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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 2 mai 2025, n° 2024075312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075312
ENTRE :
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [W], dont le siège social est [Adresse 1], ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société ROYAL SERVICE PRIVE Partie demanderesse : assistée de Me GALLET Vincent, avocat (E1719) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole, avocat (A377)
ET :
Monsieur le Comptable Public chargé du recouvrement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, dont le siège social est Direction Générale des Finances Publiques – Centre des Finances Publiques SIE [Localité 1] [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société ROYAL SERVICE PRIVE est une Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Paris le 8 mars 2024, qui exerçait une activité de prestations de surveillance et de gardiennage des personnes et des biens au [Adresse 3].
Par jugement du 26 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ROYAL SERVICE PRIVE et nommé la société SELAFA MJA, en la personne de Maître [K] [W], en qualité de Mandataire judiciaire liquidateur.
Une saisie conservatoire de créances a été signifiée le 13 mars 2024 par le SIE [Localité 1] à l’encontre de la société ROYAL SERVICE PRIVE entre les mains de la banque DELUBAC pour sûreté d’une somme de 2 200 000 €, et ce sur autorisation du Juge de l’exécution de Paris du 28 février 2024.
Cette saisie conservatoire a entraîné le blocage entre les mains de cette banque d’un montant de 533 367,42 €.
Les relevés de compte d’un compte courant de la société ROYAL SERVICE PRIVE auprès de la BNP communiqués à la SELAFA MJA mentionnent en date du 13 mars 2024 une opération débitrice de 15 906,31 € intitulée « saisie conservatoire blocage»,
laissant supposer la signification d’une seconde saisie conservatoire de créance à la requête du SIE [Localité 1].
La SELAFA MJA a mis en demeure le SIE [Localité 1] par LRAR du 27 septembre 2024 de donner mainlevée des saisies conservatoires de créances signifiées à la banque Delubac ainsi qu’à BNP PARIBAS.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, La SELAFA MJA a saisi le Tribunal aux fins de mainlevée de ces saisies conservatoires de créances.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 20/11/2024, la société SELAFA MJA assigne Monsieur le Comptable public chargé du recouvrement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques.
Par cet acte et à l’audience du 27 février 2025 le demandeur demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L622-21 et L.632-1 du Code de commerce ;
* PRONONCER l’annulation des saisies conservatoires de créances pratiquées par le SIE [Localité 1] le 13 mars 2024, soit postérieurement à la date de cessation des paiements de la société ROYAL SERVICE PRIVE fixée au 26 mars 2023, entre les mains de la banque DELUBAC et Cie et de BNP PARIBAS ;
En conséquence,
* ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée par le SIE [Localité 1] à l’encontre de la société ROYAL SERVICE PRIVE entre les mains de la banque DELUBAC et Cie ayant entraîné le blocage d’un montant de 533 367,42 € ;
* ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 13 mars 2024 par le SIE [Localité 1] à l’encontre de la société ROYAL SERVICE PRIVE entre les mains de BNP PARIBAS ayant permis le blocage de la somme de 15 906,31 € ;
* CONDAMNER le Comptable Public en charge du recouvrement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques – Centre des Services Publics – SIE [Localité 1] à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [K] [W], ès-qualités de Mandataire judiciaire liquidateur de la société ROYAL SERVICE PRIVE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER le Comptable Public en charge du recouvrement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques – Centre des Services Publics – SIE [Localité 1] en tous les dépens.
A l’audience publique du 6 février 2025, l’affaire a été confiée un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été conviées à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La partie demanderesse a ensuite adressé le 4 mars 2025 au juge chargé d’instruire l’affaire une note en délibéré non sollicitée et non contradictoire dont il ne pourra être fait usage ou référence dans le présent jugement.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera en applications des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La partie demanderesse fait valoir :
* Selon l’article R.662-3 du Code de commerce et la jurisprudence, le tribunal ayant ouvert la procédure collective est compétent pour traiter toute action affectée par celle-ci.
* L’article L.622-21 II du Code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute procédure d’exécution qui n’a pas encore produit un effet attributif. Ainsi, une saisie conservatoire non convertie en saisie-attribution avant cette date est inopposable.
* Conformément à l’article L.632-1 I 8° du Code de commerce, toute mesure conservatoire prise après la date de cessation des paiements est nulle, sauf si elle a été réalisée avant cette date.
Et qu’en l’espèce :
* Le SIE du [Localité 1] ne prouve pas que les saisies conservatoires du 13 mars 2024 ont été converties en saisies-attributions avant le jugement de liquidation judiciaire de la société ROYAL SERVICE PRIVE du 26 septembre 2024.
* Dès lors, ces saisies sont arrêtées et ne peuvent plus être converties, imposant leur mainlevée.
* La date de cessation des paiements ayant été fixée au 26 mars 2023, les saisies conservatoires du 13 mars 2024 sont nulles de plein droit.
La partie défenderesse non comparante n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Sur ce, le tribunal
L’article 9 du code de procédure civile dispose que’ll incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi lui fait nécessaire au succès de sa prétention.'
L’article 472 du code de procédure civile dispose que’si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il précise que le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.'
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’assignation a été faite par commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 à personne habilitée et au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
L’article R.662-3 du Code de commerce stipule que « sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, « l’action en responsabilité pour l’insuffisance d’actifs », la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L 653- 8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, qui sont de la compétence du tribunal judiciaire».
En l’espèce, le tribunal de commerce de Paris a prononcé, en date du 26 septembre 2024, l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ROYAL SERVICE PRIVE et a désigné Monsieur Alain Perron en tant que juge commissaire et la SELAFA MJA en la personne de Monsieur [K] [W] mandataire liquidateur.
Le tribunal de commerce de Paris se dira donc compétent.
SELAFA MJA en la personne de Monsieur [K] [W] mandataire liquidateur, a bien qualité et intérêt à agir.
Le tribunal constate par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
En conséquence le tribunal dira donc que l’action de la société SELAFA MJA est régulière et recevable.
Sur les demandes d’annulation des saisies conservatoires
L’article L.622-21 II du Code de commerce stipule que « Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article un 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ».
L’article L.632-1 I 8° du Code de commerce précise « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation de paiement, les actes suivants : … 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieure à la date de cessation des paiements ».
En l’espèce :
Le jugement prononcé le 26 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Royal Service Privé à cette date du 26 septembre 2024 et a fixé la date de cessation de paiement au 26 mars 2023, correspondant à la date à laquelle serait due la dette de TVA pour l’exercice 2022.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été signifié par le SIE [Localité 1] à la Banque Delubac et Cie le 13 mars 2024, postérieurement à la date de cessation de paiement. La Banque Delubac a confirmé par courrier reçu le 18 octobre 2024 détenir un compte SATD d’un montant de 533 367,42 euros au profit du SIE, [Localité 1], démontrant que la saisie conservatoire n’a pas été convertie en saisie attribution avant le jugement d’ouverture.
Le tribunal prononcera donc l’annulation de la saisie conservatoire pratiquée par SIE [Localité 1] entre les mains de la banque Delubac et Cie et ordonnera la mainlevée de cette saisie conservatoire ayant entrainé le blocage d’un montant de 533 367,42 euros par la banque Delubac et Cie.
En ce qui concerne la demande d’annulation et de mainlevée de saisie conservatoire pratiquée par le SIE entre les mains de BNP PARIBAS, la demanderesse ne fournit pas la preuve de l’existence de cette saisie conservatoire pratiquée par le SIE [Localité 1], la pièce 5 ne permettant pas d’identifier le titulaire de la saisie conservatoire du 13 mars 2024 de 15 906,31 euros effectuée sur le compte de la société.
Le tribunal déboutera donc la demanderesse dans sa demande d’annulation de cette saisie conservatoire et dans sa demande de mainlevée.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SELAFA MJA, en sa qualité de Mandataire judiciaire liquidateur de la société ROYAL SERVICE PRIVE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner le Comptable public chargé du recouvrement à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du Comptable public chargé du recouvrement qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée par le SIE [Localité 1] à l’encontre de la société ROYAL SERVICE PRIVE entre les mains de la banque DELUBAC et Cie ayant entraîné le blocage d’un montant de 533 367,42 euros ;
Déboute SELAFA MJA dans sa demande d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 13 mars 2024 par le SIE [Localité 1] à l’encontre de la société ROYAL SERVICE PRIVE entre les mains de BNP PARIBAS ayant permis le blocage de la somme de 15 906,31 € ;
Condamne le Comptable public chargé du recouvrement à payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant M. Henri Juin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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