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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 2025018185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025018185
ENTRE :
SARL A.C.L AZUR CHAUFFEUR LIMOUSINE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 750538779
Partie demanderesse : assistée de Me Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE, Avocat (RPJ302596) et comparant par Me Sandrine TURPIN, Avocat (E177) (RPJ090683)
ET :
SAS NSC exerçant sous le nom commercial LIMOUZINE SERVICE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 800046666 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société A.C.L AZUR CHAUFFEUR LIMOUSINE (ci-après « ACL ») exerce une activité de transport de personnes, location de véhicule avec chauffeur.
La société NSC (ci-après « NSC ») a pour activité des transports routiers réguliers de voyageurs.
ACL et NSC se sont rapprochées sur un plan commercial pour s’échanger des demandes de prise en charge de voyageurs, en fonction de leur localisation géographique respective.
ACL déclare avoir exécuté les prestations convenues avec NSC qui n’ont pas été payées et se déclare donc créancière envers ACL.
ACL a mis en demeure NSC de lui payer le solde de ses factures et a suspendu le paiement des factures émises par NSC pour les prestations qu’elle a effectuées pour ACL. En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 11 décembre 2024, ACL a assigné NSC.
L’assignation a été délivrée à domicile certain dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par cet acte, ACL demande au tribunal de :
* DECLARER la société A.C.L AZUR CHAUFFEUR LIMOUZINE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
* CONSTATER l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
* CONSTATER la force obligatoire du contrat entre les parties,
* CONSTATER l’existence d’une obligation de paiement de somme d’argent par la société NSC à hauteur de 114 409,84 euros,
* CONSTATER l’existence d’une obligation de paiement de somme d’argent par la société ACL AZUR CHAUFFEUR LIMOUZINE à hauteur de 24 926,64 euros,
En conséquence,
* DECLARER la société A.CL AZUR CHAUFFEUR LIMOUZINE bien fondée à solliciter le paiement de sa créance à la société NSC,
* ORDONNER une compensation entre la créance de la société A.C.L AZUR CHAUFFEUR LIMOUZINE de 114 409,84 euros et celle de la société NSC de 24 926,64 euros,
* CONDAMNER la société NSC à payer la somme de 89 483,20 euros à la société A.C.L AZUR CHAUFFEUR LIMOUZINE pour le paiement de ses prestations de transport,
* CONDAMNER la société NSC à payer la somme de 8 948,32 euros à la société A.C.L AZUR CHAUFFEUR LIMOUZINE au titre des dommages et intérêts pour les manquements à ses obligations contractuelles et de la perte de chance,
En tout état de cause.
* CONDAMNER la société NSC à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société NSC aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution forcée,
NSC, bien que régulièrement convoqué, n’a jamais comparu ni fourni de conclusions ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
La présente affaire a fait l’objet d’une radiation pour absence du demandeur à l’audience du 16 janvier 2025.
Le 21 janvier 2025 le conseil de ACL a demandé par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe du tribunal de céans le ré-enrôlement de l’affaire,
L’avocat postulant de ACL a confirmé par courrier en date du 28 février 2025 la demande de rétablissement de l’affaire, l’instance n’étant pas éteinte par péremption.
Ce rétablissement lui a été accordé et ACL a été convoquée à l’audience de mise en l’état du 27 mars 2025 au cours de laquelle le tribunal a ordonné un renvoi pour désignation d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 7 mai 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
Le demandeur seul représenté par son conseil se présente à l’audience et réitère ses demandes.
A l’audience du 28 mai 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ACL prétend qu’elle a effectué pour NSC des prestations de transports conformément à la relation commerciale qu’elles ont nouée, dont NSC n’en a pas contesté la réalité.
NSC n’a pas non plus contesté le prix desdites prestations.
NSC n’a pas respecté les délais de paiement légaux.
ACL estime que sa créance vis-à-vis de NSC est certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, ACL reste elle-même redevable de certaines sommes vis-à-vis de NSC, pour des prestations que cette dernière a effectuées pour elle, et dont elle a suspendu son obligation de paiement. Aussi ACL demande-t-elle la compensation de ces sommes avec celles que NSC reste lui devoir (voir supra).
ACL considère enfin que le retard de paiement de NSC lui a causé un préjudice dont elle demande réparation au moyen de dommages-intérêts.
NSC, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
La juridiction commerciale est compétente dans la mesure où les deux parties sont commerçantes (une société à responsabilité limitée et une société par actions simplifiée étant des sociétés commerciales par leur forme), la défenderesse est toujours in bonis au jour de l’audience et son siège social est situé à Paris, le présent litige relève bien de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris.
En outre, la qualité à agir de ACL n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste : elle produit au débat des factures à l’attention de NSC et des factures émises par NSC à son
attention, une mise en demeure de NSC par courrier recommandé avec accusé de réception émanant de son conseil.
Le tribunal dira donc que la demande de ACL est régulière et recevable.
Sur la demande principale :
Sur la force obligatoire des contrats :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun document de nature contractuelle la liant à NSC. Dans l’assignation, il est écrit « ACL et NSC> sont entrées en relation commerciale par la réalisation de prestations de transport de personnes, et ce, depuis plusieurs années » (voir assignation p.5)
A l’audience, le conseil de ACL confirme que la relation d’affaire entre les parties est ancienne et indique que leurs échanges se faisaient par téléphone.
Sur la preuve des faits :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de ses prétentions, ACL produit une série de factures, impayées selon elle, pour les années 2021 (voir pièce demanderesse N°3), 2022 (voir pièce demanderesse N°4), 2023 (voir pièce demanderesse N°5) et 2024 (voir pièce demanderesse N°6).
Chacune de ces factures est très détaillée, indiquant le trajet effectué, la date du trajet, le type de véhicule utilisé, le prix unitaire HT et le prix TTC.
ACL fonde ses prétentions sur l’article 1165 du Code Civil qui dispose que « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation ».
Néanmoins, la demanderesse ne produit aucun document qui prouve un accord de la défenderesse sur la chose (chaque trajet) et le prix. A l’audience, le conseil de ACL indique que tous les détails des prestations étaient réglés par téléphone et que NSC ne conteste pas les factures susvisées.
ACL précise dans son assignation que NSC a payé certaines factures (qui ne sont pas incluses dans les pièces produites par cette dernière) en 2022, 2023 et 2024, pour un montant total de 44 000 euros (voir assignation p6) mais ne les produit pas, ce qui aurait permis au tribunal d’établir une comparaison entre les prix figurant sur les factures payées et ceux figurant sur les factures impayées.
ACL produit enfin une série de factures émises par NSC en paiement des prestations que ACL aurait effectuées pour elle (voir pièce demanderesse N°7) et que ACL dit avoir « mis en attente » au visa de l’article 1219 du Code Civil. Ces factures sont également très détaillées
(dates des prestations, trajets, nom de la personne transportée, prix unitaire, taux de TVA et prix TTC) mais ne permettent pas davantage au tribunal d’en déduire qu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix pour les factures dont ACL réclame le paiement à NSC. Les prix mentionnés sur ces factures ne sont pas identiques à ceux figurant sur les factures de ACL à NSC précitées.
Aussi en l’absence de contrat signé entre les parties, de preuve des transports effectués, de grille de prix liés à ces prestations, de la preuve par tout moyen de l’existence de cette relation contractuelle, le tribunal n’est pas mis en situation d’apprécier la réalité de ladite relation et considère que la créance que ACL prétend détenir sur NSC, pour un montant de 114 409,84 euros, n’est pas certaine.
Et, par voie de conséquence,
Il rejettera la demande de ACL visant à condamner NSC au paiement de la somme en principal de 114 409,84 euros.
Sur la demande de compensation entre les sommes restant dues par NSC et les sommes lui restant dues par ACL
Le tribunal ayant rejeté la demande de ACL en principal, dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la compensation entre cette somme et les sommes restant dues à NSC et rejettera donc la demande de ACL sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par ACL
ACL succombant sur sa demande en principal et sur sa demande de compensation (voir supra), le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la demande de ACL d’obtenir des dommages et intérêts pour un montant de 8 948,32 euros, au titre des dispositions de l’article 1231 du Code Civil.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par ACL.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ACL qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
ACL succombant, il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la société ACL AZUR CHAUFFEUR LIMOUSINE régulière et recevable mais mal fondée ;
* Rejette la demande de paiement de la somme de 89 483,20 euros formée par la société ACL AZUR CHAUFFEUR LIMOUSINE à l’encontre de la SAS NSC ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts d’un montant de 8 948,32 euros formulée par la société ACL AZUR CHAUFFEUR LIMOUSINE ;
* Condamne la société ACL AZUR CHAUFFEUR LIMOUSINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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