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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 17 juin 2025, n° 2024F00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 Juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/2195SUR/NM
17/06/2025
SA [C]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Matthieu GUÉRIN Avocat postulant correspondant : Me Stéphanie PRENEUX
DEMANDEUR
[Adresse 3]
[Localité 8]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 03/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Matthieu GUÉRIN le 17 Juin 2025
FAITS
La société [C] basée à [Localité 2] (92), filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring est spécialisée dans le financement locatif de biens d’équipement professionnel.
La société AZTEC GROUPE basée à [Localité 3] (35) et ci-après désignée « SV AZT » depuis son rachat par une société Anglaise en août 2022 et ayant pour activité les travaux de second œuvre en bâtiment a signé un contrat de location avec option d’achat auprès de [C] le 13 septembre 2018.
Ce contrat a eu pour objet de financer l’acquisition de cinq véhicules utilitaires de marque Renault, modèle Trafic Fourgon auprès de la société Auto Premier.
La société [C] a de ce fait acquis la propriété des cinq véhicules concernés moyennant la somme de 102 878,80 € TTC.
Les véhicules ont été livrés à la société SV AZT ; par suite le 1 er octobre 2018 [C] a adressé un échéancier de remboursement à SV AZT valant facture.
SV AZT s’est donc engagée auprès de [C] à lui rembourser 60 mensualités de 1 718,18 € TTC avec une première mensualité majorée des frais pour un montant de 1 073,40 € TTC. Une option de levée de fin de bail a été fixée à 3 000,61 € HT.
SV AZT s’est acquittée des échéances dues jusqu’au 20 juin 2022 mais passée cette date, elle a cessé de les honorer.
Constatant ce défaut de paiement, le 11 août 2022, [C] a adressé à SV AZT une mise en demeure par lettre recommandée la sommant de lui régler le montant de 3 847,81 € HT correspondant au total des échéances laissées impayées et aux frais et intérêts contractuels de retard.
Dans son courrier de mise en demeure, [C] a rappelé à SV AZT que faute de régularisation des impayés sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit.
Le courrier est resté sans effet auprès du défendeur.
Le 24 août 2022 [C] a notifié la résiliation de plein droit du contrat de location n°315437V10, a réclamé la restitution des véhicules et le paiement des sommes dues pour un montant de 3 000,61 € HT conformément aux dispositions contractuelles.
Enfin, le 20 mars 2024, [C] a adressé un courrier recommandé à SV AZT lui signifiant le décompte actualisé faisant état de la prise en compte d’un règlement effectué par celle-ci d’un montant de 9 908,56 € TTC.
Le demandeur a signifié que la créance due était alors réduite à la somme de 21 172,50 € TTC plus intérêts de retard à parfaire au jour du complet règlement.
Nonobstant la résiliation du contrat et l’envoi du nouveau décompte, la société SV AZT ne s’est pas plus acquittée de la somme restant due et n’a pas restitué les véhicules.
C’est dans ce contexte que la société [C] a saisi le Tribunal de commerce de RENNES.
PROCEDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 12 décembre 2024, signifié par [W] [E], Commissaire de justice salariée à la SERLAL Nedelec et Associés à [Localité 4] (44), la société [C] a adressé une assignation à THE SENIOR MASTER OF THE ROYAL COURTS OF JUSTICE Du Royaume Uni.
Cette assignation répond aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 Novembre 1995 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, aux fins d’assigner la société SV AZT basée en Angleterre, à comparaitre par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code Civil, Vu le Contrat de location n°315437V10,
* Constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°315437V10 conclu le 24 août 2022 avec la société AZTEC GROUPE, au droit de laquelle est venue la société SV AZT ;
* Dire et Juger que la société [C] est titulaire à l’encontre de la société SV AZT d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
* Ordonner à la société SV AZT de restituer à la société [C], dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 250€ par jour de retard et par véhicule, les véhicules de marque Renault, modèle Trafic Fourgon FCN L2H1 1.6 DCI [Localité 5] [Localité 6] 125 ch., identifiés selon les n° de série suivants : VF1FL000556993287 ; VF1FL000556993306 ; VF1FL000456993300 ; VF1FL000556993290 et VF1FL000656993279, ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
* Condamner la société SV AZT à verser à la société [C] les sommes de :
* 21 172,50 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 24 août 2022 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 1 718,18 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution des véhicules, à compter du mois d’août 2022 inclus, et ce jusqu’à la date de restitution de l’intégralité des véhicules ;
* Condamner la société SV AZT à verser à la société [C] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société SV AZT en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
* Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 3 avril 2025.
La société [C], seule partie présente à l’audience, a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2025.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [C] a déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elle a développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [C] en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions qu’il conviendra de reprendre, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour la société SV AZT en défense
Ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION :
À titre liminaire, sur la non comparution du défendeur
L’article 22 du règlement UE 2020/1784 dispose que :
« Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :
* a) L’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; Ou
* b) L’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement ».
Au regard du droit européen, et aux fins de vérification du respect du contradictoire, le juge doit vérifier que le défendeur a été cité dans des conditions qui lui permettent de se défendre. Le juge doit donc s’assurer que les moyens nécessaires ont été mis en œuvre en temps suffisant, pour permettre au défendeur d’intervenir utilement dans la procédure.
En l’espèce, il n’est produit aux débats que :
* L’acte d’accomplissement des formalités de la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et établi par l’entité d’origine, Maître [W] [E], huissier de justice associé à [Localité 3], ainsi que le texte de l’assignation traduit en anglais,
* Le certificat de dépôt en date du 12/12/2024 de la lettre recommandée avec accusé réception adressée à l’entité requise anglaise, le Senior Master of the Royal Court of Justice Strand, ainsi que celui daté du même jour adressé à la société SV AZT,
Il n’est pas établi que le défendeur a pu utilement intervenir à la procédure.
En conséquence, il est sursis à statuer tant qu’il n’est pas établi que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi du Portugal ou que l’acte a été remis effectivement au défendeur selon un autre mode prévu par le règlement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Sursoyons à statuer tant qu’il n’est pas établi que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi du Royaume-Uni ou que l’acte a été remis effectivement au défendeur selon un autre mode prévu par le règlement.
Réservons les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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