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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 2 sept. 2025, n° 2024F00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh VSF DISTRIBUTION c/ SASUh OWAY FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 2 septembre 2025
N° RG : 2024F00995
Société VSF DISTRIBUTION S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan n° 791 295 330 (S.C.P. MOTEMPS & TRIBOT représentée par Maître Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [C] FRANCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 893 011 577 (Avocat postulant : S.E.L.A.R.L. [K] – [W] & Associés représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de Marseille)
Société [T] S.r.l. Société de droit italien [Adresse 3] ITALIE (Avocat postulant : S.E.L.A.R.L. [K] – [W] & Associés représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 juin 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 septembre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société VSF DISTRIBUTION est une S.A.S. immatriculée le 20 février 2013. Elle distribue des produits cosmétiques et capillaires en France.
À partir de mai 2017, elle commence à distribuer les produits de la société italienne [T], sous la marque « [C] ». Aucun contrat écrit n’est signé. Les relations sont formalisées par des commandes, bons de livraison et factures.
Par courriel du 13 avril 2021, la société [T] suspend les livraisons, invoquant la nécessité de clarifier les accords commerciaux. Aucun préavis n’est mentionné et la société VSF DISTRIBUTION adresse une mise en demeure le 16 avril 2021. Elle prend acte de la rupture par courrier du 27 mai 2021.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 9 décembre 2021, la société VSF DISTRIBUTION S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [C], la société [C] FRANCE S.A.S. pour entendre :
*Vu l’article 7.2 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12/12/2021 dit « Bruxelles bis »,
*Vu l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du conseil du 11/07/2007 dit « Rome II »,
*Vu l’article 46 du code de procédure civile,
*Vu l’article L442-1 II du code de commerce,
*Vu la jurisprudence,
* *Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer le Tribunal de commerce de Draguignan compétent pour connaitre du litige,
* Juger le présent litige en application de la loi française,
* Dire la présente assignation recevable et régulière, et la disant bien fondée, En conséquence,
* Constater l’existence d’une relation commerciale établie entre la SAS VSF DISTRIBUTION et la société [T] ;
* Condamner la société [T] à payer à la SAS VSF DISTRIBUTION la somme de 293 911,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant directement de la brutalité de la rupture commerciale établie,
* Condamner la société [T] à payer à la SAS VSF DISTRIBUTION la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image résultant directement de la brutalité de la rupture commerciale établie,
* Condamner la société [T] à payer la SAS VSF DISTRIBUTION la somme de 30.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
* Condamner la société [T] à payer à la SAS VSF DISTRIBUTION la somme de 3.500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [T] aux entiers dépens,
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a notamment :
* Dit et jugé que la loi française est applicable en litige ;
* Dit et juger que la société [T] SRL est recevable en son intervention volontaire à l’instance ;
* Déclaré le tribunal de commerce de Draguignan incompétent pour connaître des demandes formulées par la société VSF DISTRIBUTION sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce, au profit du tribunal de commerce de Marseille ;
* Condamné la société VSF DISTRIBUTION à payer à la société [T] Srl la somme de 61 530,87 € et celle de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise au rôle le 24 juillet 2024.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 24 septembre 2024.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société VSF DISTRIBUTION S.A.S. demande au tribunal,
*Vu l’article L. 442-1 II du Code de commerce,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DECLARER les présentes conclusions régulières et recevables en les disant bien fondées ;
* DECLARER recevable l’action intentée par la société VSF DISTRIBUTION à l’encontre de la société [C] France ;
En conséquence,
* REJETER la demande de la société [C] France tendant à constater le défaut de qualité de la société [C] France qui n’a aucun lien de droit avec la société VSF et contre laquelle aucune demande n’est portée ;
* REJETER la demande de la société [C] France tendant à dire irrecevable l’action intentée par la société VSF contre la société [C] France ;
* REJETER la demande de la société [C] France tendant à mettre hors de cause la société [C] France ;
* CONSTATER l’existence d’une relation commerciale établie entre la S.A.S VSF DISTRIBUTION et la société [T] :
* CONDAMNER in solidum la société [T] et la société [C] FRANCE à payer à la S.A.S VSF DISTRIBUTION la somme de 293.911,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant directement de la brutalité de la rupture commerciale établie :
* ORDONNER la compensation entre la créance de la société [T] née du jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 27 février 2024 et la somme qui sera allouée à la société VSF DISTRIBUTION à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société [T] et la société [C] France ;
* CONDAMNER in solidum la société [T] et la société [C] FRANCE à payer à la S.A.S VSF DISTRIBUTION la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image résultant directement de la brutalité de la rupture commerciale établie ;
* CONDAMNER in solidum la société [T] et la société [C] FRANCE à payer à la S.A.S VSF DISTRIBUTION la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* CONDAMNER in solidum la société [T] et la société [C] FRANCE à payer à la S.A.S VSF DISTRIBUTION la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société [T] et la société [C] FRANCE aux entiers dépens ;
* DEBOUTER la société [T] de sa demande tendant à la condamnation de la société VSF DISTRIBUTION au paiement de la somme de 7.000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* DEBOUTER la société [T] de sa demande tendant à la condamnation de la société VSF DISTRIBUTION aux entiers dépens :
* DEBOUTER la société [C] France de sa demande tendant à la condamnation de la société VSF DISTRIBUTION au paiement de la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* DEBOUTER la société [C] France de sa demande tendant à la condamnation de la société VSF DISTRIBUTION aux entiers dépens ;
* PRONONCER l’exécution provisoire de la décision
A la barre, la société VSF DISTRIBUTION S.A.S. ajoute que les défendeurs indiquent que Monsieur [P] a d’autres sociétés. Elle expose que ces sociétés ne sont pas dans la cause et invoque l’indépendance des entités morales entre elles et par rapport à la personne physique.
La société VSF DISTRIBUTION s’oppose à la sommation de communiquer ses bilans. Elle explique que sa pièce n° 11 est une attestation de l’expert-comptable sur la marge brute 2020, qu’il n’y pas de pièces n° 12 et 13 car les attestations n’ont pas pu être obtenues et que la pièce n° 14 est une attestation comptable pour 2021.
A la barre, la société [C] FRANCE S.A.S. indique au tribunal qu’elle a été immatriculée le 1 er janvier 2021. Elle rappelle le principe d’indépendance des personnes morales et soulève un problème d’intérêt à agir car elle n’a aucune relation commerciale avec la société VSF DISTRIBUTION. La société [C] FRANCE S.A.S. invoque un problème quant aux prétentions de la société VSF DISTRIBUTION car il n’y a pas de demande à son encontre dans l’assignation. Elle demande au tribunal de ne pas prononcer de condamnation in solidum et de la mettre hors de cause.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [T] S.r.l. demande au tribunal,
*Vu les articles L. 442-1 du Code de commerce,
*Vu l’article 1348 et s. du code civil,
A titre principal,
* Juger que la société [T] n’a pas rompu de manière brutale les relations commerciales ;
* Juger que les demandes de la société VSF sont infondées tant dans leur principe que dans leur quantum,
* Débouter en conséquence, la société VSF de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société [T].
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société [T],
* Ordonner la compensation du montant des condamnations prononcées avec celui des condamnations définitives mises à la charge de la société VSF par le Tribunal de commerce de Draguignan soit la somme de 61.530,87 euros au principal augmentée des intérêts au légal à compter du 22/05/2023, ainsi qu’à la somme de I.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
En tous les cas,
* Ecarter des débats, les pièces numérotées 5, 12 et 13 dans la liste des pièces de la société VSF qui n’ont jamais été communiquées à la société [T]
* Condamner la société VSF à payer à la société [T] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société VSF aux entiers dépens.
A la barre :
La société VSF DISTRIBUTION précise que la cartographie du territoire de la société VSF sur 39 départements montre l’exclusivité.
La société [T] réplique qu’il s’agit de l’exclusivité du côté de la société VSF.
Le tribunal demande aux parties si les factures émanaient de la société [T].
La société [T] répond que oui.
La société VSF DISTRIBUTION répond qu’elles émanaient de l’entité [T] mais avec la mention de la société [C].
Le tribunal demande s’il y a eu des factures après le 13 avril.
Les sociétés [C] France et [T] répondent que oui, une facture du 30 avril.
La société VSF DISTRIBUTION répond que le 30 avril est la date d’exigibilité, pas la date de la facture.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de la société [T] tendant à voir écarter des débats les pièces n° 5, 12 et 13 figurant dans la liste de pièces de la société VSF DISTRIBUTION :
Les pièces n° 12 et n° 13 n’ont pas été produites aux débats par la société VSF DISTRIBUTION, ce qui rend la demande sans objet à leur égard.
S’agissant de la pièce n° 5, il est établi qu’il s’agit d’un courriel émanant de la société [T] elle-même, joint aux écritures de la demanderesse déposées le 17 décembre 2024, sans modification ultérieure dans ses écritures oralement soutenues à la barre.
Dans ces conditions, la société [T] ne saurait valablement soutenir qu’elle n’en aurait pas eu connaissance.
Il y a donc lieu de débouter la société [T] de sa demande de rejet de cette pièce.
Sur l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties ainsi que sur la condamnation in solidum des société [C] France et [T] :
La société VSF DISTRIBUTION soutient que :
* La société [C] FRANCE ne peut être écartée de l’instance au motif d’un prétendu défaut de qualité à agir ;
* Elle constitue une filiale directe de la société [T], créée deux mois avant la rupture litigieuse, pour reprendre la distribution des produits [C] ;
* Cette qualité est confirmée par les propres écritures de la société [T], qui indique avoir souhaité mettre en place un nouveau réseau de distribution par l’intermédiaire de sa filiale [C] FRANCE ;
* La société [C] FRANCE est ainsi le remplaçant désigné de la société VSF DISTRIBUTION, et l’acteur de sa mise à l’écart, ou à tout le moins son bénéficiaire ;
* En matière commerciale, la solidarité est présumée en cas d’opération commerciale commune ; or les sociétés [C] FRANCE et [T] ont agi de concert dans la rupture et dans la gestion de la relation commerciale avec la société VSF ;
* Les deux sociétés partagent les mêmes avocats, qui dans leurs correspondances font référence indistinctement à « [C] » et « le client [C] » ;
* La société VSF recevait des courriels issus de domaines structurés « oway.it » dans le cadre de la relation commerciale ;
* Il convient dès lors de retenir la responsabilité solidaire des sociétés [C] FRANCE et [T] pour le préjudice subi.
En réponse la société [T] soutient que :
* La relation commerciale avec la société VSF DISTRIBUTION a débuté en mai 2017, sans contrat écrit, et s’est toujours fondée sur les commandes ponctuelles, les bons de livraison et les factures correspondantes ;
* Aucune exclusivité n’a jamais été convenue entre les parties, la société VSF restant libre de s’approvisionner auprès d’autres fabricants, ce qu’elle a d’ailleurs fait, en distribuant notamment les marques LABEL ([Y] and Guy) et [H] ;
* La création de la société [C] FRANCE, filiale de la société [T], a été entreprise en janvier 2021 dans un contexte de réorganisation post-Covid, afin d’améliorer la logistique, la réactivité commerciale et les outils marketing sur le territoire français ;
* Dans ce cadre, des discussions ont été engagées pour formaliser une nouvelle relation contractuelle entre les sociétés [T] et VSF dans les semaines suivantes.
Il est admis par les parties l’existence d’une relation commerciale établie entre les sociétés VSF DISTRIBUTION et [T] à partir de mai 2017. La société [C] FRANCE a été créée début 2021, et n’a jamais échangé de bon de livraison, commande ou facture avec la société VSF DISTRIBUTION.
Les demandes formulées par la société VSF DISTRIBUTION au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ne sont pas issues de prétentions relatives à l’utilisation de la marque « [C] » mais à un refus éventuel de livraison des produits sans préavis de la part de la société [T] concomitant avec la création de cette filiale française.
Il résulte de ce qui précède, l’existence de relations commerciales établies à partir de mai 2017 entre les sociétés VSF DISTRIBUTION et [T], à l’exclusion de toute implication de la société [C] FRANCE, qui n’a entretenu aucune relation commerciale directe avec la société VSF DISTRIBUTION.
Il y a donc lieu de mettre la société [C] FRANCE hors de cause sans dépens.
Sur l’imputabilité de la rupture, son caractère brutal, le préavis et le préjudice subi :
La société VSF DISTRIBUTION soutient que :
* Elle entretenait depuis 2017 une relation commerciale exclusive avec la société [T], portant sur la distribution des produits de la marque « [C] » sur 39 départements français ;
* Cette exclusivité territoriale avait été confirmée par un courriel de Madame [I] [N], représentante de la société [T], en mars 2021 (pièce 9) ;
* Cette activité exclusive représentait 100 % de son chiffre d’affaires, ce qui la plaçait en situation de dépendance économique avérée ;
* Le chiffre d’affaires réalisé en 2020 s’élevait à 297 341,76 €, avec une marge brute de 293 911
€ ;
* Le 13 avril 2021, la société [T] a bloqué l’intégralité des commandes, sans préavis, après que la société VSF a sollicité la formalisation contractuelle de la relation par courrier du 31 mars 2021 ;
* Ce blocage unilatéral est intervenu alors qu’aucune mise en demeure préalable n’avait été adressée, et que la société VSF DISTRIBUTION respectait les conditions de paiement convenues (60 jours fin de mois);
* Le 16 avril 2021, la société VSF DISTRIBUTION a adressé une mise en demeure à laa société [T], restée sans réponse (pièce 6), avant de prendre acte de la rupture le 25 mai 2021 (pièce 7);
* Les arguments contraires de la société [T] reposent sur des captures d’écrans personnelles non pertinentes et des pièces datées de 2017 sans lien avec la période de la rupture ;
* La société VSF DISTRIBUTION a produit une attestation de son expert-comptable établissant que la totalité de son chiffre d’affaires 2020 était issue de la marque [C] (pièce 14) et que son résultat d’exploitation post-rupture (en 2021) s’est effondré à – 41 669 € (pièce 11) ;
* Elle estime qu’un préavis de 12 mois aurait été nécessaire, en raison de la durée de la relation, de l’exclusivité territoriale, de la dépendance économique et du temps de reconversion, aggravé par la crise sanitaire ;
* Elle sollicite en conséquence une indemnité correspondant à la marge brute perdue durant cette période, soit 293.911 € (pièce 14).
La société [T] soutient que :
* La rupture n’est fautive que si elle intervient sans préavis suffisant ; or, la société VSF a rejeté la proposition de contrat de distribution le 31 mars 2021 et a immédiatement cessé de régler les factures échues ;
* Ce manquement contractuel grave justifie une résiliation sans préavis en application de l’article L. 442-1, II, alinéa 3 du code de commerce ;
* La société VSF ne peut donc valablement reprocher à la société [T] une rupture brutale, étant elle-même à l’origine de la défaillance contractuelle ;
* À supposer que la rupture soit imputable à la société [T], aucun préavis d’un an ne s’imposait :
* La relation n’a duré que trois ans ;
* La société VSF distribuait d’autres marques (LABEL, [Y] & GUY, [H]…);
* La société VSF n’était pas en situation de dépendance économique exclusive ;
* La dépendance alléguée résulte d’un choix stratégique de la société VSF, qui a librement concentré son activité.
* Le montant du préjudice n’est pas justifié :
* La société VSF se contredit entre ses pièces : chiffre d’affaires et marge brute 2020 sont incohérents ;
* Aucune pièce comptable officielle n’a été produite malgré une sommation ;
* L’attestation d’expert-comptable versée ne répond pas aux exigences probatoires ;
* Aucun élément ne prouve les préjudices moral et d’image allégués (30 000 € chacun).
Par courriel du 13 avril 2021, la société [T] informe la société VSF DISTRIBUTION de la suspension des livraisons, dans l’attente d’un « nouvel accord commercial » à clarifier entre les parties. Ce courriel ne mentionne aucun préavis, aucune durée de transition, ni de manquement contractuel suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate.
Les factures restées impayées au 13 avril 2021, et produites par la défenderesse, datent du 23 février 2021 et du 17 mars 2021, avec échéance à 60 jours fin de mois. Ces factures ne pouvaient donc fonder, à cette date, une exception d’inexécution ou une résiliation sans préavis.
En réponse à la proposition de contrat adressée par la société [T], la société VSF a exprimé son refus par courrier de son conseil en date du 31 mars 2021, sans pour autant cesser la relation commerciale de son propre fait.
La suspension unilatérale des commandes est donc intervenue à l’initiative de la société [T], sans notification formelle de rupture, ni respect d’un quelconque délai de prévenance. Aucun projet de contrat n’avait été accepté au jour de la suspension.
La société [T] ne justifie pas d’un manquement d’une gravité telle qu’elle puisse invoquer l’article L.442-1 II alinéa 3 du code de commerce.
Il résulte de ce qui précède que la société [T] a rompu brutalement la relation commerciale établie à compter du 13 avril 2021.
Concernant la durée du préavis, la société VSF DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve qu’une clause d’exclusivité figurait dans les relations commerciales avec la société [T], ni qu’un monopole de distribution aurait été formellement contractualisé entre les parties.
À supposer même qu’un monopole de fait ait existé sur certains territoires, un tel monopole ne vaut pas exclusivité contractuelle, notamment en l’absence d’engagements écrits réciproques et d’obligations de volumes ou de non-concurrence formalisés.
La société [T] justifie avoir informé en amont la société VSF de sa volonté de réorganiser son réseau, dans un contexte post-crise sanitaire, et lui a transmis un projet de contrat formalisant la poursuite de la relation, refusé par la société VSF.
La société VSF DISTRIBUTION, tout en revendiquant un préavis d’un an, ne démontre pas qu’elle se trouvait dans une situation de dépendance économique exclusive ou structurelle du fait de la société [T], ni qu’elle était dans l’impossibilité de développer des partenariats avec d’autres marques et réseaux.
Enfin, la société VSF DISTRIBUTION ne produit pas de commandes adressées à la société [T] après la date du 13 avril 2021 qui auraient été rejetées ou restées sans réponse, ce qui ne permet pas de caractériser une exécution déloyale du préavis.
En conséquence, considérant que la situation de la société VSF ne justifie pas un allongement spécifique du préavis, et considérant la relation commerciale établie de mai 2017 au 13 avril 2021, soit une durée de 4 ans, le préavis aurait dû être de 3 mois à partir du 13 avril 2021.
Pour établir son préjudice, la société VSF DISTRIBUTION communique :
* Une attestation de son expert-comptable qui indique que la marge brute pour l’année 2020 sur les ventes [C] est de 50,73 % du chiffre d’affaires HT correspondant à un montant 293 911 euros, soit un chiffre d’affaires moyen mensuel de 48 280,27 euros (293911/0,5073/12) pour l’année 2020 ;
* Un total de chiffre d’affaires de 793 579,21 euros pour la période de mai 2017 à février 2021 inclus, soit un montant moyen de 17 251,72 euros par mois.
La synthèse de chiffre d’affaires communiquée par la société VSF DISTRIBUTION indique un montant de 297 341,76 euros de chiffre d’affaires pour l’année 2020, contradictoire avec l’attestation établie par l’expert-comptable le 9 janvier 2023 mentionnant une marge de 293 911 euros équivalente à 50,73 % du chiffre d’affaires HT. Faute d’élément clair de la part de la société VSF DISTRIBUTION concernant son chiffre d’affaires, il y a lieu de prendre en compte dans le calcul du préjudice le montant issu de la plus longue période indiqué dans la synthèse de chiffre d’affaires. La marge brute de 2020 étant de 50,73 %, la marge brute sur coût variable est donc de 35 % au vu des pièces produites et des débats. Dès lors, le préjudice subi par la société VSF DISTRIBUTION s’élève à 18 114,31 euros (17 251,72 € * 35 % * 3 mois).
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [T] S.r.l. à payer à la société VSF DISTRIBUTION S.A.S. la somme de 18 114,31 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de brutalité de la rupture des relations commerciales établies.
Sur le préjudice d’image et le préjudice moral :
Attendu que la société VSF DISTRIBUTION sollicite la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 30 000 euros et d’un préjudice d’image pour le même montant, invoquant les conséquences de la rupture sur sa réputation et la souffrance morale liée à l’arrêt brutal de la relation commerciale.
En vertu de l’article 1240 du code civil, toute personne qui cause un dommage à autrui par sa faute engage sa responsabilité civile et doit réparer le préjudice causé, y compris lorsqu’il s’agit d’un préjudice moral ou d’atteinte à l’image.
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
La société VSF DISTRIBUTION ne produit aucun élément probant, ni attestation de clients, partenaires ou collaborateurs, permettant d’établir une dégradation de son image ou une atteinte à sa réputation consécutive à la rupture de la relation commerciale. Elle ne justifie d’aucune démarche ou procédure ayant mis en évidence un impact réel et direct sur sa notoriété, sa crédibilité sur le marché ou sa relation avec d’autres partenaires.
S’agissant du préjudice moral, aucun élément personnel, ni situation particulière de souffrance, d’atteinte à la dignité ou de préjudice extra-patrimonial n’est étayé ou documenté.
Les demandes ne sont accompagnées d’aucun fondement factuel ou chiffrage détaillé permettant au tribunal de les apprécier objectivement.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société VSF DISTRIBUTION de ces chefs de demandes.
Sur la demande de compensation formée par la société [T] entre les condamnations prononcées :
La société [T] sollicite la compensation entre, d’une part, les condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans la présente instance, et d’autre part, les condamnations mises à la charge de la société VSF DISTRIBUTION par le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal de commerce de Draguignan.
L’article 1347-1 du code civil prévoit que « La compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles » , conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce s’agissant d’une condamnation prononcée dans une autre instance, susceptible d’évolution procédurale.
Ces deux condamnations émanent de juridictions distinctes. Le tribunal n’est pas en mesure, au vu des pièces versées aux débats, de déterminer si la décision du tribunal de commerce de Draguignan a fait l’objet d’une exécution forcée, ou qu’elle serait compensable de plein droit avec les présentes condamnations.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [T] S.r.l. de sa demande de compensation.
Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits dans sa défense, la société VSF DISTRIBUTION a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, il y a lieu de condamner la société [T] S.r.l. à payer à la société VSF DISTRIBUTION la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare sans objet la demande de rejet des pièces n° 12 et n° 13 formée par la société [T] ;
Déboute la société [T] de sa demande de rejet de la pièce n° 5 communiquée par la société VSF DISTRIBUTION S.A.S. ;
Met la société [C] FRANCE hors de cause sans dépens ;
Déclare que la société [T] S.r.l. a rompu brutalement la relation commerciale établie à compter du 13 avril 2021 ;
Condamne la société [T] S.r.l. à payer à la société VSF DISTRIBUTION S.A.S. la somme de 18 114,31 € (dix-huit mille cent quatorze euros et trente et un centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de brutalité de la rupture des relations commerciales établies ainsi que la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société VSF DISTRIBUTION S.A.S. de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice d’image et du préjudice moral ;
Déboute la société [T] S.r.l. de sa demande de compensation ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [T] S.r.l. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 108,11 € (cent huit euros et onze centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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