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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 17 nov. 2025, n° 2024F01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01450 (N° IP 2024I01442)
société EDDIA Nouvelle Aquitaine C/ SNC [Adresse 1]
[W]
◊ société EDDIA Nouvelle Aquitaine, [Adresse 2],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [F], Avocat à la Cour,
C/
OPPOSANT
* SNC [Adresse 1], [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 24 juillet à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 avril 2024 et signifiée le 17 juillet 2024,
comparaissant par Maître Louis MANERA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Max BARDET, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL BARDET & ASSOCIES, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er septembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 octobre 2020, la SNC HOTEL DE LA TOUR INTENDANCE, qui exploite un hôtel à [Localité 1], avait commandé à la société [L], qui n’est pas partie à l’instance, l’installation d’un chauffe-eau à gaz de 270 litres. Le travail a été effectué et la facture réglée.
Le 8 août 2021, le chauffe-eau est tombé en panne et la SNC [Adresse 1] a fait appel à la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS pour le réparer, la société [L] étant fermée pour les congés d’été. La société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS a soumis un devis pour le remplacement de ce chauffe-eau de 270 litres par un chauffe-eau de 160 litres. Ce devis a été accepté par la SNC [Adresse 1] et le chauffe-eau installé.
Puis la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS a établi un devis le 17 février 2022 de 3.142,80 € TTC pour réinstaller le chauffe-eau initial de 270 litres, avec la tuyauterie cuivre nécessaire et la réalisation d’un conduit de fumée complémentaire. Ce devis a été accepté, et les travaux ont été réalisés puis facturés le 17 mars 2022, mais n’ont pas été payés.
Le 18 novembre 2022, le chauffe-eau de 270 litres s’est arrêté à la suite d’une coupure de gaz. La société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS est intervenue pour le redémarrer après avoir purgé la conduite de gaz. Cette intervention a fait l’objet d’une facture le 29 novembre 2022 de 540,00 € TTC, restée également impayée.
Après plusieurs relances infructueuses, la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS a mis en demeure les 17 novembre 2023 et 12 mars 2024 la SNC [Adresse 1] de lui régler la somme de 3.686,80 €, en vain.
La société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS a alors saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux par une requête en injonction de payer. Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 29 avril 2024 et signifiée le 17 juillet 2024 à la SNC [Adresse 1], laquelle a formé opposition le 24 juillet 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS demande au tribunal de :
Vu l’article les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 1343-2 du Code Civil, Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
DECLARER recevables les demandes de la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE,
REJETER l’opposition formée par la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 avril 2024, signifiée le 22 mai 2024, par le Tribunal de commerce de Bordeaux,
CONDAMNER la SNC [Adresse 1] à payer à la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS la somme de 3.686,80 € décomposée comme suit :
* 3.142,80 € au titre des travaux non payés suivant facture n°872 du 17/03/2022,
* 504 € au titre de l’intervention non payée suivant facture n°2155 du 29/11/2022,
* 40 € au titre de l’indemnitaire forfaitaire en cas de retard de paiement prévue par la facture n°2155 du 29/11/2022,
JUGER que les somme due par la SNC [Adresse 1] porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023, et à défaut à compter de la présente requête,
ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal,
REJETER l’intégralité des demandes de la SNC HOTEL DE LA TOUR INTENDANCE dirigées contre la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE,
CONDAMNER la SCN [Adresse 1] à payer à la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la SNC [Adresse 1] demande au tribunal de :
DECLARER recevable l’opposition formée par la SNC HOTEL DE LA TOUR INTENDANCE :
METTRE à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 29 avril 2024 ;
A titre principal,
DECLARER la SAS EDDIA NOUVELLE AQUITAINE irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNER la SAS EDDIA NOUVELLE AQUITAINE à payer à la SNC [Adresse 4] INTENDANCE la somme de 5.000 € de dommagesintérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SAS EDDIA NOUVELLE AQUITAINE à payer à la SNC [Adresse 1] les sommes de :
* 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
* 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image commerciale ;
ORDONNER la compensation des créances entre les parties,
En conséquence,
CONDAMNER la SAS EDDIA NOUVELLE AQUITAINE à payer à la SNC [Adresse 1] la somme de 6.313,20 €,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS EDDIA NOUVELLE AQUITAINE à payer à la SNC [Adresse 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS EDDIA NOUVELLE AQUITAINE aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Pour la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS
Elle soutient que le protocole transactionnel dont la défenderesse fait état est revêtu d’une fausse signature et donc nul.
Elle expose que les travaux objet du litige ont été commandés et réalisés, et estime être fondée à obtenir le paiement des sommes réclamées.
Pour la SNC [Adresse 1]
Elle sollicite l’irrecevabilité de la demande au motif qu’une transaction est intervenue entre les parties le 11 mars 2023 aux termes de laquelle la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS s’est engagée à exécuter tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’accumulateur d’eau chaude sanitaire et plus particulièrement du remplacement de la fumisterie, conformément aux préconisations de la société STYX [fournisseur du chauffe-eau] en contrepartie de sa renonciation à engager le responsabilité contractuelle de la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS.
Elle réfute que la transaction serait revêtue d’une fausse signature et développe que cet accord a été accepté par Monsieur [R] de la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS, et sollicite des dommages et intérêts au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle réclame, au visa de l’article 1231-1 du code civil, des dommages et intérêts de 5.000 € pour préjudice de jouissance du 13 août 2021 au 24 mars 2023 et 5.000 € en réparation de son préjudice d’image commerciale en versant au débat des avis négatifs de clients et en sollicite la compensation avec la somme de 3.686,80 € au titre des factures.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’ordonnance portant injonction de payer du 29 avril 2024 a été signifiée le 17 juillet 2024 à la SNC [Adresse 1], laquelle a formé opposition le 24 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
Au fond,
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
La SNC HOTEL DE LA TOUR INTENDANCE verse au débat un protocole d’accord daté du 15 mars 2023 avec la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS représentée par [U] [R]. Cependant, la signature figurant sur ce document ne correspond manifestement pas à celle figurant sur la carte nationale d’identité de ce dernier.
La SNC [Adresse 1] produit un échange de courriels des 22 et 24 février 2023 dont il résulte que Monsieur [R] a confirmé que la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS prenait en charge la fourniture et pose du chauffe-eau de marque STYX. Un futur protocole d’accord transactionnel est évoqué mais rien ne permet d’établir le consentement de la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS au contenu de la transaction versée au débat.
Le tribunal ne retiendra donc pas l’accord transactionnel versé au débat.
Il n’est pas contesté que les factures des 17 mars et 29 novembre 2022 correspondent à des travaux commandés par la SNC [Adresse 1] et exécutés par la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS.
La SNC [Adresse 1] sera donc condamnée à payer les sommes de 3.142,80 € et 504,00 € assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de la mise en demeure, vu les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et la somme de 40,00 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement, vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
La demande reconventionnelle de la SNC HOTEL DE LA TOUR INTENDANCE pour procédure abusive sera donc rejetée.
S’agissant des demandes reconventionnelles pour préjudices de jouissance et d’image commerciale, le tribunal constate que la SNC [Adresse 1] ne démontre pas la réalité de son prétendu préjudice et la déboutera de ces chefs de demande.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SNC HOTEL DE LA TOUR INTENDANCE sera condamnée à payer à la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 1.500,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SNC [Adresse 1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit l’opposition à l’injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Condamne la SNC HOTEL DE LA TOUR INTENDANCE à payer à la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS la somme de 3.646,80 € (TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE SIX EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la SNC [Adresse 1] à payer à la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS),
Déboute la SNC [Adresse 1] de toutes ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SNC HOTEL DE LA TOUR INTENDANCE à payer à la société EDDIA NOUVELLE AQUITAINE SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
Condamne la SNC [Adresse 1] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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