procédure Collective affectant la société ETABLISSEMENTS [B].
La société ARC [C] ne saura que demander l’admission de la créance qu’elle revendique au passif de la procédure collective à condition de démontrer qu’elle a déclaré une telle créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODAC.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du Code de Procédure Civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du Code de Procédure Civile, le Tribunal recevra La SAS ETABLISSEMENTS [B] en son opposition ;
Attendu que l’article 1420 du Code de Procédure Civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2022IP00230 rendue le 11 octobre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BERNAY, qu’il met à néant ;
Sur la jonction :
Attendu que selon acte introductif d’instance signifié le 08 avril 2024 à Maître [F] [E] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B], fonction à laquelle elle a été désignée selon jugement du Tribunal de Commerce Spécialisé de ROUEN en date du 12 mars 2024 a été attraite en intervention forcée ;
Attendu qu’au regard de la procédure collective ouverte à l’égard de la société SAS ETABLISSEMENT [B], il y a lieu de joindre l’instance enrôlée sous le numéro 2022J00048 relative à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer entre la société ARC [C] et la société SAS ETABLISSEMENTS [B], et l’instance enôlée sous le numéro 2024J00013 relative à l’assignation en intervention forcée de la société ARC [C] contre Maître [F] [E] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B] ;
Sur le fond de l’opposition :
Attendu que, le 18 février 2021, la société ETABLISSEMENTS [B] et la société ARC [C] ont signé un contrat de sous-traitance portant sur la construction de 15 logements et d’une maison individuelle [Adresse 11] pour un montant global et forfaitaire de 242.000 € ;
Attendu qu’à l’article 3 point 5 de ce contrat il a été porté une mention manuscrite qui dispose que : « location matériel (dépassement durée) = forfait jour calendaire » , et que la société ETABLISSEMENTS [B] a apposé son cachet sur cette mention, l’a paraphée et signée ;
Attendu qu’en droit, c’est le contrat qui fait la loi entre les parties et qu’il doit être exécuté de bonne foi ;
Attendu qu’en l’espèce, la mention signifie que le sous-traitant serait autorisé à facturer l’immobilisation de ses matériels ou de ses salariés, en cas de retard identifié du chantier ;
Attendu qu’il est incontestable qu’un tel retard soit survenu ;
Attendu que rien ne prévoyait dans les clauses du contrat que la société ARC [C] dusse solliciter l’accord de la société ETABLISSEMENTS [B] avant de mettre en œuvre cette disposition du contrat ;
Attendu qu’il a été apporté plusieurs avenants au contrat initial, que les avenants ont pour objet la modification de certaines dispositions de ce contrat initial et que par conséquence, les dispositions qui n’ont pas été modifiées continuent de faire la loi entre les parties, sans qu’il soit besoin de les rappeler dans chaque avenant ;
Attendu que :
* un avenant n°1 a été établi le 1 er avril 2021, portant sur la mise en place d’un nouveau planning,
* un avenant n°2 a été établi le 04 juin 2021, portant sur des travaux supplémentaires d’un montant de 19.404 € HT,
* un avenant n°3 a été établi le 20 décembre 2021, portant sur des travaux supplémentaires d’un montant de 172.387 ;
Attendu qu’aucune modification des dispositions le l’article 3 du contrat initial n’a été incluse dans l’un de ces avenants ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS [B] a bien réglé les 11 premières factures, mais qu’elle n’a pas réglé les trois dernières à savoir : Facture 20220520111AR du 20 mai 2022 d’un montant de 41.695,50 €, Facture 20220620111BR du 20 juin 2022 d’un montant de 29.212,50 €,
Facture 20220720111AR du 20 juillet 2022 d’un montant de 16.397 €, Soit un montant total de 87.305 € ;
Attendu que ces factures intègrent les frais de location supplémentaires de matériel d’un montant de 67.617,13 € HT ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS [B] apporte aux débats un décompte définitif peu probant puisque ne tenant pas compte des travaux supplémentaires et qu’elle prétend ne devoir à la société ARC [C] que la somme de 7.612,42 € TTC au titre du solde des travaux réalisés en sous-traitance et la somme de 20.876.06 € TTC au titre de la retenue de garantie ;
Attendu que la facturation des frais supplémentaires de location de matériels était contractuelle et que les contestations de la société ETABLISSEMENTS [B] sont vaines ; que le Tribunal l’en déboutera ;
Attendu qu’au cours de la procédure, la société ARC [C] a fournit une garantie bancaire à la société ETABLISSEMENTS [B] qui ne l’a pourtant pas remboursée et que la mise en place de la caution bancaire a causé des frais à la ARC [C] à hauteur de 369 € ;
Attendu qu’au cours de la présente procédure, par jugement du Tribunal de Commerce Spécialisé de ROUEN, la société ETABLISSEMENTS [B] a été placée en redressement judiciaire le 05 décembre 2023, puis en liquidation judiciaire le 12 mars 2024 ;
Attendu que la société ARC [C] a procédé à sa déclaration de créance entre les mains de Maître [F] [E], mandataire judiciaire ;
Attendu que le Tribunal dira que la société ETABLISSEMENTS [B] reste redevable à l’égard de la société ARC [C] des sommes de :
* 87.305 € au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2022, date de la mise en demeure,
* 20.876,06 € au titre de la retenue de garantie qui n’a pas été remboursée,
* 369 € au titre des frais d’établissement de la caution bancaire ;
Attendu qu’au vu de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B] et de l’intervention forcée de Maître [F] [E] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B], le Tribunal fixera le montant des créances de la société ARC [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B] pour les sommes suivantes :
* 87.305 € au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2022, date de la mise en demeure,
* 20.876,06 € au titre de la retenue de garantie qui n’a pas été remboursée,
* 369 € au titre des frais d’établissement de la caution bancaire ;
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société ARC [C] :
Attendu que la société ARC [C] sollicite que lui soit versée la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive, mais qu’elle n’en démontre ni le principe, ni le quantum et qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile ; qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la société ETABLISSEMENTS [B] succombe, le Tribunal la condamnera à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ARC [C], faute de justificatif ; que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B] ;
Sur les dépens :
Attendu que la société ETABLISSEMENTS [B] succombe ; qu’elle devra supporter la charge des dépens, qui comprendront ceux de l’injonction de payer et ceux de la présente instance ; que ces sommes seront inscrites au passif de la société ETABLISSEMENTS [B] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L.622-22 du Code de Commerce, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DECLARE La SAS ETABLISSEMENTS [B] recevable en son opposition, la déclare mal fondée,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2022IP00230 rendue le 11 octobre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BERNAY à la requête de la société SAS ATTRACTIVE RENOVATION CONSTRUCTION [C] – ARC [C] contre la société SAS ETABLISSEMENTS [B], qu’il met à néant,
JOINT les instances enrôlées sous les numéros 2022J00048 et 2024J00013,
DIT que la société SAS ETABLISSEMENTS [B] est redevable à l’égard de la société SAS ATTRACTIVE RENOVATION CONSTRUCTION [C] – ARC [C] des sommes de :
* 87.305 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2022, date de la mise en demeure,
* 20 876.06 € au titre de la retenue de garantie qui n’a pas été remboursée,
* 369 € au titre des frais d’établissement de la caution bancaire,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B] les créances de la société SAS ATTRACTIVE RENOVATION CONSTRUCTION [C] – ARC [C] les sommes suivantes :
* 87.305 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2022, date de la mise en demeure,
* 20 876.06 € au titre de la retenue de garantie qui n’a pas été remboursée,
* 369 € au titre des frais d’établissement de la caution bancaire,
DEBOUTE la société SAS ATTRACTIVE RENOVATION CONSTRUCTION [C] – ARC [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS [B] à payer à la société ARC [C] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dit que cette somme sera fixée au passif de la Liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B],
Condamne la société ETABLISSEMENT [B] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’injonction de payer et ceux de la présente instances, visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 110,18 €, dit que ces sommes seront fixées au passif de la Liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B].
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier.
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