Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° 2024070442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070442
ENTRE :
1. SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552069791
2. SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 399570068
Partie demanderesse : comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Avocat (RPJ014695)
ET :
SAS WORLD TRADING COMMODITY LLC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 891738627
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. COFACE est une société d’assurance-crédit, et FIMIPAR (filiale de COFACE) a pour activité le recouvrement.
2. La société WORLD TRADING COMMODITY LLC (ci-après WTC) a pour activité le commerce interentreprise.
3. Le 22 janvier 2022, WTC souscrit auprès de COFACE et FIMIPAR un contrat d’assurance-crédit EasyLiner n° 631099 destiné à la garantir contre le risque de nonpaiement de ses créances incontestées relatives aux ventes réalisées dans le cadre de son activité d’industrie Agro-alimentaire.
4. Ce contrat prend effet le 1er février 2022 et sa durée de validité est fixée à un an renouvelable par tacite reconduction sauf si l’une des parties notifie à l’autre par lettre recommandée au plus tard 30 jours avant la fin de la période en cours, sa décision de ne pas renouveler le contrat.
5. Selon les termes de ce contrat, l’assuré s’engage à payer un prix incluant la prime d’assurance et les frais. Ces primes et frais sont calculés sur la base du montant du chiffre d’affaires.
6. En l’espèce le prix est fixé, pour le premier exercice d’assurance à 10 858 euros payable par mensualité.
7. WTC est défaillante dans ses paiements et, selon les demandeurs, doit à COFACE la somme de 9 251 euros au titre des factures de primes et 919,19 euros à FIMIPAR au titre du montant de factures de frais.
8. Après plusieurs réclamations, le 2 septembre 2024, les demandeurs mettent en demeure WTC de régler les sommes dues.
9. Cette mise en demeure restant vaine, les demandeurs introduisent la présente instance à l’encontre de WTC en réclamant les sommes de 9 251 euros pour COFACE et 919,19 euros pour FIMIPAR.
Procédure
10. Par acte du 30 octobre 2024 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, COFACE et FIMIPAR assignent WTC et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société WORLD TRADING COMMODITY LLC à payer à COFACE la somme en principal de 9 251.00 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
➢ Condamner la société WORLD TRADING COMMODITY LLC à payer à COFACE une somme de 400.00 € (40 € x 10) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, Condamner la société WORLD TRADING COMMODITY LLC à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 919,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
➢ Condamner la société WORLD TRADING COMMODITY LLC à payer à la société FIMIPAR une somme de 440 € (40 € x 11) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5S du code de commerce,
Condamner la société défenderesse à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 1 500 € au titre des frais de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
11.
Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2025, à laquelle seuls les demandeurs sont présents par leur conseil.
12.
Le défendeur ne s’est pas constitué, n’est ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
13.
Après avoir entendu les seuls demandeurs, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mai 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des demanderesses
14.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
15.
Les demandeurs font valoir à l’appui de leurs demandes que : a) Le contrat d’assurance- crédit en débat a été valablement signés par WTC ; b) WTC n’a pas payé les factures émises ; c) WTC, qui ne répond à aucune des mises en demeure et relances des demandeurs, ne peut être considérée comme un débiteur de bonne foi ;
16. WTC ne répond pas.
Sur ce, le tribunal
17. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l’instance
18. WTC est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 891 738 627, et son siège social est situé [Adresse 2], selon le Kbis du 3 mars 2025, elle est in bonis ;
19. WTC a reçu signification par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2024 signifiée, conformément aux dispositions des articles 659 du code de procédure civile, le tribunal retient de la lecture de son procès-verbal que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires, et que WTC a été valablement assignée ;
20. L’article 6.4 du contrat attribue la compétence au tribunal de céans ;
21. Il sera ainsi constaté que WTC, qui a la qualité de commerçant, a été régulièrement citée à comparaître ;
22. La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
23. En conséquence, le tribunal dira l’action recevable et régulière.
Sur la demande en paiement
24. L’article 1103 du code civil, en sa version applicable à l’espèce, dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
25. Les demandeurs présentent le contrat, les 10 factures impayées émises par COFACE d’un montant total de 9 251 euros, ce qui constitue une créance certaine, liquide et exigible ; nonobstant de la somme de 400 euros (10 x40) au titre des indemnités de recouvrement.
26. De plus, les demandeurs présentent les 11 factures de frais impayées émises par FIMIPAR d’un montant total de 919,19 euros ; ce qui constitue une créance certaine, liquide et exigible ; nonobstant de la somme de 440 euros (11x40) au titre des indemnités de recouvrement.
27. En ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire, WTC ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire ;
28. En conséquence le tribunal condamnera WTC : ➢ à payer à COFACE, la somme de 9 251 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 (date de la mise en demeure), ainsi que 400 euros au titre des indemnités de recouvrement. ➢ à payer à FIMAPAR, la somme de 919,19 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 (date de la mise en demeure), ainsi que 440 euros au titre des indemnités de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts
29. La capitalisation des intérêts étant demandées, le tribunal l’accordera
Sur l’article 700 du code de procédure civile
0. Les demandeurs ont dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera WTC à leurs payer une somme totale de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
31. Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, WTC succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
32. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’action recevable et régulière ;
Condamne la SAS WORLD TRADING COMMODITY LLC à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE la somme de 9 251 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 ;
Condamne la SAS WORLD TRADING COMMODITY LLC à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE la somme de 400 € au titre des indemnités de recouvrement ;
Condamne la SAS WORLD TRADING COMMODITY LLC à payer à la SA FIMIPAR la somme de 919,19 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 ;
Condamne la SAS WORLD TRADING COMMODITY LLC à payer à la SA FIMIPAR la somme de 440 € au titre des indemnités de recouvrement ;
Condamne la SAS WORLD TRADING COMMODITY LLC à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE et la SA FIMIPAR une somme totale de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute les demandeurs de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS WORLD TRADING COMMODITY LLC aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89,95 € dont 14,78 € de TVA ;
Rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Ockrent, M. Goldberg et Mme Reux-Brown.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière.
Le greffier
La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Livre ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité obligatoire ·
- Liquidation ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Transport ·
- Financement ·
- Véhicule ·
- Engagement ·
- Caution solidaire ·
- Mise en demeure ·
- Transit ·
- Anniversaire ·
- Pv de livraison
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Personnes
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Transport ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Location de véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Concept ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
- Location ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Aliment
- Redressement judiciaire ·
- Construction ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.