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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 29 sept. 2025, n° 2022002684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2022002684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 29/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 002684
DEMANDEUR (S) :
LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES (SARL) [Adresse 2] RCS 472 801 539 Me Fanny MEYNADIER Avocat [Adresse 3]
DEFENDEUR (S) :
NOVALIM (SNC) [Adresse 1]
RCS 830 340 378 Me Jean-Christophe LEGROS Avocat SCP AKTES Avocats [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 02/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Stéphane RODELLA
* JUGE : MME Marie-Laurence SORINI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SNC NOVALIM en qualité de maître d’ouvrage a fait réaliser sous la maîtrise d’œuvre de la SARL AJC ARCHITECTURE un ensemble immobilier à usage d’habitation.
Cet ensemble immobilier a été vendu en l’état futur d’achèvement à plusieurs acquéreurs ayant par la suite constitué le syndicat de copropriété « [6] ».
De nombreux lots de cette réalisation ont été confiés à la société EUROPE FERMETURES CONSTRUCTION. Cette dernière fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette dernière a sous-traité le lot ENDUIT DE FACADE à la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES sans la faire agréer par la société NOVALIM.
La DARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES n’a pas été réglée pour ses prestations par la société EUROPE FERMETURES CONSTRUCTION.
Les deux factures litigieuses s’élèvent respectivement à 18 983€ pour la facture n°20060185 du 30/06/2020 et 19 649€ pour la facture n°20090232 du 25/09/2020, soit un montant restant dû de 38 632€.
La SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES a mis en demeure par courrier en date du 27/01/2022 la société EUROPE FERMETURES CONSTRUCTION de lui régler les sommes dues dont une copie a été adressée à la SNC NOVALIM qui l’informait par ailleurs d’exercer une action directe à son encontre et de fait de lui réclamer le paiement.
La SNC NOVALIM a répondu par courrier en date du 01/02/2022 que pour sa part, elle avait réglé la somme totale du marché à la EUROPE FERMETURES CONSTRUCTION.
Le 08/04/2022, le conseil de la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES réitérait sa mise en demeure à l’encontre de la SNC NOVALIM.
Ce courrier étant resté sans réponse, c’est dans ces conditions que la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP [U]-[C]-[M], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 5], en date du 05/07/2022, la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES a fait assigner la société NOVALIM aux fins de :
Vu la loi du 31/12/1975, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 47 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société NOVALIM, sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle, à payer à la société LANGUEDOCIENNE REVETEMENT SPECIAUX SOLARES la somme 38.632.00 € à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice.
La condamner à payer à la société LANGUEDOCIENNE REVETEMENT SPECIAUX SOLARES la somme de 3 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2022 002684 du rôle général et 2022000203 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 05/09/2022, puis reportée après fixation à l’audience du 03/10/2022.
Par jugement en date du 28/11/2022, le Tribunal de commerce de Béziers a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] [E], expert désigné par Monsieur le président du Tribunal judiciaire de Montpellier, en date du 28/04/2022 et a renvoyé cette affaire à l’audience du 06/02/2023.
Par jugement en date du 24/04/2023, le Tribunal de commerce de Béziers a, prononcé un nouveau sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] [E], expert désigné par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Montpellier, en date du 28/04/2022 et a renvoyé cette affaire à l’audience du 24/07/2023.
Par jugement en date du 06/11/2023, le Tribunal de commerce de Béziers a, prononcé un nouveau sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] [E], expert désigné par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Montpellier, en date du 28/04/2022 et a renvoyé cette affaire à l’audience du 29/01/2024.
Par jugement en date du 06/11/2023, le Tribunal de commerce de Béziers a, prononcé un nouveau sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] [E], expert désigné par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Montpellier, en date du 28/04/2022 et a renvoyé cette affaire à l’audience du 14/10/2024.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2022 002684 du rôle général et 2022000203 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 14/10/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 02/06/2025, à laquelle :
* Ouïe la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES, représentée par Me Fanny MEYNADIER, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 02/06/2025
* Ouïe la SNC NOVALIM, représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, Avocat, SCP AKTES, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 02/06/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Stéphane RODELLA et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
* Sur la somme de 38 632€ demandée à la SNC NOVALIM
La société EUROPE FERMETURES CONSTRUCTION a sous-traité certains travaux à la société LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES facturés selon :
* facture n°20060185 du 30/06/2020 d’un montant de 18 983€
* facture n°20090232 du 25/09/2020, d’un montant de 19 649€
soit un montant total de 38 632€.
Ces factures sont demeurées impayées malgré les relances de la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES.
La société EUROPE FERMETURES CONSTRUCTION a depuis été placée en liquidation judiciaire.
C’est en l’état de ces impayés que la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES, sous-traitant de la société EUROPE FERMETURES CONSTRUCTION se retourne contre la SNC NOVALIM en application de l’art. 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 pour ne pas avoir rempli les obligations dictées par ce texte.
En effet, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 (présentation à l’acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement) mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l’entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil, la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage qui ne s’est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance privant ainsi la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMYS SPECIAUX SOLARES de ses droits que la loi lui confère pour préserver ses intérêts.
En l’espèce, la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES a informé en mai 2020 le maître d’ouvre SARL AJC Architecture en la personne de Mme [G] [Y] qu’elle intervenait en qualité de sous-traitant de la société EUROPE FERMETURES CONSTRUCTION.
Par mail du 26/05/2020, cette dernière confirme à Mme [S] [K], gérante de la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES, avoir reçu le contrat de sous-traitance. M. [W] et M. [O] de la SNC NOVALIM ont été mis en copie de ce mail.
De surcroît, les réunions de chantier du 9 juin, 23 juin et 7 juillet 2020, en présence de la SNC NOVALIM, mentionnent la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES dans la rubrique « FACADES ».
La SNC NOVALIM ne pouvait donc ignorer la présence de la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES comme soustraitant du lot « Façades » de la société EUROPE FERMETURES CONSTRUCTION.
Faute d’avoir fait respecter les prescriptions de la l’art. 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître d’ouvrage, la SNC NOVALIM, engage sa responsabilité.
Le préjudice de la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES subi au titre de ses travaux impayés est une conséquence du manquement du maître de l’ouvrage, la SNC NOVALIM.
Ainsi, en application des articles précités, la SNC NOVALIM devra indemniser la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES pour le préjudice subi à hauteur de la somme de 38 632€.
* Sur l’exécution défectueuse du lot « Façades »
L’entreprise LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES a commis des malfaçons dans la réalisation de sa prestation.
Ainsi, à la suite d’une assignation du syndicat des copropriétaires « [6] », un expert judiciaire M.[E] a été désigné pour se prononcer sur les désordres invoqués au niveau des enduits façades.
Les responsabilités dans ce litige ont été identifiées par l’expert.
Il ressort des conclusions de son rapport que les désordres sont imputables à hauteur de :
* 65% à l’entreprise LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES
* 15% au donneur d’ordre EFC
* 5% à la direction des Travaux AJC
* 5% à M.[L]
* 10% à NOVALIM
Le montant global du sinistre s’élève à 42 750,80 €.
La part ainsi imputable à la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES est de 27 788,02€.
Selon pièce versée aux débats, l’assureur SMBATP confirme la prise en charge de la quote-part de la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES déduction faite de la franchise contractuelle de 2 060€.
C’est donc le syndicat des copropriétaires « [6] », demandeur dans la procédure devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, qui sera directement bénéficiaire de cette indemnisation.
La SNC NOVALIM n’aura pas à supporter la part de la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES dans le cadre du litige relatif à la
mauvaise exécution de l’ouvrage mais sa seule quote-part de 10% résultant de sa pr0pre part de responsabilité identifiée par l’expert judiciaire.
Par conséquent, la SNC NOVALIM ne peut prétendre à une compensation.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SNC NOVALIM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence,
Il convient de condamner la SNC NOVALIM sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle à payer à la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES la somme de 38 632€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
Il convient de débouter la SNC NOVALIM de l’intégralité de ses demandes.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SNC NOVALIM à payer à la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SNC NOVALIM aux entiers dépens de la présente décision
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu la loi du 31 décembre 1975 Vu l’article 1240 du Code civil Vu les pièces versées au dossier
CONDAMNE la SNC NOVALIM sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle à payer à la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES la somme de 38 632€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
DEBOUTE la SNC NOVALIM de l’intégralité de ses demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SNC NOVALIM à payer à la SARL LANGUEDOCIENNE DE REVETEMENTS SPECIAUX SOLARES la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SNC NOVALIM aux entiers dépens de la présente décision
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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