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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 6 juin 2025, n° 2025030361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025030361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025030361 06/06/2025
ENTRE :
1) Mme [I] [M], demeurant [Adresse 1] 2) M. [U] [C], demeurant [Adresse 2]
Parties demanderesses : comparant par Me Isabelle CAILLABOUX Avocat (C1917)
ET :
M. [O] [J] [V], dont le dernier domicile connu est situé au [Adresse 3]
assigné selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 21 mai 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Mme [I] [M] et M. [U] [C], nous demandent de :
Vu l’Article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants, et 1231-1 du Code Civil ainsi que les dispositions contractuelles,
Enjoindre Monsieur [V] à effectuer les formalités concernant l’acte de cession signé le 8 novembre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Enjoindre Monsieur [V] à accomplir les démarches nécessaires, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, concernant la substitution de cautionnement auprès de BNP Paribas, prévue à l’acte de cession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à Tissue de ce délai,
Condamner Monsieur [V] à verser aux cédants une provision respective de 10.000 euros pour le préjudice d’ores et déjà subi,
Déclarer que Monsieur le Président du Tribunal des affaires économiques de Paris se réserve le droit de liquider les astreintes,
Condamner Monsieur [V] à verser aux cédants la somme respective de 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens.
Dire que conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
Ce jour, M. [O] [J] [V] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que Mme [I] [M] et M. [U] [C] nous ont régulièrement saisi de leur demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Acte de cession de parts sociales de la NGR TRANSPORT en date du 8 novembre 2024
* Lettre de démission de Mme [I] [M] de sa fonction de gérante de la SARL NGR TRANSPORT en date du 8 novembre 2024
* Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2024
* L’E-mail de la BNP en date du 11 septembre 2024
* Les échanges avec Madame [K]
Nous relevons que la mise en demeure du 17 décembre 2024 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande provision pour le préjudice subi
Nous relevons que le préjudice allégué n’est aucunement établi avec l’évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux demandeurs, ensemble, une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Enjoignons à M. [O] [J] [V] :
* D’effectuer les formalités concernant l’acte de cession signé le 8 novembre 2024,
* D’accomplir les démarches nécessaires concernant la substitution de cautionnement auprès de BNP Paribas, prévue à l’acte de cession
* Le tout dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une durée de 30 jours,
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Rejetons la demande au titre du préjudice subi,
Condamnons M. [O] [J] [V] à payer à Mme [I] [M] et à M. [U] [C], ensemble, la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre M. [O] [J] [V] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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