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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 6 juin 2025, n° 2024F00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F00987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La SARL LES VOILES BLANCHES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2024F987
N° de PC : 2021RJ95
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR :
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre
[Adresse 1]
[Localité 4]
La SELARL [C] [J] prise en la personne de Maître [C] [J]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES VOILES BLANCHES
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H] [B] ès qualités de gérant de la SARL LES VOILES
BLANCHES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Débats en audience publique le 14/03/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Monsieur Philippe GORLIN Monsieur Sébastian MARIN
En présence du Ministère public, en la personne de Monsieur [A] [E].
Assistés lors des débats de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Monsieur Patrice DELATTRE, président et Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé à qui le président a remis la minute.
OBJET DE LA DEMANDE
Sur rapport de la SELARL [C] [J] en la personne de Maître [C] [J] en application R.653-1 du Code de commerce, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LES VOILES BLANCHES, le Ministère public a par requête saisi le Président du Tribunal de Commerce aux fins de sanctions professionnelles à l’égard de Monsieur [H] [F].
Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [H] [F], gérant de la SARL LES VOILES BLANCHES par exploit d’huissier du 9 décembre 2024 (modalité de remise de l’acte : à l’étude) à l’audience en Chambre du Conseil du 14 mars 2024 à 09h00.
Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d’audience.
FAITS ET PROCEDURE :
Le Tribunal de Commerce du HAVRE a été saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre de la SARL LES VOILES BLANCHES sur assignation de l’une de ses anciens salariés se prévalant d’un jugement du Conseil des Prud’hommes.
Une enquête préalable a été ordonnée par jugement du 27 août 2021 et la SELARL [C] [J] en la personne de Maître [C] [J] a été nommée en qualité d’assistant enquêteur et Madame [D] [G] en qualité de Juge Enquêteur.
Lors de l’enquête, un rapport de carence a été établi dans la mesure où personne ne s’est présenté au rendez-vous fixé par l’assistant enquêteur.
Par jugement en date du 26 novembre 2021, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LES VOILES BLANCHES et nommé la SELARL [C] [J] en la personne de Maître [C] [J] en qualité de liquidateur judiciaire et Madame [D] [G] en qualité de Juge-Commissaire.
DEMANDES DES PARTIES
DEMANDEUR
Dans sa requête, le Ministère public relève que les faits relevé à l’encontre de : Monsieur [H] [F] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer conformément aux dispositions de l’article L.653-1 du Code de commerce, à savoir :
➢ Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements (article L.631-4 alinéa 1er du code de commerce, L.640-4 alinéa 1er du Code de commerce)
➢ S’être abstenu de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales (article L.123-12 du code de commerce et article L.123-14 alinéa 1er du code de commerce) Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 du code de commerce).
Le Ministère public requiert une interdiction de gérer compte tenu de l’absence de comptabilité et de coopération avec les organes de procédure pour Monsieur [H] [F] d’une durée de 15 ans.
DEFENDEUR
Monsieur [H] [F] n’a pas comparu.
La SELARL [C] [J] en la personne de Maître [C] [J] représentée par Madame [I], collaboratrice munie d’un pouvoir a été entendue en son rapport.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
DEMANDEUR
Sur l’application des dispositions de l’article L.653-3 et suivants du Code de Commerce
Monsieur [H] [F] est une personne physique, dirigeant de droit et de fait.
Monsieur [H] [F] relève des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce.
En vertu des dispositions des articles L.653-7 alinéa 1er et L.653-1 II du Code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LES VOILES BLANCHES résulte d’un jugement rendu le 26 novembre 2021 et que l’action est recevable en ce qu’elle est exercée avant l’expiration du délai triennal.
Sur les faits commis par Monsieur [H] [F]
Monsieur [H] [F] a omis sciemment de demande l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture en date du 26 novembre 2021, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 26 mai 2020.
Que Monsieur [H] [F] a violé les dispositions de l’article L.640-4 alinéa 1 du Code de commerce en n’effectuant pas sa déclaration de cessation dans le délai légal.
Qu’une enquête a été ordonnée par le Tribunal de Commerce de LE HAVRE suite à l’assignation d’un de ses anciennes salariés se prévalant d’un jugement du Conseil des Prud’hommes, mais Monsieur [H] [F] n’a pas déposé pour autant une demande d’ouverture de procédure.
Les difficultés de la société étaient le non-paiement des impôts pour les années 2017 – 2020 soit une dette fiscale de plus de 94.000 euros, le non-paiement des cotisations URSSAF pour la période d’avril 2019 à décembre 2020 pour un montant de 55.000 euros à titre privilégié et plus de 116.000 euros à titre chirographaire, des multiples décisions prud’hommales rendues en 2019 et 2020.
La multiplicité des dettes, des relances et des procédures exclue toute ignorance de la situation par le gérant.
L’activité a été poursuivie par le gérant jusqu’à la cession du fonds de commerce en décembre 2020.
Qu’il résulte de cette absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de la survenance de l’état de cessation de l’état de cessation des paiements une faute de gestion au regard de l’assignation délivrée, les condamnations prud’hommales, l’ancienneté de l’état de cessation des paiements et l’importance et l’origine des sommes dues.
Monsieur [H] [F] n’a remis aucun élément comptable caractérisant par cette carence un défaut de tenue de comptabilité
Vu les dispositions des articles L.123-12 et L.123-14 alinéa 1er du Code de commerce
En sa qualité de commerçant, Monsieur [H] [F] doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe formant un tout indissociable.
Qu’en l’espèce, Monsieur [H] [F] n’a transmis aucune comptabilité aux organes de la procédure : aucun bilan ni compte de résultat, aucune facture n’a été produite. Plus largement, depuis 2018 aucun compte annuel n’a été déposé.
Le défaut de tenue de comptabilité est établi au motif que le gérant n’a remis aucun élément comptable.
Qu’en s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales, Monsieur [H] [F] a commis une faute de gestion.
Monsieur [H] [F] s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
Monsieur [H] [F] ne s’est pas présenté au rendez-vous, n’a pas transmis les éléments permettant au liquidateur judiciaire de mener à bien sa mission, n’a pas répondu aux courriers délivrés à son adresse et le cas échéant pas signalé un changement d’adresse justifiant ces carences.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que Monsieur [H] [F] n’est pas comparant ; que le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que les demandes sont régulières, les citations à comparaitre satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que les demandes sont recevables, la juridiction étant compétente et qu’aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d’ordre public n’est à relever ;
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours par Monsieur [H] [F]
Attendu que le Tribunal ne peut que constater que Monsieur [H] [F] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
Attendu que le Tribunal a dans son jugement d’ouverture fixé la date de cessation des paiements au 26 mai 2020
Attendu que la SARL LES VOILES BLANCHES a été assignée par une ancienne salariée se prévalant d’une décision prud’hommale.
Attendu que la société a fait l’objet d’une mesure d’enquête ;
Attendu que Monsieur [H] [F] n’a pas régularisé le dépôt de déclaration de cessation des paiements malgré la mesure d’enquête en cours ;
Attendu que Monsieur [H] [F] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société compte tenu de l’assignation délivrée, des condamnations prud’hommales, de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements et l’importance et l’origine des sommes dues ;
Sur l’absence de remise d’élément comptable caractérisant par cette carence un défaut de tenue de comptabilité par Monsieur [H] [F]
Attendu qu’il ressort de l’article L.123-12 du code de commerce que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [H] [F] a la qualité de commerçant et est soumis à la tenue d’une comptabilité régulière ;
Attendu que Monsieur [H] [F] n’a pas fourni de preuve de tenue de comptabilité ;
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement par Monsieur [H] [F]
Attendu que Monsieur [H] [F] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par les organes de procédure ;
Attendu que Monsieur [H] [F] n’a pas donné suite aux courriers ;
Attendu que le Tribunal, en raison de l’importance du passif et des fautes commises, le tribunal estimera nécessaire de condamner Monsieur [H] [F] par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une interdiction de gérer de 15 ans ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil Nation des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu que les dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de procédure ;
Attendu que le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et sur le rapport de Madame la Juge-Commissaire
CONSTATE la non comparution de Monsieur [H] [F]
PRONONCE, en application des dispositions de l’article L.653-8 du Code de commerce, à l’encontre de Monsieur [H] [F] né le 05/04/1969 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 ans ;
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, de régularisation la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourra être dirigeant par ailleurs en application de dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce
ORDONNE conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement
PASSE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
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