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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 20 juin 2025, n° 2025019716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [T] [J] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025019716 27/05/2025
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542 016 381 Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD, Avocat (D289)
ET :
SAS ARCO, dont le siège social connu est [Adresse 2] – RCS B 809 838 212 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, nous demande de :
Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC,
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Condamner la société SAS ARCO à payer à titre de provision au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
* 588,70 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement
* 73.909,08 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux de 0.70% l’an à compter du 29 novembre 2024 date de la notification de résiliation du prêt et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamner la société SAS ARCO à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société SAS ARCO aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025 :
Le conseil de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS ARCO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS et qu’il a adressé l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile personnel du président, cette dernière a été retournée avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
En ce qui concerne le compte courant :
* L’ouverture de compte signé le 18 mars 2013
* Les relevés de compte
* La demande de régularisation du 1 er octobre 2024
En ce qui concerne le prêt :
* Le contrat de prêt signé le 15 mai 2020
* L’avenant au contrat de prêt signé le 6 avril 2021
* Le tableau d’amortissement
* Les relevés de prêt impayés
Nous retenons également que la mise en demeure du 29 octobre 2024 ainsi que celle du 29 novembre 2024 qui fait courir les intérêts ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens en ce compris la contribution pour la justice économique avancée par le demandeur à la somme de 3.724,88€.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS ARCO à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à titre de provision, les sommes de :
* Au titre du compte courant : 588,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 date de sa mise en demeure
* Au titre du prêt : 73.909,08 € avec intérêts au taux de 0,70% l’an à compter du 29 novembre 2024
Ordonnons la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SAS ARCO à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS ARCO aux dépens de l’instance, en ce compris la contribution pour la justice économique avancée par le demandeur à la somme de 3.724,88 € et dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, Président, et Mme Yonah BONGHO-NOUARRA, Greffier.
Mme Léa Novais, en remplacement du greffier empêché
M. Frédéric Geoffroy.
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