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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 8 sept. 2025, n° 2024064271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024064271
ENTRE :
SAS HUMBLOT GRANT ALEXANDER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 398 736 314
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).
ET :
SAS OFFICE SANTE BRPI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Rennes n° B 530 460 120
Partie défenderesse : assistée de la Selarl LEXCAP, Me Vincent LAHALLE, Avocat au Barreau de Rennes – [Adresse 3] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SOCIETE HUMBLOT GRANT ALEXANDER exploite une activité d’agence de placement de main d’œuvre. La société OFFICE SANTE a, par signature d’un Contrat du 24 octobre 2022, confié à la SOCIETE HUMBLOT GRANT ALEXANDER une mission de recherche de deux Responsables Développement.
Par courriel du 16 octobre 2023, la société OFFICE SANTE a interrompu la mission et la SOCIETE HUMBLOT GRANT ALEXANDER a émis une facture d’un montant de 10.929,60 € TTC au titre des honoraires d’interruption de sa mission.
OFFICE SANTE n’a pas procédé au paiement de la facture.
Les tentatives de recouvrement amiable de la créance étant demeurées infructueuses, HUMBLOT GRANT ALEXANDER a introduit la présente instance.
C’est ainsi que se présente le litige.
La Procédure
Par acte extrajudiciaire remis à personne habilitée en date du 04/10/2024, SOCIETE HUMBLOT GRANT ALEXANDER assigne OFFICE SANTE.
Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions en date du 21/02/2025, SOCIETE HUMBLOT GRANT ALEXANDER demande au tribunal, de :
Recevoir la SOCIETE HUMBLOT GRANT ALEXANDER en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
* Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,
* Condamner la société OFFICE SANTE à payer à la SOCIETE HUMBLOT GRANT ALEXANDER la somme principale de 10.929,60 € TTC au titre de la facture n°ES23106413 du 25 octobre 2024 demeurée impayée,
* Condamner la société OFFICE SANTE au paiement des intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture n°ES23106413 du 25 octobre 2024, et ce jusqu’à complet paiement,
* Condamner la société OFFICE SANTE au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 10.929,60 € à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024, et ce jusqu’à complet paiement.
Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l’article D.441-5 du Code de Commerce,
* Condamner la société OFFICE SANTE à payer à la SOCIETE HUMBLOT GRANT ALEXANDER la somme de 40 € au titre de la facture n°ES23106413 du 25 octobre 2024,
* Débouter la société OFFICE SANTE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société OFFICE SANTE à payer à la SOCIETE HUMBLOT GRANT ALEXANDER la somme de 3.300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société OFFICE SANTE aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
La société OFFICE SANTE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 24/01/2025, de :
Vu l’article 1104 du Code civil,
* Dire et Juger que la société HUMBLOT GRANT ALEXANDER a manqué obligations contractuelles à l’égard de la société OFFICE SANTÉ,
* Débouter en conséquence la société HUMBLOT GRANT ALEXANDER de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
* Condamner la société HUMBLOT GRANT ALEXANDER à verser à la société OFFICE SANTÉ la somme de 3.300 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 6/06/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/09/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En demande, HUMBLOT GRANT ALEXANDER explique qu’elle est tenue par une obligation de moyen et non de résultat, que la décision finale d’embauche revient au recruteur, qu’elle applique les conditions tarifaires du contrat en cas d’interruption de recherche.
Elle fait valoir que le fait que les candidats aient décliné les propositions de la société OFFICE SANTE en raison d’un salaire proposé inadéquat ne relève pas de la sphère d’intervention de la SOCIETE HUMBLOT GRANT ALEXANDER et ne saurait lui être reproché.
La société OFFICE SANTE en défense affirme :
* que la mission de recrutement n’a pas abouti à l’embauche d’un salarié et que peu de candidats ont été présentés ;
* être insatisfaite de l’accompagnement fourni par le cabinet ;
* que les difficultés de recrutement liées aux grilles de rémunération « non adaptées » par rapport au poste auraient dû être évoquées dès la signature du contrat de mission.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande en principal
L’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le contrat signé entre les parties en date du 24 octobre 2022 et versé à l’affaire, prévoit à son article 4.3 intitulé Interruption de recherche : « l’entreprise cliente a la faculté d’interrompre la mission à tout moment en l’indiquant par écrit à Grant Alexander, y compris par un simple mail. Les honoraires, dans ce cas, seront calculés de la manière suivante :
* Avant la présentation d’un premier candidat : seul l’acompte versé est dû.
* Après le premier entretien du (de la) candidat par Office Santé : 50% des honoraires restant à facturer sont dus.
* Après la sélection finale d’un candidat présenté : 90% des honoraires restant à facturer sont dus. »
Le tribunal rappelle que l’interruption de la mission a été à l’initiative de la société OFFICE SANTE.
La SOCIETE HUMBLOT GRANT ALEXANDER a émis une facture n°ES23106413 du 25 octobre 2024 d’un montant de 10.929,60 € TTC au titre des honoraires d’interruption de sa mission. Le montant est calculé en application de l’article 5.1 du contrat intitulé Honoraires dans le cadre de la chasse :
« Nos horaires sont calculés sur la base de 21% de la rémunération brute (fixe + variable et/ou bonus) incluant l’accompagnement du candidat dans sa prise de fonction avec la méthodologie ATHLETETHINKING@ basée sur l’analyse et le renforcement des composantes mentales. Le mode de facturation sera le suivant :
* 5.000HT à la signature du présent contrat
* Le solde recalculé sur la base de la rémunération brute figurant sur la lettre d’embauche et à l’accord écrit du candidat(e) recruté(e). »
Le contrat stipule bien que Grant Alexander est liée à l’entreprise cliente par une obligation de moyens à laquelle les membres de son personnel consacrent toute leur expérience et leur compétence, ce qui, lors de l’audience, n’a pas été contesté par le défendeur qui reproche à HUMBLOT GRANT ALEXANDER les profils proposés hors grilles salariales.
Au vue des pièces versées, le tribunal relève :
* seize dossiers ont été proposés ;
* deux candidats ont été sélectionnés au terme des différents entretiens et évaluations;
* OFFICE SANTE a fait une offre à un candidat (proposition d’embauche) ;
* celle-ci n’a pas abouti mais à l’initiative du candidat ;
Ainsi, OFFICE SANTE a arrêté son choix sur un candidat qui lui a été présenté par le cabinet de recrutement et a formulé une offre au candidat.
Le fait qu’une offre ait été formalisée démontre qu’il y a eu une « sélection finale » au sens contractuel et le refus du candidat ne pourrait annuler l’obligation de paiement prévue au contrat.
En conséquence, et retenant que l’élément de référence à savoir la rémunération proposée, pour déterminer le montant des honoraires contractuels n’a pas été contesté, le tribunal dit que la créance de HUMBLOT GRANT ALEXANDER est certaine et exigible et condamnera la société OFFICE SANTE à payer à la société HUMBLOT GRANT ALEXANDER la somme de 10.929,60 € TTC outre les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024.
Sur les pénalités de retard de règlement de factures non réglées et sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article D-441-5 du Code de Commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros. ».
Le tribunal retiendra la facture n°ES23106413 du 25 octobre 2024.
Vu ce qui précède, OFFICE SANTE sera condamnée au paiement des pénalités de retard afférentes à la facture litigieuse. Le tribunal estime que le paiement d’intérêts au taux légal sur la somme principale de 10.929,60 € à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024, et ce jusqu’à complet paiement fait double emploi avec cette condamnation.
En conséquence, le tribunal déboutera HUMBLOT GRANT ALEXANDER de sa demande de paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 10.929,60 € et condamnera
la société OFFICE SANTE au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, HUMBLOT GRANT ALEXANDER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner OFFICE SANTE à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la société OFFICE SANTE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société OFFICE SANTE à payer à la société HUMBLOT GRANT ALEXANDER la somme de 10.929,60 € TTC outre les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024,
* Déboute la société HUMBLOT GRANT ALEXANDER de sa demande de paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 10.929,60 €,
* Condamne la société OFFICE SANTE au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne la société OFFICE SANTE à payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
* Condamne la société OFFICE SANTE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président.
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