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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2024018414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024018414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, Société de droit suédois HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par l'intermédiaire de sa succur c/ SAS EUROCOM |
Texte intégral
Copie exécutoire : LEYRIE Sophie Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024018414
ENTRE :
1) SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 775670284
Partie demanderesse : comparant par Me LEYRIE Sophie Avocat (RPJ017390) 2) Société de droit suédois HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC FRANCE), dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me LEYRIE Sophie Avocat (RPJ017390)
ET :
SAS EUROCOM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 515232213 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société EUROCOM a sollicité auprès de HSBC un prêt PGE de 230 000€ consenti en date du 20 mai 2020, bénéficiant de différé d’amortissement au capital et intérêts de 11 mois. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 22 mars 2021, qui prévoyait un différé d’amortissement en capital d’un an à compter du 1 er juin 2021, puis un remboursement en 16 trimestrialités, du 27 août 2022 au 27 mai 2026 au taux de 0,31%.'
La société EUROCOM a cessé de rembourser les échéances en capital et les intérêts dus à partir du 27 novembre 2022.
Par lettre simple et recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, HSBC a dénoncé la convention de compte courant qui la liait à la société EUROCOM, lui précisant qu’elle restait tenue au remboursement du prêt PGE et lui a demandé de régler le solde débiteur du compte pour la somme de 2 625,83€ ainsi que les échéances impayées du prêt pour la somme de 57 879,52€.
Par lettre simple et recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, HSBC a mis en demeure EUROCOM de régler les échéances impayées sur le prêt pour la somme de 57 879,52€ et rappelé qu’à défaut de paiement sous 8 jours le prêt serait exigible par anticipation dans sa totalité en capital, intérêts et accessoires.
Par lettre simple et recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2023, HSBC a indiqué à EUROCOM que la convention de compte courant était résiliée
et que la déchéance du terme du prêt était désormais acquise. HSBC a mis en demeure EUROCOM de régler la totalité des sommes dues au titre du prêt et du solde débiteur du compte pour la somme de 219 755,39€.
Par lettre simple et recommandée en date du 29 janvier 2024, HSBC a réitéré sa mise en demeure auprès d’EUROCOM, l’enjoignant de régler la somme totale de 222 269,13 € outre intérêts.
Ces courriers de mise en demeure adressés à la société EUROCOM n’ont pas été suivis d’effet. C’est ainsi qu’est né le litige.
Par acte du 5 mars 2024 signifié à personne habilitée, HSBC a fait assigner EUROCOM devant le tribunal de commerce de Paris.
Un acte de cession de créances a été signé entre HSBC et HOIST en date du 29 juillet 2024, rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, commissaire de justice à Paris, en date du 27 septembre 2024.
Dans leurs conclusions récapitulatives présentées à l’audience du 30 janvier 2025, HSBC et HOIST demandent au tribunal de :
Vu la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société HOIST FINANCE AB (Publ).
* CONSTATER que par l’effet de cette cession, la société HOIST FINANCE AB (Publ) est recevable et bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par HSBC CONTINENTAL EUROPE à l’encontre de la société EUROCOM. -ADJUGER à la société HOIST FINANCE AB (Publ) le bénéfice du précédent acte de HSBC CONTINENTAL EUROPE concernant le solde débiteur du compte courant. -CONSTATER que les présentes écritures valent notification de la cession de créance à la société
EUROCOM.
Vu les dispositions des articles 1103,1104 du Code civil,
Vu la créance certaine, liquide et exigible de la HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France à l’encontre de la société EUROCOM. Vu la créance certaine, liquide et exigible de la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France à l’encontre de la société EUROCOM.
1/ CONDAMNER la société EUROCOM au paiement à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de la somme de 218 416,78 euros en principal,
À MAJORER :
des intérêts au taux contractuel de 0,31 l’an %, majoré de 3% soit 3,31% à compter de la date de chaque échéance impayée et à compter du 27/11/2023 sur le capital restant dû jusqu’au complet paiement.
2/ CONDAMNER la société EUROCOM au paiement à la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE de la somme de 3 852,35 euros en principal,
À MAJORER :
des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 20 octobre 2023 et jusqu’au complet paiement.
CONDAMNER la société EUROCOM au paiement de la somme de 1 000 € à l’encontre de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et au paiement de la somme de 1 000 euros à l’encontre de la société HOIST FINANCE AB (Publ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
EUROCOM, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais constitué avocat, n’a jamais conclu ni comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 12 Juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 puis reportée 24 octobre 2025.
LES MOYENS
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par HSBC et HOIST, dont le tribunal a pris connaissance. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité, la recevabilité de la demande et la qualité à agir
Les assignations au regard des conditions de leur délivrance apparaissent régulières.
Le tribunal constate que :
* L’extrait K-bis en date du 9 juin 2025 versée aux débats, atteste qu’EUROCOM est commerçant et a son siège social à [Localité 4] ;
* HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement HSBC France a déclaré son changement de dénomination au terme d’un procès-verbal en date du 23 octobre 2020, publié au BODDAC en date du 20 novembre 2020 ;
* HOIST FINANCE AB, société de droit suédois est bien représentée en France par sa succursale HOIST FINANCE AB immatriculée au RCS de LILLE ;
* Un acte de cession de créance a été signé entre HSBC CONTINENTAL EUROPE et HOIST FINANCE AB en date du 29 juillet 2024 et rapporté dans un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 et venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
A défaut de notification, les conclusions signifiées à personne en date du 28 novembre 2024 faisaient état de la cession de créance entre HSBC et HOIST, et en vertu de l’article 1324 du code civil, EUROCOM en a pris acte.
En conséquence, le tribunal dira que la demande de HOIST et HSBC est régulière, recevable et bien fondée et constatera la cession de créance et la qualité à agir de HOIST venant aux droits de HSBC dans l’instance.
Sur la créance
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociées formés et exécutées de bonne foi.
A l’appui de leurs prétentions HSBC et HOIST versent au débat :
* Le contrat de prêt d’un montant de 230 000€ signé le 20 mai 2020 remboursable en 12 mensualités.
* Un avenant au contrat de prêt signé le 22 mars 2021 prévoyant un différé d’amortissement en capital d’un an à compter du 1er juin 2021, puis un remboursement en 16 trimestrialités du 27 aout 2022 au 27 mai 2026 au taux de 0,31%.
* Un échéancier des mensualités remboursables au titre du prêt en date du 23 mars 2023.
* Un relevé de compte EUROCOM datée du 27 décembre 2023 faisant apparaitre un solde débiteur de 3 852,35€.
* Un courrier en recommandé de HSBC en date du 20 octobre 2023, dûment réceptionné par EUROCOM en date du 27 octobre 2023, informant de la clôture du compte et demandant le règlement de la somme de 2 625, 83€ au titre du solde débiteur du compte et de 57 879,52 € au titre de 4 échéances de 14 469,88€ de remboursement de prêts non réglées (du 27 novembre 2022 au 27 aout 2023).
* Un courrier simple et en recommandé de HSBC en date du 10 novembre 2023 dûment réceptionné en date du 15 novembre 2023 mettant en demeure EUROCOM de régler la somme de 57 879,52 € sous huitaine sous peine de rendre le prêt exigible dans sa totalité en capital, intérêts et accessoires.
* Un courrier en recommandé de HSBC en date du 27 décembre 2023 annonçant la résiliation du compte courant et la déchéance du terme du prêt.
* Un courrier simple et en recommandé de HSBC en date du 29 janvier 2024 dûment reçu par EUROCOM le 31 janvier 2024 annonçant le transfert du dossier aux services de recouvrement de HSBC rappelant le montant de la créance due représentant la somme de 222 269,13€ repartie comme suit :
* 3 852, 35 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
* 72 349,40€ au titre de 5 échéances impayées de 14 469, 88€ chacune entre le 27 novembre 2022 et le 27 novembre 2023 ;
* 144 083, 92 € relatif au capital restant dû au 27 novembre 2023 ;
* 0 1 983,46€ au titre de la commission de garantie additionnelle prévue à l’avenant.
En sus de ce décompte et conformément à l’article « taux d’intérêt sur la période d’amortissement » de l’avenant au contrat du 22 mars 2021, un taux d’intérêt fixe contractuel de 0,31% majoré de 3% à compter de la date de chacune des 5 échéances impayées et sur le capital restant dû à la date du 27 novembre 2023 est demandé.
Faute d’être présent, EUROCOM n’a pas contesté ces sommes ainsi que les prétentions et moyens de HSBC.
Après avoir vérifié la cohérence entre les documents versés au débat et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes établis, le tribunal tiendra le décompte produit comme exact.
En conséquence, le tribunal dira que HSBC et HOIST détiennent sur EUROCOM une créance certaine liquide et exigible et condamnera Eurocom à payer à HSBC et HOIST :
* la somme de 3 852,35€ au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 octobre 2023 ;
* la somme de 72 349,40€ au titre des 5 échéances impayées majorées des intérêts aux taux de 3,31% l’an à compter de la date de chaque échéance impayée ; la première échéance étant celle datée du 27 novembre 2022 et la dernière en date du 27 novembre 2023 ;
* la somme de 144 083, 92€ relatif au capital restant dû, majorée des intérêts au taux de 3, 31% l’an à compter du 27 novembre 2023 ;
* la somme de 1 983,46€ au titre de la commission de garantie additionnelle.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaitre leurs droits, HOIST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, de sorte qu’il y aura lieu de condamner EUROCOM, à payer à HOIST la somme de 1 000€ à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant du surplus.
Les dépens seront mis à la charge de EUROCOM, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit et en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement et le rappellera dans son dispositif.
PAR SES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* DIT l’action de HSBC CONTINENTAL EUROPE et HOIST FINANCE AB régulière et recevable et bien fondée ;
* CONSTATE la cession de la créance de HSBC CONTINENTAL EUROPE sur la société EUROCOM à HOIST FINANCE AB ;
* CONDAMNE la société EUROCOM à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et HOIST FINANCE AB la somme de 222 269,13 € repartie comme suit :
* 3 852,35€ au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 octobre 2023 ;
* 72 349,40€ au titre des 5 échéances impayées majorées des intérêts aux taux de 3,31% l’an à compter de la date de chaque échéance impayée ; la première échéance étant celle datée du 27 novembre 2022 et la dernière en date du 27 novembre 2023 ;
* 0 144 083,92 € relatif au capital restant dû majorée des intérêts aux taux de 3, 31% l’an à compter du 27 novembre 2023 ;
* la somme de 1 983,46€ au titre de la commission de garantie additionnelle.
* CONDAMNE la société EUROCOM à payer la somme de 1 000€ à HOIST FINANCE AB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société EUROCOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Adenot, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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