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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 17 févr. 2025, n° 2024055164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024055164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES c/ SAS ENTCO, SAS DEMOLIN NORMANDIE, SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS, SAS SOFRADI, SAS ABP ATELIERS DE BOBINAGE DE PIERRELAYE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 17/02/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2024055164
07/11/2024
ENTRE :
SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] – RCS Paris B 572066355
Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas SALIN, avocat (P0132) substituant
Me Alexandre BESNARD membre du Cabinet STREAM, avocat (P0132)
ET :
1. SAS DEMOLIN NORMANDIE, dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 5]
Partie défenderesse : comparant par Me Jessika DA PONTE, avocat (B387)
2. SAS ABP ATELIERS DE BOBINAGE DE PIERRELAYE, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me Philippe BALON, avocat (D263)
(Me Mariam PAPAZIAN membre de la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN, avocat (J017))
3. SAS SOFRADI, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
4. SAS ENTCO, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS Evry B 814633426
Partie défenderesse : comparant par Me Meryem ABOUELHAOUL, avocat (L155)
substituant Me Philippe RAVAYROL, avocat (L155)
5. Société BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS, dont le siège social est
[Adresse 6] – RCS Nanterre B 821131844
Partie défenderesse : comparant par Me Benoît GRAFFIN et Me Axel ENGELSEN
membres du Cabinet LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocats (R218)
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 6 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES nous demande de :
Vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’urgence,
Vu les pièces,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de : Réunir les parties, se faire remettre tous documents techniques et rapports, entendre tous sachants et tous témoins, Se rendre à bord du bateau LE MULET COUREAU et tous lieux ou bateaux qu’il lui plaira pour le bon accomplissement de sa mission,
Déterminer les causes et les circonstances de l’incident survenu le 8 septembre 2022, Décrire et déterminer les causes et origines des avaries subies par le moteur du bateau LE MULET COUREAU, notamment les avaries survenues lors de l’incident la nuit du 8 septembre 2022,
Lister, décrire et déterminer les causes et origines des dommages et défaillances affectant le moteur arrière du LE MULET COUREAU,
Procéder à toute inspection, tout prélèvement et à toute analyse qu’il estimera utile, Se faire remettre tout document utile, entendre tout sachant éventuel et s’adjoindre tout sapiteur si besoin est,
Se prononcer sur l’étendue et le chiffrage de tous les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par la société CBM,
D’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Recueillir tout dire et y répondre,
Etablir un pré-rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation qui sera soumis aux observations finales des parties,
Etablir un rapport d’expertise qui sera remis au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
Réserver les dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024,
Le conseil de la société BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces,
DEBOUTER la société Compagnie des Bateaux Mouches de sa demande d’expertise ; La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
COMPLETER la mission à confier à l’expert qui sera désigné, de sorte que celle-ci devra
être libellée comme suit : Réunir les Parties, se faire remettre tous documents techniques et rapports, entendre tous sachants et tous témoins, Retracer l’historique de maintenance du bateau LE MULET COUREAU et les dispositions prises par CBM pour maintenir l’état statutaire du bateau et remédier aux non-conformités signalées par les différents organismes de contrôle, Se rendre à bord du bateau LE MULET COUREAU et en tous lieux qu’il lui plaira pour le bon accomplissement de sa mission, en présence des Parties, Décrire et déterminer les causes et origines des avaries subies par le moteur du bateau LE MULET COUREAU lors de l’incident la nuit du 8 septembre 2022, Procéder en présence des Parties à toute inspection, tout prélèvement et à toute analyse qu’il estimera utile sur le bateau LE MULET COUREAU et/ou le moteur arrière présent à bord le 8 septembre 2022, Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment s’il y a lieu tous comptes-rendus, devis et/ou factures relatifs à des interventions, entretiens et/ou réparations du moteur arrière et notamment le rapport d’expertise rendu à la suite du premier sinistre subi par le moteur arrière en 2018 et les comptes-rendus, devis et/ou factures relatifs aux travaux de réparation du moteur en 2018, Entendre tout sachant éventuel et s’adjoindre tout sapiteur si besoin est,
Se prononcer sur l’étendue et le chiffrage de tous les préjudices directs tant matériels qu’immatériels subis par la société CBM résultant du sinistre du 8 septembre 2022, D’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis au titre du sinistre du 8 septembre 2022,
Recueillir tout dire et y répondre,
Etablir un pré-rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation qui sera soumis aux observations finales des Parties,
Etablir, après avoir répondu aux observations finales des Parties, un rapport d’expertise qui sera remis au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris,
METTRE A LA CHARGE de la société Compagnie des Bateaux Mouches la provision à valoir sur le règlement des honoraires de l’expert et en fixer le montant ; RESERVER les dépens.
Les sociétés COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES et DEMOLIN NORMANDIE sont représentées par leur conseil respectif.
Les sociétés ABP ATELIERS DE BOBINAGE DE PIERRELAYE, SOFRADI et ENTCO ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Nous avons renvoyé la cause au 19 décembre 2024 pour régularisation.
A l’audience du 19 décembre 2024,
Le conseil de la SAS ABP ATELIERS DE BOBINAGE DE PIERRELAYE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTER la Compagnie des Bateaux Mouches de sa demande d’expertise faute d’intérêt légitime et aucune expertise ne pouvant être normalement diligentée ;
Subsidiairement,
DONNER acte à la concluante de ses plus expresses protestations et réserves ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société CBM au paiement d’une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Le conseil de la SAS ENTCO dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
ACCUEILLIR la société ENTCCO en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
JUGER que la société COMPAGNIE DES BATEAUX-MOUCHES ne démontre pas qu’une panne quelconque affecterait actuellement le bateau LE MULET COUREAU ;
JUGER que la société COMPAGNIE DES BATEAUX-MOUCHES ne justifie pas d’un motif légitime de nature à obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTER la société COMPAGNIE DES BATEAUX-MOUCHES de sa demande d’expertise ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE DES BATEAUX-MOUCHES à payer à la société ENTCO la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société COMPAGNIE DES RATEAUX-MOUCHES aux entiers dépens de l’instance. Subsidiairement,
DONNER acte à la société ENTCO de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
RÉSERVER les dépens.
Le conseil de la société BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous réitère ses demandes.
Le conseil de la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 700, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’urgence,
Vu les pièces,
Débouter les sociétés BUREAU VERITAS, ABP et ENTCO de l’ensemble de leurs
demandes, conclusions et fins ;
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de : Réunir les parties, se faire remettre tous documents techniques et rapports, entendre tous sachants et tous témoins, Se rendre à bord du bateau LE MULET COUREAU et tous lieux ou bateaux qu’il lui plaira pour le bon accomplissement de sa mission, Déterminer les causes et les circonstances de l’incident survenu le 8 septembre 2022, Décrire et déterminer les causes et origines des avaries subies par le moteur du bateau LE MULET COUREAU, notamment les avaries survenues lors de l’incident la nuit du 8 septembre 2022, Lister, décrire et déterminer les causes et origines des dommages et défaillances affectant le moteur arrière du LE MULET COUREAU, Procéder à toute inspection, tout prélèvement et à toute analyse qu’il estimera utile, Se faire remettre tout document utile, entendre tout sachant éventuel et s’adjoindre tout sapiteur si besoin est, Se prononcer sur l’étendue et le chiffrage de tous les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par la société CBM, D’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, Recueillir tout dire et y répondre, Etablir un pré-rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation qui sera soumis aux observations finales des parties, Etablir un rapport d’expertise qui sera remis au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
Ré les dép
Les sociétés DEMOLIN NORMANDIE et SOFRADI ne se font pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025 à 16 heures, reportée le 17 février 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES indique que l’un de ses bateaux, LE MULET COUREAU, a subi des avaries dans la nuit du 8 septembre 2022 ; que le moteur dudit bateau a pris feu et qu’il en ait résulté d’importants dommages ; qu’un expert d’assurance, entouré d’un sapiteur mécanicien et d’un sapiteur incendie, est intervenu et a rendu un rapport pointant la responsabilité des parties défenderesses, conclusions contestées par les parties défenderesses ;
Que devant l’impossibilité des parties d’agréer les causes du sinistre la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES demande au juge aux visas des articles 145 et 873 du code de procédure civile la désignation d’un expert, pour déterminer de manière contradictoire les fautes et responsabilités des parties intimées ;
Nous relevons que ces dernières rétorquent en premier lieu que le moteur ayant été remplacé et le bateau entièrement réparé, suite à cet accident survenu il y a plus de deux ans, les conditions d’efficacité d’une expertise ne sont pas réunies et son utilité non démontrée ;
Qu’il n’y a pas d’accord des parties sur la désignation d’un expert ;
Nous relevons par ailleurs que la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES fonde sa demande sur l’article 873 du code de procédure civile ; que cet article prévoit la possibilité d’ordonner des mesures d’expertise « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Nous constatons qu’il n’en est rien dans le cas d’espèce puisque le bateau LE MULET COUREAU a été réparé depuis longtemps, ce qui n’est pas contesté, et qu’il est donc régulièrement exploité par la partie demanderesse ;
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Les conditions de mise en œuvre de l’article 873 du code de procédure civile n’étant pas réunies et les parties n’étant pas d’accord sur la désignation d’un expert, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à la désignation d’un expert ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons qu’il n’y a pas lieu à la désignation d’un expert, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
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