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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 11 juil. 2025, n° 2024070156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOUTRON Paul Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/07/2025
PAR M. OLIVIER VEYRIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2024070156 30/01/2025
ENTRE :
1) SAS à associé unique XERYS INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 793135450
2) SAS ADVANCED BIODESIGN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 523847820
3) SAS ALZPROTECT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 501096838
4) SA BIOLOG-ID, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 481216430
5) SAS POWIDIAN, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 797866407
6) SAS SKYTECH, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 797866407
7) SAS OPTIONIZR, dont le siège social est [Adresse 7] -RCS B 810583260
Partie demanderesse : comparant par Me Paul BOUTRON et Me Fabien POUCHOT membres de la SELARL ALTANA, avocat (R021)
ET :
SCA de droit luxembourgeois SELVA LUXEMBOURG S.C.A, dont le siège social est [Adresse 8], Luxembourg – RCS B 021547500
Partie défenderesse : assistée de Me Caroline JOLY membre de la SELARL BARO ALTO Avocat (G0020) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
Par requête du 1 er août 2024, la SCA de droit luxembourgeois SELVA LUXEMBOURG S.C.A a sollicité de M. le président de ce tribunal une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, il a été fait droit à la demande et Me [B] [J], commissaire de justice audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
Me [B] [J], ès qualité, a effectué sa mission le 08 octobre 2024 et en a dressé constat.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 novembre 2024, signifiée suivant les articles 8 et 13 du règlement n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions à l’audience du 15 mai 2025, les SAS à associé unique XERYS INVEST, SAS ADVANCED BIODESIGN, SAS ALZPROTECT, SA BIOLOG-ID, SAS POWIDIAN, SAS SKYTECH et SAS OPTIONIZR, nous demandent de :
Vu les articles 145, 493 et suivants et 875 du code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce,
* I) A titre principal :
* RETRACTER l’ordonnance du 25 septembre 2024 ;
* DECLARER que les mesures d’instruction intervenues en exécution de ladite ordonnance, privées de fondement juridique, sont nulles et non avenues ;
* ORDONNER la restitution de l’intégralité des pièces saisies ainsi que la destruction des copies effectuées par la SCP [B] [J] & Olivier FLAMENT, Huissier de Justice, et son expert informatique, à la société Xerys Invest;
* II) À titre subsidiaire :
* ORDONNER à la SCP [B] [J] & Olivier FLAMENT de remettre à la société Xerys Invest une copie de l’intégralité des éléments séquestrés en exécution de l’ordonnance du 25 septembre 2024 ;
* FIXER un délai de 3 mois pour que les demanderesses soient en mesure de communiquer leurs observations sur la protection du secret des affaires, conformément aux dispositions de l’article R. 153-1 et suivants du code de commerce ;
* DONNER ACTE aux demanderesses qu’elles trieront les fichiers séquestrés en trois catégories :
* Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
* Catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les demanderesses refusent de communiquer
* Catégorie C : les pièces que les demanderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires.
* FAIRE INTERDICTION à la SCP [B] [J] & Olivier FLAMENT de communiquer les éléments séquestrés à la société Selva tant qu’il n’aura pas été définitivement statué sur la rétractation de l’ordonnance du 25 septembre 2024 et la protection du secret des affaires ;
* III) En tout état de cause.
* CONDAMNER la société Selva Luxembourg SCA à verser à chacune des demanderesses la somme de 5 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Selva Luxembourg SCA aux entiers dépens.
* DEBOUTER la société Selva Luxembourg SCA de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions.
Aux audiences des 30 janvier et 15 mai 2025, le conseil de la SCA de droit luxembourgeois SELVA LUXEMBOURG S.C.A, dépose des conclusions motivées et nous demande de :
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile,
Sur la demande de rétraction de l’ordonnance
* DEBOUTER les sociétés XERYS INVEST, ADVANCED BIODESIGN, ALZPROTECT, BIOLOG-ID, POWIDIAN, SKYTECH et OPTIONIZR, de l’intégralité de ses demandes relatives à la rétractation de l’ordonnance du 25 septembre 2024
Sur la procédure de levée de séquestre
* DEBOUTER les demandes formulées par les sociétés XERYS INVEST, ADVANCED BIODESIGN, ALZPROTECT, BIOLOG-ID, POWIDIAN, SKYTECH et OPTIONIZR, relatives aux modalités dans lesquelles doivent intervenir les mesures de levée de séquestre ;
* ORDONNERA à XERYS INVEST de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories :
* Catégorie A : les pièces pouvant être communiquées sans examen
* Catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et qu’elle refuse de communiquer
* FIXER un délai d’un mois afin de permettre à XERYS INVEST de déposer le mémoire prévu à l’article R153-3 du code de commerce pour les pièces relevant, selon elle, du secret des affaires,
En tout état de cause.
* DEBOUTER les sociétés XERYS INVEST, ADVANCED BIODESIGN, ALZPROTECT, BIOLOG-ID, POWIDIAN, SKYTECH et OPTIONIZR, de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
* CONDAMNER la société XERYS INVEST à payer à SELVA LUXEMBOURG la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société XERYS INVEST aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025
SUR CE,
Nous constatons au vu des pièces produites par les demanderesses à la rétractation que M. [Y] [Z], dont la holding patrimoniale est SELVA Luxembourg, a collaboré très activement avec XERYS INVEST et XERYS GESTION Luxembourg, dont il a été membre du Comité stratégique ; que dès 2017, M. [Z] a conseillé XERYS INVEST sur la structuration des fonds XERYS et qu’il a pu participer aux travaux des cabinets de conseil ayant conduit aux valorisations sur lesquelles il s’interroge aujourd’hui, participer à leur promotion, ou a minima être informé de leurs travaux, comme l’illustrent les pièces 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,40, 41 et 42 des demanderesses à la rétractation) ; que M. [Z] disposait d’une adresse courriel [Courriel 1] et faisait partie d’une liste de diffusion comité[Courriel 2] qui recevait de nombreuses informations sur les fonds et leurs participations (pièce 28 demanderesses à la rétractation) ;
Au vu de ces nombreux éléments, établissant a minima un niveau d’information approfondi sur les fonds Xerys de la part de SELVA Luxembourg, avec pour plusieurs de ces fonds l’implication personnelle de son dirigeant, nous constatons que la mesure d’instruction demandée par la requérante ne repose pas sur un motif légitime, SELVA Luxembourg reconnaissant au demeurant dans ses écritures avoir demandé un rapport dans sa requête qu’elle détenait déjà ;
Surabondamment, il apparait que le dirigeant de SELVA Luxembourg a par trois fois demandé à XERYS INVEST qu’elle lui communique les documents visés par la requête les 7 mai, 16 mai et 25 mai 2024 ; que l’effet de surprise justifiant la dérogation au contradictoire ne pouvait plus jouer, tandis que XERYS INVEST s’explique sur sa réponse négative apportée à SELVA Luxembourg, indiquant avoir voulu exprimer qu’aucun tribunal n’aurait pu justifier en droit la transmission d’une information confidentielle non règlementaire et juridique sur une de ses participations, et non pas s’opposer à une éventuelle décision de justice ;
Nous constatons donc que SELVA Luxembourg ne justifie pas d’un motif légitime à sa requête ; que XERYS INVEST s’est justifiée de propos dont la formulation équivoque nous a laissé penser qu’elle était décidée à ne pas se soumettre à une décision de justice ; que la triple demande des documents visés par la requête (même si cette dernière en a élargi le champ) a anéanti tout effet de surprise et rend sans objet la dérogation au contradictoire ;
En conséquence, nous rétracterons notre ordonnance du 25 septembre 2024 et ordonnerons la restitution de l’intégralité des copies effectuées par la SCP [B] [J] et Olivier FLAMENT à la société XERYS INVEST, ou leur destruction, au choix de cette dernière ; Débouterons SELVA Luxembourg de l’ensemble de ses demandes,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Nous condamnerons SELVA Luxembourg à verser à chacune des demanderesses la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rétractons notre ordonnance du 25 septembre 2024 et ordonnons la restitution de l’intégralité des copies effectuées par la SCP [B] [J] et Olivier FLAMENT à la société XERYS INVEST, ou leur destruction, au choix de cette dernière ;
Déboutons SELVA Luxembourg de l’ensemble de ses demandes,
Disons que la SCP [B] [J] et Olivier FLAMENT, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains des demanderesses à la rétractation et/ou leur destruction, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la SCP [B] [J] et Olivier FLAMENT, ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces.
Condamnons la société de droit luxembourgeois SELVA Luxembourg S.C.A à payer à la SAS à associé unique XERYS INVEST, à la SAS ADVANCED BIODESIGN, à la SASALZPROTECT, à la SA BIOLOG-ID, à la SAS POWIDIAN, à la SAS SKYTECH, à la SAS
OPTIONIZR la somme de 3 000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SCA de droit luxembourgeois SELVA Luxembourg S.C.A aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier VEYRIER président et M. Jérôme COUFFRANT greffier.
M. Jérôme COUFFRANT
M. Olivier VEYRIER.
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