Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 9 mars 2026, n° 2019J00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2019J00851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2019J00851
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Kian CASSEHGARI, en ayant délibéré, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 12 janvier 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 9 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
* SARL [X] [S] ARCHITECTE
Immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 1], ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Paul COTTIN de la SCP COTTIN – SIMEON, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, Avocat au barreau de Paris
* SAS GIROU CONSTRUCTION
Immatriculée sous le numéro 818 466 187, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, Avocat au barreau de Toulouse
* SARL E.T.S
Immatriculée sous le numéro 451 218 333, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP d’avocats SALESSE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
* SARL ERITEC
Immatriculée sous le numéro 381 364 967, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Cécile GUILLARD, Avocat au barreau de Toulouse
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SARL [Q] DEVELOPPEMENT
Immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 2], ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Agnès TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
* Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 6] représentées par Me Laurent DEPUY, Avocat au barreau de Toulouse
* SARL AIB PATRIMOINE
Immatriculée sous le numéro 830 656 302, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Agnès TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 09/03/2026 à Me Capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL/ Me Jean-Paul COTTIN de la SCP COTTIN – SIMEON/Me Christine DUSAN de la SELARL DBA Me Coralie SOLIVERES de la SCP d’avocats SALESSE ET ASSOCIES/Me Cécile GUILLARD.
LES FAITS
La SARL [Q] DÉVELOPPEMENT (ci-après [Q]), dont Monsieur [T] [Q] est le gérant, entreprend la réalisation d’un ensemble de logements au [Adresse 7] à [Localité 1].
Par transfert de permis de construire délivré le 4 avril 2016, la SARL AIB PATRIMOINE (ci-après AIB) vient aux droits de la SARL [Q] DÉVELOPPEMENT en date du 17 juillet 2017.
Pour réaliser ce chantier, AIB confie à une société d’architecture, la SARL [X] [S] ARCHITECTE (ci-après [S]), une mission de conception et de direction de l’exécution des travaux.
Plusieurs corps de métier interviennent sur le chantier dont la SARL ETS (étanchéité), la SAS GIROU CONSTRUCTION (gros-oeuvre), et la SARL ERITEC (plomberie et chauffage).
Le 11 juin 2019, [S] dit s’être rendu compte qu’AIB ès qualité de maître d’ouvrage, aurait déposé un nouveau modificatif du permis de construire en utilisant son cachet et sa signature, sans l’avertir, le 24 avril 2019.
Dès lors, [S] informe AIB de son souhait de mettre fin aux relations contractuelles et demande le paiement de ses honoraires. En vain.
Le 23 juillet 2019, [S] a notifié à AIB la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière.
À la suite de cette rupture, AIB a désigné Monsieur [V] en qualité de nouveau maître d’œuvre en août 2019.
La facture des honoraires de [S] reste impayée.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Par acte en date du 21 novembre 2019, enrôlé sous le n°2019J00851, [S] a assigné [Q] et AIB devant notre juridiction.
Par actes extra judiciaires en date des 27, 28, 29 janvier 2021 et du 1 er février 2021, AIB a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse pour le voir étendre la mission confiée à l’expert judiciaire nommé par ledit juge le 5 novembre 2020, et rendre communes les opérations d’expertise à Monsieur [V] et aux entreprises intervenantes sur le chantier (SARL ETS, SAS GIROU CONSTRUCTION, et SARL ERITEC).
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 mars 2022.
Par acte en date du 7 juillet 2022, enrôlé sous le numéro n° 2022J572, la SARL ETS a assigné AIB devant notre juridiction.
Par acte en date du 7 juillet 2022, enrôlé sous le numéro n° 2023J520, AIB a appelé en garantie M. [V].
Par acte en date du 18 avril 2023, enrôlé sous le numéro nº 2023J302, la SARL GIROU a assigné AIB.
Par acte en date du 5 juin 2023, enrôlé sous le numéro n° 2023J422, la SARL ERITEC, a assigné AIB.
Le 11 janvier 2024, le tribunal a joint ces instances sous le numéro 2019J00851.
La société [S] a été radiée du RCS le 20 mai 2022, et Monsieur [S] a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc par ordonnance le 14 février 2024.
La société [S] au titre de l’affaire n°2019J00851, dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Débouter la société AIB PATRIMOINE de l’intégralité de sa demande reconventionnelle en versement de dommages-intérêts, comme n’étant pas fondée,
* Débouter la société AIB PATRIMOINE de l’intégralité de ses recours en garantie à l’encontre de la société [X] [S] ARCHITECTE,
* Débouter la société ERITEC ou toute autre partie, de son appel en garantie à l’encontre de la société [X] [S] ARCHITECTE,
* Juger que la résiliation, aux torts exclusifs des sociétés [Q] DEVELOPPEMENT et AIB PATRIMOINE est intervenue en application des stipulations contractuelles, par mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2019 par Monsieur [X] [S],
* Condamner in solidum les sociétés [Q] DEVELOPPEMENT et AIB PATRIMOINE à payer à la société [X] [S] ARCHITECTE la somme de 5 085,12 € au titre des factures 131-18 et 131-19.
Vu les dispositions de l’article 1153 du Code civil,
* Juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 juillet 2019,
* Juger que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière se capitaliseront, en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil,
* Prononcer la résiliation judiciaire des relations contractuelles aux torts exclusifs des sociétés [Q] DEVELOPPEMENT et AIB PATRIMOINE,
* Condamner in solidum les sociétés [Q] DEVELOPPEMENT et AIB PATRIMOINE à payer à la société [X] [S] ARCHITECTE la somme de 5 085,12 € au titre des factures 131-18 et 131-19.
Vu les dispositions de l’article 1153 du Code civil,
* Dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2019,
* Dire et juger que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1154 du code civil
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner in solidum les sociétés [Q] DÉVELOPPEMENT et AIB PATRIMOINE à verser à la société [X] [S] ARCHITECTE la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
[S] fonde ses demandes sur les articles 1104 et suivants du Code civil, l’article 1353 du Code civil, l’article 1153 du Code civil et les articles 1224 et suivants du Code civil.
Il soutient que le premier défaut et retard est lié à l’abandon de la société SPB au motif de la prétendue absence d’étude de structure le 7 juin 2018, ayant entraîné deux mois de retard pour la société GIROU.
En outre, du fait de ne pas avoir constitué la garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du Code civil, la société GIROU, après mise en demeure infructueuse, a suspendu ses travaux et les a repris plusieurs mois après l’obtention de ladite garantie. Avec plus d’une dizaine d’opérations immobilières, M. [Q] ne peut prétendre ignorer l’existence d’une telle obligation.
En dépit des préconisations du permis de construire, AIB PATRIMOINE a édifié un mur obstruant la terrasse du voisin, la SCI GALP, laquelle a assigné AIB PATRIMOINE et obtenu une ordonnance de référé en date du 30 avril 2019 pour cesser la construction illicite du mur. La Cour d’Appel a rejeté la demande d’AIB CONSTRUCTION de réformer l’ordonnance de première instance.
À cet effet, AIB PATRIMOINE a soumis une demande de permis de construire modificatif en soustrayant la signature et le nom de la SARL [X] [S] ARCHITECTE, sans l’en avertir.
Comme le relève le rapport d’expertise de 2022, l’application de pénalités de retard relève de la décision de la maîtrise d’ouvrage, AIB CONSTRUCTION ; ce qui, en décidant de les appliquer en l’espèce, a initié la crispation des relations contractuelles. Au moyen de l’application de ces pénalités de retard, AIB CONSTRUCTION a tenté de se soustraire au règlement des factures des diverses entreprises, de sorte que certaines entreprises ont quitté le chantier.
AIB PATRIMOINE s’est immiscée dans le chantier en intervenant à de multiples reprises directement auprès des entreprises, comme l’atteste le rapport d’expertise. Cette immixtion fautive, en substitution du maître d’œuvre, a créé des ordres et contre-ordres, et donc du retard dans le chantier, comme l’atteste le courrier de l’entreprise ERITEC du 10 novembre 2020. Le comportement du maître d’ouvrage, consistant à modifier continuellement son projet, est constitutif d’une faute.
Si le planning initial a été modifié régulièrement, de telles modifications ne relèvent pas de la responsabilité du maître d’œuvre, comme l’atteste le rapport d’expertise, mais du maître d’ouvrage. Celui-ci ne les a pas acceptées pour pouvoir appliquer les pénalités de retard.
Sur la demande indemnitaire d’AIB PATRIMOINE :
Concernant le grief relatif à l’absence de signature par les entreprises du CCAP, la SARL [X] [S] ARCHITECTE a fait signer le contrat du marché initial à toutes les entreprises, et donc les CCAP. Pour les entreprises ayant remplacé la société SPB, le rapport d’expertise atteste que la non-signature n’était pas imputable à la SARL [X] [S] ARCHITECTE, car cette dernière a convoqué les entreprises en présence du maître d’ouvrage.
Concernant le grief relatif au départ de la société SPB, la SARL [X] [S] ARCHITECTE n’est pas responsable de son retrait du chantier. En effet, la société SPB justifie son départ au motif d’un défaut de production d’études de structure par le bureau d’études 3J TECHNOLOGIES et la non-conformité des plans produits par l’architecte au dossier technique. Pour autant, le bureau d’études a validé la conformité desdits plans, également validée par le contrôle technique DEKRA.
Concernant le grief relatif aux frais d’un lourd permis de construire modificatif, ce dépôt résulte des demandes incessantes du maître d’ouvrage, ayant accru l’estimation du coût des travaux.
Concernant le surcoût lié à l’allongement de la durée de la grue, ce délai n’est pas imputable à la SARL [X] [S] ARCHITECTE. Selon AIB PATRIMOINE, le départ de la société SPB du chantier a entraîné un retard dans les travaux de la société GIROU. Or, c’est l’absence de garantie de paiement qui a amené la société GIROU à ne pas réaliser les travaux dans les délais.
Sur les pénalités de retard :
La SARL [X] [S] ARCHITECTE n’est pas responsable des retards dans la programmation des travaux, ceux-ci résultant du défaut de paiement des entreprises par le maître d’ouvrage, comme l’atteste le rapport d’expertise.
Sur l’appel en garantie de la SARL ERITEC à l’encontre de la SARL [X] [S] ARCHITECTE :
Les conclusions de la SARL ERITEC n’apportent aucun développement pour appuyer cette demande, de sorte qu’une telle demande ne saurait prospérer.
Sur la résiliation du contrat entre AIB PATRIMOINE et la SARL [X] [S] ARCHITECTE L’existence d’un faux en écriture et de l’usurpation d’identité est une faute grave justifiant la résiliation du contrat. Le permis de construire modificatif n’a été précédé d’aucune correspondance entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. AIB PATRIMOINE échoue à démontrer le consentement de la SARL [X] [S] ARCHITECTE à produire ce permis de construire modificatif.
Bien que le contrat, en son article 7.2, stipule un délai de 15 jours calendaires entre la mise en demeure (12 juin 2019) et la lettre de résiliation (12 juillet 2019), la gravité de la faute ne nécessite pas le respect dudit délai.
Au titre du solde des notes d’honoraires, AIB PATRIMOINE est débitrice de 5 085,12 € à l’égard de la SARL [X] [S] ARCHITECTE.
Bien qu’AIB PATRIMOINE reconnaisse être liée contractuellement à la SARL [X] [S] ARCHITECTE, le contrat initial a été conclu entre cette dernière et la SARL [Q] DÉVELOPPEMENT, de sorte qu’elle reste contractuellement tenue à son égard in solidum.
En demande, la SARL ETS au titre de l’affaire n°2022J572 jointe à l’affaire n°2019J00851, dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Condamner la société AIB PATRIMOINE à régler à la société ETS
* la somme de 12 301,40 € TTC,
* outre les intérêts au taux BCE majoré dus à compter de 30 jours après la date d’exigibilité de la situation de travaux, soit le 30 octobre 2019, soit la somme de 8.200,37 € au 1er juillet 2025 à parfaire jusqu’à complet règlement,
* et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture ;
* Déclarer l’exécution provisoire du jugement à venir prononçant la condamnation de la société AIB PATRIMOINE à payer à la société ETS la somme de 12 301,4 0€, outre les intérêts au taux BCE majoré dus à compter de 30 jours après la date d’exigibilité de la situation de travaux, soit le 30 octobre 2019,
soit la somme de 8 200,37 € au 1er juillet 2025 à parfaire à la date du jugement, et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture ;
* Rejeter la demande de la société AIB PATRIMOINE de limiter les prétentions de la société ETS ;
* Rejeter les demandes reconventionnelles de la société AIB PATRIMOINE au titre du surcoût lié à la réalisation des couvertines, au titre des reprises de la société ROOF E2C et au titre des pénalités de retard ;
* Rejeter la demande reconventionnelle de la société ERITEC de voir condamner la société ETS à la relever et garantir des condamnations au titre des pénalités de retard ;
* Déclarer qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société ETS sur la base des demandes reconventionnelles de la société AIB PATRIMOINE -Condamner la société AIB PATRIMOINE à régler à la société ETS la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise que la société ETS a dû régler
La SARL ETS fonde ses demandes sur l’article 1103 du code civil et les articles 1219 et 1799-1 du code civil
Elle soutient que Le marché du lot étanchéité s’élève à 14 500 € HT. Suite au défaut de paiement de la situation de travaux du 25 septembre 2019, la société ETS a mis en demeure la société AIB le 13 novembre 2019. L’exception d’inexécution a été soulevée le 24 janvier 2020.
L’expert judiciaire juge la demande de paiement du solde d’ETS fondée. Il attribue les contestations du maître d’œuvre et non à l’entreprise. Un constat de commissaire de justice du 7 octobre 2019 acte un état d’avancement des travaux de 95 %.
AIB conteste la situation de travaux sur la base de réserves du maître d’œuvre. L’expert constate que ces griefs manquent de précision et de fondement. Il écarte la responsabilité d’ETS pour les infiltrations : le bâtiment n’était pas hors d’eau / hors d’air et l’absence de couvertines résulte de l’arrêt des travaux pour défaut de paiement.
Le rapport d’expertise fixe un solde dû de 11 856,40 € TTC, sous réserve d’une facture de 445 € non produite par AIB. La créance totale s’établit à la somme de 12 301,40 € TTC. L’échéance est fixée au 30 octobre 2019, soit 30 jours fin de mois après la situation.
Les prétentions d’AIB relatives à des travaux réalisés à ses frais sont rejetées : les factures produites sont étrangères au chantier et au devis d’ETS. Les pénalités de retard sont inapplicables à ETS, le retard découlant du défaut de paiement d’AIB.
En demande, la SARL GIROU au titre de l’affaire n°2023J302, jointe à l’affaire n°2019J00851, dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondés,
* Débouter la Société AIB de l’ensemble de ses demandes ;
* Débouter les autres parties de toutes demandes qui pourraient être formulées ;
* Condamner la société AIB à payer à la Société GIROU la somme de 58 868,74 € avec intérêts à compter du 9 novembre 2020 ;
* Condamner la société AIB ; à payer à la Société GIROU la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire ;
* La condamner aux entiers dépens ;
* Statuer ce que de droit concernant les dépens.
La SARL GIROU soutient que le 15 juillet 2019, elle a résilié le contrat du 17 janvier 2018 pour défaut de paiement d’un montant de 19 088,74 € TTC, échu au 30 juin 2019, conformément aux dispositions de l’article L. 111-3-1 du Code de la construction et de l’habitation.
L’expert a constaté qu’au lieu de réajuster le planning selon la réalité du chantier et de redéfinir la programmation, Monsieur [S] a maintenu comme base contractuelle le planning de janvier 2018. Ce dernier était déjà obsolète au moment de la signature des marchés par les entreprises.
À ces difficultés de programmation s’est ajoutée la défaillance du Maître d’Ouvrage concernant la production des garanties de paiement, alors que celui-ci ne pouvait ignorer qu’elles étaient contractuellement et légalement dues aux entreprises.
La société GIROU sollicite le règlement des sommes suivantes :
* 5 689,00 € TTC au titre de la situation n°11 du 17 mai 2019. La destruction de ses travaux ne résulte d’aucune erreur ou malfaçon, mais d’une décision de justice dont la société AIB est tenue responsable. Aucune réserve n’a d’ailleurs été émise par AIB ou par [X] [Q].
* 13 398,83 € TTC pour la réalisation des murs bilames, sur la base d’un devis signé par le Maître d’Ouvrage avec la mention « Bon pour accord ».
* 18 532,80 € TTC correspondant au surcoût de location de la grue. La prolongation de sa présence sur site, due au décalage de la charpente, n’est pas imputable à la société GIROU mais aux sociétés AIB et [X] [Q]. Ces dernières ont accepté l’intervention de la société NAVALLON sans lui faire signer le CCAP et le CCTP incluant le respect du planning.
* 36 635,00 € TTC au titre du solde de son marché.
Les travaux de réfection du trottoir et de la voirie ont été déduits à tort par l’expert judiciaire, alors qu’ils n’entraient pas dans le périmètre de prestation de la société GIROU. Par ailleurs, aucune facture n’est produite pour justifier cette déduction.
La société AIB ne justifie d’aucune malfaçon pour se soustraire à ses obligations de paiement ; elle se contente de présenter des devis et non des factures acquittées.
Enfin, concernant l’appel en garantie formulé par ERITEC, cette dernière ne démontre ni la faute commise par les entreprises intervenantes (dont GIROU), ni l’existence d’un lien de causalité direct.
En demande, la SARL ERITEC au titre de l’affaire n°2023J422 jointe à l’affaire n°2019J00851, dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Condamner La SARL AIB PATRIMOINE à payer à la SARL ERITEC les sommes suivantes :
* 13 396,73 € en principal,
* 7 528,94 € au titre des pénalités de retard, à compter du 30 septembre 2020 et arrêtés au 26 juin 2025, sauf à parfaire jusqu’à complet règlement et en appliquant au principal le taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 2 000 € des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
* Débouter les sociétés AIB PATRIMOINE et [Q] DEVELOPPEMENT de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société ERITEC.
A titre subsidiaire,
* Condamner in solidum les sociétés ETS, GIROU, [X] [S] ARCHITECTE et Monsieur [B] [V] à la relever et garantir de toutes condamnations au titre des pénalités de retard.
En toute hypothèse,
* Condamner la société AIB PATRIMOINE, outre parties succombantes, à payer à la société ERITEC la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de référé.
SARL ERITEC fonde ses demandes sur les articles 1101, 1103, 1217, 1231-1, 1344-1 et 1779 du Code civil et L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce.
Elle indique que l’expert judiciaire conclut que la société AIB reste redevable envers ERITEC de la somme de 13 396,73 € TTC, montant qui correspond au solde impayé des factures ainsi qu’à la restitution de la retenue de garantie. À cette somme s’ajoutent les intérêts de retard au taux légal majoré de 10 % à compter du 30 septembre 2020, date d’exigibilité de la dernière facture, ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Le fait pour AIB de retenir injustement le paiement des travaux réalisés depuis plus de deux ans constitue une résistance abusive. Cette faute caractérisée justifie la condamnation du maître d’ouvrage au versement d’une somme forfaitaire de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Concernant les prétentions d’AIB relatives à d’éventuels surcoûts liés à des travaux non réalisés par ERITEC, l’expert constate qu’elles ne sont nullement justifiées, à l’exception de la somme de 1 170 € pour la reprise de plâtrerie déjà déduite. En effet, les pièces produites par AIB consistent en des devis non signés, dépourvus de factures ou de preuves de paiement. De plus, certains travaux invoqués sont totalement étrangers au lot attribué à ERITEC. Quant aux frais de modification du point d’alimentation en gaz, l’expert confirme qu’ils résultent d’une carence imputable exclusivement au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, et non à une faute de l’entreprise ERITEC.
Enfin, sur la question des pénalités de retard réclamées par AIB, l’expert judiciaire établit sans ambiguïté que les délais d’exécution sont imputables aux manquements du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. À titre subsidiaire, si le tribunal devait néanmoins retenir une part de responsabilité à la charge des entreprises, il conviendrait de souligner qu’ERITEC ne saurait être tenue pour responsable des retards causés par l’intervention des autres corps de métier sur le chantier.
En défense, AIB PATRIMOINE et [Q] au titre de l’affaire N°2019J00851 et 2023J520, jointe sous l’affaire N°2019J00851, dans leur dernière conclusion, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
Pour la société ETS :
* Limiter les prétentions de la société ETS à la somme de 9.607,80 € TTC,
* Condamner la société ETS au paiement des sommes suivantes :
* 6.857,02 € au titre du surcoût supporté par la société AIB PATRIMOINE,
* 5.858,83 € au titre de la reprise des malfaçons,
* 91.000,00 € au titre des pénalités de retard,
Pour la société GIROU CONSTRUCTION :
* Débouter la société GIROU CONSTRUCTION de toutes ses réclamations, fins et demandes, -Condamner la société GIROU CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes :
* 8.438,10 € au titre de la réfection des trottoirs et des voieries,
* 1.290,00 € au titre du surcoût pour les trous et réservations,
* 24.041,98 € au titre de la reprise des malfaçons,
* 11.200,00 € au titre des pénalités de retard,
Pour la société ERITEC :
* Débouter la société ERITEC de toutes ses demandes, fins et réclamations,
* Condamner la société ERITEC au paiement des sommes suivantes :
* 26.816,55 € au titre des surcoûts,
* 4.359,98 € au titre de la réparation de la fuite,
* 1.602,00 € au titre du nettoyage des réseaux,
* 54.600,00 € au titre des pénalités de retard,
Au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1224 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 3 de la loi sur l’architecture et L435-1 du code de l’urbanisme,
Pour la société [X] [S] ARCHITECTURE :
* Prononcer la résolution du contrat d’architecte en date du 23 avril 2015 aux torts exclusifs de la société [X] [S] ARCHITECTURE,
* Débouter la société [X] [S] ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -Débouter la société [X] [S] ARCHITECTURE de ses demandes de condamnations au paiement des factures n°131-18 du 17 juin 2019 et 131-19 du 12 juillet 2019,
* La condamner au paiement d’une juste somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Pour la société [X] [S] ARCHITECTURE et Monsieur [B] [V] :
* Condamner la société [X] [S] ARCHITECTURE à prendre en charge la somme de 18.532,80 € au titre de l’allongement de la durée de la grue,
* Condamner in solidum la société [X] [S] ARCHITECTURE et Monsieur [B] [V] à prendre en charge les pénalités de retard, si le Tribunal venait à ne pas les retenir à l’encontre des entreprises, soit :
* 91.000,00 € pour le retard d’ETS,
* 11.200,00 € pour le retard de GIROU CONSTRUCTION,
* 54.600,00 € pour le retard d’ERITEC,
En tout état de cause :
* Condamner in solidum les sociétés ETS, GIROU CONSTRUCTION, ERITEC, [X] [S] ARCHITECTURE et Monsieur [B] [V] à régler à la société AIB PATRIMOINE une indemnité de 20.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Elles se fondent sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil, les articles 1101 et suivants du code civil et les articles 1224 et suivants du code civil.
Sur les demandes de la SARL ETS
La société ETS a émis, le 25 septembre 2019, la situation de travaux n° 1 d’un montant de 11 976,36 € TTC, que M. [V], ès qualités de maître d’œuvre, a rejetée du fait de l’inexécution conforme des travaux, tout en appliquant des pénalités de retard.
En reprochant au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage d’avoir omis de préciser les besoins techniques à l’entreprise ETS avant la signature du marché, l’expert judiciaire attribue un rôle de concepteur à AIB PATRIMOINE alors qu’elle n’est pas maître d’œuvre. C’est le rôle du maître d’œuvre de préciser les contours techniques de nature à permettre à l’entreprise ETS de chiffrer ses prestations correctement. L’expert judiciaire a également jugé que les pénalités de retard n’étaient pas fondées en raison d’un retard résultant d’une désorganisation générale du chantier imputable au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage.
Au vu des travaux réellement effectués, la société ETS ne saurait réclamer qu’une somme de 9 606,80 € TTC, sans préjudice des demandes reconventionnelles d’AIB PATRIMOINE.
En raison de son départ du chantier, les travaux non réalisés par la société ETS ont dû être confiés à d’autres sociétés, entraînant des frais pour AIB PATRIMOINE, soit un surcoût de 6 857,02 € TTC, là où la société ETS s’était engagée à réaliser ces travaux pour 808 € HT.
En outre, les travaux non conformes réalisés par la société ETS ont entraîné un coût de reprise (trois factures) pour un montant total de 5 858,83 € TTC. Bien que l’expert judiciaire rejette ces travaux de reprise au motif qu’ils auraient été réalisés sur des zones n’ayant pas été traitées par la société ETS, AIB PATRIMOINE a initié ces travaux sur demande d’ENEDIS, exigeant que les évacuations des eaux pluviales (réalisées par la société ETS) ne soient pas situées au-dessus du local technique.
Enfin, concernant les pénalités de retard, la société ETS les conteste au motif de n’avoir pu intervenir sur les supports, de sorte que les délais ne lui seraient pas imputables. Or, le CCTP stipule que la formulation ultérieure de réserves, même justifiée, ne peut dégager la responsabilité d’un entrepreneur
dans la réalisation de ses travaux dans les délais. En l’espèce, la société ETS est intervenue sans réserve et devait terminer le 15 juillet 2019. Elle accuse donc un retard de 65 semaines, soit 91 000 € de pénalités. Quant à la garantie de paiement, elle n’a pas entraîné ce retard, car elle n’a été sollicitée par la société ETS que le 20 novembre 2019 et obtenue en décembre 2019.
En somme, le décompte résulte en la somme de 94 108,05 € TTC au profit d’AIB PATRIMOINE :
* 9607,80 TTC pour les travaux réalisés
* 6857,02 TTC au titre des surcoûts du fait du départ de la société ETS
* 5858,83 TTC au titre des travaux non conformes
* 91 000 TTC au titre de la pénalité de retard
Sur les demandes de la SAS GIROU CONSTRUCTION
Pour l’allongement de la durée de location de la grue, l’expert judiciaire considère que cela résulte d’un retard pris par la société NAVALLON, lequel a été accordé par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ; ces derniers devant donc assumer la charge de la location prolongée. Pour autant, c’est le rôle du maître d’œuvre de planifier le chantier, pas celui du maître d’ouvrage.
Les travaux réalisés par la société GIROU CONSTRUCTION ont été reçus avec des réserves en date du 25 juillet 2019, celles-ci devant être déduites des sommes dues, ayant été reprises par des sociétés tierces pour un montant total de 29 041,88 € TTC.
En outre, les travaux non réalisés par la société GIROU CONSTRUCTION doivent être déduits des sommes qui lui sont dues, à savoir 8 438,10 € TTC (correspondant à la réfection du trottoir et de la voirie ainsi qu’aux joints des prédalles), ce que l’expert judiciaire réalise également. De même, du fait de l’absence de réalisation des percements pour le passage des canalisations, une société tierce les a réalisés pour un surcoût de 1 290 € TTC devant être à la charge de la SAS GIROU CONSTRUCTION.
Quant aux pénalités de retard devant être déduites des sommes dues à la SAS GIROU CONSTRUCTION, celle-ci enregistre deux mois de retard cumulé, justifiant une pénalité de 11 200 € conformément au CCAP.
À partir de mai 2020, la société GIROU CONSTRUCTION n’a pas présenté de nouvelles situations de travaux, comme l’atteste le rapport d’expertise, raison pour laquelle l’expert judiciaire rejette la demande de paiement du solde de 36 635 € TTC sollicité par la société GIROU CONSTRUCTION, qui prétend avoir travaillé jusqu’au 2 août 2020.
En somme, le décompte résulte en la somme de 49 969,98 € TTC au profit d’AIB PATRIMOINE :
* 8 438,10 € TTC au titre de la réfection du trottoir et de la voirie
* 1 290,00 € TTC au titre du surcoût pour les réservations
* 8 371,00 € TTC au titre des travaux de traitement des joints des prédalles
* 15 730,00 € TTC au titre des travaux de réparation
* 4 940,88 € TTC au titre du ragréage des sols
* 11 200,00 € TTC au titre des pénalités de retard
Sur les demandes de la SARL ERITEC
AIB PATRIMOINE a réglé une somme de 122 752,76 TTC sur un devis initial de 178 800 TTC. Pour autant, le départ anticipé de la SARL ERITIC a entraîné un surcoût pour le maître d’ouvrage par rapport au devis initial. Ces surcoûts ont été facturés par les sociétés tierces BOURRI et LACAZE.
Suite aux travaux non conformes, AIB PATRIMOINE a réglé des prestations supplémentaires à une société tierce pour un montant de 1512 TTC (plâtrerie) et 4385,98 TTC (fuite sur le réseau).
Enfin, pour les pénalités de retard, la SARL ERITEC devait terminer ses travaux fin janvier 2020. Or, elle informe son départ le 2 novembre 2020, et donc à minima en retard de 39 semaines, ce qu’elle a été informé tout le long du chantier (54 600 € de pénalités).
En somme, le décompte résulte en la somme de 26 816,55 € TTC au profit d’AIB PATRIMOINE :
* Devis initial de 178 800 TTC
* 122 752,76 TTC au titre des règlements déjà réalisés
* 48 102,26 TTC pour la société BOURRIE
* 5 472,79 TTC pour la société BOURRIE
* 7 987,38 TTC pour la société LACAZE
* 1 290,00 € TTC au titre du surcoût pour les réservations
* 12 372,46 TTC au titre des fournitures réglées par AIB PATRIMOINE
* 7 416,90 TTC au titre des frais de modification du réseau gaz
* 54 600 € au titre des pénalités de retard
Sur les demandes de la SARL [X] [S] ARCHITECTURE
Sur la résiliation
La SARL [X] [S] ARCHITECTURE n’a émis aucune mise en demeure préalable à sa lettre de résiliation, le courrier du 12 juin 2019 ne pouvant être qualifié de mise en demeure. En tout état de cause, le 19 juin 2019, soit sept jours après le courrier de la SARL [X] [S] ARCHITECTURE, AIB PATRIMOINE avait réglé les notes d’honoraires et retiré le permis de construire modificatif.
AIB PATRIMOINE conteste l’existence du faux en écriture et de l’usurpation de qualité, car la SARL [X] [S] ARCHITECTURE a participé à la réalisation de ce second permis de construire modificatif. C’est précisément parce que tel était le cas que la SARL [X] [S] ARCHITECTURE a devisé, facturé et émis ses plans le 1er février 2019. C’est également la SARL [X] [S] ARCHITECTURE qui a supervisé les travaux modificatifs en sa qualité de maître d’œuvre.
La résiliation unilatérale de la SARL [X] [S] ARCHITECTURE est donc infondée et, par conséquent, aux torts exclusifs de celle-ci.
Une telle résiliation abusive — accompagnée par la production déloyale de la plainte pénale auprès de sociétés tierces et par un manquement contractuel dans le suivi du chantier ayant entraîné du retard ainsi que le départ de la société SPB — a causé un préjudice à AIB PATRIMOINE qui ne saurait être inférieur à la somme de 50 000 €.
Paiement des honoraires
La facture n° 131-18 du 17 juin 2019, d’un montant de 8 664 € HT, correspond à un stade d’avancement de 70 % s’agissant de la mission de direction de l’exécution (DET), et de 90 % s’agissant du poste VISA. Le rapport d’expertise a considéré que la SARL [X] [S] ARCHITECTURE ne pouvait prétendre qu’à une somme globale de 5 085,12 € TTC.
En outre, le tableau de suivi financier, validé par la SARL [X] [S] ARCHITECTURE en juin 2019, démontre que l’avancement des travaux n’était pas achevé à 70 %. Ceci est corroboré par le procèsverbal de constat dressé par le commissaire de justice en juillet 2019. S’agissant de la mission VISA, aucun visa n’a été remis au maître d’ouvrage.
Sur la mise en cause de [Q]
La société AIB PATRIMOINE est le maître d’ouvrage ; c’est elle qui émet les factures dont [S] tente d’obtenir le paiement. Les fiches modificatives, dans la perspective du permis de construire modificatif, sont adressées à AIB. La société [Q] doit donc être mise hors de cause
Sur les demandes à l’encontre de M. [V] et [S] :
Si le tribunal venait à ne pas appliquer les pénalités de retard aux entreprises, il devrait les mettre à la charge in solidum des deux maîtres d’œuvre, responsables du retard.
AIB PATRIMOINE n’est pas compétente techniquement pour justifier une immixtion dans les missions des maîtres d’œuvre ; le fait d’intervenir dans les échanges ou de donner des ordres ne constitue pas une faute, étant précisé que donner des ordres pour un maître d’ouvrage n’est pas fautif.
Le rapport d’expertise considère que le retard du chantier résulte d’une désorganisation générale du chantier, imputable au maître d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre.
Les causes de ce retard, à l’exception du défaut de garantie de paiement et du non-paiement des situations de travaux, relèvent toutes du champ de compétence des maîtres d’œuvre.
Concernant la garantie de paiement, AIB PATRIMOINE n’étant pas un professionnel de la construction, elle ignorait qu’elle devait en présenter une. Dès que les demandes de ladite garantie ont été formulées par les entreprises, AIB PATRIMOINE a fait le nécessaire dans un délai équivalent à ceux d’étude par les banques.
Concernant le non-paiement des situations de travaux, celui-ci résulte du blocage de la situation des paiements par les maîtres d’œuvre, lesquels ont pour mission de suivre les factures du chantier. S’il est vrai que c’est le maître d’ouvrage qui règle les situations de paiement, il le fait sur présentation du visa du maître d’œuvre, le rôle de ce dernier étant de gérer ces situations financières pour aider son maître d’ouvrage. De même, le maître d’ouvrage ne peut appliquer les pénalités de retard qu’après calcul par son maître d’œuvre : seul ce dernier est en mesure de le faire.
Enfin, AIB PATRIMOINE ne peut être tenue responsable in solidum pour la non-réalisation des missions par les maîtres d’œuvre. D’une part, AIB PATRIMOINE ne détient pas la compétence technique notoire pour une telle immixtion, et d’autre part, le fait d’intervenir dans les échanges ou de donner des ordres ne constitue pas une faute, étant précisé que donner des ordres pour un maître d’ouvrage n’est pas fautif.
En défense, M. [V] au titre de l’affaire n°2023J520 jointe à l’affaire n°2019J00851, dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à l’encontre de Monsieur [B] [V] -Condamner tout succombant à relever et garantir Monsieur [B] [V] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard, en principal, intérêts et frais
* Condamner la société AIB PATRIMOINE ou tout autre succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [V] fonde ses demandes sur les articles 1231 et suivants code civil et 700 du Code de procédure civile
Il soutient que sa mission était limitée au second œuvre. L’expert précise que M. [V] n’avait pas la mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination), contrairement à la SARL [X] [S] ARCHITECTE.
AIB PATRIMOINE confond la mission DET (Direction de l’Exécution des Travaux) et la mission OPC. La mission DET consiste à contrôler l’avancée des travaux en vérifiant leur concordance avec les prescriptions contractuelles, par le biais de visites sur le chantier et de la rédaction de comptes-rendus, tout en discutant avec les acteurs concernés des modifications et solutions trouvées en cours de chantier. C’est ce qu’a fait M. [V]. La mission OPC implique l’organisation et l’harmonisation dans le temps du déroulé du chantier.
C’est sur la base du planning transmis par le maître d’ouvrage, daté de janvier 2018 (avec une modification en juillet 2018), que M. [V] a calculé les pénalités de retard. Faute d’avoir eu communication des autres plannings recalés, M. [V] n’a pas pu fonder ces pénalités sur d’autres documents. Comme le constate l’expert, ce manquement constitue une faute du Maître d’ouvrage, qui avait connaissance de l’existence d’une version postérieure du planning.
Sur la définition technique des travaux, M. [V] est intervenu tardivement dans l’exécution du chantier et n’était en charge que du second œuvre. Il appartient à chaque entreprise de trouver les solutions les plus adaptées aux problèmes rencontrés lors de l’exécution de leurs missions. M. [V] était chargé d’alerter ces dernières sur les points à reprendre et à corriger, ce qu’il a fait dans ses comptes-rendus.
SUR CE
Sur les pénalités de retard :
AIB prétend à l’imputation de pénalités de retard aux entreprises ERITEC, GIROU et ETS à titre principal, et aux maîtres d’œuvre [S] et M. [V], à titre subsidiaire.
Le maître d’ouvrage, AIB, est tenu au paiement des factures des entreprises.
Or, l’expert constate qu’AIB a persisté dans des délais de paiement en se fondant sur un planning caduc, rectifié à plusieurs reprises par son premier maître d’œuvre [S], sans pouvoir justifier avoir informé son second maître d’œuvre [V] de l’existence de ces plannings actualisés.
En outre, le défaut de constitution d’une garantie de paiement au profit des entreprises par AIB a aggravé les retards de paiement, voire provoqué l’arrêt des travaux pour la société Girou. Par conséquent, le tribunal considère que le maitre d’ouvrage est responsable des délais du chantier.
Pour le premier maître d’œuvre [S], la société AIB lui a confié une mission de conception, de direction de l’exécution des travaux (DET), d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC). À ce titre, [S] avait l’obligation d’établir un planning des travaux et de définir le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
Or, l’expert constate une insuffisance de détails dans les CCTP. Cette carence empêche les entreprises de produire des plans d’exécution conformes aux attentes du maître d’ouvrage. Elle entraîne des nonconformités, lesquelles provoquent des réserves sur les situations de travaux et des retards de paiement. Par conséquent, en raison de l’exécution partielle de sa mission de DET, le tribunal considère que le maître d’œuvre [S] est responsable des retards.
Pour le second maître d’œuvre [V], la société AIB lui a confié une mission de coordination et de contrôle de l’avancement des travaux pour les lots de second œuvre.
À ce titre, le maître d’ouvrage est tenu de donner les directives aux entreprises pour garantir la bonne exécution du marché. Or, l’expert constate que les comptes rendus de M. [V] se bornaient à des injonctions et à des constats de retard. Ses corrections sur les situations de travaux manquaient de justifications ou étaient dépourvues de fondement. Par l’omission d’instructions adéquates pour garantir la bonne exécution du marché, le tribunal juge que M. [V] a manqué à sa mission et porte la responsabilité des retards du chantier.
Quant aux entreprises Girou, ETS et Eritec, aucun élément ne justifie leur responsabilité dans le retard du chantier.
Par voie de conséquence, le tribunal considère que les retards du chantier résultent de manquements partagés entre les maîtres d’œuvre et le maître d’ouvrage, et non des entreprises exécutantes.
Le tribunal rejettera donc les demandes tendant à la condamnation des entreprises Girou, ETS et Eritec paiement des pénalités de retard.
En outre, dès lors que le maître d’ouvrage est également responsable des délais de retard, le tribunal rejettera la demande de condamnation in solidum des maîtres d’œuvre au paiement de ces pénalités.
Concernant la demande subsidiaire de la société ERITEC, visant à être garantie par les entreprises GIROU et ETS pour les pénalités de retard, celle-ci devient sans objet. Il n’y aura donc pas lieu de se prononcer dessus.
Sur le paiement des travaux réalisés par GIROU
La société GIROU est intervenue sous la direction du premier maître d’œuvre [S], entre janvier 2018 et juillet 2019.
Au vu du rapport de l’expert, la situation des travaux de mai 2020 indique un montant total de marché à 704 212,24 HT.
Le paiement partiel par AIB à hauteur de 699 470,66 € HT vaut approbation de l’état d’avancement, et AIB ne justifie pas le contraire.
GIROU prétend au paiement de la somme de 36 635 € TTC correspondant au reste du marché qu’elle a réalisé à posteriori de cette situation, mais aucune situation de travaux n’est versée aux débats pour justifier la réalisation de ces travaux, de sorte qu’il y aura lieu de les écarter.
En outre, le montant total du marché de 704 212,24 HT doit être actualisé par le coût des travaux supplémentaires ou non réalisés dans le cadre du chantier.
Concernant les travaux non réalisés par GIROU, l’expert constate :
* Voirie et trottoirs : Bien que l’article 8.7.4 du CCTP confie cette mission à la société GIROU, celle-ci a elle-même indiqué dans sa situation d’avril 2019 que ces travaux (7 031,75 € HT) n’avaient pas été faits. Il y aura donc lieu de les déduire du montant ci-dessus
* Joints des bilames : Cette prestation, contractuellement due par GIROU, n’a pas été exécutée pour un montant de 7 800 € HT. Il y aura donc lieu de les déduire du montant ci-dessus
Concernant les travaux supplémentaires réalisés par AIB, l’expert constate :
* Percement : la facture de 2 550 € HT présentée par une entreprise tierce inclut un percement à 900 € HT soit un coût inférieur à celui initialement prévu par GIROU (1 050 € HT). AIB n’a donc pas subi de surcoût à prendre en compte dans le montant ci-dessus
* Autres finitions : AIB ne produit que des devis et non les factures acquittées prouvant la réalité de la dépense. Le tribunal considère donc qu’il n’y aura pas lieu de prendre en compte ces coûts dans le montant ci-dessus
Concernant la location prolongée de la grue, l’expert constate que celle-ci résulte du décalage de la charpente. Ce décalage provient du remplacement de la société STB par NAVALLON, laquelle n’a signé ni le CCAP, ni le CCTP, ni le planning contractuel. Le maître d’œuvre [S] et le maître d’ouvrage AIB ont accepté de travailler dans ces conditions. Dès lors, le tribunal juge que la société GIROU n’est pas responsable des frais de prolongation d’un montant de 18 532,80 € TTC (soit 15 444 € HT). La charge de ces frais incombe à AIB et [S]. Par conséquent, le tribunal condamnera solidairement AIB et [S] au remboursement de cette dépense à GIROU, à part égale
En somme, le décompte des travaux est le suivant :
* Montant cumulé (Situation n°10) : 704 212,24 € HT
* Murs bilames : + 13 398,83 € HT
* Réfection trottoirs/voirie : 7 031,75 € HT
* Joints des prédalles : 7 800,00 € HT
* Total du décompte : 702 779,32 € HT
* Déjà réglé et accepté par le maitre d’ouvrage : 699 470,66 € HT
* Solde restant dû : 3 308,66 € HT
Par conséquent, le tribunal condamnera AIB à payer la somme de 3 308,66 € HT (3 970,39 € TTC) à la société GIROU, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020.
Les frais de location prolongée, d’un montant de 15 444,00 € HT (18 532,80 € TTC), seront mis à la charge d’AIB et [S], lesquelles seront condamnées in solidum à payer cette somme à GIROU.
Pour les raisons susmentionnées, il n’y aura pas lieu de déduire les pénalités sollicitées par AIB.
Sur le paiement des travaux réalisés par ETS
Le 25 septembre 2019, la société ETS a émis une situation de travaux d’un montant de 9 980,00 € HT (soit 11 976,36 € TTC), a soulevé une exception d’inexécution le 22 janvier 2020 pour défaut de paiement.
AIB prétend avoir pris en charge le coût des travaux supplémentaires pour remplacer la carence d’ETS.
L’expert constate que les interventions de la société ROOF concernent des zones n’ayant jamais été traitées par ETS, et que les devis produits ne sont ni signés, ni accompagnés de factures, ce qui les prive de force probante.
Par conséquent, Le tribunal considère qu’il n’y aura pas lieu de prendre en compte les prétentions financières d’AIB à l’égard d’ETS.
Par voie de conséquence, le tribunal condamnera AIB au paiement des sommes suivantes au profit d’ETS:
* 12 301,40 € TTC au titre du principal (comprenant 11 856,40 € et 445,00 € de frais déduits par l’expert pour la reprise d’étanchéité dont AIB ne justifie pas la prise en charge par une société tierce en lieu et place d’ETS);
* Les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter du 30 octobre 2019 (soit 30 jours après la date d’exigibilité de la situation de travaux), et ce jusqu’au parfait paiement ;
* L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce.
Pour les raisons susmentionnées, il n’y aura pas lieu de déduire les pénalités sollicitées par AIB.
Sur le paiement des travaux réalisés par ERITEC
La société ERITEC, titulaire du lot chauffage, ventilation et plomberie, a conclu son marché pour un montant de 149 000 € HT (178 800 € TTC), et la réception des travaux s’est faite le 15 juillet 2020.
AIB prétend avoir pris en charge le coût des travaux supplémentaires pour remplacer la carence d’ERITEC. À cet égard, l’expert constate :
* Modification du réseau de gaz : le CCPT prévoit une alimentation côté [Adresse 8], celle-ci a été déplacée [Adresse 9]. La modification résulte d’une erreur d’estimation de la part du maître d’ouvrage et maître d’œuvre. Le tribunal considère dès lors que le maître d’ouvrage doit rembourser ERITEC de ces frais de modification.
* Travaux non réalisés : les postes correspondant aux chapitres 3.2.5, 3.2.8 et 3.2.10 du devis initial n’ont jamais été facturés par ERITEC. Le chapitre 3.2.2 avait déjà été rectifié par [V] lors de la situation du 20 août 2020, évitant ainsi toute double déduction. Enfin, la somme de 1 170 € au titre de la reprise de plâtrerie a été déduite du solde dû à l’entreprise ERITEC.
* Autres travaux : les autres prétentions d’AIB, celles-ci ne sont pas étayées par des devis signés, des factures ou des preuves de paiement. Le tribunal considère donc que ces prétentions financières d’AIB manquent de force probante.
Sur la base de la dernière situation de travaux datée du 20 août 2020, l’expert judiciaire a arrêté le décompte des prestations réalisées à la somme de 115 214,68 € HT, soit 138 257,61 € TTC.
À ce jour, AIB a déjà réglé la somme de 124 860,88 € TTC, laissant apparaître un solde restant dû de 11 163,94 € HT, soit 13 396,73 € TTC. Malgré une mise en demeure signifiée le 8 décembre 2020, ce montant demeure impayé.
En conséquence le tribunal condamnera AIB au paiement des sommes suivantes au profit d’ERITEC :
* 13 396,73 € TTC au titre du principal ;
* Les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter du 30 septembre 2020 (soit 30 jours après la date d’exigibilité de la situation de travaux), et ce jusqu’au parfait paiement ;
* L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce.
Pour les raisons susmentionnées, il n’y aura pas lieu de déduire les pénalités sollicitées par AIB.
Les intérêts de retard mentionnés visant à réparer le préjudice lié au retard de paiement, il n’y aura pas lieu de condamner AIB à une indemnité supplémentaire de 2 000 € pour résistance abusive sollicitée par la société ERITEC.
Sur la résiliation du contrat entre [S] et AIB :
Le 12 juin 2019, [S] énonce des griefs contre AIB et suggère une issue amiable : le paiement de deux factures en échange de documents techniques et de la résiliation du contrat. AIB accepte cette proposition le lendemain sans aucune contestation sur les faits reprochés.
Bien que le paiement des honoraires n’ait pas eu lieu, les parties sont donc parvenu à un accord pour résilier le contrat au 12 juin 2019. Dès lors, le tribunal constate donc que la résiliation a pris effet le 12 juin 2019.
L’expert constate le défaut de paiement des factures 131-18 et 131-19, pour des montants respectifs de 2 336,54 € et 2 748,58 €. La production aux débats de la seule facture 131-18 permet de fixer le point de départ des intérêts de retard. Pour la facture 131-19, la date d’assignation servira de référence.
Le tribunal condamnera AIB au paiement de la facture 131-18 du 17 juin 2019 (2 336,54 €), assorti d’intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019, soit 30 jours après l’exigibilité.
AIB sera condamnée au paiement de la facture 131-19 (2 748,58 €), assorti d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 novembre 2019
Puisqu’AIB s’est substitué à [Q] par transfert de permis de construire, et que par l’exécution volontaire du contrat, [S] a accepté tacitement le transfert de contrat, le tribunal considère qu’il n’y aura pas lieu de condamner [Q] au côté d’AIB.
Enfin, quant à la réclamation d’AIB de la somme de 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour la résiliation du contrat, celle-ci n’étant appuyée d’aucune preuve, et AIB ayant accepté la résiliation en date du 13 juin 2019, le tribunal rejettera cette demande.
AIB qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Celle-ci apparaissant nécessaire et compatible avec la nature d l’affaire sera prononcée..
Vu les faits de la cause, le tribunal considère qu’il y aura lieu de condamner AIB aux frais irrépétibles non compris dans les dépens de la manière suivante :
* 3 000 € à GIROU
* 3 000 € à ETS
* 3 000 € à ERITEC
* 3 000 € à [V]
* 3 000 € à [S]
AIB sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Constate la résiliation du contrat entre la SARL AIB PATRIMOINE et la SARL [X] [S] ARCHITECTE au 12 juillet 2019.
Déboute la SARL AIB PATRIMOINE de ses demandes au titre des pénalités de retard.
Condamne la SARL AIB PATRIMOINE à payer à la SAS GIROU CONSTRUCTION la somme de 3 970,39 TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020.
Condamne les SARL AIB PATRIMOINE et [X] [S] ARCHITECTE au paiement in solidum à la SAS GIROU CONSTRUCTION, de la location prolongée de la grue pour un montant total de 18 532,80 €.
Condamne la SARL AIB PATRIMOINE à payer à la SARL ETS :
* la somme de 12 301,40 € TTC, assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 octobre 2019.
* la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée.
Condamne la SARL AIB PATRIMOINE à payer à la SARL ERITEC la somme de 13 396,73 € TTC, assortie des intérêts au taux de la BCE, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 septembre 2020, et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Déboute la SARL ERITEC de sa demande de condamnation de la SARL AIB PATRIMOINE à titre de résistance abusive.
Condamne la SARL AIB PATRIMOINE au paiement du solde de la facture 131-18 pour un montant total de 2 336,54 € au profit de la SARL [X] [S] ARCHITECTE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019.
Condamne la société AIB PATRIMOINE au paiement du solde de la facture 131-19 pour un montant total de 2 748,58 € au profit de la SARL [X] [S] ARCHITECTE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019.
Condamne la SARL AIB PATRIMOINE à payer à la SAS GIROU CONSTRUCTION la somme de 3 970,39 TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020.
Condamne la SARL AIB PATRIMOINE à payer à la SARL ERITEC la somme de 13 396,73 € TTC, assortie des intérêts au taux de la BCE, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 septembre 2020, et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Condamne la SARL AIB PATRIMOINE au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 3 000 € à SAS GIROU CONSTRUCTION,
* 3 000 € à SARL E.T.S,
* 3 000 € à SARL ERITEC,
* 3 000 € à Monsieur [B] [V],
* 3 000 € à SARL [X] [S] ARCHITECTE.
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la SARL AIB PATRIMOINE aux entiers dépens.
Signé électroniquement par M. Kian CASSEHGARI
Sandrine RECORDS
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prêt-à-porter ·
- Gré à gré ·
- Vente
- Vice caché ·
- Dol ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conciliation ·
- Contamination ·
- Litispendance ·
- Hypothèque ·
- Fonds de commerce
- Adresses ·
- Cristal ·
- Protocole ·
- Square ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Pourparlers ·
- Accord transactionnel ·
- Injonction de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Immobilier ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé
- Pain ·
- Facture ·
- Dette ·
- Commerce ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Sms ·
- Commande ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Décret
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entretien et réparation ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Comptes bancaires ·
- Représentants des salariés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Application ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Activité économique ·
- Bande ·
- Délai ·
- Arme
- Commissaire de justice ·
- Nantissement de créance ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dette ·
- Sociétés commerciales ·
- Part sociale ·
- Contrat de cession ·
- Paiement ·
- Solde
- Injonction de payer ·
- Médias ·
- Activité économique ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Opposition ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.